Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-20.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
C. Janvier (SARL)
Défendeur :
La Redoute (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Foussard, Froger, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société C. Janvier a, par acte délivré le 29 septembre 2009, assigné la société La Redoute devant le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu par cette juridiction, la Cour d'appel de Douai a, par arrêt du 14 juin 2012, invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris en la matière, puis, par arrêt du 20 juin 2013, a déclaré le recours irrecevable ;
Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles 580 et 606 du Code de procédure civile ; - Attendu que ce moyen est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2012 qui, n'ayant rien décidé, est insusceptible de causer quelque grief ; qu'il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article D. 442-3 du Code de commerce ; - Attendu que, pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le contentieux relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce est exclusivement réservé à la compétence d'ordre public de juridictions spécialisées, que les procédures de première instance et d'appel sont distinctes, notamment en ce qu'elles sont introduites devant des juridictions et par des actes différents, que le jugement entrepris est le résultat d'une instance introduite par acte du 29 septembre 2009, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, que cependant, la cour d'appel a été saisie du recours formé contre ce jugement par déclaration du 6 mai 2011, après cette entrée en vigueur, que les règles de compétence, applicables depuis le 1er décembre 2009, régissent le litige, qu'ainsi, la Cour d'appel de Douai n'est pas compétente, seule la Cour d'appel de Paris pouvant connaître des décisions rendues en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, que du fait de cette incompétence, elle est dépourvue du tout pouvoir juridictionnel et que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une instance introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce, issues de ce décret, et ne relève donc pas du pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : rejette le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2012 ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.