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Décisions

TUE, 5e ch., 15 décembre 2016, n° T-762/14

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Koninklijke Philips NV, Philips France

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dittrich

Juges :

M. Schwarcz, Mme Tomljenovic (rapporteur)

Avocats :

Mes de Pree, Molin, ter Haar, Snoep

Comm. eur., du 3 sept. 2014

3 septembre 2014

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

Antécédents du litige

1 Par la décision C(2014) 6250 final, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39574 - Puces pour cartes) (ci-après la " décision attaquée "), la Commission européenne a constaté l'existence d'une infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) dans le secteur des puces pour cartes (ci-après l'" infraction en cause "). Cette infraction, à laquelle quatre entreprises auraient participé, à savoir, premièrement, Infineon Technologies AG (ci-après " Infineon "), deuxièmement, Koninklijke Philips Electronics NV et la filiale qu'elle détient intégralement, Philips France SAS (ci-après, prises ensemble, les " requérantes "), troisièmement, Samsung Electronics CO., Ltd et Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, " Samsung ") et, quatrièmement, Renesas Electronics Corp., qui a succédé à Renesas technology Corp., laquelle avait été créée par Hitachi Ltd et Mitsubishi Electric Corp., et Renesas Electronics Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, " Renesas "), se serait déroulée entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005 (considérant 1 et article 1er de la décision attaquée).

2 Selon la Commission, l'infraction en cause, qui constitue une infraction unique et continue, a consisté, pour les quatre entreprises mentionnées au point 1 ci-dessus, à coordonner leur comportement sur le marché, par le biais d'échanges d'informations commerciales sensibles concernant les prix en général et ceux facturés à certains clients en particulier, les négociations contractuelles, les capacités de production ou l'utilisation de ces capacités et leur comportement futur sur le marché. Il existerait d'autres fabricants de puces pour cartes opérant dans l'EEE, tels qu'Atmel, ST Microelectronics et NXP. S'agissant de NXP, la Commission indique qu'elle a repris les activités des requérantes à compter de sa création le 29 septembre 2006. La Commission a considéré que NXP n'avait pas participé à l'infraction en cause (considérant 49 et article 1er de la décision attaquée).

3 La Commission relève que les puces pour cartes sont utilisées dans les cartes SIM des téléphones portables, les cartes bancaires, les cartes d'identité et les passeports, les cartes de télévision à péage et diverses autres applications. Les cartes à puce comprendraient deux principaux éléments : un processeur et une certaine mémoire. Le marché des puces pour cartes pourrait être divisé en deux segments en fonction de leurs principales applications, à savoir, d'une part, les applications SIM utilisées essentiellement pour les téléphones mobiles (ci-après les " puces SIM ") et les applications FSID, également appelées " non SIM ", utilisées pour la banque, la sécurité et l'identification (ci-après les " puces non SIM ") (considérants 3 et 6 de la décision attaquée).

4 S'agissant du marché en cause, en ce qui concerne l'offre, la Commission indique que, à l'époque de l'infraction en cause, il existait six grands producteurs, à savoir Samsung, Infineon, Renesas, Atmel, les requérantes et ST Microelectronics. En 1999 et en 2000, les principaux acteurs sur le marché européen étaient Siemens, Infineon, ST Microelectronics et les requérantes. De 2001 à 2004, le marché a accueilli Samsung et Atmel. En 2004-2005, les requérantes ont pris l'initiative de quitter le marché des applications bas de gamme et de s'orienter vers des produits haut de gamme (considérant 35 de la décision attaquée). En ce qui concerne la demande, la Commission relève que le marché était très concentré, puisqu'il ne comptait que quatre principaux clients, dont Schlumberger Smart cards and terminals (ci-après " Schlumberger "), Oberthur Card Systems et Gemplus. Chacun de ces principaux clients aurait été actif pour les puces SIM et non SIM. Selon la Commission, 70 % des ventes mondiales de puces pour cartes avaient lieu en Europe durant la période de l'infraction en cause et le marché des puces pour cartes se caractériserait par un volume d'échanges substantiel entre les États membres de l'Union européenne (considérants 36, 42 et 43 et note en bas de page n° 45 de la décision attaquée).

5 Le 22 avril 2008, Renesas a informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des puces pour cartes et a demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la coopération "). Le 23 septembre 2008, la Commission a adopté une décision conditionnelle d'immunité d'amendes au profit de Renesas, conformément au point 18 de la communication sur la coopération (considérant 44 la décision attaquée).

6 Entre le 21 et le 23 octobre 2008, la Commission a, en application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés opérant dans le secteur des puces pour cartes (considérant 45 de la décision attaquée).

7 Le 27 octobre 2008, à 6 h 55, NXP et toutes les filiales qu'elle contrôle directement ou indirectement ont sollicité une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération (considérant 46 de la décision attaquée).

8 Le 27 octobre 2008 également, à 9 h 24, Samsung et toutes les filiales qu'elle contrôle directement ou indirectement ont sollicité une immunité ou une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération (considérant 47 de la décision attaquée).

9 Entre le 5 novembre 2008 et le 16 juin 2014, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l'article 18 du règlement n° 1/2003, à plusieurs sociétés opérant dans le secteur des puces pour cartes, y compris aux destinataires de la décision attaquée (considérant 48 de la décision attaquée).

10 Le 28 mars 2011, la Commission a ouvert la procédure, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, à l'encontre des requérantes, de Renesas et de Samsung (considérant 49 de la décision attaquée).

11 Le 31 mars 2011, la Commission a informé NXP de son intention de ne pas lui adresser une communication des griefs ni de lui infliger une amende. Pour ces motifs, elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder une réduction du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération. En effet, selon la Commission, dans la mesure où, en substance, les activités des requérantes n'auraient été transférées à NXP que le 29 septembre 2006 et que la période d'infraction en cause se serait terminée, en ce qui concerne les requérantes, le 9 septembre 2004, NXP n'aurait pas pu être tenue pour responsable de l'infraction commise par ces dernières (considérant 49 de la décision attaquée).

12 En avril 2011, la Commission a engagé des discussions en vue d'une transaction au sens de l'article 10 bis du règlement (CE) nº 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), avec Renesas, Samsung et les requérantes. Ces discussions ont été suspendues en octobre 2012 (considérant 51 de la décision attaquée).

13 Le 18 avril 2013, la Commission a envoyé une communication des griefs à Renesas, à Hitachi, à Mitsubishi Electric Corp., à Samsung, à Infineon et aux requérantes (ci-après la " communication des griefs "). Dans leurs observations sur la communication des griefs, Infineon et les requérantes ont notamment contesté l'authenticité de certains documents produits par Samsung après la procédure de transaction. Samsung a répondu à ces observations et a fourni d'autres documents à la Commission le 6 septembre 2013 (considérants 52 et 53 de la décision attaquée).

14 Le 9 octobre 2013, la Commission a adopté un exposé des faits pour informer les parties de la réponse de Samsung sur la contestation de l'authenticité des documents ainsi que des nouveaux documents fournis par cette dernière (considérant 54 de la décision attaquée).

15 Le 13 novembre 2013, les requérantes et Infineon ont répondu aux observations de Samsung concernant cet exposé des faits.

16 L'audition s'est tenue le 20 novembre 2013 (considérant 55 de la décision attaquée).

17 Entre la date de l'audition et le 7 juillet 2014, certaines parties à la procédure administrative ont, à la demande de la Commission ou spontanément, présenté leurs observations (considérant 56 de la décision attaquée).

18 Le 25 juillet 2014, la Commission a adopté un nouvel exposé des faits, dans lequel elle a informé les parties à la procédure administrative des traductions qu'elle entendait utiliser en cas de discussions sur certains documents en coréen et de l'existence de deux documents soumis par Samsung appuyant l'authenticité des éléments de preuve fournis après les discussions de transaction (considérant 57 de la décision attaquée).

19 Le 3 septembre 2014, la Commission a adopté la décision attaquée. Elle estime que les principaux éléments de preuves documentaires sur lesquels elle s'appuie pour établir l'existence de l'infraction en cause sont les documents fournis par Renesas, par NXP et par Samsung (considérant 58 de la décision attaquée).

20 Dans la décision attaquée, après avoir décrit le secteur en cause (considérants 2 à 43 de la décision attaquée) et la procédure qu'elle a menée (considérants 44 à 58 de la décision attaquée), en premier lieu, la Commission expose les principaux éléments pertinents touchant à l'infraction en cause.

21 Premièrement, s'agissant du contexte dans lequel des contacts entre concurrents ont eu lieu, la Commission considère que le marché des puces pour cartes était caractérisé par une chute constante des prix, la pression exercée sur les prix par les principaux clients des producteurs de cartes à puces, des déséquilibres de l'offre par rapport à la demande résultant de l'augmentation de la demande et de l'évolution technologie constante et rapide ainsi que la structure des négociations contractuelles avec les clients (considérants 59 à 68 de la décision attaquée).

22 Deuxièmement, s'agissant des principales caractéristiques de l'infraction en cause, la Commission considère que l'entente sanctionnée s'appuyait sur un réseau de contacts bilatéraux entre les destinataires de la décision attaquée soit lors de réunions en face à face, soit lors d'entretiens téléphoniques, qui étaient hebdomadaires en 2003 et 2004. Selon la Commission, par le biais de contacts portant sur la fixation de prix, notamment les prix spécifiques proposés aux principaux clients, les prix minimaux et les prix indicatifs, le partage des points de vue sur l'évolution des prix pour le semestre suivant et les intentions en matière de fixation de prix, mais aussi sur la capacité de production et l'utilisation de celle-ci, le comportement futur sur le marché ainsi que les négociations de contrats de clients communs, les destinataires de la décision attaquée ont coordonné leur politique de prix en matière de puces pour cartes. Le calendrier des contacts collusoires s'expliquerait par le calendrier du cycle économique (considérants 69 à 79 de la décision attaquée).

23 Troisièmement, s'agissant des contacts entre les parties à la procédure administrative, la Commission indique que les contacts intervenus avant ou après la période d'infraction en cause font partie des éléments de preuve et peuvent être cités dans le cadre de la décision attaquée. Ainsi, dans le tableau n° 4 de la décision attaquée, la Commission relève, d'une part, tous les contacts qui ont eu lieu entre deux ou plusieurs destinataires de la décision attaquée qui se sont déroulés entre le 16 avril 2001 et la réunion du 24 septembre 2003, qui permettraient de mieux appréhender l'infraction en cause, et, d'autre part, tous les contacts que deux au moins des destinataires de la décision attaquée ont eus, entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, qui constitue la période d'infraction sanctionnée. Elle détaille ensuite la teneur de chacun de ces contacts (considérants 80 à 132 de la décision attaquée).

24 En deuxième lieu, la Commission applique l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE aux faits de l'espèce.

25 Premièrement, la Commission considère que le comportement des entreprises sanctionnées dans la décision attaquée, dont le siège social, les structures de vente, les installations de production et la commercialisation des produits se trouvent notamment dans l'EEE, a affecté la concurrence sur le marché intérieur et le commerce entre États membres (considérants 133 à 137 de la décision attaquée).

26 Deuxièmement, s'agissant des éléments de preuve rapportés par Samsung et qui sont contestés par les requérantes et Infineon, la Commission considère, en substance, que, à l'exception d'un document qui a été modifié sans explication claire quant aux circonstances de cette modification et qui n'a donc pas été retenu pour prouver l'infraction en cause, les autres documents doivent être considérés comme des preuves crédibles de ladite infraction (considérants 140 à 205 de la décision attaquée).

27 Troisièmement, s'agissant des produits en cause et de la portée géographique de l'infraction en cause, la Commission considère que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes et Infineon, l'infraction en cause concerne non seulement les puces SIM, mais également les puces non SIM. À cet égard, elle rappelle notamment qu'elle n'a pas l'obligation d'opérer une délimitation du marché pertinent lorsqu'elle mène une enquête portant sur une entente et qu'elle dispose de preuves documentaires contemporaines selon lesquelles des puces non SIM ont fait l'objet de discussions anticoncurrentielles (considérants 206 à 230 de la décision attaquée).

28 Quatrièmement, s'agissant de la nature de l'infraction en cause, la Commission estime que le comportement des entreprises sanctionnées dans la décision attaquée constitue une pratique concertée au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE. Elle considère également que, si les concurrents étaient en contact essentiellement par le biais de contacts bilatéraux, ces derniers étaient reliés par leur objet et le moment où ils avaient lieu, au moyen de références ouvertes les uns aux autres et par la transmission des informations collectées. Les concurrents auraient aussi sciemment utilisé les salons professionnels et d'autres réunions du secteur aux fins de contacts bilatéraux entre concurrents. Il aurait également été de notoriété publique parmi les concurrents, selon Renesas, que des contacts bilatéraux et des échanges d'informations commercialement sensibles avaient lieu, au moins entre Samsung et ses concurrents. La Commission conteste les arguments des requérantes et d'Infineon selon lesquels, notamment, les informations échangées n'auraient pas un caractère sensible (considérants 231 à 275 de la décision attaquée).

29 Cinquièmement, s'agissant de la qualification de l'infraction en cause, la Commission considère qu'il s'agit d'une infraction unique et continue, étant donné qu'il existe des motifs objectifs pour présumer le seul objectif anticoncurrentiel des participants dans les contacts collusoires et dans leur modèle de comportement commun. Tout d'abord, les pratiques collusoires en question auraient eu le même objectif économique, en particulier, compte tenu de l'entrée agressive sur le marché de Samsung et d'Atmel et de la pression exercée par deux clients principaux, à savoir Axalto (anciennement Schlumberger) et Gemplus. Les membres de l'entente auraient cherché à " limiter l'impact sur [les concurrents] des développements difficiles du marché ", à " gérer les baisses de prix continues et les marges réduites ", afin de " ralentir la diminution des prix inhérente au marché des puces pour cartes ". Ensuite, plusieurs facteurs, tels que les caractéristiques communes des contacts, l'identité des personnes participant aux contacts, le moment des contacts ou leur proximité dans le temps, confirmeraient que ces contacts collusoires étaient liés et de nature complémentaire et que, par leur interaction, ils contribuaient à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels dans le cadre d'un plan global ayant un objectif unique. S'agissant de la connaissance de l'infraction en cause, la Commission relève que Samsung et Renesas avaient chacune eu des contacts collusoires avec les trois autres entreprises sanctionnées dans la décision attaquée. Selon la Commission, les requérantes avaient des contacts avec Samsung et Renesas, et il était de notoriété publique, selon Renesas, que Samsung avait des contacts avec ses concurrents. S'agissant d'Infineon, elle aurait eu des contacts directs avec Samsung et Renesas, mais il n'existerait pas de preuves qu'Infineon ait eu des contacts avec les requérantes ni qu'elle ait eu l'impression subjective de participer à l'ensemble de l'infraction en cause, de sorte qu'elle ne pourrait être tenue pour responsable de cette infraction que dans la mesure où elle aurait participé à des pratiques collusoires avec Samsung et Renesas (considérants 276 à 315 de la décision attaquée).

30 Sixièmement, la Commission considère, en substance, que le comportement des entreprises en cause avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union et a eu un effet appréciable sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l'accord EEE (considérants 316 à 334 de la décision attaquée).

31 En troisième lieu, s'agissant de la durée de l'infraction en cause, la Commission estime qu'il n'est pas possible de déterminer les dates exactes auxquelles les participants ont commencé ou cessé leurs contacts collusoires et où l'entente en cause a commencé ou cessé de produire ses effets. En particulier, d'une part, s'agissant d'Infineon, la Commission estime que l'infraction en cause a duré du 24 septembre 2003 au 31 mars 2005. D'autre part, s'agissant des requérantes, cette infraction aurait duré du 26 septembre 2003 au 9 septembre 2004 (considérants 336 à 345 de la décision attaquée).

32 En quatrième lieu, s'agissant des destinataires de la décision attaquée, la Commission considère notamment qu'Infineon a participé à l'infraction en cause par l'implication de certains de ses employés. Par ailleurs, s'agissant des requérantes, elle considère que Philips France, qui est une filiale intégralement, directement ou indirectement, détenue par Koninklijke Philips, a participé à l'infraction en cause par l'implication de l'un de ses employés. La Commission présume l'exercice d'une influence déterminante de Koninklijke Philips sur le comportement sur le marché de Philips France, compte tenu de leurs liens d'actionnariat et d'autres éléments factuels qui corroboreraient l'exercice d'une influence déterminante de Koninklijke Philips sur ses filiales (considérants 353 à 389 de la décision attaquée).

33 En cinquième lieu, s'agissant des mesures correctives, la Commission indique que, dans la mesure où il est impossible de s'assurer que l'infraction en cause a cessé, elle entend exiger que les entreprises en cause mettent fin à cette infraction conformément à l'article 7 du règlement n° 1/2003. Par ailleurs, la Commission entend infliger des amendes conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") (considérants 390 à 394 de la décision attaquée).

34 Tout d'abord, la Commission estime que l'infraction en cause a été commise intentionnellement (considérant 395 de la décision attaquée).

35 Ensuite, s'agissant de la valeur des ventes à prendre en considération, la Commission indique s'écarter en l'espèce du principe selon lequel le dernier exercice complet de la participation d'une entreprise à une infraction est pris en compte, compte tenu de la courte durée de l'infraction en cause, qui est répartie sur trois années civiles, et compte tenu de la différence considérable dans la durée de l'implication des différentes parties à la procédure administrative. La Commission estime donc qu'il y a lieu de prendre en considération un indicateur pour la valeur annuelle des ventes reposant sur la valeur réelle des ventes des produits cartellisés, réalisées par les entreprises au cours des mois de leur participation active à l'infraction en cause (considérants 398 à 404 de la décision attaquée).

