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Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 30 novembre 2016, n° 15-02331

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Elicityl (SA)

Défendeur :

Scientex (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lehn

Conseillers :

M. Soin, Mme Bouc

Avocats :

Mes Chardon, Vasseur, Misserey

T. com. Nancy, du 29 juin 2015

29 juin 2015

Exposé du litige

La SA Elicityl, dont l'activité est la recherche et production d'oligosaccharides, a conclu le 9 novembre 2010 avec la société Scientex, un contrat aux termes duquel la société Scientex devait lui fournir une activité de services allant de la préparation à la recherche de partenaires pour permettre la levée de fonds de Elicityl et son développement commercial sur le secteur de la santé, moyennant le paiement d'honoraires mensuel de 55 000 euros HT, et d'une prime d'intéressement dans le cas de la réalisation d'une opération de levée de fonds.

Ce contrat était d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, par période de trois mois,

La SA Elicityl décidait d'y mettre un terme, et en informait la société Scientex par courrier recommandé du 30 décembre 2011.

Elle assignait la société Scientex devant le Tribunal de commerce de Nancy aux fins de la voir condamnée à lui verser 33 000 euro pour non-respect des clauses et conditions du contrat, et 100 000 euro de dommages et intérêts pour avoir dévoiler des informations confidentielles.

Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nancy a :

- débouté la SA Elicityl de toutes demandes,

- condamné la SA Elicityl à payer à la SARL Scientex les sommes de :

* 78 936 euro au titre de sa rémunération de l'année 2012,

* 35 880 euro en application du barème prévu à l'article 5.2 du contrat,

* 82 500 euro au titre de l'indemnité compensatrice de rupture de contrat d'agent commercial,

le tout majoré des intérêts d'ordre public de l'article L. 441-6 du Code de commerce,

- condamné la SA Elicityl à payer à la SARL Scientex une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

La SA Elicityl a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Premier Président a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

La SA Elicityl demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 29 juin 2015 du Tribunal de commerce de Nancy,

- dire et juger que le contrat du 9 novembre 2010 a valablement été dénoncé en application de son article 2,

- donner acte à la société Elicityl de ce qu'elle ne conteste pas devoir à la société Scientex, au titre du préavis ayant couru jusqu'au 9 mai 2012, la somme de 23 650 euro TTC sauf à prononcer la condamnation en quittances et deniers pour tenir éventuellement compte des sommes ayant pu être versées à ce titre,

- débouter la société Scientex du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- au subsidiaire,

- vu l'article 7 du contrat du 9 novembre 2010, et en tant que besoin, vu les dispositions de l'article 1184 du Code civil,

- prononcer la résiliation du contrat du 9 novembre 2010 aux torts et griefs exclusifs de la société Scientex,

- dire et juger n'y avoir lieu de lui accorder la moindre indemnité, au titre de sa rémunération de l'année 2012, ni de prime d'intéressement, ni de dommages et intérêts, ni d'indemnité compensatrice de rupture de contrat,

- la débouter plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

- au principal, comme au subsidiaire, la condamner à payer à la société Elicityl, la somme de 100 000 euro de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du Code civil, outre 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient tout d'abord, avoir valablement dénoncé le contrat la liant à la société Scientex par lettre recommandée du 30 décembre 2011, dans laquelle elle indiquait vouloir discuter de la continuation du contrat, qui, dans sa forme actuelle, est arrêté dans trois mois, rappelé par courrier d'avocat du 17 janvier 2012, que la lettre du 30.12.2011, valait résiliation du contrat d'agent commercial, en raison de manquements graves, et notamment de violation de l'obligation d'exclusivité ; que contrairement à ce qui a été jugé, l'article 2 du contrat ne supposait pas la démonstration d'une faute, mais offrait à chacune des parties la possibilité de sortir du contrat, sans avoir à justifier la raison ; que le contrat venu à échéance le 9 novembre 2011, était tacitement reconduit jusqu'au 9 février 2012, de sorte qu'il devait être dénoncé au moins deux mois avant l'échéance, soit le 9 décembre 2011, que la dénonciation tardive au 30.12.2011, n'est pas nulle, ses effets étant simplement reportés au 9 mai 2012 ; qu'en conséquence au titre du préavis, elle est redevable d'un montant de 23 650 euro TTC

