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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 29 novembre 2016, n° 14-01924

DIJON

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Chaumont Diagnostics (SARL), D. Immobilier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Conseillers :

Mme Dumurgier, Mme Lavergne-Pillot

TI, Chaumont, du 04 sept. 2014

4 septembre 2014

Exposé du litige,

Le 31 mars 2011, Monsieur Maxime B. a acheté un appartement à Madame Martine R., situé [...].

L'acte authentique de vente mentionnait la présence d'amiante dans les parties communes par référence à un état délivré par la société Socotec le 2 février 2007, et l'absence de matériaux et de produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties privatives selon un rapport diagnostic établi par la SARL Chaumont diagnostics le 15 septembre 2010.

Après avoir pris possession de l'appartement, Monsieur B., suspectant la présence d'amiante dans les panneaux de doublage situés entre les menuiseries, a fait réaliser un autre diagnostic par la société FDI qui, dans son rapport du 12 avril 2011, a indiqué la présence de plaques fibro-ciment amiantées.

Le 1er février 2012, Monsieur B. a saisi le Tribunal d'instance de Chaumont afin d'obtenir la condamnation de la SARL agence D. immobilier et de la SARL Chaumont diagnostics à lui payer la somme de 8 755,51 euros au titre du préjudice subi suite à la découverte d'amiante dans son appartement.

Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal d'instance a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur B. présentées par déclaration au greffe.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 février 2013, Monsieur Maxime B. a fait assigner Madame Martine R., la SARL Chaumont diagnostics et la SARL agence D. immobilier aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :

- la somme de 8 035,41 euros correspondant au coût des travaux de désamiantage,

- la somme de 1 462,71 euros au titre des frais de déménagement, de ré-aménagement et de location de garde-meubles pendant les travaux,

- la somme de 720 euros au titre des frais d'hôtel et de restauration pendant 12 jours,

- la somme de 65 euros au titre de l'établissement du rapport diagnostic de la société FDI,

- la somme de 2 227,52 euros correspondant au coût de reprise du mur,

- la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

- la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi que leur condamnation aux entiers dépens avec recouvrement selon les dispositions prescrites par l'article 699 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 septembre 2014, le Tribunal de grande instance de Chaumont a :

- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Maxime B. à l'encontre de Madame Martine R. et de la SARL agence D. immobilier,

- débouté Monsieur Maxime B. de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la Chaumont diagnostics de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- débouté Madame Martine R. de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et injustifiée, ainsi qu'au titre du préjudice moral,

- condamné Monsieur Maxime B. à payer à la SARL Chaumont diagnostics la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur Maxime B. à payer à Madame Martine R. la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur Maxime B., partie perdante, aux entiers dépens, et autorisé Maître Maria A., la SCP W. B. W. et Maître Yves M. à les recouvrer comme il est prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que les matériaux amiantés repérés au niveau des murs de la cuisine, du séjour et des deux chambres à proximité des fenêtres devaient être considérés comme relevant des parties privatives de l'appartement de Monsieur B. Il a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la SARL Chaumont diagnostics, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de ne pas avoir décelé la présence d'amiante non perceptible par un simple examen visuel et que les liens existants entre cette société et la SARL agence D. immobilier ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser une absence d'impartialité ou d'indépendance dans le diagnostic réalisé.

Concernant l'absence de responsabilité de Madame Martine R. sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le tribunal a retenu qu'elle était une non professionnelle, présumée de bonne foi, et que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés trouvait à s'appliquer en l'absence de preuve de la mauvaise foi de la venderesse dont la profession de secrétaire comptable au sein de l'agence immobilière était sans emport sur sa connaissance d'amiante dans l'appartement litigieux.

Le tribunal a également écarté la responsabilité de l'agence D. immobilier au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information en relevant que l'information tenant à l'existence de produits ou de matériaux amiantés dans le bien objet de la vente reposait sur un diagnostic établi par un professionnel habilité et qu'il ne pouvait être reproché à l'agence de n'avoir pas communiqué à l'acheteur un précédent rapport établi par le cabinet P. en 2007 établissant la présence d'amiante dans l'appartement voisin de celui concerné.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 3 novembre 2014, Monsieur Maxime B. a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2015, il demande à la cour de :

Vu les articles 1382, 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* retenu la recevabilité de son action,