36 De plus, s'agissant du calcul des montants de base de l'amende, la Commission considère qu'il y a lieu de prendre en considération un coefficient de gravité de l'infraction en cause de 16 %, une durée de 11 mois et 14 jours pour les requérantes, de 18 mois et 7 jours pour Infineon, de 23 mois et 2 jours pour Renesas et de 23 mois et 15 jours pour Samsung. Elle ajoute qu'il y a lieu de prendre en considération un coefficient de 16 % de la valeur des ventes au titre du montant additionnel (considérants 405 à 420 de la décision attaquée).

37 En outre, s'agissant des ajustements dans le calcul des montants de base de l'amende et de la dissuasion, la Commission considère qu'il n'existe pas de circonstances aggravantes. En revanche, elle accorde une réduction de 20 % du montant de l'amende à Infineon en raison du fait que cette dernière n'est responsable de l'infraction en cause que pour autant qu'elle a participé à des arrangements collusoires avec Samsung et Renesas, et non avec les requérantes. Par ailleurs, elle applique un facteur de 1,4 à l'amende de Samsung, de 1,2 à l'amende d'Hitachi et de 1,1 à l'amende de Mitsubishi (considérants 421 à 431 de la décision attaquée).

38 Enfin, après avoir constaté que le montant des amendes, tel que calculé ci-dessus, ne dépassait pas le seuil de 10 % du chiffre d'affaires total des entreprises concernées, la Commission estime, s'agissant de l'octroi de réductions du montant des amendes au titre de la communication sur la coopération, que Renesas est en droit de bénéficier de l'immunité d'amendes et que Samsung, qui a soumis des informations de valeur ajoutée significative, est en droit d'obtenir une réduction de 30 % du montant de l'amende qui aurait été autrement imposée (considérants 432 à 456 de la décision attaquée).

39 À l'article 1er de la décision attaquée, la Commission conclut que, ont participé à une infraction unique et continue, dans le secteur des puces pour carte couvrant l'EEE, Infineon, du 24 septembre 2003 au 31 mars 2005, " en raison de sa coordination avec Samsung et Renesas " [article 1er, sous a)], les requérantes, du 26 septembre 2003 au 9 septembre 2004 [article 1er, sous b)], Renesas, du 7 octobre 2003 au 8 septembre 2005 [article 1er, sous c)], et Samsung, du 24 septembre 2003 au 8 septembre 2005 [article 1er, sous d)].

40 À l'article 2 de la décision attaquée, la Commission impose des amendes d'un montant de 82 784 000 euros à Infineon [article 2, sous a)], de 20 148 000 euros aux requérantes [article 2, sous b)], de 0 euro à Renesas [article 2, sous c)], et de 35 116 000 euros à Samsung [article 2, sous d)].

Procédure et conclusions des parties

41 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

42 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure et, par mesure d'organisation de la procédure, adoptée sur le fondement des articles 89 et 90 de son règlement de procédure, il a invité la Commission à lui fournir le transcript de certaines déclarations orales faites par Renesas et Samsung dans le cadre de leur demande au titre de la communication sur la coopération. La Commission a refusé de déférer à cette demande, en indiquant être disposée à fournir lesdits transcripts sur la base d'une mesure d'instruction.

43 Par mesure d'instruction du 7 avril 2016, le Tribunal a, sur le fondement des articles 91 et 92 du règlement de procédure, ordonné à la Commission la production des documents que celle-ci n'avait pas présentés dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure évoquée au point 42 ci-dessus. La Commission a déféré à cette mesure d'instruction dans le délai imparti.

44 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 27 avril 2016, à l'issue de laquelle la phase orale de la procédure a été clôturée.

45 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée pour autant qu'elle les concerne ;

- à titre subsidiaire, supprimer ou réduire le montant de l'amende qui leur a été imposée ;

- en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.

46 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

47 Les requérantes soulèvent neuf moyens. Dans leurs trois premiers moyens, les requérantes contestent l'appréciation de la Commission selon laquelle elles ont violé l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE. Le premier moyen est tiré de l'absence de preuves établissant à suffisance de droit que les contacts noués par les requérantes étaient constitutifs d'une restriction de la concurrence par objet. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur d'appréciation quant au fait que l'infraction en cause aurait concerné l'ensemble des puces SIM et non SIM, et pas seulement les puces SIM. Le troisième moyen est tiré de l'absence de preuves établissant à suffisance de droit que les requérantes avaient participé à une infraction multilatérale avec les trois autres destinataires de la décision attaquée ainsi qu'à une infraction unique et continue.

48 Dans les quatrième à sixième moyens, les requérantes contestent la façon dont l'enquête de la Commission a été menée. Le quatrième moyen est tiré d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe de bonne administration et du devoir de diligence, en ce que la Commission n'a pas traité cette affaire de manière équitable et impartiale. Le cinquième moyen est tiré de l'absence de preuves établissant à suffisance de droit, en raison de la façon dont l'enquête a été menée, l'existence de l'infraction en cause. Le sixième moyen est tiré d'une violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003 et de l'article 11 du règlement n° 773/2004, dans la mesure où la Commission ne leur a pas communiqué d'importants éléments à décharge.

49 Par ses septième à neuvième moyens, les requérantes contestent l'amende qui leur a été imposée. Le septième moyen est tiré d'une violation de l'article 25 du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission n'était pas en droit de sanctionner l'infraction en cause pour autant qu'elle ait été commise avant le 3 septembre 2004. Le huitième moyen est tiré de violations des lignes directrices de 2006, dès lors que la Commission n'a pas correctement déterminé la valeur pertinente des ventes des requérantes. Le neuvième moyen est tiré de violations de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices de 2006, dès lors que la Commission a appliqué un coefficient de gravité disproportionné.

Sur le premier moyen, tiré de l'absence de preuves établissant à suffisance de droit que les contacts noués par les requérantes étaient constitutifs d'une restriction de la concurrence par objet

50 Les requérantes font valoir, en substance, que les informations échangées, au cours des contacts bilatéraux sporadiques et fortuits qu'elles ont noués avec leurs concurrents, n'étaient globalement pas sensibles sous l'angle de la concurrence et n'éliminaient pas l'incertitude stratégique dans une mesure suffisante pour constituer une restriction de la concurrence par objet. D'une part, elles considèrent que les informations échangées n'auraient constitué une restriction de concurrence par objet que si, conformément aux lignes directrices sur l'applicabilité de l'article [101 TFUE] aux accords de coopération horizontale (JO 2011, C 11, p. 1, ci-après les " lignes directrices horizontales "), l'échange d'informations avait porté sur des données individualisées et des prix futurs envisagés. D'autre part, les contacts en question ne relèveraient pas d'un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, au sens de la jurisprudence. À cet égard, en réponse aux questions orales du Tribunal, les requérantes ont qualifié les contacts en cause entre concurrents de simples " bavardages ".

51 En effet, selon les requérantes, pour établir qu'un échange d'informations a des effets restrictifs sur la concurrence, il convient, d'abord, de prendre en considération les caractéristiques du marché, ensuite, d'établir le type d'informations échangées et, enfin, de vérifier que cet échange est susceptible, sur la base du contexte juridique et économique dans lequel il s'insère, par sa nature même, de réduire les incertitudes stratégiques. Or, aucune de ces conditions ne serait remplie en l'espèce et ce serait à tort que la Commission considère que l'examen de ces conditions ne s'imposait pas en l'espèce.

52 La Commission s'oppose à l'argumentation des requérantes.

53 Il y a lieu de rappeler d'abord que, pour relever de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, TFUE, un accord, une décision d'association d'entreprises ou une pratique concertée doit avoir " pour objet ou pour effet " d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur.

54 Selon la jurisprudence, certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 49 et jurisprudence citée).

55 Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 50 et jurisprudence citée).

56 Ainsi, il est acquis que certains comportements collusoires, tels que ceux conduisant à la fixation horizontale des prix par des cartels, peuvent être considérés comme étant tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur, en particulier, le prix, la quantité ou la qualité des produits et des services qu'il peut être considéré inutile, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, de démontrer qu'ils ont des effets concrets sur le marché. En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51 et jurisprudence citée).

57 Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 52 et jurisprudence citée).

58 Afin d'apprécier si un accord entre entreprises ou une décision d'association d'entreprises présente un degré suffisant de nocivité pour être considéré comme une restriction de concurrence " par objet " au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, il convient de s'attacher à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère. Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53 et jurisprudence citée).

59 En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (voir arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 54 et jurisprudence citée).

60 En ce qui concerne plus particulièrement l'échange d'informations entre concurrents, il convient de rappeler que les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché intérieur (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 119 et jurisprudence citée).

61 Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement qu'il a décidé de tenir sur ce marché ou qu'il a envisagé d'adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 120 et jurisprudence citée).

62 En particulier, il y a lieu de considérer comme ayant un objet anticoncurrentiel un échange d'informations susceptible d'éliminer des incertitudes dans l'esprit des intéressés quant à la date, à l'ampleur et aux modalités de l'adaptation du comportement sur le marché que les entreprises concernées vont mettre en œuvre (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 122 et jurisprudence citée).

63 Il a déjà été jugé par le Tribunal que la fourniture d'informations commerciales sensibles, telles que l'échange de hausses de prix futures, a, lorsque ces informations sont adressées à une ou des entreprises concurrentes, un effet anticoncurrentiel en ce que l'autonomie de comportement sur le marché des entreprises en cause s'en trouve modifiée. En présence de telles pratiques entre concurrents, la Commission n'est pas tenue de prouver leurs effets anticoncurrentiels sur le marché en cause si elles sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s'inscrivent, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T-380/10, EU:T:2013:449, point 78 et jurisprudence citée).

64 Enfin, il convient de rappeler qu'il résulte des termes mêmes de l'article 101, paragraphe 1, TFUE que la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises concernées, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 126 et jurisprudence citée).

65 À cet égard, la Cour a considéré qu'il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. En particulier, la Cour a conclu qu'une telle pratique concertée relève de l'article 101, paragraphe 1, TFUE même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (voir arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P, EU:C:2015:184, point 127 et jurisprudence citée).

66 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, aux points 73 et 74 des lignes directrices horizontales, la Commission considère ce qui suit :

" 73. Les échanges d'informations relatives aux actions envisagées par les différentes entreprises concernant les prix ou les quantités sont particulièrement susceptibles de déboucher sur une collusion. Le fait de s'informer mutuellement de leurs intentions respectives à cet égard peut permettre aux concurrents de s'entendre sur un niveau de prix commun plus élevé, sans courir le risque de perdre des parts de marché ni de déclencher une guerre des prix durant la période d'adaptation aux nouveaux prix. En outre, il est moins probable que les échanges d'informations concernant des actions envisagées aient une finalité favorable à la concurrence, que les échanges de données actuelles.

74. Il convient par conséquent de considérer les échanges, entre concurrents, de données individualisées concernant les futurs prix ou quantités envisagés comme constituant une restriction de la concurrence par objet. En outre, les échanges privés, entre concurrents, de leurs intentions individuelles concernant les futurs prix et quantités seraient normalement considérés et sanctionnés comme des ententes, car ils ont généralement pour objet de fixer des prix ou des quantités. Les échanges d'informations qui constituent des ententes n'enfreignent pas seulement l'article 101, paragraphe 1, [TFUE] mais il est en outre très peu probable qu'ils remplissent les conditions de l'article 103, paragraphe 3, [TFUE]. "

67 À la lumière des dispositions et de la jurisprudence exposées aux points 54 à 66 ci-dessus, il convient donc de rechercher en l'espèce si, comme le soutiennent en substance les requérantes, la Commission a conclu à tort que les pratiques en cause constituaient une restriction de concurrence " par objet ", alors même que, selon elles, les trois conditions devant être réunies pour parvenir à un tel constat ne seraient pas remplies en l'espèce. Ces conditions seraient, premièrement, que les caractéristiques du marché, qui pouvait être qualifié de très dynamique, ne se prêtaient pas à une coordination anticoncurrentielle, deuxièmement, que les informations échangées entre les concurrents n'étaient pas précises, confidentielles ni stratégiques et, troisièmement, que les contacts bilatéraux n'avaient pas un objet restrictif de concurrence.

68 En premier lieu, s'agissant du grief des requérantes selon lequel les conditions de marché dans le secteur des puces pour cartes n'étaient pas propices à une coordination anticoncurrentielle, d'une part, il convient de relever que, comme la Commission le fait observer à juste titre, il ne ressort pas de la jurisprudence telle qu'exposée aux points 54 à 65 ci-dessus que, pour prouver qu'un échange d'informations constitue une restriction de concurrence par objet enfreignant l'article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission est tenue d'établir que le marché concerné présente certaines caractéristiques spécifiques propices à la mise en œuvre de pratiques collusoires. En revanche, il lui appartient, comme il ressort en particulier de la jurisprudence exposée aux points 58, 61 et 63 ci-dessus, d'établir que, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s'inscrivaient, les pratiques incriminées étaient, en raison de leur objet même, de nature à altérer le bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur le marché en cause.

69 D'autre part, et en toute hypothèse, à supposer même que, comme le font observer les requérantes dans leurs écritures et à l'audience, elles n'aient eu des contacts qu'à cinq reprises avec seulement deux des cinq concurrents actifs sur le marché, que le secteur des puces pour cartes ait été extrêmement instable, qu'il ait été caractérisé par de faibles barrières à l'entrée, par des parts de marché fluctuantes ainsi que par des innovations technologiques importantes et rapides, comme cela ressortirait du fait que deux entreprises, à savoir Amtel et Samsung, soient rentrées sur le marché durant la période d'infraction en cause en gagnant rapidement des parts de marché, ces facteurs ne permettent pas d'écarter à eux seuls le constat selon lequel les échanges d'informations en question ont restreint le jeu normal de la concurrence sur les marchés en cause, compte tenu des autres facteurs caractérisant ces marchés.

70 En effet, ces facteurs, que la Commission a exposés au considérant 59 de la décision attaquée et que les requérantes n'ont pas contestés, sont que le prix des puces pour cartes était en baisse constante, qu'il existait une pression exercée en aval sur la fixation des prix et sur les marges par les clients les plus importants, qui, par ailleurs, étaient très peu nombreux, qu'il existait des déséquilibres du rapport entre l'offre et la demande résultant de l'augmentation de la demande et de l'évolution technologique constante et rapide et que la structure de négociations contractuelles consistait pour les fabricants de puces pour cartes à négocier leurs contrats de fourniture en parallèle avec leurs clients.

71 Or, ces facteurs sont de nature à établir que les entreprises visées par la décision attaquée tireraient avantage d'un échange d'informations sensibles concernant les politiques stratégiques de leurs concurrents en termes de prix, de capacité et d'évolution technologique. En effet, l'échange de ces informations sur le marché des puces pour cartes, tel que décrit au point 70 ci-dessus, était de nature, comme la Commission l'a relevé aux considérants 287 et 288 de la décision attaquée, à permettre aux concurrents " de limiter l'impact sur [elles] des développements difficiles du marché ", " de gérer les baisses de prix continues et les marges réduites ", afin de " ralentir la diminution des prix inhérente au marché des puces pour cartes ".

72 Dans ces conditions, l'argument des requérantes selon lequel le rapport d'analyse économique établi à leur demande sur la base de la communication des griefs conclut que, " compte tenu des caractéristiques particulières du marché ", les informations qu'elles ont échangées " n'ont pas été suffisantes pour réduire de manière significative l'incertitude stratégique " ne saurait prospérer.

73 En effet, d'une part, il importe de relever, à cet égard, que, s'il est certes considéré dans le rapport d'analyse économique mentionné au point 72 ci-dessus que la Commission n'a pas satisfait à la charge de la preuve qu'elle s'est fixée dans les lignes directrices horizontales, il y est également reconnu que, à tout le moins, les informations échangées par les fournisseurs leur ont permis d'améliorer leur compréhension du marché.

74 D'autre part, et en toute hypothèse, c'est conformément tant à la jurisprudence exposée au point 63 ci-dessus qu'au point 74 des lignes directrices horizontales que la Commission a considéré que l'échange d'informations commerciales sensibles concernant les prix futurs des concurrents des requérantes et leurs capacités constituait une pratique anticoncurrentielle dont l'objet même était de nature à restreindre le fonctionnement normal de la concurrence, compte tenu des conditions de marché exposées au considérant 59 de la décision attaquée.

75 Le premier grief des requérantes doit donc être rejeté comme étant non fondé.

76 En second lieu, s'agissant des griefs des requérantes selon lesquels, d'une part, les informations échangées n'étaient ni précises ni stratégiques et, d'autre part, rien n'indiquait que les contacts bilatéraux, notamment entre les requérantes et le nouvel entrant sur le marché, Samsung, dont l'objectif était de devenir le leader du marché, avaient un objet restrictif de concurrence, il convient de rechercher si les informations échangées présentaient, en raison de leur nature même, un degré suffisant de nocivité pour être considérées comme entraînant une restriction de concurrence par objet.

