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Décisions

Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-11.247

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Memain, Boucher

Défendeur :

Les Tertres (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Spinosi, Sureau

Caen, du 2 décembre 2014

2 décembre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 octobre 2007, M. X..., éleveur de chevaux de selle et dirigeant de la société Les Tertres, (l'acquéreur), a acquis de M. Y..., directeur de haras, et de Mme Y... (les vendeurs), un poney pour la somme de 14 890 euros ; que, le 7 juin 2011, à la suite d'un différend sur la taille du poney et d'une expertise judiciaire, l'acquéreur a assigné les vendeurs en annulation de la vente, restitution du prix et remboursement des frais d'entretien de l'animal ;

Sur le premier moyen : - Vu les articles 1108 et 1110 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu que, pour annuler la vente, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire réalisée au mois de mai 2010 a fixé la taille de l'animal à 1,52 mètre déferré, alors qu'à la date de la vente, celle-ci avait été fixée par un expert des Haras nationaux à 1,50 mètre déferré, taille exigée pour les compétitions en catégorie D, et en déduit que l'acheteur, souhaitant faire participer son poney à ce type de compétitions, a commis une erreur sur la taille réelle de l'équidé, qui était une qualité substantielle ayant déterminé son consentement, le fait que le poney ait pu, en pratique, participer à des compétitions de catégorie D étant indifférent, l'animal risquant de se faire exclure de ces dernières en cas de contrôle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de vente prévoyait seulement que l'animal était destiné à l'usage de sport et de compétition CSO, n'impliquant pas nécessairement qu'il soit accessible à la catégorie D, et qu'il avait effectivement participé à de nombreuses compétitions de cette catégorie, ce dont il ne résultait pas que le poney n'était pas conforme à l'usage auquel il était contractuellement destiné ni que l'erreur portant sur les qualités substantielles de l'équidé alléguée par l'acquéreur aurait été déterminante de son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 625 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le second moyen ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de vente et condamne M. et Mme Y... à payer à la société Les Tertres la somme de 14 890 euros au titre de la restitution du poney, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, autrement composée.