* retenu la présence d'amiante dans les parties privatives de son appartement,

* débouté Madame R. et la société Chaumont diagnostics de leurs demandes de dommages-intérêts,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Chaumont diagnostics, de Madame R. et de la société agence D. immobilier,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement la SARL Chaumont diagnostics, Madame Martine R. et l'agence D. immobilier à lui payer, outre intérêts au taux légal :

* la somme de 8 035,41 euros TTC indexé selon l'indice BT01 (indice mai 2011) correspondant au coût des travaux de désamiantage,

* la somme de 1 462,71 euros TTC au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de location de garde meubles,

* la somme de 720 euros TTC au titre des frais d'hôtel et restauration pendant 12 jours,

* la somme de 65 euros TTC au titre de l'établissement du rapport diagnostic de la société FDI,

* la somme de 2 227,52 euros TTC indexé selon l'indice BT01 (indice janvier 2013) correspondant au coût de remplacement des panneaux sandwich,

* la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

Y ajoutant,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Concernant, en premier lieu, la responsabilité de la société Chaumont diagnostics, Monsieur B. fait valoir qu'elle a commis une erreur de diagnostic et l'a privé d'une information essentielle sur l'état réel du bien immobilier dont s'agit. Il soutient que la présence de matériaux composés d'amiante est avérée dans les parties privatives de son appartement, s'agissant des plaques situées en doublage intérieur des murs des chambres, séjour et cuisine. Il ajoute que la mission de repérage de la SARL Chaumont diagnostics ne se limitait pas à un simple repérage visuel mais qu'elle aurait dû effectuer des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs, tels des prélèvements, et s'enquérir des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante. Il estime que la présence de papiers peints sur les murs ne peut être sérieusement invoquée par le diagnostiqueur pour légitimer le fait qu'il n'ait pas repéré de matériaux amiantés. Monsieur B. met également en cause l'impartialité de la SARL Chaumont diagnostics, au visa de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, dès lors que la vente du bien est intervenue par l'intermédiaire de l'agence D. immobilier au sein de laquelle étaient salariées la venderesse, Madame R., et l'épouse du diagnostiqueur, Madame R., laquelle est intervenue en qualité de conseiller en transaction immobilière dans le dossier de Monsieur B.

S'agissant, en second lieu, de la responsabilité de Madame R., Monsieur B. se prévaut de la mauvaise foi de sa venderesse et de ce qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés. Il considère que, nonobstant le caractère erroné du diagnostic amiante, Madame R. avait connaissance de l'existence d'amiante et qu'elle a volontairement décidé de ne pas transmettre cette information à son acquéreur. Monsieur B. souligne qu'elle était salariée de l'agence D. immobilier et membre du conseil syndical, et que les rapports établis en 2007 par le cabinet P. étaient à sa disposition. Il ajoute qu'elle a délibérément choisi un diagnostiqueur ne satisfaisant pas aux conditions d'indépendance et d'impartialité de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

S'agissant, en troisième lieu, de la responsabilité de l'agence D. immobilier, Monsieur B. lui reproche des manquements à son obligation de conseil et d'information sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il explique qu'elle ne lui a pas transmis une information importante en sa possession, à savoir la présence d'amiante dans les parties privatives des appartements de la copropriété telle qu'elle résultait des quatre rapports du cabinet P. établis en 2007. Il souligne par ailleurs qu'elle avait exercé les fonctions de syndic de septembre 2005 à septembre 2011.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2015, la SARL agence D. immobilier demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer Monsieur B. à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur B. aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP W. B. W. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Elle conteste tout d'abord son prétendu manquement à l'obligation d'impartialité. Elle souligne, à cet égard, qu'elle est le mandataire de Madame R. et qu'elle n'a pas mandaté le professionnel du diagnostic qui n'est contractuellement lié qu'à la venderesse. De plus, le lien familial allégué par Monsieur B. est postérieur à l'acte critiqué.

Elle excipe ensuite de son absence de connaissance de la présence d'amiante dans les parties privatives de l'appartement de Monsieur B. et du fait qu'elle n'a ni la compétence, ni le droit de se substituer à un professionnel du diagnostic. Elle souligne que Monsieur B. a été informé de la présence d'amiante dans les parties communes. Elle ajoute qu'un diagnostic a été établi dans le lot acquis par Monsieur B., qu'il n'y avait pas lieu de produire le diagnostic d'un appartement voisin et que son obligation d'information ne dépasse pas la nécessité d'informer de l'état des parties communes et privatives dont l'acquisition est projetée.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2015, Madame Martine R. demande à la cour de :

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu la clause d'exclusion des vices cachés,

Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur B. de ses demandes dirigées à son encontre,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur B. à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner le même à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où une quelconque responsabilité serait retenue à son encontre,

- dire et juger que la SARL Chaumont diagnostics et la SARL agence D. immobilier devront la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur B. à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur B. aux entiers dépens à recouvrer par Maître Sophia B., avocate.

