CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 décembre 2016, n° 14-23246
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rosebud Technologies (SARL), Viasema (SAS)
Défendeur :
Victoires Editions (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Lis Schaal, Nicoletis
Avocats :
Mes Iteanu, Hardy, Hatet-Sauval, Lambot
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, le projet Legilocal, ayant pour objectif principal de simplifier l'accès à l'acte juridique et administratif des particuliers - projet retenu dans le cadre d'un appel à projet faisant l'objet d'une contribution d'un Fonds Unique Interministériel géré par Oséo - a été initié par un consortium de sociétés regroupant Temis Jamespot, Mondeca, le Cersa, le LIPN, Lexisnexis intervenant en qualité de chef de file.
En avril 2011, la société Lexisnexis s'est désistée de sa fonction de chef de file, au profit de la société Victoires Editions, éditeur d'ouvrages et de presse professionnelle en droit de la communication.
La société Viasema, spécialisée dans la conception et la réalisation de base de données et d'information, et la société Rosebud, spécialisée dans le domaine de la structuration et de la valorisation de contenus sur Internet, ont été retenues en qualité de sous-traitantes par la société Victoires Editions.
Le 23 mai 2012, les sociétés Victoires Editions, Viasema et Rosebud ont conclu un accord pour le versement d'une avance sur prestations de 87 080 euros, accord prévoyant qu'un contrat de prestations devait impérativement être signé pour le 13 juillet 2012.
Cet accord n'ayant jamais été signé, les sociétés Viasema et Rosebud, reprochant à la société Victoires Editions d'avoir oeuvré pour qu'elles soient écartées du projet Legilocal et d'avoir rompu de façon brutale et non justifiée leurs relations, ont assigné Victoires Editions devant le Tribunal de commerce de Paris. La société Victoires Editions a reconventionnellement demandé :
Par jugement rendu le 21 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés Rosebud et Viasema de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné à titre reconventionnel solidairement les sociétés Viasema et Rosebud à rembourser à la société Victoires Editions la somme de 87 060 euros ;
- débouté la société Victoires Editions de sa demande de dommage intérêts pour préjudice moral ;
- condamné solidairement les sociétés Viasema et Rosebud à publier le présent jugement dans trois journaux ou publications sur support papier ou numérique au choix de la demanderesse sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8 000 euros HT ;
- condamné solidairement les sociétés Viasema et Rosebud à payer la somme de 15 000 euros à la société Victoires Editions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie, sauf mesures de publication.
Par déclaration en date du 19 novembre 2014, les sociétés Rosebud et Viasema ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Les sociétés Rosebud et Viasema, par conclusions signifiées le 4 mars 2016, demandent à la cour de :
- débouter la société Victoires Editions de sa demande de rejet de la pièce n° 75 versées aux débats par les sociétés Rosebud Technologies et Viasema ;
- débouter la société Victoires Editions de son appel incident sur ses demandes indemnitaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Victoires Editions de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image estimé arbitrairement à 100 000 euros ;
- réformer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau,
- dire que les sociétés Rosebud Technologies et Viasema sont recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- dire que la société Victoires Editions a manqué à ses obligations au titre de l'accord du 23 mai 2012
- constater que les sociétés Rosebud Technologies, Viasema et Victoires Editions ont des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6 du Code de commerce ;
- prononcer la rupture de l'accord du 23 mai 2012 aux torts exclusifs de la société Victoires Editions avec effet à la date du 14 février 2013, et la dire en tout état de cause brutale et abusive ;
- condamner la société Victoires Editions à réparer le préjudice subi et à payer aux sociétés Rosebud
Technologies et Viasema, somme dont la répartition sera de 50 % pour la société Rosebud Technologies et 50 % pour la société Viasema les sommes de :
- 336 490 euros au titre de la perte subie, sauf à parfaire ;
- 674 307 euros au titre du manque à gagner, sauf à parfaire ;
- 350 000 euros au titre du préjudice d'image, sauf à parfaire ;
- 50 000 euros au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ;
- autoriser les sociétés Rosebud Technologies et Viasema à procéder à la publication des extraits de la décision à intervenir dans quatre revues ou magazines de son choix, aux frais de la société Victoires Editions dans la limite de 15 000 euros HT, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris dans les huit jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sur le site Internet de la société Victoires Editions, www.victoires-editions.fr, sur sa page d'accueil en partie haute, sur la première partie de page et au centre, pendant un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et dire que cette publication devra s'afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais de la société Victoires Editions, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettre capitales et gros caractères, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de huit (8) jours après la signification ;
- débouter la société Victoires Editions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à chacune des sociétés Rosebud et Viasema la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que la société Victoires Editions a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de signer un contrat de prestations avant la date du 13 juillet 2012, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat du 23 mai 2012. Elles précisent qu'elles n'ont jamais donné leur accord pour repousser la date de signature ou accepter un report implicite de cette date.