A défaut, elle demande de prononcer la résiliation du contrat, en application de l'article 7, aux torts exclusifs de la société Scientex, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles, en ne fournissant aucune présentation en langue anglaise de la société, en ne rédigeant pas le business plan, en n'établissant pas de liste des partenaires potentiels, en ne faisant qu'une recherche superficielle de partenariats avec seulement trois réunions, en n'organisant aucune data room, en n'organisant aucune réunion avec les partenaires, et en n'organisant pas de processus de remise des offres, puis en adressant des courriel les 16 puis 22 février 2012, à des cadres, dirigeants, et actionnaires d'Elicityl, dans lequel, sous couvert de rendre compte de ses travaux, la société Scientex dénigrait le dirigeant d'Elicityl, et violait son obligation de confidentialité dans la mesure où douze des destinataires, n'étaient ni salariés, ni dirigeants de Elicityl.

Elle fait valoir ensuite que le contrat la liant à la société Scientex n'était pas un contrat d'agent commercial, la mission qui lui avait été confiée n'étant pas celle visée à l'article 134-1 du Code de commerce, puisqu'elle n'avait aucun pouvoir d'engager la société Elicityl à l'égard des tiers, ni de négocier en son nom, mais un contrat de louage d'ouvrage.

Elle en déduit que la société Scientex ne pouvait dès lors prétendre à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat, qui lui était d'ailleurs imputable. Elle relève que la prime d'intéressement n'était pas due, puisque cette prime ne devait pas être versée en application de l' article 5 du contrat, dès lors qu'une levée de fonds était réalisée, mais constituait une contrepartie due à Scientex pour avoir pris une part active à la levée de fonds ; que si l'assemblée générale du 5 août 2011 a autorisé le directoire à augmenter le capital social de 1 200 000 euro, et le 5 septembre 2011, le directoire a décidé de lancer une souscription pour 600 000 euro, les souscriptions constatées au 27.09.2011 pour 242 312 euro résultent en totalité, non pas d'une levée de fonds, mais de compensations de créances, indépendantes de l'action de Scientex, et celles du 28.09.2011 pour 16 091 euro sont des souscriptions par les actionnaires existants, et pour 5 276 actions, de M. F., M. D. Michel et Marc, et la société Via NSDD, lesquels n'ont jamais été contacté par Scientex.

La société Scientex demande de :

- de débouter la société Elicityl de toutes demandes, fins et conclusions,

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir Scientex une somme de 28 285,40 euro TTC au titre d'un préavis contractuel ayant couru jusqu'au 9 mai 2012 et la condamner à ce titre,

- confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner la société Elicityl à payer à la société Scientex une somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux d'exécution.

Elle indique exercer une activité d'agence commerciale pour laquelle elle est inscrite au registre spécial des agents commerciaux, que le contrat signé le 9 novembre 2010 avec la société Elicityl, est un contrat soumis au statut d'ordre public des agents commerciaux, qualifié par les parties de contrat d'agent commercial, ce qui ressort en outre de l'article 8 du contrat précisant que M. M. de Scientex agit comme agent indépendant et autonome, qu'à défaut il doit être considéré comme un mandat d'intérêt commun soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, en ce Scientex était investie du pouvoir de faire quelque chose pour Elicityl et en son nom, qu'il ne pouvait être rompu sans indemnité que pour une cause légitime ou selon les clauses et conditions de l'accord.

Elle soutient que le courrier du 30.12.2011 dressé par Elicityl ne peut en aucun cas être considéré comme une courrier de résiliation faute d'indiquer qu'il est mis fin au contrat, et faute de respect des conditions de résiliation prévue à l'article 7, que le contrat s'est poursuivi, la société Scientex ayant continué sa mission, alors que ses honoraires n'étaient plus versés depuis des mois, ce qu'elle démontre par ses pièces 16, 25, 45, 47 à 56 ; qu'elle est fondée à demander, outre l'indemnité de préavis reconnue par Elicityl pour 28 285,40 euro TTC, une indemnité compensatrice de préjudice subi justement évaluée par le Tribunal à 15 mois de commissions brutes, soit 82 500 euro, et la prime d'intéressement au titre de l'année 2011, en application de l'article 5.1 du contrat, la seule existence matérielle d'une levée de fonds mettant en œuvre cette prime au bénéfice de Scientex, qui justifie avoir participé à plusieurs réunions d'investisseurs, et rencontre d'investisseurs à biovision.