Madame R. soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a jamais eu connaissance de la présence d'amiante dans l'appartement acquis par Monsieur B. Elle précise que le rapport du cabinet P. a été établi dans un dossier qui n'avait aucun lien avec elle. Elle ajoute qu'elle était employée en qualité de secrétaire comptable, exclusivement au service de la copropriété, et qu'elle n'a jamais travaillé au service transactions immobilières de l'agence D. ; qu'en outre, elle n'avait aucun moyen ni aucun droit de faire des recherches dans les dossiers et de prendre connaissance du rapport P. Elle estime avoir rempli son obligation relative à l'établissement d'un diagnostic, qui a été annexé à l'acte de vente, ainsi que son obligation d'information, et que sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée.

Aux termes de ses ultimes écritures notifiées par voie électronique 30 avril 2015, la SARL Chaumont diagnostics conclut de voir :

Vu l'article 1382 du Code civil,

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chaumont en date du 4 septembre 2014 en ce qu'il a débouté Monsieur Maxime B. de l'intégralité de ses demandes en suite d'avoir constaté l'absence de faute de la SARL Chaumont diagnostics dans l'établissement du diagnostic,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur Maxime B. à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 4 septembre 2014 en toutes ses dispositions,

. En toutes hypothèses :

- condamner Monsieur Maxime B. à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur Maxime B. aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Yves M., avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle expose, dans un premier temps, qu'il n'existe d'amiante que sur les murs lesquels constituent des parties communes, et que le diagnostic de la société FDI ne démontre en aucune façon la présence d'amiante dans les parties privatives.

Elle précise ensuite qu'aucun élément n'était de nature à la conduire à des investigations complémentaires, qu'elle a parfaitement rempli son obligation de conseil en prenant soin de se procurer le descriptif de la construction à l'occasion de son diagnostic, lequel descriptif ne contenait aucune mention particulière pouvant générer un doute dans le cadre de sa mission. Elle souligne que le diagnostic de la société FDI a été effectué après arrachage des papiers peints, soit après des actes intrusifs et destructifs prohibés par la réglementation. La SARL Chaumont diagnostics ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance des rapports établis en 2007 par le cabinet P. qui, de surcroît, ont été réalisés dans d'autres appartements et dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles elle est intervenue.

Enfin, elle excipe de l'absence de préjudice de Monsieur B. qui a accepté d'acquérir l'immeuble litigieux en parfaite connaissance de cause de la présence d'amiante dans les parties communes et qui ne démontre, en tout état de cause, aucun préjudice, notamment relatif à sa santé. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la présence d'amiante et l'erreur éventuelle de diagnostic et que rien ne permet de penser que Monsieur B. aurait tenté de négocier une baisse du prix s'il avait eu connaissance de la présence d'amiante dans les parties privatives de son appartement. Enfin, la SARL Chaumont diagnostics rappelle qu'elle a une personnalité juridique distincte de l'agence D. immobilier dont elle est totalement impartiale et indépendante.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2016.

Motifs de la décision

Attendu que le jugement entrepris n'est pas remis en cause s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par Monsieur B. à l'encontre de Madame R. et de la SARL agence D. immobilier ; qu'il sera donc confirmé de ce chef ; sur la nature commune ou privative des parties amiantées

Attendu qu'il est établi et non contesté que les matériaux amiantés sous forme de plaques fibrociment aient été repérés, après la vente de l'appartement à Monsieur B., au niveau des murs de la cuisine, du séjour et de deux chambres à proximité des fenêtres; que le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent notamment les fondations, les gros murs de façade et de refend ; qu'il vise ainsi les éléments de structure de l'immeuble ; que les cloisons intérieures, les enduits des gros murs, les cloisons séparatives, les fenêtres, les volets, les séparations des appartements (à l'exception des gros murs) sont quant à eux qualifiés de parties privatives ; que les panneaux sandwich isolants ont par ailleurs été inclus dans le descriptif de construction au sein du paragraphe relatif aux menuiseries ; qu'il s'ensuit que les panneaux sandwich litigieux de 83 mm d'épaisseur en amiante ciment ne peuvent être qualifiés de gros murs, le fait qu'ils soient visibles de l'extérieur ne supprimant pas leur caractère de partie privative ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que ces plaques en fibrociment amiantées étaient des accessoires aux cloisons intérieures et fenêtres de l'appartement entre lesquelles elles étaient situées ; qu'elles devaient donc être considérées comme relevant des parties privatives de l'appartement litigieux et comme relevant, par suite, de la mission de repérage de la SARL Chaumont diagnostics en amont de la vente ; attendu, en conséquence, que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions en ce sens; sur la responsabilité du diagnostiqueur