77 À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de constater que, comme le font observer les requérantes, la Commission a indiqué, d'une part, au considérant 296 de la décision attaquée, qu'elles avaient participé à " six réunions collusoires au moins " et, d'autre part, au tableau n° 4 de la décision attaquée, qu'elles avaient participé à sept réunions collusoires. Or, quand bien même, comme le reconnaît la Commission par ailleurs dans ses écritures, elle aurait fait mention, à tort, à plusieurs reprises dans la décision attaquée, de la réunion du 13 avril 2004 comme faisant partie des réunions durant lesquelles des pratiques collusoires auraient eu lieu [considérant 112, considérant 243, sous a), et considérant 256 de la décision attaquée], alors même qu'elle avait exclu de prendre cette réunion en considération pour conclure à l'illégalité du comportement en cause, force est de relever qu'une telle erreur resterait toutefois sans conséquence sur la qualification de l'ensemble des pratiques en cause d'infraction " par objet ", à condition que les échanges d'informations ayant eu lieu lors des autres réunions prises en considération par la Commission aient établi l'existence d'une infraction par objet.

78 Deuxièmement, à supposer même que, comme les requérantes le soutiennent, la Commission ait pris en considération à tort, pour constater l'infraction en cause, la réunion du 25 janvier 2004, dans la mesure où " ce contact a consisté uniquement en une tentative infructueuse de M. [K.] de Samsung d'obtenir des informations relatives aux inventaires ", cela ne permettrait pas toutefois, en toute hypothèse, de conclure que la Commission a considéré à tort que l'infraction en cause constituait une restriction de concurrence par objet. En effet, ce ne serait que si les échanges d'informations durant les cinq autres réunions auxquelles les requérantes ont participé durant la période d'infraction ne constituaient pas une restriction de concurrence par objet qu'il y aurait alors lieu de constater que la Commission a considéré à tort que l'infraction en cause constituait une restriction de concurrence par objet.

79 Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la réunion du 25 janvier 2004 pouvait être considérée comme anticoncurrentielle, il convient d'examiner si l'un ou l'autre des cinq autres contacts noués par les requérantes, entre le 26 septembre 2003 et le 9 septembre 2004, avec certains de leurs concurrents pouvaient valablement être qualifiés par la Commission de restrictions de concurrence " par objet ".

80 À titre préalable, il importe de souligner, à cet égard, que, si les requérantes font valoir que les contacts qu'elles ont noués ne constituaient pas une restriction de concurrence, elles ont toutefois reconnu dans leurs écritures et lors de l'audience, notamment en réponse aux questions du Tribunal, qu'elles " ne ni[aient] pas que le dossier montr[ait] que certaines discussions [avaie]nt peut-être également abordé certains sujets plus sensibles ", que l'échange de ce type d'informations avec des concurrents " violerait clairement l[eur] politique interne de conformité ", que certains de ces échanges sur les prix étaient " formellement interdits par le[urs] règles internes de conformité " ou même qu'il est vrai que " Samsung [les] a[vait] manifestement contactées afin d'améliorer sa position sur le marché ", même si, selon elles, Samsung aurait alors eu pour objectif " d'exercer une concurrence plus effective sur le marché ". Il convient donc de constater que, même si ces déclarations des requérantes ne visent, selon elles, qu'à contester l'existence d'une infraction unique, il n'en demeure pas moins que, dans ces déclarations, les requérantes reconnaissent que les échanges d'informations auxquels elles ont participé avaient, à tout le moins, pour objet d'" améliorer [leur] position sur le marché ".

81 S'agissant de la première réunion anticoncurrentielle à laquelle les requérantes auraient participé le 26 septembre 2003, premièrement, il y a lieu de constater que, comme il est exposé au considérant 91 de la décision attaquée, elles reconnaissent que leur employé, M. D., a rencontré l'employé de Samsung, M. K., à Paris (France), à cette date. En outre, il importe de relever qu'elles ne contestent pas que, lors de cette réunion, l'employé de Samsung, M. K., a informé leur employé, M. D., de la teneur de ses discussions avec l'employé d'Infineon, M. L., deux jours auparavant à Munich (Allemagne), comme la Commission l'a relevé au considérant 90 de la décision attaquée.

82 Deuxièmement, il importe de relever que les requérantes ne contestent pas la teneur des échanges qui se sont tenus entre Samsung et elles le 26 septembre 2003, telle qu'exposée par la Commission au considérant 91 de la décision attaquée. En revanche, elles font valoir, en substance, que les informations échangées n'étaient pas susceptibles de réduire de manière significative l'incertitude commerciale entre les concurrents sur les marchés en cause. Un tel argument ne saurait toutefois convaincre eu égard au caractère sensible sous l'angle de la concurrence des informations échangées.

83 En effet, comme l'indique en substance la Commission, il ressort du considérant 91 de la décision attaquée que, après que les requérantes avaient fourni une estimation du marché global pour les puces SIM pour l'année suivante et qu'elles avaient échangé leurs estimations relatives aux capacités individuelles de chaque fabricant de cartes à puce, elles se sont communiqué leurs estimations en termes de demande et de niveaux de capacité pour 2004 ainsi que l'évolution de la demande et des capacités en raison de la migration de leurs produits vers de nouvelles technologies. Un tel échange d'informations relatives aux capacités futures des concurrents sur le marché est de nature, en particulier sur un marché où l'offre et la demande sont concentrées, à influer directement sur la stratégie commerciale desdits concurrents.

84 En outre, s'agissant des prix des produits en cause, les requérantes et Samsung ont discuté, à tout le moins, du prix que le client Schlumberger leur avait demandé pour 2004, de l'intention de Samsung et des requérantes de ne pas offrir le prix demandé par ce client, à savoir 0,80 dollar des États-Unis (USD), et de l'intention des requérantes de ne pas offrir pour ce produit un prix inférieur à 1 USD. Un tel échange d'informations relatif à la stratégie tarifaire future de l'entreprise en général, et d'un client en particulier, est de nature à affecter le jeu normal de la concurrence.

85 Il ressort donc des constatations exposées aux points 81 à 84 ci-dessus que les requérantes ont échangé avec Samsung des informations détaillées et individualisées, et non des informations d'ordre général comme elles le prétendent, sur leurs capacités de production, actuelles et futures, ainsi que sur les prix actuels et futurs en général et, en particulier, sur ceux facturés à l'un des quatre principaux acheteurs des produits en cause.

86 Les arguments avancés par les requérantes, à cet égard, ne sauraient infirmer ce constat.

87 Premièrement, pour autant que les requérantes estiment que les informations échangées sur la taille du marché étaient très générales et étaient dans le domaine public, d'une part, il y a lieu de constater que, comme l'indique la Commission, les documents que les requérantes fournissent au Tribunal, à cet égard, et qui indiquent les estimations des parts de marché de leurs concurrents, datent tous de 2004. Dès lors, comme le fait observer à juste titre la Commission, lesdits documents fournis par les requérantes ne montrent pas que les parts de marché individualisées constituaient des informations publiques à la date de la réunion en cause, qui s'est tenue le 26 septembre 2003.

88 D'autre part, le fait que, comme le soutiennent les requérantes, les parts de marché aient rapidement évolué après l'entrée sur le marché de Samsung en 2001 est sans influence sur le constat selon lequel l'échange d'estimations de parts de marché individualisées entre concurrents en 2003 était de nature à atténuer ou à supprimer le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché en cause, avec pour conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

89 Deuxièmement, pour autant que les requérantes font valoir que les informations échangées sur la migration de leurs produits vers de nouvelles technologies étaient imprécises et publiques, d'une part, il y a lieu de constater au contraire que, comme la Commission le souligne, elles ont communiqué à Samsung leur stratégie commerciale en lui indiquant qu'elles avaient commencé leur " allocation " dès le quatrième trimestre de 2003. Or, de telles informations relatives à la capacité de production d'une entreprise sont par nature sensibles et confidentielles.

90 D'autre part, le fait que, comme le font observer les requérantes, les fabricants de puces pour cartes étaient susceptibles de rendre public dans les documents de commercialisation le calendrier général de mise sur le marché de nouveaux produits n'établit toutefois pas qu'elles rendaient publiques les stratégies auxquelles elles auraient recours pour faire face aux conséquences de l'évolution technologique. À cet égard, il importe de constater que, à supposer même que, comme l'expliquent les requérantes, l'expression " allocation " dans ce contexte n'impliquât pas une " réduction ou une limitation de la production ", mais seulement que le fabricant de puces pour cartes " devra[it] procéder à un choix économiquement rationnel lors de l'allocation de ses lignes de production entre les diverses applications électroniques ", il n'en demeure pas moins qu'un échange de telles informations est sensible sous l'angle de la concurrence. En effet, il concerne les choix stratégiques et d'ordre confidentiel des requérantes concernant la production et la commercialisation de leurs produits.

91 Par ailleurs, il y a lieu de constater que, à supposer même que, comme les requérantes le prétendent, les informations qu'elles auraient divulguées soient fausses, dans la mesure où elles n'auraient pas subi de pénurie, il n'en demeure pas moins que la divulgation même de ce type d'informations sur les prix futurs, qu'elles soient correctes ou fausses, est de nature à influencer le comportement des entreprises sur le marché. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, même à supposer établi le fait que certains participants à l'entente parvenaient à tromper d'autres participants en transmettant des informations incorrectes et à utiliser l'entente à leur profit, en ne la respectant pas, l'infraction commise n'est pas éliminée par ce simple fait (arrêt du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission, T-52/03, non publié, EU:T:2008:253, point 201 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié, EU:T:2005:220, point 74).

92 Troisièmement, les requérantes soulèvent, en substance, trois principaux arguments visant à établir que les informations échangées sur les prix étaient " d'ordre général, imprécises, voir fausses ", et qu'elles étaient donc incapables de restreindre la concurrence.

93 Tout d'abord, les requérantes soutiennent qu'elles ne vendaient pas de puces SIM 64 K à Schlumberger en 2003, de sorte qu'il serait faux de considérer qu'elles avaient pu indiquer à Samsung que le prix qu'elles facturaient alors à Schlumberger était de 1,15 USD et que Schlumberger lui avait demandé un prix de 0,8 USD pour 2004.

94 À cet égard, il y a lieu de constater que, comme les requérantes le font valoir dans leurs écritures et lors de l'audience, les documents fournis par la Commission, relatifs à l'approvisionnement de Schlumberger notamment, n'établissent pas que les requérantes fournissait à Schlumberger des puces SIM 64 K en 2003.

95 Toutefois, ce seul constat ne permet pas de conclure que les discussions entre les requérantes et Samsung concernant les prix futurs facturés à Schlumberger seraient sans effet sur la concurrence.

96 En effet, d'une part, il convient de rappeler que, comme il découle de la jurisprudence exposée au point 91 ci-dessus, le seul fait que les requérantes aient cherché à tromper Samsung en lui fournissant des informations incorrectes ne conduit pas à considérer qu'elles n'ont pas influencé le comportement sur le marché de cette dernière.

97 D'autre part, et en toute hypothèse, il y a lieu de constater que, comme la Commission l'a relevé au considérant 91 de la décision attaquée, les requérantes ne contestent pas que Samsung, qui approvisionnait Schlumberger en cartes SIM 64 K en 2003 et en 2004, les a informées des prix qu'elle facturait à ce client en 2003, soit de 1,10 à 1,15 USD, et du fait qu'elle considérait que le prix demandé par Schlumberger pour 2004, à savoir 0,80 USD, était trop faible. Les requérantes ont donc, lors de cette réunion, à tout le moins, pris connaissance d'informations stratégiques sur les intentions tarifaires de Samsung pour l'année suivante, 2004, pour l'un des quatre principaux clients de puces pour cartes.

98 Dans ces conditions, l'information selon laquelle Samsung refuserait de fournir à Schlumberger lesdits produits audit prix constituait une information sensible sous l'angle de la concurrence, de nature à influencer le comportement des requérantes sur le marché.

99 Ensuite, les requérantes font valoir que le prix de vente moyen des puces SIM 64 K ou plus était de 2,68 euros et que celui des puces non SIM était de 1,84 euro au quatrième trimestre de 2003, ce qui correspondait donc à des montants bien supérieurs non seulement au prix de 1,15 USD, au sujet duquel les parties auraient échangé, mais aussi à l'intention des requérantes de ne pas diminuer les prix en dessous de 1 USD.

100 Cet argument des requérantes ne saurait toutefois convaincre, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier devant le Tribunal que le prix de 1,15 USD en 2003 correspondait à la réalité des prix alors facturés.

101 En effet, le rapport interne de Samsung, daté du 24 septembre 2003, faisant référence à sa réunion avec Infineon, indique que les prix des " cartes SIM 64 K sont de 1,1 USD pour les gros clients " et que " les produits 64 K descendront en dessous de 1 USD au premier trimestre 2004 ", et un courriel de Renesas, daté du 7 octobre 2003, que " [l]a tarification [de Samsung] pour les produits 64 K est de 1,1 euro à 1,2 euro ".

102 Enfin, il y a lieu d'écarter comme étant non fondés les arguments des requérantes visant à établir que l'échange des informations en cause ne serait pas anticoncurrentiel.

103 En effet, pour autant que les requérantes font valoir notamment lors de l'audience, en réponse aux questions orales du Tribunal, que les prix cibles fournis par les clients, tels que le prix de 0,80 USD annoncé par Schlumberger, étaient diffusés publiquement sur le marché et que les prix facturés étaient de 1,10 à 1,15 USD en 2003, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé. En effet, en indiquant aux requérantes qu'elle ne ferait pas d'offre à Schlumberger au prix demandé par cette dernière, au motif que ledit prix était trop faible, Samsung a communiqué aux requérantes ses intentions en matière de tarification. Or, ces intentions ne constituaient pas une information publique.

104 À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le premier moyen, selon lequel la Commission aurait conclu à tort que les pratiques illicites en cause ne constituaient pas une restriction de concurrence par objet, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, le seul constat selon lequel les informations échangées lors de la réunion du 26 septembre 2003 entre les requérantes et Samsung, et en particulier celles relatives aux capacités et aux prix futurs, étaient, en raison de leur objet même, propres à influer sur le comportement sur le marché des concurrents suffit pour considérer que la Commission a conclu à bon droit que les pratiques en cause constituaient une restriction de concurrence par objet.

105 Pour ce motif, ce n'est qu'à titre surabondant qu'il y a lieu d'examiner si les échanges d'informations ayant eu lieu lors des quatre autres contacts des requérantes avec leurs concurrents constituaient également des restrictions de concurrence par objet.

106 S'agissant de la deuxième réunion à laquelle l'employé des requérantes, M. D., a participé avec l'employé de Renesas, M. B., le 16 octobre 2003, dans un restaurant de Saint-Cloud (France), et dont la Commission fait état au considérant 94 de la décision attaquée, premièrement, il y a lieu de constater que les requérantes ne contestent pas y avoir participé.

107 Deuxièmement, pour autant que les requérantes font valoir que les notes manuscrites de l'employé de Renesas, M. B., sur lesquelles la Commission s'est fondée pour constater la nature anticoncurrentielle des échanges lors de cette réunion, seraient insuffisamment corroborées, dès lors que NXP se serait contentée d'affirmer que les échanges en question auraient concerné des informations générales, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.

108 À cet égard, d'une part, il importe de rappeler que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, aucun principe de droit de l'Union ne s'oppose à ce qu'elle se fonde sur une seule pièce, pourvu que la valeur probante de celle-ci ne fasse pas de doute et pour autant que, à elle seule, ladite pièce atteste de manière certaine l'existence de l'infraction en question (arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, EU:T:2000:77, point 1838).

109 D'autre part, selon les règles générales applicables en matière de preuve, il convient d'accorder une grande importance au fait que des documents se rapportant directement aux réunions concernées ont été établis et manifestement sans qu'il puisse être pensé qu'ils pourraient être portés à la connaissance de tiers non concernés (arrêt du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission, T-343/06, EU:T:2012:478, point 207).

110 À la lumière de la jurisprudence exposée aux points 108 et 109 ci-dessus, il convient donc de constater, en l'espèce, que les seules notes manuscrites de Renesas, au sujet desquelles NXP s'est contentée d'indiquer durant la procédure administrative qu'elle n'a souvenir que du fait que " des renseignements d'ordre général sur le marché auraient été échangés ", établissent à suffisance de droit les faits. En effet, ces notes ont été rédigées à l'époque des faits par un des participants à cette réunion et elles ont été collectées par la Commission lors de ses inspections inopinées, de sorte qu'il y a lieu de les considérer comme une preuve crédible de la teneur des discussions en cause. Par ailleurs, force est de constater que la teneur de ces notes est conforme à celles rédigées par Samsung en ce qui concerne la réunion du 26 septembre 2003, dont les requérantes ont relayé l'information à Renesas lors de la réunion du 16 octobre 2003.

111 À cet égard, il importe de rejeter comme non fondé l'argument des requérantes, invoqué lors de l'audience, selon lequel la Commission s'était reposée à tort sur les seules preuves rapportées par Samsung pour établir l'existence de l'infraction en cause. En effet, comme cela ressort notamment des preuves établissant l'illicéité de la réunion du 26 septembre 2003, la Commission ne s'est pas reposée uniquement sur les preuves fournies par Samsung, mais également sur celles rapportées par Renesas et NXP pour corroborer les déclarations et les documents fournis par Samsung.

112 Troisièmement, pour autant que les requérantes contestent la nature anticoncurrentielle des informations échangées en raison du fait que ces dernières auraient été imprécises et incapables de restreindre la concurrence sur le marché, il y a lieu toutefois de constater, à l'instar de la Commission, que ces informations étaient sensibles sous l'angle de la concurrence.

