Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-27.935
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carton, Bruchet
Défendeur :
Garage 3ème Dim (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
Me Haas
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, du 16 octobre 2015), que, le 5 décembre 2011, la société Garage 3ème Dim (le vendeur) a vendu à Mme X...et à M. Y... (les acquéreurs), un véhicule d'occasion mis en circulation le 31 août 2005 ; que, divers dysfonctionnements étant apparus, les acquéreurs ont obtenu la nomination d'un expert puis assigné le vendeur aux fins, notamment, d'annulation de la vente sur le fondement du dol ;
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que : 1) constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré " économiquement irréparable " par l'expert ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, après avoir pourtant constaté que le vendeur savait que le véhicule avait été accidenté le 17 juillet 2011 et déclaré " économiquement irréparable " mais n'en avait pas informé les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du Code civil ; 2) constitue une réticence dolosive le fait pour un garagiste, vendeur professionnel et tenu à ce titre d'une obligation de renseignement et d'information envers l'acquéreur profane, de ne pas l'avoir informé de la circonstance que le véhicule vendu avait subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été déclaré " économiquement irréparable " par l'expert, peu important qu'il ait lui-même effectué les réparations nécessaires ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un dol, au motif inopérant que le garage avait fait réparer le véhicule dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le vendeur n'avait pas informé les acquéreurs que le véhicule litigieux avait été, après l'accident de 2011, déclaré " techniquement réparable " mais " économiquement irréparable ", la cour d'appel, qui a relevé qu'il l'avait fait réparer dans les règles de l'art, que le procès-verbal de contrôle technique n'avait révélé que deux défauts sans lien avec l'accident, relatifs à un feu de croisement et à un pneumatique, et que le véhicule avait parcouru plus de 26 000 kilomètres en deux ans depuis la vente, a souverainement estimé que la preuve d'une réticence intentionnelle du vendeur n'était pas rapportée, de sorte que la demande des acquéreurs, fondée sur le dol, devait être rejetée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.