Elle conteste toute responsabilité contractuelle ou délictuelle, en relevant que la société Elicityl vise non pas Scientex mais M. M., son dirigeant, qui n'est pas partie à la procédure, soutient que la prétendue violation de la clause de confidentialité n'est pas établie dans la mesure où les courriels des 17 et 22 février 2012 n'ont été envoyés qu'à des salariés, cadres, membres du directoire et du conseil de surveillance, actionnaires institutionnels et professionnels de Elicityl, qui ne peuvent être considérés comme des tiers non affiliés ou extérieurs à Elicityl comme prévu à l'article 6.2 du contrat d'agent, définissant l'obligation de confidentialité, et que le contenu des courriels ne comportait aucune information confidentielle ou sensible, faisait référence à des travaux publiés en octobre 2011 dans une revue Biotechnews.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire, qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, location, ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Les parties s'opposent sur la nature du contrat du 9 novembre 2010, la société Scientex soutenant que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont reconnu la qualité d'agent commercial, puisque aux termes du contrat qualifié de contrat d'agent, elle agissait en tant qu'agent, indépendant et autonome, disposant de ses propres bureaux, pour assurer sa mission de faire connaître Elicityl et développer une nouvelle clientèle, la société Elicityl soutenant qu'il s'agit d'un contrat de louage de services, la société Scientex ne disposant pas du pouvoir d'engager Elicityl à l'égard des tiers, ni de négocier en son nom.

Il est constant que le juge n'est pas lié par la qualification juridique que les parties donnent à leur convention, et qu'il est tenu de restituer aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.

En l'espèce, le contrat signé par les parties le 9.11.2010, intitulé contrat d'agent, définit dans son préambule la finalité du contrat, et la mission confiée à Scientex, qui est de " conseiller Elicityl de manière exclusive dans son champ d'activité, de l'assister sur les aspects opérationnels, stratégiques et financiers de ces opérations de levée de fonds et de développement commercial et stratégique de la société ".

Si l'article 8 régissant les relations entre les parties précise qu'il n'existe aucun rapport d'employé à employeur, ni de relation de subordination, les parties ne pourront s'engager à agir au nom et pour le compte l'une de l'autre, il ressort de l'article 3 du contrat " modalités d'exécution et missions " que Scientex était chargée d'accomplir tout ou partie des missions, sous la direction de M. Joel M., dirigeant de Elicityl ce qui dément l'indépendance et l'autonomie revendiquée par Scientex en qualité d'agent commercial, que les missions imparties - préparation d'une présentation en langue anglaise de la société, rédaction d'un business plan, établissement d'une liste de partenaires potentiels, prendre contact avec ces partenaires et qualifier leur intérêt, organiser une dataroom, préparer les réunions préliminaires avec les partenaires, organiser le processus de remise des offres - dont plusieurs devaient être réalisées en collaboration avec la direction d'Elicityl, consistent en des prestations de services qui n'incluaient nullement le pouvoir de négocier ni de conclure les contrats visés à l'article L. 134-1 du Code de commerce, qu'il s'en déduit que la société Scientex ne disposant ni de l'indépendance requise, ni du pouvoir de négocier voire contracter pour le compte de la société Elicityl, ne peut prétendre à la qualité d'agent commercial, que Scientex n'ayant pas la qualité de mandataire, ne saurait pas davantage revendiquer un mandat d'intérêt commun de l'article 1984 du Code civil, le contrat du 9.11.2010 visant exclusivement des prestations de conseil.

En conséquence, le jugement du 29 juin 2015 sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat du 9 novembre 2011 était un contrat d'agent commercial.

Il sera en conséquence, également infirmé en ce qu'il a condamné la société Elicityl à payer à la société Scientex un montant de 82 500 euro au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce.