113 En effet, les requérantes ont communiqué à Renesas leurs capacités de production pour les puces de 0,18 µm ainsi que leur stratégie commerciale à venir, consistant à abandonner la production des puces 4 K au profit des applications bancaires EMV. À cet égard, il y a lieu de constater que, à supposer même que, comme les requérantes le prétendent, ces informations divulguées soient fausses dans la mesure où elles n'auraient pas subi de pénurie, il n'en demeure pas moins que, comme il a déjà été constaté au point 91 ci-dessus, de telles informations étaient de nature influer sur le comportement de leurs concurrents en terme de positionnement commercial.

114 En outre, s'agissant des prix futurs, d'une part, les requérantes ont indiqué à Renesas, durant la réunion du 16 octobre 2003 que, s'agissant des puces 64 K, leur prix de vente serait supérieur ou égal à un euro en 2004. D'autre part, les requérantes ont fait un rapport à Renesas sur les informations sur les prix qu'elles avaient échangées avec Samsung lors de leur réunion du 26 septembre 2003. À cet égard, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, de telles informations sur les intentions futures de prix sont sensibles et de nature à influer sur la stratégie tarifaire de leurs concurrents.

115 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que l'échange d'informations entre les requérantes et Renesas, le 16 octobre 2003, constituait une restriction de concurrence par objet, contraire à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE.

116 S'agissant de la troisième réunion à laquelle les requérantes auraient participé avec Renesas, entre le 18 et le 20 novembre 2003, dans le cadre du salon professionnel " Cartes ", à Paris, et à laquelle la Commission renvoie notamment aux considérants 98, 99 et 103 de la décision attaquée, premièrement, il y a lieu de relever que les requérantes considèrent que la Commission ne dispose pas de suffisamment de preuves permettant d'établir leur participation à cette réunion.

117 Toutefois, d'une part, il y a lieu de relever, à cet égard, que les requérantes ne contestent pas que les déclarations orales de Renesas sont corroborées par le rapport joint aux deux courriels internes à Renesas, datés du 26 novembre 2003, dans lequel il est explicitement indiqué que Renesas a eu des contacts avec la plupart de ses concurrents, dont les requérantes. Ainsi, il ressort du rapport de l'employé de Renesas, M. H., joint à son courriel interne du 26 novembre 2003, qu'il avait pris acte de ce que " la plupart des fabricants de [puces] conv[enai]ent qu'ils souhait[ai]ent éviter en 2004 toute nouvelle érosion significative des prix dans toutes les applications, y compris la finance et la communication mobile ". Le fait, soulevé par les requérantes, que leur employé, M. D. ne se souvienne pas de cette réunion ou que le nom de ce dernier soit mal orthographié dans ce rapport ne modifie pas ce constat.

118 D'autre part, et en toute hypothèse, force est de constater que les requérantes n'avancent aucun argument ni aucune preuve permettant d'étayer leur affirmation selon laquelle leur employé, M. D., n'aurait pas été présent à cette réunion, contrairement à ce que montrent les informations que Renesas a obtenues sur leurs niveaux de capacité et leurs intentions en matière de fixation de prix, lesquelles ressortent des pièces jointes au courriel interne du 26 novembre 2003 de l'employé de Renesas, M. D.

119 Par ailleurs, pour autant que les requérantes soutiennent que les informations les concernant auraient été fournies par leurs clients et non par leurs concurrents, cet argument doit être écarté comme non fondé en fait. En effet, le fait que les informations aient été collectées par Renesas directement auprès des requérantes ressort explicitement du texte du rapport établi par Renesas qui indique sous le nom " Philips " : " [p]rétend être un acteur majeur " ou encore " refusera de continuer la bataille de prix sur EMV ".

120 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission a établi à suffisance de droit la participation des requérantes à cette réunion.

121 Deuxièmement, pour autant que les requérantes contestent, en substance, la nature anticoncurrentielle des informations échangées durant cette réunion entre elles et Renesas, il convient de relever qu'il ressort des notes internes de Renesas que les requérantes et cette dernière se sont mutuellement informées de leur stratégie commerciale vis-à-vis de certains de leurs produits, de la rentabilité escomptée, du fait qu'elles produisaient à pleine capacité et du fait que les requérantes n'avaient pas l'intention de livrer de batailles de prix ni pour les puces (Europay Mastercard Visa) non SIM, en particulier car cela n'aurait " pas [été] amusant sous 0,4 euro ", ni pour les puces SIM 64 K, afin de préserver leurs marges de profit.

122 À cet égard, il importe de relever que, contrairement aux arguments des requérantes selon lesquels les informations échangées seraient imprécises, ou même si, comme elles le prétendent, ces informations étaient erronées, il n'en demeurerait pas moins qu'il s'agit de la divulgation par les requérantes à Renesas d'informations sur leur stratégie tarifaire et commerciale. Or, ces informations ne relèvent pas du domaine public et leur échange entre deux concurrents est de nature à restreindre le jeu normal de la concurrence sur le marché.

123 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l'argument des requérantes selon lequel elles n'ont pas participé à une réunion avec Renesas entre le 18 et le 20 novembre 2003 et selon lequel cette réunion n'aurait pas été anticoncurrentielle en raison même de son objet.

124 S'agissant du quatrième contact que les requérantes auraient eu avec Samsung, entre le 18 et le 20 novembre 2003, et auquel la Commission fait référence au considérant 104 de la décision attaquée, en premier lieu, il y a lieu de constater que les requérantes contestent l'existence même du contact en question, en faisant valoir, en substance, que le seul élément de preuve établissant ce contact serait le compte rendu de cette conversation téléphonique que Samsung aurait établi, laquelle serait contredite par les déclarations orales de NXP et une inscription dans un carnet de l'employé des requérantes, M. D, qui indiquerait au contraire qu'une rencontre, et non une conversation téléphonique, aurait eu lieu.

125 À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission dispose d'éléments de preuve contemporains établissant, d'abord, que Samsung et Renesas avaient planifié de se rencontrer lors du salon " Cartes ", à Paris, les 18 ou 19 novembre 2003 dans l'après-midi, comme cela ressort du courriel envoyé par l'employé de Samsung, M. K., à l'employé des requérantes, M. D., afin de discuter " les prévisions de marché et tendance de prix en 2004 " et " la problématique de la capacité ".

126 Par ailleurs, il ressort de deux autres preuves contemporaines que ces individus auraient eu une conversation téléphonique, plutôt qu'une rencontre. D'une part, cela ressort de l'agenda de l'employé des requérantes, M. D., dans lequel figurent le nom et le numéro de téléphone de l'employé de Samsung, M. K., à la date du 18 novembre 2003 à 17 h 30. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas de cette entrée dans cet agenda que ces individus se seraient rencontrés, et non téléphoné, alors même que seuls le nom et le numéro de téléphone de l'employé de Samsung, M. K., ont été inscrits, sans prévision d'un lieu de rencontre. D'autre part, cela ressort également du " rapport interne de voyage " établi par l'employé de Samsung, M. K., dans lequel il est indiqué qu'ils ont parlé au téléphone en raison d'un changement de calendrier.

127 Les déclarations orales, d'une part, de l'employé des requérantes, M. D., selon lesquelles " il ne se rappelle pas une telle conversation " et, d'autre part, de NXP, qui auraient fait état d'une rencontre, et non d'une conversation téléphonique, ne sont pas susceptibles d'infirmer le constat selon lequel les documents mentionnés aux points 125 et 126 ci-dessus, qui ont été établis à l'époque des faits par l'un des participants à ces conversations, sont de nature à établir à suffisance de droit l'existence d'une conversation téléphonique entre les requérantes et Samsung.

128 En second lieu, il ressort des informations échangées que les requérantes ont informé Samsung de l'évolution de leur production en indiquant, en substance, que l'approvisionnement de puces de 0,18 µm était très difficile et empirerait en 2004 et qu'ils augmenteraient leurs prix lors du semestre suivant, en 2004. En effet, comme la Commission le souligne et contrairement à ce qu'affirment les requérantes, les références faites à ces hausses de prix " au premier trimestre 2003 " dans le rapport en question, et non au premier semestre de 2004, doivent être interprétées comme étant une erreur de plume, dès lors que, selon le titre même du courriel en cause, les discussions visent les estimations futures de prix. Par ailleurs, à supposer même que ces prévisions de hausses ne correspondent pas aux prix ensuite facturés, comme le soulignent les requérantes, cela serait sans effet sur le constat selon lequel la divulgation de ces informations était de nature à influer sur le comportement des concurrents sur le marché.

129 Par ailleurs, pour autant que les requérantes considèrent que les informations échangées n'étaient pas suffisamment précises pour entraîner une restriction de concurrence par objet, il y a lieu de constater que les échanges d'informations n'étaient pas aussi spécifiques à l'occasion de ce contact que lors des précédents contacts. En effet, les preuves rapportées par la Commission permettent de constater que les requérantes et Samsung ont échangé des informations exclusivement d'ordre général, en termes de prix et de volume, sans toutefois indiquer les prix et les volumes spécifiques envisagés.

130 Il y a donc lieu de considérer que cet échange d'informations vient corroborer le constat selon lequel les requérantes participaient à des échanges illégaux d'informations sur les prix et les capacités, mais qu'il est à lui seul insuffisant pour permettre d'établir l'existence d'une restriction de concurrence par objet.

131 S'agissant du cinquième contact que les requérantes ont eu avec Samsung, le 9 septembre 2004, à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, et dont la Commission fait état aux considérants 121 et 123 de la décision attaquée, premièrement, il y a lieu de constater que les requérantes indiquent elles-mêmes qu'elles " ne conteste[nt] pas que [cette] réunion se soit tenue ".

132 Deuxièmement, pour autant que les requérantes font observer que la Commission ne s'est reposée que sur le rapport interne de Samsung pour constater des échanges d'informations illégaux, il y a lieu de constater que, comme il ressort de la jurisprudence citée aux points 108 et 109 ci-dessus, la Commission est en droit de ne se reposer que sur un document contemporain pour établir des faits pour autant que le document soit suffisamment crédible.

133 Troisièmement, pour autant que les requérantes contestent le caractère sensible sous l'angle de la concurrence des informations échangées, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé.

134 En effet, d'une part, il ressort du rapport de Samsung que, comme la Commission l'a relevé au considérant 123 de la décision attaquée, les requérantes ont divulgué le prix de vente moyen de leurs puces de 64 K/128 K, leurs intentions en matière de prix à l'égard d'un des quatre principaux clients pour les puces 128 K, à savoir 1,5 USD, leurs intentions commerciales concernant les puces de 0,18 µm et leurs puces 32 K/16 K, ainsi que sur leurs niveaux de capacité, dans la mesure où " elle[s] n'avai[en]t pas de problèmes de stock ".

135 D'autre part, pour autant que les requérantes contestent que Samsung leur a fourni des indications sur les prix futurs pour son client Schlumberger, mais considèrent que ces informations n'étaient pas sensibles dans la mesure où Schlumberger n'était pas un de leurs clients pour les puces SIM, mais seulement pour les puces non SIM, et que les prix évoluaient fortement d'une année sur l'autre et en fonction de chaque client, un tel argument ne saurait convaincre. En effet, comme le fait observer à juste titre la Commission, les informations concernant les tarifs futurs que Samsung entendait pratiquer à l'égard de l'un de ses clients importants concernant des puces pour cartes réduisaient en toute hypothèse l'incertitude que les requérantes avaient dans le cadre de la négociation avec leurs propres clients, en particulier si, comme il est constaté dans le cadre du deuxième moyen (voir points 142 à 155 ci-après), d'une part, il existe une corrélation des prix entre les puces SIM et les puces non SIM et, d'autre part, certaines puces SIM et puces non SIM sont substituables entre elles.

136 À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que les informations mentionnées aux points 134 et 135 ci-dessus font partie des informations stratégiques d'une entreprise, dont la divulgation par un concurrent à un autre est de nature à influencer leur comportement sur le marché et à fausser ainsi le jeu normal de la concurrence.

137 Dans ces conditions, le fait que les informations transmises aient pu ne pas être exactes ou aient concerné des entreprises, telles que Schlumberger, qui n'étaient pas des clients de l'un des deux concurrents des requérantes ne permet pas de considérer que leur comportement sur le marché n'a pas été modifié par la divulgation de telles informations.

138 Par ailleurs, pour autant que la Commission fait valoir, dans ses écritures et à l'audience, que les requérantes ont participé à des contacts anticoncurrentiels autres que les cinq contacts mentionnés ci-dessus et que c'est à la lumière de ces autres contacts qu'il convient d'apprécier les preuves de la nature anticoncurrentielle des échanges d'informations dans lesquels les requérantes étaient impliquées, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant inopérant. En effet, il est vrai que, comme la Commission le rappelle à juste titre, selon la jurisprudence, des réunions prétendument anticoncurrentielles, mais non qualifiées de telles dans la décision attaquée par la Commission, peuvent faire partie du faisceau d'indices invoqué à bon droit afin de prouver la date de la cessation de l'entente (arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, points 188 et 193). Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que la Commission peut se prévaloir, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, de l'illégalité de contacts qu'elle n'a pas sanctionnés dans la décision attaquée, pour faire valoir que les pratiques en cause enfreignaient l'article 101 TFUE.

139 À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, les arguments avancés par les requérantes lors de l'audience selon lesquels elles n'auraient pas participé à une infraction, dès lors que seul l'un de leurs employés aurait rencontré, à cinq reprises seulement, deux des cinq concurrents sur le marché, afin d'obtenir des informations générales sur le marché, doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

140 Partant, il y a lieu de conclure que la Commission n'a commis aucune erreur en considérant que les requérantes avaient participé à des pratiques anticoncurrentielles qui constituaient une restriction de concurrence par objet en violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.

141 Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur d'appréciation quant au fait que l'infraction en cause aurait concerné l'ensemble des puces SIM et non SIM, et pas seulement les puces SIM

142 Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission n'a pas rapporté de preuves que les puces non SIM pour les cartes bancaires, les cartes de transport en commun et les cartes d'identité étaient visées par les discussions prétendument anticoncurrentielles. Or, la Commission aurait dû tenir compte, conformément à la jurisprudence, des différences entre ces sous-groupes de puces pour cartes. À cet égard, elle invoque quatre principaux griefs.

143 Premièrement, selon les requérantes, Renesas et Samsung n'exerçaient presque aucune activité dans le secteur des puces non SIM. La Commission commettrait par ailleurs une erreur de droit en considérant qu'il existe une infraction unique sans toutefois prouver l'existence d'une distorsion de concurrence en relation avec chacun des sous-groupes de produits (arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission, T-380/10, EU:T:2013:449, point 92).

144 Deuxièmement, la Commission aurait considéré à tort que les puces SIM et les puces non SIM relevaient du même marché ou étaient, en tout état de cause, substituables entre elles. Les usages multifonctions ou les substitutions entre applications, bien qu'occasionnellement possibles, seraient rares et ces puces feraient l'objet de niveaux de prix et de tendances de prix très différents. Le fait que les structures pour produire ces puces étaient les mêmes ne serait pas pertinent.

145 Troisièmement, la Commission se serait reposée à tort sur les affirmations de Renesas selon lesquelles les tendances en matière de prix pour les puces SIM et les puces non SIM étaient corrélées. En effet, à l'époque des faits, Renesas aurait exercé 99, 2 % de ses activités dans le domaine des puces SIM. La Commission aurait par ailleurs omis de faire corroborer ces affirmations par un tiers. Enfin, dès lors que Renesas et Samsung n'étaient pas actives sur le marché des puces non SIM, l'échange d'informations avec les requérantes sur ces produits n'aurait pas eu de conséquences sur le marché des puces non SIM.

146 Quatrièmement, même si les discussions prétendument anticoncurrentielles avaient affecté des puces non SIM, cela n'impliquerait pas de plein droit que les pratiques anticoncurrentielles concernant lesdites puces constituaient également des restrictions de concurrence par objet. Les requérantes font observer que les deux contacts relevés entre Renesas et elles, concernant les puces non SIM, sont les seuls qui aient eu lieu. Cela serait donc insuffisant pour établir l'existence d'une infraction couvrant ces deux produits.

147 La Commission s'oppose à cette argumentation.

148 En l'espèce, il convient de constater que, comme il ressort des considérants 214 à 230 de la décision attaquée et contrairement à ce qu'elles affirment, les requérantes ont participé à des échanges d'informations commerciales sensibles concernant tant les puces SIM que les puces non SIM.

149 Premièrement, il convient de constater, à cet égard, que, pour autant que les requérantes soutiennent qu'elles n'ont participé à aucun échange d'informations commerciales touchant aux puces non SIM, un tel argument ne saurait convaincre.

150 D'une part, il y a lieu de constater que, comme le souligne la Commission, sans que les requérantes le contestent, lors de la réunion du 16 octobre 2003, elles ont informé Renesas de leur stratégie d'abandon des puces 4 K pour les applications bancaires EMV et, lors de leur discussion avec Renesas qui s'est tenue entre le 18 et le 20 novembre 2003, les requérantes ont déclaré qu'elles " refuser[aient] de poursuivre la guerre des prix EMV (pas amusant en dessous de 0,4 eur) et des CI SIM 64 ". Les requérantes ont donc fourni à Renesas des informations commerciales sensibles concernant les puces non SIM lors de cette réunion. Contrairement à ce qu'elles font valoir, ce seul échange d'informations sensibles concernant les prix est suffisant pour considérer que cette pratique a un objet anticoncurrentiel que la Commission était en droit de sanctionner.