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné ; qu'il résulte également de la mise en œuvre de l'article 1382 du Code civil que le diagnostiqueur est tenu d'une obligation de conseil et d'information ; qu'il doit procéder à une recherche exhaustive et s'enquérir lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante; qu'il est de droit constant que le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel mais qu'il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs ; attendu, en l'espèce, que la SARL Chaumont diagnostics ne peut échapper à sa responsabilité en soutenant que Madame R. ou la SARL agence D. immobilier ne l'aurait pas informée exhaustivement de la situation de l'immeuble, notamment de l'existence d'amiante dans les parties privatives d'autres appartements de la copropriété ; qu'il lui appartenait de se renseigner complètement sur la situation de l'immeuble, lequel avait été construit avant 1997, ce qui constituait une première source d'information s'agissant des matériaux et produits alors couramment utilisés ; que la SARL Chaumont diagnostics ne peut davantage se défendre en arguant qu'elle a procédé à de simples constatations visuelles alors que, chargée de déceler la présence d'amiante, elle aurait dû prendre le temps d'effectuer des sondages non intrusifs, notamment sonores, pouvant lui faire suspecter la présence d'amiante, ou des prélèvements sur les cloisons ; qu'à défaut, elle aurait dû mentionner dans son rapport que ses conclusions étaient incomplètes et appeler, ce faisant, l'attention des parties; qu'ainsi, les investigations insuffisantes de la SARL Chaumont diagnostics n'ont pas permis que Monsieur B. soit informé de la présence d'amiante dans les parties privatives de son bien ni de susciter chez l'acquéreur une recherche plus approfondie de la présence d'amiante dans son appartement, lorsqu'il a eu connaissance du rapport diagnostic ; que la SARL Chaumont diagnostics, qui n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa portée pour mener à bien ses obligations sans pour autant porter atteinte au bien immobilier, a donc commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ; attendu, en conséquence, que sa responsabilité est engagée à l'endroit de Monsieur B. et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes formées à son encontre ; sur la responsabilité de la venderesse.

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuerait tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu, en l'espèce, que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente conclu entre Madame R. et Monsieur B. trouve à s'appliquer ; qu'en effet, la venderesse est profane en matière immobilière et que la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée ; qu'ainsi, il appert que Madame R. était salariée, en qualité de secrétaire comptable, au service " syndic de copropriété " au sein de l'agence D. immobilier ; qu'elle n'était pas affectée au service " transactions immobilières " ni au service " administration de biens et locations " ; qu'elle ne pouvait donc accéder ni, par suite, avoir connaissance des rapports établis par le cabinet P. en 2007, qui plus est dans d'autres appartements de la copropriété sans lien avec sa partie privative ; qu'elle n'avait, de plus, aucun lien avec la SARL Chaumont diagnostics, étant relevé que le gérant de cette société n'a épousé l'une des employées de la SARL agence D. immobilier que plusieurs mois après la réalisation du diagnostic; que Madame R. a, de surcroît, rempli son obligation d'information en annexant à l'acte de vente le diagnostic réalisé par la SARL Chaumont diagnostics le 15 septembre 2010 mentionnant la présence d'amiante dans les seules parties communes ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de Madame R. et débouté Monsieur B. de ses demandes dirigées à l'encontre de cette dernière ; sur la responsabilité de l'agence immobilière;

Attendu qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que sur le fondement de l'article susvisé, l'agent immobilier peut engager sa responsabilité s'il manque à son obligation de conseil et d'information vis-à-vis de l'acquéreur de biens dont il est chargé de la vente ;