Sur la rupture du contrat

Il ressort des termes de lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 décembre 2011, à la société Scientex, " nous avons besoin de rediscuter de votre contrat ... qui dans sa forme actuelle, est arrêté dans trois mois. En tout état de cause nous espérons pouvoir continuer notre collaboration sur la base d'un nouveau contrat qui prendra effet le 1er avril 2012 " que la société Elicityl a bien entendu mettre un terme à ce contrat, et a notifié à la société Scientex, la résiliation dans les formes prescrites par l'article 2, qu'en application de l'article 2, aux termes duquel " le présent contrat est conclu pour une durée de douze mois ; il est renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sauf dénonciation contraire envoyée par une des parties à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception adressée deux mois au moins avant l'échéance ", le contrat à échéance au 9 novembre 2011, était tacitement reconduit pour une nouvelle période de trois mois, de sorte que la résiliation notifiée le 30.12.2011 n'avait effet qu'au 9 mai 2012, ce que ne conteste plus la société Elicityl qui reconnaît devoir à la société Scientex au titre du préavis jusqu'au 9 mai 2012, un montant de 28 285,40 euro, montant qu'elle sera condamnée à payer à la société Scientex.

Sur la prime d'intéressement

Selon les dispositions de l'article 5 du contrat, une prime d'intéressement sera due à Scientex par Elicityl, dans le seul et unique cas de la réalisation d'une opération de levée de fonds d'Elicityl permettant le renforcement de la structure capitalistique et bilantielle de Elicityl par toutes voies, notamment par voie d'augmentation de capital, ou d'apport en compte-courant ou par voie d'émission obligataire dans un délai de douze mois suivant la signature du présent mandat.

En l'espèce il n'est pas contesté par la société Elicityl que des levées de fonds sont intervenues pour 242 312 euro par compensations de créances le 27.09.2011 et par souscription de 16 091 actions le 28.09.2011 ; que dès lors, la prime d'intéressement était bien due à la société Scientex, les termes clairs et précis de l'article 5 n'ayant pas subordonné le versement de la prime à une quelconque justification de la participation de Scientex à cette levée de fonds.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elicityl à verser à la société Scientex un montant de 35 880 euro TTC.

Sur la demande de condamnation de la société Scientex

Pour justifier de sa demande de condamnation au paiement d'un montant de 100 000 euro, la société Elicityl soutient que Scientex aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité en adressant deux courriels les 16 et 22 février 2012 à différents intervenants dont des tiers par rapport à la société, manquements dont se défend la société Scientex en indiquant que les destinataires des courriels n'étaient pas des tiers. Et qu'aucune information confidentielle n'a été divulguée.

La société Elicityl qui se contente d'indiquer que la Scientex aurait violé son obligation de confidentialité sans indiquer précisément quelle information confidentielle aurait été divulguée dans les courriels litigieux, échoue à prouver l'existence d'une faute.

S'agissant des courriels postérieurs à la lettre de résiliation, adressés à des salariés, dirigeants et actionnaires de Elicityl, en ce qu'il font état des travaux effectués par Scientex depuis la conclusion du contrat pour justifier du paiement de ses honoraires, ne caractérisent pas un manquement au devoir d'exécution loyale de la convention, au demeurant déjà dénoncée par Elicityl laquelle ne justifie pas en outre de son préjudice.

Il résulte de ce qui précède que :

- le jugement du 25 juin 2015, sera infirmé en ce qu'il a qualifié le contrat du 9 novembre 2010 de contrat d'agent commercial, et condamné la société Elicityl à payer à la société Scientex une somme de 82 500 euro au titre de l'indemnité de cessation de mandat, une somme de 78 936 euro au titre de la rémunération pour l'année 2012, une somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal de la rupture,

- et la société Elicityl sera condamnée, compte tenu de la résiliation du contrat au 9 mai 2012, à payer à la société Scientex un montant de 28 285,40 euro au titre du préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012,

- confirmé quant à la condamnation de la société Elicityl à payer à la société Scientex une somme de 35 880 euro au titre de la prime d'intéressement,

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 à hauteur d'appel.

La société Elicityl qui succombe partiellement supporte les dépens.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par la SA Elicityl à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 29 juin 2015, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Elicityl à payer à la société Scientex une somme de trente-cinq mille huit cent quatre-vingt euros (35 880 euro) au titre de la prime d'intéressement, et sauf en ce qu'il a débouté la SA Elicityl de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau : Condamne la SA Elicityl à payer à la société Scientex les sommes de vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes (28 285,40 euro) au titre du préavis jusqu'au 9 mai 2012 et trente-cinq mille huit cent quatre-vingt euros (35 880 euro) au titre de la prime d'intéressement avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Elicityl aux dépens.