151 En outre, il importe de souligner, à cet égard, que, comme la Commission l'a constaté à juste titre au considérant 216 de la décision attaquée et sans que les requérantes le remettent en cause, des réunions entre d'autres participants à l'infraction en cause, telles que celle du 24 septembre 2003 entre Infineon et Samsung, montrent que ces entreprises ont échangé sur les prix tant des puces SIM que des puces non SIM. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérantes, même si elles n'étaient pas présentes à la réunion du 24 septembre 2003 entre Infineon et Samsung, il n'en demeure pas moins que cette réunion corrobore le constat d'échanges d'informations concernant ces deux types de puces.

152 D'autre part, il ressort à suffisance de droit de la décision attaquée que, quand bien même les puces SIM et les puces non SIM n'appartenaient pas à un même marché pertinent, les pratiques anticoncurrentielles concernant les puces SIM affectaient également les puces non SIM pour les motifs exposés aux points 153 à 155 ci-après.

153 Tout d'abord, les requérantes ne contestent pas l'appréciation de la Commission, au considérant 217 de la décision attaquée, selon laquelle Renesas a déclaré que " les discussions ne se concentraient pas et, de façon générale, ne pouvaient se concentrer sur des puces destinées à un seul type d'applications, mais étaient pertinentes pour le comportement [anti]concurrentiel en ce qui concerne les puces pour les deux applications ", et que Samsung a estimé qu'" il était utile pour chaque concurrent de comprendre comment ses concurrents agiraient/réagiraient [sur les deux marchés] ". Ces deux déclarations de Samsung et de Renesas, qui se corroborent, indiquent donc que, dans l'esprit des concurrents qui échangeaient des informations commerciales sensibles, il existait une corrélation entre les puces SIM et les puces non SIM, montrant ainsi que les pratiques anticoncurrentielles en cause touchaient ces deux types de puces.

154 Ensuite, comme le fait observer à juste titre la Commission, à supposer même qu'il soit vrai que les prix des puces SIM et des puces non SIM étaient distincts et que Renesas avait exercé 99,2 % de ses activités dans le domaine des puces SIM et ne fabriquait donc presque pas de puces non SIM à l'époque des faits en cause, comme les requérantes l'ont indiqué dans leurs écritures, cela ne montre toutefois pas que Renesas aurait considéré à tort que les prix de ces produits étaient corrélés entre eux ou encore que les infrastructures pour produire ces deux types de puces étaient fondamentalement différentes. De même, les requérantes ne fournissent aucun argument visant à contester l'affirmation de Samsung, reprise par la Commission au considérant 222 de la décision attaquée, en ce qui concerne Infineon, selon laquelle, " même si les puces SIM connaiss[ai]ent un recul de croissance, une pénurie d'approvisionnement [était] escomptée s'il y a[vait] une hausse de la demande de cartes bancaires ou d'identité " et, partant, il existait une corrélation entre ces deux types de puces.

155 Enfin, il importe de souligner que, si les requérantes affirment que les puces SIM et les puces non SIM n'étaient pas substituables entre elles et qu'elles indiquent que des clients considéraient, en substance, que les puces SIM et les puces non SIM étaient différentes, ce que la Commission aurait elle-même reconnu dans l'une de ses décisions en matière de concentration, il n'en demeure pas moins qu'elles ne fournissent aucun argument infirmant les appréciations, reprises par la Commission au considérant 221 de la décision attaquée, selon lesquelles les mêmes clients de puces pour cartes avaient, même si cela pouvait être considéré comme marginal, utilisé certaines puces SIM de 32 K en lieu et place de puces non SIM pour cartes de fidélité, et que certaines puces avaient été utilisées tant pour les produits SIM que pour les produits non SIM, de sorte que les discussions anticoncurrentielles concernant les puces SIM étaient de nature à influencer les prix des puces non SIM. Au contraire, les requérantes ont reconnu explicitement que les usages multifonctions ou les substitutions entre applications étaient " occasionnellement possibles ", même s'ils étaient rares.

156 Il ressort donc des considérations qui précèdent que, outre le fait que la Commission dispose de preuves établissant que les requérantes ont participé à des échanges concernant les puces SIM et les puces non SIM et que ces preuves proviennent non seulement de Renesas, mais également de Samsung, elle a également établi à suffisance de droit que les discussions anticoncurrentielles concernant le premier type de puces affectaient nécessairement le second type de puces.

157 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que Renesas et Samsung n'étaient pas actives sur le marché des puces non SIM et que l'échange d'informations avec les requérantes sur ces produits n'aurait pas eu de conséquences sur le marché des puces SIM. Elles considèrent que, pour ce motif, comme dans l'affaire ayant conduit à l'adoption de l'arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), le Tribunal devrait constater qu'aucune distorsion de concurrence ne serait intervenue sur le marché des puces non SIM.

158 À cet égard, il importe de souligner que cet argument des requérantes manque en fait. En effet, il ressort du tableau fourni à la Commission par Schlumberger que cette dernière s'approvisionnait auprès de Renesas en 2004, tant en puces SIM qu'en puces non SIM. C'est donc à tort que les requérantes font valoir que la situation dans la présente affaire serait analogue à celle dans l'affaire ayant conduit à l'adoption de l'arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449).

159 Troisièmement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel, même si les discussions prétendument anticoncurrentielles avaient affecté des puces non SIM, cela n'impliquerait pas de plein droit que les pratiques concernant les puces non SIM constituaient des restrictions de concurrence par objet, il convient de le rejeter comme étant non fondé. En effet, dès lors que les deux contacts (voir points 106 et 116 ci-dessus) que les requérantes ont eus avec Renesas concernaient également l'échange d'informations sur les prix pour les puces non SIM, la Commission n'a commis aucune erreur en considérant que ces pratiques anticoncurrentielles, qui touchaient indifféremment les puces SIM et les puces non SIM, constituaient des restrictions de concurrence par objet.

160 Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de l'absence de preuves établissant à suffisance de droit que les requérantes ont participé à une infraction multilatérale avec les trois autres destinataires de la décision attaquée ainsi qu'à une infraction unique et continue

161 Les requérantes contestent, en substance, la qualification d'infraction unique et continue retenue par la Commission dans la décision attaquée, dans la mesure où tous les contacts étaient bilatéraux et où le nombre de contacts auxquels elles auraient participé était restreint. Elles estiment que la Commission a considéré à tort qu'il existait une finalité anticoncurrentielle unique, qu'il existait un modèle de comportement commun et qu'elles avaient connaissance d'autres discussions anticoncurrentielles.

162 Premièrement, les requérantes considèrent qu'aucun fait n'établit l'existence d'un objectif commun anticoncurrentiel visant à ralentir la baisse des prix. Elles font valoir à cet égard également que les seules déclarations orales des parties, que la Commission cite, sont insuffisantes, que l'existence d'une infraction unique et continue a été contredite par Samsung, que, comme il a été soutenu dans le cadre du deuxième moyen, l'infraction en cause n'aurait pas couvert les puces non SIM et qu'elles n'auraient pas participé à toutes les réunions constituant cette infraction.

163 Deuxièmement, selon les requérantes, la Commission a considéré à tort qu'il existait un prétendu comportement commun entre les concurrents. Tout d'abord, s'agissant du contenu des contacts, ils n'auraient pas porté de manière constante et récurrente sur les mêmes paramètres, la Commission omettant de trouver un seul exemple à cet égard. Ensuite, s'agissant des participants, les requérantes n'auraient participé qu'à cinq contacts et seul un employé, M. D., aurait été impliqué pour ce qui les concerne, alors que plus de douze salariés de Samsung et cinq salariés de Renesas auraient été impliqués. Enfin, s'agissant de la régularité des contacts, ils auraient été sporadiques et rares et auraient été provoqués par les voyages de l'employé de Samsung, M. K., en Europe.

164 Troisièmement, selon les requérantes, il appartenait à la Commission, conformément à la jurisprudence, de rapporter la preuve qu'elles avaient connaissance du comportement anticoncurrentiel des autres concurrents, ce que la Commission a omis de faire. D'une part, il ne ressortirait pas des réunions que les requérantes ont tenues qu'elles avaient connaissance du comportement anticoncurrentiel des autres membres du cartel. D'autre part, il aurait été de notoriété publique que Samsung rentrait en contact avec les concurrents et recherchait des renseignements sur le marché, sans pour autant que les concurrents sachent que les discussions étaient alors anticoncurrentielles.

165 Quatrièmement, les requérantes font valoir que le constat selon lequel elles n'ont pas pris part à une infraction unique devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée dans sa totalité.

166 La Commission s'oppose à cette argumentation.

167 Il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 29 ci-dessus, la Commission a estimé, aux considérants 285 à 315 de la décision attaquée, que les participants à l'infraction en cause, dont les requérantes, avaient pris part à une infraction unique et continue, étant donné qu'il existait des motifs objectifs pour présumer que le seul objectif était anticoncurrentiel, dans les contacts collusoires et dans leur modèle de comportement commun. Les pratiques collusoires en question auraient eu un même objectif économique. En particulier, compte tenu de l'entrée agressive sur le marché de Samsung et d'Atmel et de la pression exercée par deux clients principaux, à savoir Axalto et Gemplus, les membres de l'entente auraient cherché à " limiter l'impact sur [les concurrents] des développements difficiles du marché " et tenté de " gérer les baisses de prix continues et les marges réduites ", afin de " ralentir la diminution des prix inhérente au marché des puces pour cartes ". Par ailleurs, plusieurs facteurs tels que les caractéristiques communes des contacts, l'identité des personnes participant aux contacts, le moment des contacts ou leur proximité dans le temps confirmeraient que ces contacts collusoires auraient été liés et de nature complémentaire et que, par leur interaction, ils contribuaient à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels dans le cadre d'un plan global ayant un objectif unique. S'agissant de la connaissance de l'infraction en cause, la Commission a relevé que Samsung et Renesas avaient des contacts collusoires avec les trois autres entreprises sanctionnées dans la décision attaquée. Selon la Commission, les requérantes avaient des contacts avec Samsung et Renesas et il était de notoriété publique, selon Renesas, que Samsung avait des contacts avec ses concurrents.

168 Selon la jurisprudence, s'agissant, en premier lieu, du constat de l'existence d'une infraction unique, il appartient à la Commission d'établir que les accords ou les pratiques concertées en cause, tout en portant sur des biens, des services ou des territoires distincts, s'inscrivent dans un plan d'ensemble mis en œuvre sciemment par les entreprises concernées en vue de la réalisation d'un objectif anticoncurrentiel unique (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, AalborgPortlande.a./Commission,C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 258 et 260 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 482).

169 Des liens de complémentarité entre des accords ou des pratiques concertées constituent des indices objectifs de l'existence d'un plan d'ensemble. Il existe de tels liens lorsque lesdits accords ou lesdites pratiques visent à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par leur interaction, à la réalisation d'un objectif unique anticoncurrentiel. La Commission est tenue d'examiner, à cet égard, tous les éléments factuels susceptibles d'établir ou de remettre en cause ledit plan d'ensemble (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T-54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 483, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165 point 92 et jurisprudence citée).

170 S'agissant, en second lieu, de la participation d'une entreprise à une infraction unique, il convient de rappeler que les accords et les pratiques concertées visés à l'article 101, paragraphe 1, TFUE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Par conséquent, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 53, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 60).

171 Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction unique et continue par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (arrêts du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, non publié, EU:T:2012:101, point 52, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

172 Cependant, l'existence d'une infraction unique et continue ne signifie pas nécessairement qu'une entreprise participant à l'une ou à l'autre de ses manifestations puisse être tenue pour responsable de l'ensemble de cette infraction. Encore faut-il que la Commission démontre que cette entreprise connaissait les activités anticoncurrentielles à l'échelle de l'Union des autres entreprises ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir. La seule identité d'objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l'entente globale. En effet, il y a lieu de rappeler que l'article 101, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas à moins qu'il y ait une concordance de volontés entre les parties concernées (voir arrêt du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T-18/05, EU:T:2010:202, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 62).

173 Dès lors, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à un accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans une entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette même entente (arrêts du 16 novembre 2011, Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission, T-59/06, non publié, EU:T:2011:669, point 61 ; du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208/06, EU:T:2011:701, point 144, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 63). En d'autres termes, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, non publié, EU:C:2012:778, point 42 ; du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 50, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 61).

174 L'entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l'entente globale (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, points 191 et 193 ; du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, EU:T:2011:114, points 111 à 119, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 64).

175 Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l'amende (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 90 ; du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, EU:T:1998:88, point 121, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 65).

176 En l'espèce, il importe de relever, à titre liminaire, que, comme il a été constaté dans le cadre de l'examen du premier moyen, la Commission n'a commis aucune erreur en considérant que les requérantes avaient participé à cinq contacts bilatéraux de nature anticoncurrentielle avec, d'une part, Samsung et, d'autre part, Renesas.

177 En outre, force est de constater que, ni dans le cadre du présent moyen, ni dans le cadre des autres moyens qu'elles soulèvent, les requérantes ne contestent que Renesas, Samsung et Infineon aient eu des contacts bilatéraux entre elles. En effet, si elles font valoir qu'elles n'avaient pas connaissance de la teneur desdits contacts, elles reconnaissent explicitement, en revanche, et à l'instar de Renesas, qu'il était de notoriété publique que Samsung rentrait en contact avec ses concurrents.

178 Dans ces conditions, il convient de rechercher si, d'une part, la Commission a établi à suffisance de droit que l'ensemble des contacts bilatéraux auxquels les requérantes et leurs concurrents avaient participé constituait une infraction unique et continue et, d'autre part, si les requérantes pouvaient être considérées comme ayant participé à ladite infraction, en raison de leur connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l'infraction en cause dans son ensemble.

179 En premier lieu, s'agissant de la question de savoir si la Commission a établi à suffisance de droit l'existence d'une infraction unique et continue, les requérantes soulèvent deux principaux griefs.

180 Premièrement, s'agissant de l'existence d'un objectif commun, les requérantes considèrent qu'aucun fait n'établit l'existence d'un tel objectif visant à ralentir la baisse des prix. Elles font valoir, à cet égard également, que les seules déclarations orales des parties que cite la Commission seraient insuffisantes, que l'existence d'une infraction unique et continue aurait été contredite par Samsung, que, comme il a été soutenu dans le cadre du deuxième moyen, l'infraction en cause n'aurait pas couvert les cartes non SIM et qu'elles n'auraient pas participé à toutes les réunions constituant ladite infraction.

181 D'une part, il convient de constater que les requérantes n'avancent aucun argument ni aucune preuve de nature à montrer que la Commission a considéré à tort que, compte tenu des conditions du marché, telles qu'elles sont exposées au point 70 ci-dessus, les participants à l'infraction en cause cherchaient à limiter la baisse des prix résultant tant de la pression exercée par les principaux clients de puces pour cartes que de l'arrivée de nouveaux entrants, telle Samsung dont il est constant qu'elle menait une politique de prix agressive.

182 D'autre part, il importe de relever que les requérantes contestent que, comme la Commission l'a estimé en substance aux considérants 287 et 288 de la décision attaquée et comme elle le fait valoir dans ses écritures, les déclarations de Renesas puissent être interprétées en ce sens que la chute brutale des prix à partir de 2003 aurait conduit les participants à l'infraction en cause à échanger des informations sensibles et que les déclarations de Samsung puissent être interprétées en ce sens que cette dernière estimait que ses concurrents lui fournissaient des informations afin qu'elle adopte une politique de fixation de prix qui ne soit pas inutilement agressive.

183 À cet égard, force est de constater toutefois que, contrairement à ce que les requérantes ont soutenu notamment lors de l'audience, il ressort non seulement des déclarations orales de Samsung, mais aussi de celles de Renesas, que la Commission a fournies en réponse à la mesure d'instruction adoptée par le Tribunal qu'il existait un objectif commun entre les participants à l'infraction en cause consistant à limiter les chutes de prix résultant de la politique tarifaire agressive de Samsung.

184 En effet, d'une part, il ressort en particulier de la déclaration de Renesas qu'une des raisons sous-jacentes aux contacts illicites en cause était de mieux comprendre l'étendue de la chute des prix et les raisons de ce développement à la suite, en particulier, de l'entrée sur le marché de Samsung. D'autre part, Samsung a déclaré que ces contacts entre concurrents étaient le résultat de sa politique d'expansion commerciale agressive et que ses concurrents avaient peur qu'elle pousse les prix à la baisse de manière trop agressive. À cet égard, Samsung a indiqué que ses employés avaient échangé des informations avec les concurrents pour ralentir la baisse des prix inhérente au marché des cartes à puces et éviter des incompréhensions quant aux évènements spécifiques qui pouvaient autrement influencer de manière négative le développement des prix.

185 Contrairement à ce que les requérantes ont soutenu los de l'audience, cet objectif commun est par ailleurs corroboré par des preuves matérielles établissant le but des contacts illégaux entre elles et Renesas ou Samsung. En effet, comme il ressort, par exemple, du rapport de l'employé de Renesas, M. H., joint à son courriel interne du 26 novembre 2003, dont il est fait état au point 118 ci-dessus, ce dernier a estimé à cette occasion que " la plupart des fabricants de [puces] conv[enaie]nt qu'ils souhait[ai]ent éviter en 2004 toute nouvelle érosion significative des prix dans toutes les applications, y compris la finance et la communication mobile ". Ce document établit donc, conformément aux déclarations orales de Samsung et de Renesas, que les participants aux pratiques en cause cherchaient à contenir l'érosion des prix sur le marché.

