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Décisions

Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-18.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Optique Moïse (SARL), Optique Saint-Louis (SARL)

Défendeur :

Optical Center (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Debacq

Conseillers :

Mme Le Bras (rapporteur), Riffault-Silk

Avocats :

SCP Didier, Pinet, SCP Delaporte, Briard

Metz (chambre commerciale), du 12 mars 2…

12 mars 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant aux sociétés Optique Moïse et Optique Saint-Louis, spécialisées dans le commerce de détail d'équipements optiques, de procéder à de fausses facturations des lunettes en imputant la plus grande part de leur montant sur les verres remboursés par les mutuelles dans le but de convaincre le client d'acheter auprès d'elles, la société Optical Center qui exerce la même activité au sein d'un réseau a obtenu d'un président du tribunal de commerce, statuant sur requête, une ordonnance désignant un huissier de justice avec la mission de constater, en se faisant accompagner d'une personne qui effectuerait elle-même l'achat, les pratiques frauduleuses proposées aux clients ; que l'ordonnance a été rétractée ; que, leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Optical Center a assigné les sociétés Optique Moïse et Optique Saint-Louis en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les attestations litigieuses, l'arrêt, après avoir constaté que, sur l'injonction de la chambre commerciale qui a ordonné la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, la société Optical Center a accepté de retirer du dossier le constat d'huissier de justice litigieux, retient que pour autant, il n'y a pas de raison que cette dernière ne puisse se prévaloir des attestations, lesquelles auraient pu être recueillies sans la présence de l'huissier de justice qui n'avait pas d'autre rôle que de confirmer leur authenticité ; qu'il retient encore que ce qui était irrégulier n'était pas le fait de recourir à des clients fictifs, mais qu'un huissier de justice les accompagne sans préalablement décliner sa qualité, en violation des règles applicables en la matière ; qu'il retient enfin que l'interdiction formulée par le tribunal de commerce ne porte que sur les procès-verbaux de l'huissier de justice et non sur les attestations dont il était chargé de conforter la véracité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations établies en exécution d'une mission confiée à un huissier de justice par une ordonnance de référé qui a été rétractée doivent, faute d'avoir été loyalement obtenues, être écartées des débats, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'écarter du dossier les attestations litigieuses entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire attaqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.