Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-17.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société Loc Vo auto passion
Défendeur :
Société Antonne auto
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel,
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, du 4 juill. 2014), que la société Antonne auto a vendu à la société Loc Vo auto passion un véhicule d'occasion en indiquant un kilométrage non garanti de 83 900 kilomètres ; qu'ayant appris de la société Audi France, lors d'une intervention sur le véhicule, que ce dernier présentait, deux ans avant la vente, un kilométrage de 187 621 kilomètres, la société Loc Vo auto passion a assigné la société Antonne auto en nullité de la vente sur le fondement de l'erreur et, à titre subsidiaire, en résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'erreur sur les qualités substantielles, l'arrêt retient que les parties au contrat de vente avaient prévu que le kilométrage n'était pas garanti ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-garantie du kilométrage, imposée par l'article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, ne fait pas obstacle à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande fondée sur le défaut de conformité, l'arrêt retient que les parties s'étaient accordées sur un kilométrage non garanti, ce qui signifiait qu'un kilométrage précis et exact ne constituait pas une qualité substantielle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'erreur affectant le kilométrage indiqué, celui-ci ne fût-il pas garanti en application de l'article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, ne caractérisait pas un manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.