186 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, tant les déclarations orales de Renesas et de Samsung que les preuves matérielles touchant à la teneur de leurs discussions établissent l'existence d'un objectif anticoncurrentiel spécifique entre les concurrents, à savoir contenir l'érosion des prix sur le marché.

187 D'une part, pour autant que les requérantes ont fait valoir, notamment lors de l'audience, que les déclarations orales de NXP, mais également que certaines déclarations de Renesas, tendaient à indiquer que les contacts entre les concurrents visaient uniquement " à mieux comprendre le marché ", il suffit de constater que de telles déclarations ne contredisent pas le constat selon lequel, comme il ressort des déclarations et des preuves documentaires mentionnées aux points 183 à 185 ci-dessus, si les participants à l'infraction en cause ont noué des contacts afin de " mieux comprendre le marché ", cela ne pouvait avoir d'autre but que de chercher à limiter la baisse rapide et importante des prix sur ce marché, en particulier à compter de l'entrée sur le marché de Samsung.

188 D'autre part, l'argument des requérantes, soulevé lors de l'audience, selon lequel, en substance, il ressort de la jurisprudence que l'existence d'un objectif consistant à fausser le jeu normal de la concurrence en général serait insuffisant pour qualifier une infraction d'unique et de continue doit être rejeté comme non fondé. En effet, en l'espèce, la Commission a établi à suffisance de droit que les contacts en cause entre concurrents avaient pour objet spécifique de contenir l'érosion des prix, en particulier depuis l'entrée de Samsung sur les marchés en cause.

189 En outre, pour autant que les requérantes contestent que l'infraction en cause concernait également les puces non SIM, cet argument doit être écarté comme manquant en fait. En effet, comme il a été constaté, dans le cadre du deuxième moyen (voir, notamment, point 156 ci-dessus), les pratiques anticoncurrentielles en cause concernaient tant les puces SIM que les puces non SIM.

190 Enfin, pour autant que les requérantes font valoir qu'elles n'ont pas pris part aux contacts entre Renesas et Samsung, et encore moins entre Renesas, Samsung et Infineon, il suffit de constater que le fait qu'une entreprise n'a pas participé à l'ensemble des pratiques anticoncurrentielles est sans influence sur la question de savoir si les concurrents sur le marché agissaient en vue d'un objectif commun.

191 L'ensemble des arguments des requérantes visant à contester l'existence d'un objectif commun doit donc être rejeté comme étant non fondé.

192 Deuxièmement, les requérantes critiquent, en substance, l'existence d'un comportement commun entre les parties à l'infraction en cause.

193 À cet égard, il importe de relever d'emblée que, conformément à la jurisprudence citée au point 168 ci-dessus, le constat d'une infraction unique ne requiert pas, en plus de l'existence d'un objectif commun, un " comportement commun ", comme le font valoir les requérantes et comme le titre figurant au-dessus du considérant 294 de la décision attaquée l'indique à tort, mais qu'il existe, comme la Commission l'a en revanche constaté à juste titre audit considérant 294 de ladite décision, des liens de complémentarité entre des accords ou des pratiques concertées, constituant des indices objectifs de l'existence d'un plan d'ensemble. Il existe de tels liens lorsque lesdites pratiques contribuent, par leur interaction, à la réalisation d'un objectif commun anticoncurrentiel.

194 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé en substance, aux considérants 294 à 298, que, premièrement, les caractéristiques communes des contacts, à savoir des discussions rendant compte des intentions des participants en matière d'offres de prix, de gammes, d'orientations ou d'acceptation de demandes de clients ainsi que les échanges concernant la production et les capacités d'approvisionnement, deuxièmement, l'identité des participants aux contacts et, troisièmement, le moment des contacts et leur proximité dans le temps contribuaient, par leur interaction, à la mise en œuvre du plan global ayant un objectif unique.

195 Les requérantes contestent chacun des trois indices relevés par la Commission qui sont exposés au point 194 ci-dessus.

196 Tout d'abord, s'agissant de la similitude de la teneur des contacts en cause, les requérantes contestent qu'ils aient eu des caractéristiques communes, dans la mesure où ceux-ci n'auraient pas porté sur les mêmes paramètres prétendument sensibles de la concurrence. À cet égard, d'une part, il suffit de constater toutefois que, quand bien même les concurrents abordaient dans leurs discussions plusieurs paramètres du marché, il n'en demeure pas moins qu'ils échangeaient de manière régulière leurs informations sur les prix et sur les capacités futures. Il suffit à cet égard de renvoyer à l'examen du premier moyen, duquel il ressort que les requérantes avaient échangé tant avec Samsung qu'avec Renesas leurs intentions de prix futurs et de capacité pour 2004. D'autre part, il importe de souligner que, comme l'examen du premier moyen le montre également, la complémentarité des contacts bilatéraux entre les concurrents est également démontrée par le fait qu'il était fréquent qu'ils rapportent la teneur de leurs discussions antérieures avec d'autres concurrents lors de ces entretiens bilatéraux (voir, à cet égard, point 81 ci-dessus).

197 Ensuite, s'agissant de la similitude des individus impliqués dans l'infraction en cause, les requérantes indiquent que le fait que seul l'un de leurs employés, M. D., ait pris part à ces réunions démontre qu'elles se sont impliquées de manière limitée dans les contacts avec leurs concurrents. À cet égard, il suffit de constater toutefois que le fait que ce soit le seul et même employé des requérantes ainsi que les mêmes employés de leurs concurrents qui sont intervenus dans les différents contacts bilatéraux tend, au contraire, à montrer la complémentarité desdits contacts qui étaient assurés par les mêmes individus.

198 Enfin, s'agissant de la périodicité des contacts, les requérantes font valoir que, à la différence des contacts entre Samsung et Renesas, qui se seraient produits 17 fois, elles n'auraient eu que des contacts " sporadiques " et " rares ". Toutefois, même s'il fallait qualifier les contacts des requérantes avec Renesas et Samsung de " sporadiques " et de " rares ", il n'en demeure pas moins que, comme le souligne la Commission, ces contacts se sont produits chaque année entre les mois de septembre et de janvier, à des intervalles rapprochés, en profitant du salon " Cartes 2003 " à Paris, comme cela était le cas également pour leurs concurrents et comme cela ressort du tableau n° 4 de la décision attaquée. Les contacts bilatéraux entre concurrents leur permettaient donc de s'informer des comportements de chacun sur le marché durant la période de fixation des tarifs. Le fait que, comme les requérantes le font valoir, Samsung était l'élément moteur de ces contacts tend à montrer le lien existant entre ces contacts, dont l'objet visait à limiter la baisse des prix, notamment en raison de la politique tarifaire agressive de Samsung sur le marché.

199 L'ensemble des arguments soulevés par les requérantes concernant l'absence d'un objectif commun et de liens de complémentarité entre les pratiques collusoires en cause, de nature à établir l'existence d'une infraction unique et continue, doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

200 En second lieu, s'agissant de la question de savoir si la Commission a établi à suffisance de droit que les requérantes avaient eu connaissance de l'infraction en cause, celles-ci font valoir que la Commission n'a pas établi qu'elles avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de manière suffisamment précise, des discussions de nature anticoncurrentielle entre les autres participants à l'infraction en cause, y compris d'Infineon.

201 Ce grief des requérantes ne saurait toutefois convaincre.

202 D'une part, comme il ressort de l'examen du premier moyen, lors des réunions des 26 septembre et 16 octobre 2003, les requérantes ont été informées, d'abord par Samsung puis par Renesas, des discussions bilatérales relatives aux prix et aux capacités qu'elles avaient eues préalablement avec leurs concurrents, et elles ont transmis à ces concurrents les informations sur les prix et les capacités qu'elles s'étaient vu communiquer lors de précédents contacts. Contrairement à ce qu'affirment les requérantes, la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant qu'elles avaient connaissance, au sens de la jurisprudence citée au point 174 citée ci-dessus, des discussions illicites auxquelles leurs concurrents participaient en leur absence.

203 Par ailleurs, pour autant que les requérantes font valoir qu'elles ignoraient que les contacts que Samsung entretenait avec ses concurrents étaient de nature anticoncurrentielle, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme il ressort notamment de la réunion du 26 septembre 2003 entre les requérantes et Samsung, cette dernière les avait informées des discussions sur les prix et capacités qu'elle avait eues avec Infineon deux jours plus tôt (voir point 81 ci-dessus).

204 D'autre part, pour autant que les requérantes prétendent qu'elles ignoraient que les discussions illicites touchaient également les puces non SIM, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme il a été constaté dans le cadre du deuxième moyen (voir point 156 ci-dessus), les pratiques anticoncurrentielles en cause concernaient tant les puces SIM que les puces non SIM.

205 À la lumière de tout ce qui précède, il y a donc lieu de constater que la Commission a établi à suffisance de droit que les requérantes avaient connaissance des agissements anticoncurrentiels de leurs concurrents.

206 Partant, il y a lieu de conclure que la Commission a considéré à bon droit que les requérantes avaient participé à une infraction unique et continue et, en conséquence, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, du principe de bonne administration et du devoir de diligence en ce que la Commission n'aurait pas traité les requérantes de manière équitable et impartiale

207 Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a violé l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, le principe de bonne administration et le devoir de diligence en ne les ayant pas traitées de manière équitable et impartiale au cours de la procédure administrative. Elles avancent sept principaux griefs.

208 La Commission s'oppose à cette argumentation.

209 En vertu de l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, relatif au " droit à une bonne administration ", toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

210 Selon la jurisprudence, le principe de bonne administration consiste dans l'obligation pour l'institution compétente d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêt du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, EU:T:1992:5, point 86).

211 Par ailleurs, l'obligation de diligence s'applique de manière générale à l'action de l'administration de l'Union dans ses relations avec le public. Le caractère protecteur de l'obligation de diligence à l'égard des particuliers impose à l'institution compétente, lorsque celle-ci dispose d'un pouvoir d'appréciation, d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce (voir arrêt du 15 janvier 2015, Ziegler et Ziegler Relocation/Commission, T-539/12 et T-150/13, non publié, EU:T:2015:15, point 97 et jurisprudence citée).

212 À titre liminaire, il convient de relever d'emblée que, si les requérantes invoquent la violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence de la Commission, elles font toutefois valoir, en substance, que ce principe et ce devoir ont été violés dans la mesure où la Commission a enfreint les règles régissant le droit de la preuve, car elle se serait reposée à tort sur les éléments de preuve fournis par Samsung, qu'elles considèrent comme étant fondamentalement peu fiables, insuffisants, contradictoires, inexacts ou non authentiques. C'est dans ce cadre qu'il convient d'examiner chacun des sept griefs soulevés par les requérantes.

Sur le premier grief

213 Dans le cadre de leur premier grief, les requérantes font valoir, en substance, trois principaux arguments.

214 En premier lieu, les requérantes font valoir que, en faisant reposer l'intégralité de la décision attaquée sur les déclarations de Samsung, la Commission a violé la jurisprudence selon laquelle, d'une part, pour apprécier la crédibilité d'une preuve, il convient de tenir compte notamment de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et " fiable " et, d'autre part, les entreprises demandant à bénéficier de la clémence tendent à minimiser l'importance de leur contribution à l'infraction et à maximiser celle des autres.

215 Il suffit de relever, à cet égard, que, comme il a été constaté dans le cadre de l'examen du premier moyen, la Commission ne s'est pas reposée exclusivement sur les contributions de Samsung pour constater que les requérantes avaient participé à des discussions anticoncurrentielles. En effet, comme il a été exposé, la Commission a considéré que les informations fournies par Samsung corroboraient celles fournies par Renesas. En outre, et comme la Commission le fait observer à juste titre, le fait que Samsung ait présenté une demande de clémence ne constitue pas un motif privant de toute valeur probatoire ses déclarations. Au contraire, il ressort de la jurisprudence que, bien qu'une certaine méfiance à l'égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, compte tenu de la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l'importance de leur contribution à l'infraction et à maximiser celle des autres, il n'en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l'application de la communication sur la coopération, en vue d'obtenir une réduction du montant de l'amende, ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l'entente incriminée. En effet, toute tentative d'induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement profit de la communication sur la coopération (arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, EU:T:2006:350, point 70).

216 Dès lors, ce premier argument doit être rejeté comme étant non fondé.

217 En deuxième lieu, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission s'est exclusivement fondée sur les déclarations de Samsung pour conclure que les concurrents avaient poursuivi un objectif unique visant à ralentir la diminution des prix, il y a lieu de constater que cet argument a déjà été traité dans le cadre du troisième moyen (voir point 206 ci-dessus), dans lequel il a été conclu que la Commission disposait de suffisamment d'éléments de preuve, non seulement provenant de Samsung, mais également de Renesas, pour conclure que l'objet des échanges illicites entre les concurrents était de ralentir la baisse des prix.

218 En troisième lieu, pour autant que les requérantes indiquent que la Commission devrait faire preuve d'une vigilance et d'une circonspection particulières, s'agissant des demandes de clémence touchant à des échanges d'informations, dans la mesure où il est difficile pour une entreprise présentant une demande de clémence de discerner si une infraction aux règles de la concurrence a été commise, un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant.

219 En effet, il importe de souligner qu'il appartient en toute hypothèse à la seule Commission, sur la base des éléments de fait qu'elle réunit, de vérifier si une pratique d'échange d'informations constitue une restriction de concurrence par objet ou non, indépendamment des déclarations qu'une entreprise ferait à cet égard. Le renvoi par les requérantes à un article de doctrine indiquant, en substance, que les autorités de la concurrence pourraient être incitées à qualifier de restriction de concurrence par objet les échanges d'informations que les membres de cartels qualifient eux-mêmes de cartel, sans vérifier si lesdits échanges sont réellement capables d'influencer la concurrence, ne modifie par ailleurs pas le constat selon lequel la seule affirmation par Samsung de l'illégalité des échanges en cause aurait été, en toute hypothèse, insuffisante pour que la Commission puisse conclure à une restriction par objet de la concurrence.

220 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant partiellement non fondé et partiellement inopérant.

Sur le deuxième grief

221 Les requérantes considèrent que, conformément à la jurisprudence, la communication sur la coopération ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés. Toutefois, dès lors qu'elle a eu connaissance du dossier à un stade précoce de la procédure, Samsung aurait eu un intérêt à " déformer " les preuves afin, d'une part, de ne pas se retrouver seule à se voir imposer une amende dans la mesure où Renesas recevrait une immunité d'amendes et, d'autre part, de fournir des éléments ayant une valeur ajoutée significative.

222 À cet égard, d'une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 215 ci-dessus, bien qu'une certaine méfiance à l'égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, compte tenu de la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l'importance de leur contribution à l'infraction et à maximiser celle des autres, il n'en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l'application de la communication sur la coopération, en vue d'obtenir une réduction du montant de l'amende, ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants à l'entente incriminée.

223 D'autre part, pour autant que les requérantes font valoir que Samsung aurait eu un intérêt à déformer les preuves fournies à la Commission, compte tenu du fait qu'elle aurait eu connaissance, par le biais de la demande d'information qui lui a été envoyée le 11 mai 2009, de tous les contacts auxquels elle avait participé, il y a lieu de constater qu'un tel argument repose sur trois prémisses erronées.

224 Tout d'abord, les requérantes, qui avaient introduit une demande de réduction du montant des amendes le 27 octobre 2008, soit quatre jours après les inspections menées par la Commission, avaient, à compter de cette date, et ce afin de pouvoir bénéficier d'une réduction du montant des amendes, notamment une obligation de coopération avec la Commission, conformément au point 30 de la communication sur la coopération. Dès lors, le fait que la Commission leur ait adressé une demande de renseignements le 11 mai 2009, de laquelle il ressortait qu'elle avait eu connaissance des réunions auxquelles Samsung avait participé, n'était pas de nature à inciter les requérantes à lui fournir des éléments de preuve déformés. À cet égard, il importe de souligner que, comme la Commission le fait valoir, rien ne permet de considérer que des informations fournies par une entreprise à la suite d'une demande de renseignements de la Commission auraient une valeur probatoire inférieure à celles fournies spontanément par une entreprise.

225 Ensuite, les requérantes font valoir que, compte tenu des informations qui ont été demandées par la Commission, Samsung a été incitée à fournir des informations déformées pour éviter d'être la seule entreprise sanctionnée. Cette incitation de Samsung à déformer les faits résulterait du fait qu'elle savait que Renesas avait bénéficié d'une immunité d'amende et que la Commission ne disposait d'aucun élément à charge contre les requérantes ou Infineon. Force est de constater toutefois que cet argument des requérantes repose sur la prémisse erronée selon laquelle Samsung aurait su, dès le 11 mai 2009, que Renesas et d'autres entreprises avaient formulé des demandes de clémence. Or, ce n'est que le 28 mars 2011 que Samsung a pu savoir que d'autres entreprises avaient formulé de telles demandes, lorsque, conformément au point 29 de la communication sur la coopération, la Commission l'a informée de la fourchette de la réduction du montant de l'amende dont elle bénéficierait.