Elles soutiennent qu'elles entretenaient des relations commerciales établies avec la société Victoires Editions, que ces relations ont été rompues de manière brutale, que le caractère établi de ces relations résulte de leur ancienneté (depuis 2001) et du travail accompli sur différents projets, y compris le projet Legilocal litigieux sur lequel elles intervenaient depuis mai 2011. Elles soutiennent en outre que la brutalité de la rupture tient à l'envoi de la lettre de résiliation le 14 février 2013 sans préavis, ni motif.
Elles font enfin valoir que la société Victoires Editions ne puisse valablement invoquer des manquements pour justifier une rupture sans préavis de leur relation commerciale dans la mesure où elles avaient bien exécutées l'ensemble de leurs obligations contractuelles.
La société Victoires Editions, par conclusions signifiées le 18 février 2016, demande à la cour de :
- retirer des débats la pièce n° 75 versée aux débats par Viasema et Rosebud, pièce conçue a posteriori pour les besoins de la cause ;
- confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à l'intégralité des demandes indemnitaires de la société Victoires Editions ;
- réformer le jugement entrepris du chef de ces demandes indemnitaires ;
- condamner solidairement la société Viasema et la société Rosebud à payer à la société Victoires Editions, en sus des mesures de publication ordonnées par les premiers juges, la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, tant pour le préjudice d'image que moral subi par Victoires Editions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement la société Viasema et la société Rosebud à payer à la société Victoires Editions la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Viasema et la société Rosebud aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Naboudet-Hatet, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a respecté les termes de l'engagement signé le 23 mai 2012 dès lors que Viasema et Rosebud avaient consenti au report de la date de signature du contrat de prestations. Elle précise que la signature de ce contrat a été :
- retardée puisqu'elle était liée à la signature d'un autre contrat, le contrat de consortium ;
- rendue impossible en raison des exigences démesurées et irréalistes de Viasema et de Rosebud relatives notamment au pourcentage de la subvention Oseo attenant au projet et à la répartition des droits de propriété intellectuelle.
Elle expose qu'il n'y avait pas, avec Viasema et Rosebud, de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5°, qu'en effet, cette relation a été de courte durée, s'est nouée ponctuellement sur un projet et était subordonnée à la signature d'un contrat de consortium, signature par nature incertaine. Elle ajoute que la rupture de la relation :
- ne lui est pas imputable, mais a résulté des manquements des appelantes à leurs obligations issues de l'accord du 23 mai 2012 ;
- ne pouvait pas être considérée comme brutale dans la mesure où la résiliation avait été notifiée à Viasema et à Rosebud après plusieurs rappels leur demandant de respecter leurs engagements.
Victoires Editions soutient enfin qu'en arrêtant de travailler avec le consortium et en s'abstenant de fournir un premier livrable conforme aux spécifications attendues, Rosebud et Viasema ont commis des manquements qui excluent une action en responsabilité sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
Motifs
Sur la demande de rejet de pièce
Considérant que Victoires Editions demande le rejet de la pièce produite par les appelantes sous le numéro 7 - un courriel du 17 décembre 2012 de la société Viasema à la société Victoires Editions qui répond notamment au courriel du 13 décembre 2012 de cette dernière - dont elle indique qu'il s'agit d'un montage réalisé pour les besoins de la cause ;
Mais considérant que cette pièce n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux ; que le document en cause a été régulièrement communiqué et est soumis à la contradiction ; que Victoires Editions sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur le défaut de signature du contrat de prestations
Considérant que, Viasema ayant demandé à intervenir dans le projet Legilocal, et Victoires Editions ayant succédé à Lexisnexis après accord d'Oseo le 22 février 2012, les parties sont entrées en pourparlers entre février et mai 2012 (pièces Victoires Editions n° 16 à 19), et, le 23 mai 2012, ont conclu un accord pour que Viasema et Rosebud intègrent le consortium ;
Considérant que l'accord du 23 mai 2012 prévoit que le contrat de prestations doit impérativement être signé pour le 13 juillet 2012 au plus tard, sauf accord des parties pour repousser cette date ; qu'il stipule, en son point 4, que dans le cas où le contrat de prestations ne pourrait être signé entre les parties avant la date prévue et si les parties ne conviennent pas de repousser cette date, Rosebud et Viasema s'engagent à décrire le travail réalisé à la date des pourparlers, définir sa valeur, livrer les données résultant de ce travail, rembourser l'éventuel trop perçu sur l'à-valoir (...) ;
Considérant qu'il est constant que Victoires Editions, Viasema et Rosebud n'ont pas signé le contrat de prestations à la date du 13 juillet 2012 ;
Mais considérant que la signature de ce contrat était subordonnée à :
- la conclusion du protocole de consortium, protocole qui n'a été signé qu'entre les 15 juin et 27 juillet 2012 ;
- l'accord des parties sur les points énumérés au 4° de l'accord du 23 mai 2012 (Un contrat de prestations (...) doit préciser : le travail à fournir par Viasema et Rosebud, l'évaluation de la charge de travail, la description des livrables, le planning prévisionnel, les informations et documents nécessaires à la bonne coordination du projet Légilocal, les documents comptables à fournir à chaque étape, les règles de confidentialité et conditions d'utilisation des informations, la propriété du travail et des données résultant de ce travail) ;
