Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-18.470
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pressimmo On Ligne (SAS)
Défendeur :
La Cote Immobilière (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 13 mars 2015), que la société Pressimmo on ligne, titulaire de la marque " lacoteimmo ", enregistrée afin de désigner des services dans les classes 35, 36 et 38, et réservataire des noms de domaine sur internet lacoteimmo.com et lacoteimmo.fr, a assigné la société La Cote immobilière en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire, en lui reprochant de faire usage du nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer des services en matière de transactions immobilières ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en annulation de cette marque ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 7 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque verbale française " lacoteimmo " n° 3 304 689 en classes 35, 36 et 38 et déclarer en conséquence la société Pressimmo on ligne irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque, l'arrêt déduit du dictionnaire historique de la langue française (Ed. Le Robert, 1992) que le mot " cote " est entré dans l'usage courant et que la société Pressimmo on ligne ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de la vocation de ce terme à être employé dans le domaine financier ou boursier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que cette pièce avait été soumise au débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 de ce Code ;
Attendu que, pour débouter la société Pressimmo on ligne de son action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que, quand bien même chacun de ces noms de domaine renverrait à des activités de même nature ou complémentaires, il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d'identification de services provenant d'une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d'un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Pressimmo on ligne de cette action fondée sur le parasitisme, l'arrêt retient encore que les faits allégués à ce propos ne sont pas précisément caractérisés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser ni examiner, même sommairement, les griefs adressés à la société La Cote immobilière, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il infirme le jugement disant prescrites les demandes de la société Pressimmo on ligne fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.