226 Enfin, pour le même motif que celui exposé au point 224 ci-dessus, l'argument des requérantes selon lequel Samsung aurait eu un intérêt à déformer les preuves car elle aurait craint que les seuls éléments qu'elle aurait communiqués à propos de Renesas auraient été insuffisants pour obtenir une réduction du montant de l'amende doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, à la date du 11 mai 2009, Samsung ne savait pas, conformément au point 29 de la communication sur la coopération, que Renesas était le bénéficiaire de l'immunité d'amendes et que d'autres entreprises avaient fait une demande de réduction du montant des amendes à la Commission.

227 Il ressort donc de ce qui précède que la circonstance que Samsung ait été informée le 11 mai 2009 du fait que la Commission avait connaissance des réunions auxquelles elles avaient participé ne constituait pas un facteur qui devait la conduire " à traiter avec d'avantage de prudence " les déclarations de Samsung.

228 Le deuxième grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième grief

229 Les requérantes font valoir que l'exactitude des déclarations faites dans le cadre de la communication sur la coopération, telles que celles de Samsung, qui ont été données après l'échec de la procédure de transaction, n'a pas une valeur probante équivalente à celle des déclarations faites de manière spontanée. À cet égard, les requérantes relèvent que Samsung a expressément déclaré avoir soumis " des documents suite à un réexamen de [ses dossiers] à la lumière de la position adoptée par la Commission européenne dans la procédure transactionnelle ainsi qu'à la lumière des considérations ayant découlé de l'accès au dossier ". Elles renvoient aux déclarations faites par Samsung et aux soumissions fournies après le 8 octobre 2012.

230 Premièrement, il convient de relever, à cet égard, que comme l'estime en substance la Commission, le fait qu'une entreprise demandant le bénéfice de la clémence fournisse des preuves et des déclarations orales avant ou après l'échec d'une procédure de transaction est sans influence sur la crédibilité desdites preuves, dès lors que, quel que soit le moment du dépôt de ces preuves et de ces déclarations, toute tentative d'induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération.

231 De plus, et en toute hypothèse, à supposer même qu'il faille considérer que les déclarations orales fournies par une entreprise demandant à bénéficier de la clémence devraient être considérées comme ayant une valeur probatoire inférieure à celle des déclarations fournies avant l'échec d'une procédure de transaction, au motif qu'elles ne seraient pas spontanées, mais fournies " en réaction " aux pièces du dossier auxquels la Commission lui aurait donné accès durant la procédure de transaction [voir point 16 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement nº 1/2003 dans les affaires d'ententes (JO 2008, C 167, p. 1, ci-après la " communication sur la transaction ")], cela ne signifierait pas pour autant que lesdites déclarations seraient dépourvues de toute force probatoire. En effet, dans une telle hypothèse également, le demandeur pourrait perdre son droit à une réduction du montant de l'amende au cas où l'information fournie serait fausse.

232 Deuxièmement, pour autant que les requérantes critiquent le fait que Samsung n'ait fourni certaines informations ou preuves qu'après l'échec de la procédure de transaction, force est de constater que, comme le fait observer la Commission, Samsung était en mesure, sur la base des éléments du dossier de la Commission auquel elle a eu accès durant la procédure de transaction, de procéder à des recherches " ciblées " lui permettant ainsi de collecter des " preuves supplémentaires ignorées précédemment ". Une telle motivation ne permet donc pas de conclure, contrairement à ce que soutiennent les requérantes et comme cela ressort d'ailleurs du courrier envoyé par Samsung à la Commission expliquant le processus d'enquête qu'elle a mené, que les preuves fournies par Samsung ne seraient pas crédibles, mais au contraire conduit à constater que les informations qu'une entreprise demandant le bénéfice de la clémence fournit après l'échec d'une transaction permettent de confirmer ou d'infirmer des faits déjà connus de la Commission, sans que leur crédibilité intrinsèque puisse être remise en cause en raison du seul fait que ces informations ont été fournies après l'échec d'une transaction. Dans ces conditions, le fait que certaines des informations fournies par Samsung après l'échec des transactions soient de nature générale ne modifie en rien ce constat.

233 Dans ces conditions, le troisième grief des requérantes doit être écarté comme étant non fondé.

Sur le quatrième grief

234 Les requérantes font valoir que la crédibilité des déclarations de Samsung doit être appréciée au regard du fait que la Commission a exercé des pressions sur elle pour qu'elle admette avoir participé à une infraction. Cela ressortirait de la réponse envoyée par Samsung à une question posée lors de l'audition, dans laquelle elle a déclaré que son avocat avait reçu un courrier inhabituel dans lequel, en substance, son attention était attirée sur le fait que la Commission considérait que la demande de clémence de Samsung ne satisfaisait " peut-être " pas à son obligation, en vertu de la communication sur la coopération, de " dévoiler [sa] participation à une entente présumée affectant [l'Union] ". Ce serait donc afin de s'assurer de l'obtention d'une réduction du montant de l'amende au titre de la communication sur la coopération que Samsung aurait cédé à la pression de la Commission en admettant que le comportement en cause constituait une infraction.

235 Il convient de constater que les requérantes considèrent donc que la Commission a exercé indûment des pressions sur Samsung pour qu'elle qualifie les faits en cause d'infraction en raison du courrier qui lui a été envoyé le 18 octobre 2009 indiquant que les services de la Commission estimaient à cette date que Samsung ne satisfaisait " peut-être pas " à l'exigence mentionnée aux points 8 et 23 de la communication sur la coopération.

236 Toutefois, il suffit de constater à cet égard que le rappel fait à Samsung de la condition, prévue par le point 23 de la communication sur la coopération, selon laquelle les entreprises souhaitant bénéficier de ladite communication doivent " dévoiler leur participation à une entente présumée " ne constitue pas l'exercice d'une pression indue de l'administration sur cette entreprise pour la forcer à admettre sa participation à une entente, mais un rappel fait par la Commission, conformément au principe de bonne administration, que ladite communication ne trouve à s'appliquer que dans les cas où l'entreprise considère elle-même avoir participé à une entente présumée.

237 Le quatrième grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.

Sur le cinquième grief

238 Les requérantes font valoir que le dossier de la Commission contient de nombreux éléments indiquant que les déclarations de Samsung sont inexactes. À cet égard, d'une part, elles soutiennent que tant les déclarations de Samsung selon lesquelles les contacts allégués visaient à ralentir la baisse des prix que ses déclarations selon lesquelles il existait des prix de référence sont contredites par l'ensemble des autres parties à la procédure, certaines autres déclarations de Samsung elle-même et des preuves documentaires. D'autre part, elles rappellent la jurisprudence selon laquelle rien ne justifie d'accorder plus de crédit à des déclarations d'entreprise ayant formulé une demande au titre de la communication sur la coopération qu'aux déclarations contestant l'exactitude de ces déclarations.

239 D'une part, il convient de constater que l'argument selon lequel la Commission a considéré à tort que l'entente avait pour objectif unique de limiter la baisse des prix a été examiné dans le cadre du troisième moyen. Pour les motifs qui y sont exposés (voir point 199 ci-dessus), il convient donc de le rejeter comme étant non fondé.

240 D'autre part, pour autant que les requérantes font valoir que les déclarations de Samsung selon lesquelles il existerait des prix de référence seraient erronées, il convient de constater que, comme cela a été examiné dans le cadre du premier moyen, la Commission s'est reposée sur plusieurs sources pour conclure que les échanges de prix en cause, auxquels les requérantes avaient participé, avaient un objet anticoncurrentiel.

241 Pour ces motifs, le cinquième grief doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le sixième grief

242 Les requérantes font valoir que la crédibilité des déclarations fournies par Samsung doit être appréciée au regard du fait que l'authenticité des documents fournis par cette dernière a suscité des interrogations graves. Premièrement, la Commission aurait écarté du dossier un courriel, du 13 avril 2004, à charge contre les requérantes, car Samsung l'avait falsifié. Deuxièmement, comme il ressort des considérants 165 et suivants de la décision attaquée, le courriel interne de Samsung du 3 novembre 2003 aurait été initialement falsifié. Troisièmement, le compte rendu de Samsung de ses réunions du 16 au 21 novembre 2003 susciterait également des doutes.

243 En premier lieu, pour autant que les requérantes contestent l'authenticité des documents fournis par Samsung en raison du défaut d'authenticité du courriel du 13 avril 2004, il convient de constater d'emblée que la Commission confirme, comme cela ressort par ailleurs de l'examen du premier moyen et des considérants 204 et 205 de la décision attaquée, que, si elle a fait mention par erreur de ce courriel à plusieurs reprises dans la décision attaquée (considérants 243, 246, 269 et 325 de ladite décision), elle ne l'a toutefois pas utilisé comme preuve étayant sa conclusion selon laquelle les requérantes avaient participé à l'infraction en cause. La Commission a justifié sa décision d'écarter ce document, dans la mesure où il " avait été modifié sans explication claire quant aux circonstances de ladite modification ". Dès lors que la Commission ne s'est pas reposée sur ledit document pour conclure à la participation des requérantes à l'infraction en cause, l'éventuelle falsification dudit document est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

244 En deuxième lieu, pour autant que les requérantes contestent l'authenticité d'un courriel interne de Samsung, du 3 novembre 2003, dans lequel il est fait référence à un appel téléphonique de Samsung à Infineon, celles-ci font valoir que Samsung a fourni trois versions du même courriel, dont certaines ne faisaient pas mention de personnes en copie tandis que d'autres, au contraire, en faisaient mention.

245 Premièrement, force est de constater que les requérantes se contentent de réitérer les arguments qu'elles ont avancés dans le cadre de la procédure administrative sans toutefois remettre en cause les trois principaux motifs avancés par la Commission dans la décision attaquée justifiant les raisons pour lesquelles elle a considéré ce courriel comme étant crédible (considérants 164 à 177 de la décision attaquée). En effet, d'abord, la Commission a indiqué qu'il ressortait de son examen du courriel qu'un système informatique pouvait être configuré de telle sorte que certains éléments du courriel n'apparaissent pas à l'impression lorsque ce courrier est envoyé et reçu au sein de la même entreprise. Ensuite, elle a considéré que le rapport d'expertise informatique fourni par Infineon ne prouvait pas que le courriel n'était pas authentique, dès lors que celui-ci n'indiquait pas qu'une analyse approfondie dudit courriel avait été faite au-delà de l'exposé d'informations générales et d'observations sur la théorie des systèmes de courriels. Enfin, un courriel du 7 novembre 2003, dont les requérantes ne contestent pas l'authenticité, confirme la tenue d'une discussion plus tôt dans la semaine, tendant ainsi à confirmer la tenue de cette conversation entre Samsung et Infineon.

246 Deuxièmement, et en toute hypothèse, il importe de constater, à cet égard, que, à supposer même que ce courriel du 3 novembre 2003 concernant Infineon et Samsung ne soit pas authentique, cela resterait sans influence sur le constat du Tribunal, fait dans le cadre du premier moyen, selon lequel la Commission a établi à suffisance de droit que les requérantes étaient impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles avec Renesas et Samsung. Pour ce même motif, le fait que la Commission n'a pas communiqué son propre rapport d'expertise informatique l'ayant conduite à considérer que le courriel du 3 novembre 2003 était crédible est sans influence sur le constat selon lequel, s'agissant des requérantes, la Commission a établi à suffisance de droit leur participation à des pratiques anticoncurrentielles.

247 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les requérantes n'ont pas établi que la Commission avait considéré à tort que le courriel du 3 novembre 2003 était crédible.

248 En troisième lieu, s'agissant du compte rendu de la réunion du 16 au 21 novembre 2003, les requérantes font valoir, en substance, comme le relève à juste titre la Commission, qu'elles contestent l'authenticité de ce rapport, parce que, premièrement, ce rapport de l'employé de Samsung, M. K., serait rédigé en anglais alors que les autres rapports seraient rédigés en coréen et que la manière de noter la date et l'heure ne serait pas semblable à celle des autres rapports de ce même employé et, deuxièmement, les raisons pour lesquelles Samsung ne l'a fourni à la Commission qu'en 2012 ne seraient pas suffisamment claires.

249 Premièrement, pour autant que les requérantes font valoir que ce rapport de l'employé de Samsung, M. K., ne serait pas authentique car il serait rédigé en anglais, alors que les autres rapports seraient rédigés en coréen, d'une part, force est de constater que les requérantes ne fournissent aucun argument ni aucune preuve permettant d'invalider le constat de la Commission, exposé aux considérants 179 et 180 de la décision attaquée, selon lequel cet employé avait rédigé au moins un autre rapport en anglais, qu'il avait déclaré sous serment qu'il avait rédigé ce rapport, et qu'il rédigeait ses rapports dans l'une ou l'autre de ces deux langues en fonction des destinataires.

250 D'autre part, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel la manière de noter la date et l'heure dans ce rapport n'est pas semblable à celle des autres rapports de l'employé de Samsung, M. K., il y a lieu de constater que, comme la Commission l'a estimé, au considérant 182 de la décision attaquée, ces différences ne sont pas probantes, dès lors que, dans tous les rapports de cet employé, il existe de nombreuses différences, ce que les requérantes ne contestent pas. Par ailleurs, les requérantes ne contestent pas non plus le constat, exposé au considérant 185 de la décision attaquée, selon lequel il existe d'autres éléments de preuve, tels que des courriels, confirmant à tout le moins que cet employé avait tenu avec Infineon la réunion dont il est fait état dans le rapport en cause et que les discussions avaient été corroborées par Renesas notamment, avant qu'elle n'ait eu connaissance dudit rapport (considérant 191 de la décision attaquée).

251 Deuxièmement, pour autant que les requérantes considèrent que l'authenticité de ce rapport est douteuse dans la mesure où les raisons pour lesquelles Samsung ne l'a fourni qu'en 2012 ne sont pas suffisamment expliquées, il suffit de constater que le fait que Samsung n'ait découvert ce document qu'à un stade très avancé de son enquête interne ne permet pas en lui-même de conclure que ce document aurait été falsifié. En effet, il ne saurait être exclu que, en dépit de son obligation de coopération avec la Commission dans le cadre de la communication sur la coopération, une entreprise ne découvre des documents pertinents qu'à un stade avancé de la procédure administrative, après avoir eu connaissance d'informations dans le dossier de la Commission lui permettant de compléter son enquête interne.

252 Le sixième grief des requérantes doit donc être rejeté comme étant non fondé.

Sur le septième grief

253 Les requérantes soutiennent que la Commission s'est obstinée, de manière inappropriée, à poursuivre la présente procédure, ce qui l'a amenée à ne pas prendre suffisamment en considération leurs arguments.

254 Premièrement, pour autant que les requérantes font valoir que le comportement contestable de la Commission aurait commencé lorsqu'elle a contraint Samsung à reconnaître que les contacts en cause constituaient une infraction, il suffit de rappeler qu'il a été constaté, au point 236 ci-dessus, que les requérantes n'avaient pas établi que la Commission avait exercé des pressions indues sur Samsung pour lui faire reconnaître l'existence d'une infraction.

255 Deuxièmement, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission aurait mis fin à la procédure de transaction lorsque les requérantes ainsi que Renesas et Samsung ont refusé de reconnaître une infraction unique et continue, il convient de rappeler que, conformément au point 5 de la communication sur la transaction, la Commission dispose d'une grande marge d'appréciation pour mettre fin à une transaction sans qu'elle ait à motiver sa décision à cet égard.

256 Par ailleurs, le fait qu'une procédure de transaction n'aboutisse pas ne saurait être interprété en ce sens que la Commission procéderait alors nécessairement à un examen partial des arguments des parties. En cas d'échec d'une procédure de transaction, la Commission dispose du droit de reprendre la procédure administrative " normale ". En effet, si l'entreprise concernée décide de ne plus participer à une telle procédure, la procédure conduisant à la décision finale est régie par les dispositions générales du règlement nº 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction. Il en va de même si la Commission prend l'initiative de mettre fin à la procédure de transaction (points 19, 27 et 29 de la communication sur la transaction).

257 Troisièmement, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission a poursuivi sa procédure après l'échec de la transaction aux seules fins de ne pas mettre en péril la crédibilité de ladite procédure, il convient de constater que le fait que la Commission décide de poursuivre la procédure administrative " normale ", après l'échec d'une procédure de transaction, ne saurait être interprété autrement que comme le reflet de l'exercice de son droit de mettre fin à la procédure de transaction et de retourner à une procédure " normale ", ainsi que ce droit est prévu au point 19 de la communication sur la transaction.

258 Pour tous ces motifs, il y a lieu de rejeter le septième grief soulevé par les requérantes et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

Sur le cinquième moyen, tiré de l'absence de preuves établissant à suffisance de droit, en raison de la façon dont l'enquête a été menée, l'existence de l'infraction en cause

259 Les requérantes font valoir que, compte tenu de la manière dont la Commission a mené l'enquête, elle n'a pas démontré à suffisance de droit l'existence de l'infraction en cause, n'ayant pas évalué correctement les éléments de preuve soumis par Samsung.

260 La Commission s'oppose à l'argumentation des requérantes.

261 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement aux affirmations des requérantes à cet égard dans la réplique, le cinquième moyen est une répétition, dans des termes légèrement différents, du quatrième moyen.

262 En effet, dans le quatrième moyen, les requérantes ont avancé sept griefs, dans lesquels elles considèrent, en substance, que la Commission a violé le principe de bonne administration et le devoir de diligence, au motif que les preuves sur lesquelles elle s'est appuyée étaient insuffisantes pour conclure à l'existence d'une infraction (voir, en particulier, point 232 ci-dessus). Dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas prouvé à suffisance de droit l'infraction en cause et invoquent, en substance, les mêmes griefs que ceux soulevés dans le cadre du quatrième moyen (voir, en particulier, points 134 et 135 de la requête) pour établir que les preuves étaient insuffisantes pour conclure à l'existence d'une infraction.