Que la date du 13 juillet 2012 ne pouvait, dans ces conditions, présenter qu'un caractère indicatif ;
Considérant qu'il est établi que :
- aucun accord n'est intervenu ni sur la part de la subvention Oseo réclamée par Viasema à Victoires Editions, ni sur la conservation, par Viasema et Rosebud, des droits de propriété intellectuelle sur leurs travaux ;
- les pourparlers se sont poursuivis entre les parties au-delà du 13 juillet 2012 (pièces Victoires Editions n° 18 à 20) ;
Que, Victoires Editions ayant indiqué à Rosebud, par courriel du 10 juillet 2012, qu'il convenait de "repousser la date du 13 juillet" (pièce Victoires Editions n° 18), Viasema et Rosebud ont néanmoins exprimé leur volonté de demeurer dans le projet ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les parties ont implicitement convenu d'un report de la date de signature du contrat de prestations ; qu'il n'est pas davantage établi que Viasema et Rosebud auraient été écartées de réunions de travail, les parties étant demeurées en relation constante postérieurement au 13 juillet 2012 (pièces Victoires Editions n° 18 à 22) ; que la preuve n'est, dans ces conditions, pas rapportée d'un manquement de Victoires Editions à son obligation de loyauté ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Viasema et Rosebud de leur demande de ce chef ;
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Considérant que l'article L 442-6 I, 5° du Code de commerce dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure" ;
Considérant que le caractère établi de la relation commerciale suppose l'existence d'un flux d'affaires suivi, stable, ancien et habituel, et d'une situation dans laquelle la partie qui invoque la brutalité de la rupture pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une continuité de la relation avec son partenaire commercial ;
Considérant que, par lettre en date du 14 février 2013 à Rosebud - Viasema, Victoires Editions a mis un terme à leur collaboration sur le projet Legilocal ; que, si les appelantes font état de la date de mai 2011 comme date de début de la collaboration entre les parties, elles ne rapportent pas la preuve d'un début de la relation antérieur à mai 2012, la période antérieure étant celle de pourparlers préalables à la conclusion d'un accord, et non d'une collaboration opérationnelle des parties ; que, compte tenu du caractère récent et de la brève durée de la collaboration de Victoires Editions avec Viasema et Rosebud, la relation entretenue n'a pas présenté pas le caractère suivi, stable et habituel prescrit par l'article L. 442-6 I, 5° ; que cet article ne peut en conséquence trouver application en l'espèce ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur les demandes reconventionnelles de Victoires Editions
Sur la demande de remboursement de la somme de 87 080 euros
Considérant que, par lettre du 12 avril 2013, Victoires Editions a mis en demeure Viasema et Rosebud de restituer sans délai le versement de l'avance de 87 080 euros, au motif que les éléments livrés n'étaient pas exploitables ; que Viasema et Rosebud indiquent avoir exécuté les prestations prévues, livrées entre les 8 août 2012 et 6 mars 2013 ;
Considérant que, se bornant à affirmer que Victoires Editions n'avait pas les compétences pour juger du travail fourni (page 51 de leurs conclusions), elles n'opposent aucun élément pertinent aux critiques précises émises par Victoires Editions (pièce Victoires Editions n°31), aux termes desquelles :
- sur les livrables remis en avril 2013, l'élément 20110810.rar se limite à un programme de nettoyage de fichiers, l'élément acquisitionpourbaseline.rar est un document générique sans rapport avec le projet Legilocal, l'élément RefJuridiques.zip a été créé pour la plate-forme "semiolabs" développée par la société Noopsis alors que les membres du consortium travaillent avec Témis, concurrent de Noopsis ;
- sur les livrables reçus avant le 14 février 2013, date de la rupture de la relation, ils ont été remis avec retard et ont dû être retravaillés par Témis ;
Que Victoires Editions est, dans ces conditions, fondée à soutenir que les travaux fournis étaient soit hors du cadre du projet Legilocal, soit inutilisables, et à réclamer le remboursement de l'avance versée à Viasema et Rosebud ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice moral
Considérant que la seule référence, par Victoires Editions, dans sa lettre du 12 avril 2013, à un appel téléphonique de Monsieur Philippe Hardoux (Viasema) et à la réunion plénière du consortium du 17 octobre 2012 est insuffisante à démontrer la réalité des propos dénigrants allégués ; que, toutefois, en informant l'ensemble des membres du consortium des difficultés existant entre Victoires Editions et Viasema et Rosebud, le courriel du 22 février 2013 de Monsieur Jamal Rezzouk (Viasema) (pièce Victoires Editions n° 26) était de nature à altérer la crédibilité de Victoires Editions dans la conduite du projet Légilocal ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le préjudice moral subi à ce titre par Victoires Editions est suffisamment réparé par la mesure de publication ordonnée ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum Viasema et Rosebud à payer à Victoires Editions la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum la SAS Viasema et la SARL Rosebud Technologies à payer à la SARL Victoires Editions la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum la SAS Viasema et la SARL Rosebud Technologies aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.