Attendu, en l'espèce, que la SARL agence D. immobilier, anciennement dénommée agence Michel M., se devait de porter à la connaissance de Monsieur B. les caractéristiques du bien vendu, s'agissant, notamment, de la présence éventuelle d'amiante dans l'immeuble concerné; qu'or, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que cette information, qui reposait sur un diagnostic établi par un professionnel habilité conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 août 2002, avait été reproduite dans l'acte notarié et, par suite, régulièrement donnée à Monsieur B. ; que l'intimée ne pouvait se substituer à un professionnel du diagnostic, de même qu'il ne lui appartenait pas de communiquer à l'acheteur un précédent rapport établi en 2007 faisant état de la présence d'amiante dans un appartement voisin de celui concerné par la vente ; que la SARL agence D. immobilier a donc respecté son obligation d'information et de conseil de l'état des parties communes et privatives de l'acquisition projetée ; que sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée ; qu'il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur B. de ses demandes dirigées contre la SARL agence D. immobilier ; sur les demandes indemnitaires de monsieur B.

Attendu que, du fait des investigations insuffisantes de la SARL Chaumont diagnostics qui ne lui ont pas permis d'être informé de l'état véritable de son bien immobilier, Monsieur B. va devoir réaliser des travaux pour remédier à la présence d'amiante dans ses parties privatives ; qu'au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur B. produit différents devis établissant :

- le coût des travaux de désamiantage à hauteur de la somme de 8 035,41 euros TTC,

- le coût des frais de déménagement, de réaménagement et de location de garde-meubles le temps des travaux à hauteur de 1 462,71 euros,

- le coût de remplacement des panneaux sandwich à hauteur de 2 227,52 euros TTC ;

que l'ensemble de ces préjudices revêt un caractère certain ; que l'appelant sera donc indemnisé de ces chefs, selon les modalités précisées au dispositif ci-après ; que de même, la SARL Chaumont diagnostics devra lui rembourser la somme de 65 euros TTC au titre de l'établissement du rapport diagnostic de la société FDI ;

Attendu, en revanche, que Monsieur B. sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 720 euros au titre des frais d'hôtel et de restauration dès lors qu'il ne loge pas dans son bien immobilier, qu'il y héberge son père et qu'il est, dès lors, mal fondé à solliciter le remboursement de frais qui ne lui incomberont pas à titre personnel ; que pour les mêmes motifs et en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique, sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros en réparation d'un préjudice moral et de jouissance sera écartée comme non fondée ; sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts;

Attendu que la responsabilité de la SARL Chaumont diagnostics étant établie, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu, de plus, que Madame R., qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Monsieur B. aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir, sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un préjudice moral, l'ordonnance qu'elle produit étant sans lien avéré avec le présent litige ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ; sur les demandes accessoires

Attendu que la confirmation de la décision doit s'étendre à la condamnation de Monsieur B. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, telle qu'ordonnée au profit de Madame R. uniquement ;

Attendu que la SARL Chaumont diagnostics, qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel et payer en équité à Monsieur B. une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant le tribunal et devant la cour ;

Attendu, enfin, que Monsieur B. qui succombe dans ses demandes à l'égard de Madame R. et de la SARL agence D. immobilier sera condamné à leur payer, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur B. à l'encontre de Madame R. et de la SARL agence D. immobilier,

- débouté Monsieur B. de ses demandes dirigées contre Madame R. et la SARL agence D. immobilier,

- débouté la SARL Chaumont diagnostics de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- débouté Madame R. de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et du préjudice moral,

- condamné Monsieur B. à payer à Madame R. la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite, condamne la SARL Chaumont diagnostics à payer à Monsieur B. les sommes de :

- 8 035,41 euros TTC, indexée sur l'indice BT 01 de la construction (indice mai 2011) au titre du coût des travaux de désamiantage,

- 2 227,52 euros TTC, indexée sur l'indice BT 01 de la construction (indice janvier 2013) au titre du coût de remplacement des panneaux sandwich,

- 1 462,71 euros au titre des frais de déménagement, de ré-aménagement et de location de garde-meubles pendant les travaux,

- 65 euros TTC au titre du coût du rapport diagnostic de la société FDI,

Déboute Monsieur B. du surplus de ses demandes indemnitaires, y ajoutant, condamne Monsieur B. à payer complémentairement en cause d'appel à Madame R. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Monsieur B. à payer en cause d'appel à la SARL agence D. immobilier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la SARL Chaumont diagnostics à payer à Monsieur B. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Chaumont diagnostics, condamne la SARL Chaumont diagnostics aux entiers dépens de première instance et d'appel, dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître Alain R., Maître Sophia B. et la SCP W. B. W. qui en ont fait la demande.