263 Dès lors, l'argument des requérantes selon lequel le cinquième moyen, qui toucherait à la question de la preuve, serait distinct du quatrième moyen, qui toucherait à la question de l'impartialité et de l'équité de la procédure, doit être écarté comme étant non fondé.

264 Il y a donc lieu de conclure que le cinquième moyen doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés en réponse aux arguments invoqués par les requérantes dans cadre du quatrième moyen.

Sur le sixième moyen, tiré d'une violation de l'article 27 du règlement n° 1/2003, de l'article 11 du règlement n° 773/2004 et de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où la Commission ne leur a pas communiqué d'importants éléments à décharge

265 Les requérantes font valoir que la Commission a omis de leur communiquer, conformément à la jurisprudence, trois documents, relatifs à l'authenticité du courriel du 13 avril 2004, qui constituent des éléments de preuve à décharge importants dont elles auraient pu se prévaloir dans le cadre de leur défense. Pour ce motif, la Commission aurait violé l'article 27 du règlement n° 1/2003, l'article 11 du règlement n° 773/2004 et l'article 48 de la charte des droits fondamentaux.

266 La Commission conteste l'argumentation des requérantes.

267 Les requérantes estiment, en substance, que la Commission a violé l'article 48 de la charte des droits fondamentaux, l'article 27 du règlement n° 1/2003 et l'article 11 du règlement n° 773/2004, dans la mesure où elle ne leur a pas communiqué des éléments de preuve qu'elles considèrent comme étant à décharge. Ces documents sont, premièrement, deux courriers de Samsung des 11 avril et 12 mai 2014, adressés à la Commission, concernant en particulier les raisons pour lesquelles elle n'avait fourni à la Commission certains documents qu'en octobre 2012, et, deuxièmement, le rapport d'expert informatique transmis par Samsung à la Commission en avril ou en mai 2014.

268 En vertu de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux, " le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ".

269 L'article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit que les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure.

270 L'article 11 du règlement n° 773/2004 est libellé comme suit :

" 1. La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs la possibilité d'être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003.

2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties visées au paragraphe 1 ont eu l'occasion de présenter des observations. "

271 Selon la jurisprudence, le droit d'accès au dossier de la Commission, qui est le corollaire du principe du respect des droits de la défense, implique que la Commission doit donner à l'entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d'instruction qui sont susceptibles d'être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d'affaires d'autres entreprises, des documents internes de la Commission et d'autres informations confidentielles (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 68 et jurisprudence citée).

272 Si une pièce du dossier devant la Commission pouvant être qualifiée d'élément à charge, parce que celle-ci s'est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l'existence d'une infraction, n'a pas été communiquée, il incombe à l'entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué sur lequel la Commission s'est fondée pour incriminer cette entreprise devait être écarté comme moyen de preuve à charge (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 71 et 73).

273 Si, en revanche, une pièce du dossier devant la Commission pouvant être qualifiée d'élément à décharge, dès lors qu'elle est susceptible de disculper une entreprise à laquelle il est reproché d'avoir participé à une entente, n'est pas communiquée à cette entreprise, les droits de la défense de cette entreprise sont violés si ladite entreprise démontre que l'élément en cause aurait pu être utile pour sa défense. Une telle preuve peut être fournie en démontrant que la non-divulgation a pu influencer, au détriment de l'entreprise en cause, le déroulement de la procédure et la teneur de la décision de la Commission ou encore qu'elle a pu nuire ou rendre plus difficile la défense des intérêts de cette entreprise au cours de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 367 et 368).

274 Premièrement, il importe de constater que la Commission reconnaît ne pas avoir communiqué aux requérantes trois documents relatifs à la crédibilité du courriel du 13 avril 2004.

275 Deuxièmement, il importe de rappeler qu'il ressort du considérant 204 de la décision attaquée que la Commission a décidé de ne pas utiliser le courriel du 13 avril 2004 pour sanctionner les requérantes, dans la mesure où il avait été modifié " sans explication claire quant aux circonstances de la modification ". Dans la mesure où les trois documents en cause n'ont pas conduit la Commission à condamner les requérantes, il y a lieu de constater que l'absence de communication de ces documents à ces dernières n'était pas de nature à influencer le déroulement de la procédure administrative et la teneur de la décision attaquée, ce que les requérantes ne prétendent d'ailleurs pas.

276 Dans ces conditions, il convient de conclure que la Commission n'a pas violé les droits de la défense des requérantes.

277 En outre, l'argument des requérantes selon lequel l'accès à ces documents leur aurait permis de vérifier la " fiabilité des autres documents soumis par Samsung après l'échec de la procédure de transaction, ainsi que plus généralement le fait que Samsung ne constituait pas un témoin digne de foi ", doit être écarté comme étant non fondé. En effet, à supposer même que les requérantes aient pu démontrer, sur la base des trois documents en cause, que le courriel du 13 avril 2004 avait été falsifié, cela serait toutefois sans conséquence sur le constat selon lequel, d'une part, s'agissant des cinq contacts sur lesquels la Commission s'est reposée pour conclure à l'existence de l'infraction en cause, les requérantes n'ont pas établi que les preuves sur lesquelles la Commission s'était fondée n'étaient pas crédibles et, d'autre part, les déclarations orales de Samsung avaient par ailleurs été corroborées soit par d'autres documents, soit par des déclarations d'autres entreprises, comme cela ressort de l'examen du premier moyen.

278 À la lumière de ce qui précède, le sixième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

Sur le septième moyen, tiré d'une violation de l'article 25 du règlement n° 1/2003 en ce que la Commission n'était pas en droit de sanctionner l'infraction en cause pour autant qu'elle a été commise avant le 3 septembre 2004

279 Les requérantes font valoir que la Commission a violé l'article 25 du règlement n° 1/2003, l'infraction en cause étant prescrite.

280 La Commission conteste cette argumentation.

281 En vertu de l'article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 1/2003, le pouvoir conféré à la Commission d'imposer des amendes est soumis aux délais de prescription de trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution d'inspections et de cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

282 En vertu de l'article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.

283 Selon l'article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou une astreinte.

284 Il ressort donc de la lecture de l'article 25, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement n° 1/2003 que la Commission ne peut imposer d'amendes à une entreprise pour sa participation à une entente lorsqu'un délai de dix ans a expiré depuis le jour où l'infraction a pris fin.

285 En l'espèce, les requérantes formulent deux principaux griefs.

286 Premièrement, les requérantes soutiennent que la Commission a violé l'article 25 du règlement n° 1/2003, dès lors que l'infraction en cause n'était pas une infraction unique et continue. En effet, la Commission, qui a adopté la décision attaquée le 3 septembre 2014, n'aurait pu sanctionner que le prétendu contact illégal que les requérantes auraient noué le 9 septembre 2004, mais pas les contacts précédents qui seraient couverts par la prescription de dix ans.

287 À cet égard, il suffit de constater que, comme la Commission le relève à juste titre, ce grief repose sur la prémisse erronée selon laquelle celle-ci aurait considéré à tort que l'infraction en cause était une infraction unique et continue. Or, comme il a été conclu dans le cadre de l'examen du troisième moyen (voir point 206 ci-dessus), la Commission n'a commis aucune erreur en considérant que les cinq contacts auxquels les requérantes avaient participé entre le 26 septembre 2003 et le 9 septembre 2004 établissaient l'existence d'une infraction unique et continue. Dans la mesure où l'infraction en cause a pris fin, en ce qui concerne les requérantes, le 9 septembre 2004, la Commission n'a commis aucune erreur en adoptant la décision attaquée le 3 septembre 2014 pour la sanctionner.

288 Deuxièmement, pour autant que les requérantes font valoir plus spécifiquement que, dans la mesure où aucun acte anticoncurrentiel n'a été constaté par la Commission dans la période écoulée entre le contact prétendument illégal du 18 novembre 2003 et celui du 9 septembre 2004, la Commission ne pouvait pas, en toute hypothèse, sanctionner l'infraction commise le 18 novembre 2003, [REQ 149] cet argument doit être rejeté comme étant non fondé.

289 En effet, comme il ressort de l'examen des réunions des 16 octobre 2003 (voir point 113 et 114 ci-dessus) et 18 novembre 2003 (voir point 128 ci-dessus), d'une part, les discussions illicites auxquelles les requérantes ont participé lors du salon " Cartes 2003 " concernaient les prix et capacités pour l'année 2004. D'autre part, les requérantes ne contestent pas le constat de la Commission, aux considérants 39 et 40 de la décision attaquée, selon lequel, selon Infineon ou Samsung, la négociation des contrats annuels avait lieu entre septembre et octobre de chaque année pour l'année suivante, des négociations trimestrielles ou fondées sur des exigences spécifiques intervenant ensuite dans l'année. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il n'y a eu aucune interruption dans l'infraction en cause entre le 18 novembre 2003 et le 9 septembre 2004, les effets anticoncurrentiels des réunions tenues en 2003 ayant perduré jusqu'au 9 septembre 2004.

290 À la lumière de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le septième moyen comme étant non fondé.

Sur le huitième moyen, tiré de violations des lignes directrices de 2006 dès lors que la Commission n'a pas correctement déterminé la valeur pertinente des ventes affectées par l'infraction en cause

291 Les requérantes font valoir que la Commission a violé le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 dès lors qu'elle n'a pas correctement déterminé la valeur pertinente des ventes, qui doit être en relation directe ou indirecte avec l'infraction.

292 La Commission s'oppose à cette argumentation.

293 Il convient de rappeler, à cet égard, que le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 a pour objet de retenir comme point de départ pour le calcul du montant de l'amende infligée à une entreprise un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids de cette entreprise dans celle-ci. Par conséquent, si la notion de valeur des ventes, visée au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006, ne saurait, certes, s'étendre jusqu'à englober les ventes réalisées par l'entreprise en cause qui ne relèvent pas du champ d'application de l'entente reprochée, il serait toutefois porté atteinte à l'objectif poursuivi par cette disposition si cette notion s'entendait comme ne visant que le chiffre d'affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu'elles ont réellement été affectées par cette entente.

294 Ainsi, contrairement aux affirmations des requérantes, il ne ressort pas du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 que seule la valeur des ventes effectuées au titre de contrats pour lesquels la preuve d'une collusion spécifique a été rapportée est susceptible d'être prise en considération aux fins du calcul du montant de base d'une amende.

295 Il y a lieu d'ajouter qu'une telle limitation aurait pour effet de minimiser artificiellement l'importance économique de l'infraction commise par une entreprise donnée, dès lors que le seul fait qu'un nombre limité de preuves directes des ventes réellement affectées par une entente a été trouvé conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d'application de l'entente en cause. Une telle prime au secret porterait atteinte à l'objectif de poursuite et de sanction efficace des infractions à l'article 101 TFUE et, partant, ne saurait être admise.

296 En premier lieu, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission n'aurait pas dû prendre en considération les puces non SIM dans le calcul du montant de l'amende dès lors que ces puces n'étaient pas concernées par l'infraction en cause, il suffit de constater que, comme il a déjà été conclu dans le cadre du deuxième moyen, la Commission n'a commis aucune erreur en considérant que les puces non SIM étaient visées par l'infraction en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission pouvait à bon droit prendre en considération le chiffre d'affaires généré par la vente de ces puces non SIM dans le cadre du calcul du montant de l'amende, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.

297 En deuxième lieu, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission a pris en compte à tort la valeur de chiffres liés aux contrats à long terme conclus avant la période d'infraction, tout d'abord, il y a lieu de constater que, comme il est indiqué au point 293 ci-dessus, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne saurait se limiter au chiffre d'affaires réalisé avec les seules ventes pour lesquelles il est établi qu'elles ont réellement été affectées par cette entente.

298 Ensuite, pour autant que les requérantes font valoir que leurs prix durant le dernier trimestre de 2003 n'auraient pas été modifiés, force est toutefois de constater que, dans leur réponse du 25 août 2014 aux demandes de la Commission, les requérantes font valoir que, comme la Commission l'a relevé à juste titre au considérant 403 de la décision attaquée, leurs accords-cadres n'étaient pas renégociés sauf " circonstances exceptionnelles (retards dans les livraisons, produits défectueux) ".

299 De plus, les requérantes reconnaissent, dans leur courrier adressé à la Commission le 27 août 2014, que " certains prix pouvaient être mis à jour dans le courant de l'année, mais il semblerait que certains prix [aient été] fixés au moins deux trimestres en avance ". À cet égard, il importe de constater que les requérantes admettent que les contrats à long terme pouvaient donc être modifiés avant leur terme, même si elles font valoir, sans toutefois en être certaines (" il semblerait " ou " il est hautement improbable "), que les contrats n'avaient été modifiés que deux trimestres en avance.

300 Enfin, force est de constater que les affirmations des requérantes, à cet égard, sont contraires à celles de Samsung et d'Infineon, qui n'excluaient pas que des modifications de prix puissent être envisagées pour les contrats à long terme. Or, même s'il n'est pas à exclure que Samsung et Infineon aient pu avoir en la matière des pratiques distinctes de celles des requérantes, il n'en demeure pas moins alors que l'infraction en cause concernait également les ventes desdits contrats à long terme.

301 Il ressort de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que les prix des contrats à long terme, conclus avant le début de l'infraction en cause, avaient été affectés par ladite infraction.

302 En troisième lieu, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission n'a pas expliqué comment des discussions entre concurrents sur les volumes ont eu une incidence sur les contrats à long terme, s'ils n'ont pas servi à adapter les prix, un tel argument doit être écarté. En effet, comme la Commission le relève au considérant 403 de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas contesté que les volumes des produits vendus dans le cadre des contrats à long terme n'étaient pas préfixés, les discussions anticoncurrentielles prenaient nécessairement en considération les volumes de produits vendus visés par lesdits contrats.

303 Pour ce dernier motif, il y a lieu de constater que la Commission n'a pas commis d'erreur en prenant en considération le chiffre d'affaires des requérantes concernant les contrats à long terme.

304 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que le huitième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le neuvième moyen, tiré de violations de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices de 2006, dès lors que la Commission aurait appliqué un coefficient de gravité disproportionné

305 Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a violé l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, les points 20 et 22 des lignes directrices de 2006 et le principe de proportionnalité, en retenant un coefficient de gravité de 16 % pour calculer le montant de l'amende. Elles demandent en outre au Tribunal de ne pas se borner à vérifier que la Commission a correctement appliqué les lignes directrices de 2006, mais de s'assurer également que l'ensemble des éléments pertinents ont été pris en compte pour déterminer un coefficient de gravité de 16 % dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction.

306 La Commission s'oppose à cette argumentation.

307 En vertu de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions des articles 101 et 102 TFUE.

308 Selon l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

309 Les paragraphes 19 à 23 des lignes directrices de 2006 indiquent ce qui suit :

" 19. Le montant de base de l'amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction.

20. L'appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d'infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l'étendue géographique de l'infraction, et la mise en œuvre ou non de l'infraction.

23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle. "

310 Enfin, s'agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêt du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C-180/96, EU:C:1998:192, point 96).

311 Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de la concurrence, l'application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c'est-à-dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l'amende infligée à une entreprise au titre d'une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l'infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T-30/05, non publié, EU:T:2007:267, points 223 et 224 et jurisprudence citée). En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit, à cet égard, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, EU:T:2006:270, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 171).

312 S'agissant des infractions de cartels considérées comme les plus graves, le Tribunal a considéré, après avoir rappelé que, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, la proportion des ventes prise en compte étant généralement retenue à un niveau situé " en haut de l'échelle " pour les restrictions les plus graves, le taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 % (arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T-199/08, EU:T:2011:285, point 141).

313 En l'espèce, il y a lieu de constater que, comme la Commission l'a relevé à bon droit au considérant 408 de la décision attaquée pour justifier qu'un coefficient de gravité de 16 % soit retenu, d'une part, les pratiques de coordination de prix sont, en raison de leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, comme cela a été rappelé au point 309 ci-dessus, et, d'autre part, les pratiques en question couvraient tout l'EEE.

314 Dans ces conditions, la Commission a retenu à bon droit, sans commettre d'erreur d'appréciation ou de violation du principe de proportionnalité, un coefficient de gravité de 16 %, qui constitue un coefficient au début de la marge haute de l'échelle fixée au paragraphe 21 des lignes directrices de 2006, allant de 0 à 30 %, et reflétant l'importance de la gravité de l'infraction en cause.

315 Les arguments que les requérantes soulèvent, à cet égard, ne sauraient convaincre.

316 Premièrement, pour autant que les requérantes reprochent à la Commission d'avoir considéré à tort, au considérant 413 de la décision attaquée, que l'infraction en cause serait d'une gravité équivalente à une fixation horizontale de prix, il y a lieu de rappeler que, comme il a été conclu dans le cadre du premier moyen, une pratique de coordination résultant d'échanges d'informations concernant les prix et capacités futurs constitue une infraction qui est, en raison de son objet même, nuisible au bon fonctionnement de la concurrence. La Commission n'a donc commis aucune erreur en considérant que l'infraction en cause faisait partie des infractions les plus graves au droit de la concurrence. L'argument des requérantes doit donc être rejeté comme étant non fondé.

317 Deuxièmement, pour autant que les requérantes font valoir que la Commission a considéré à tort qu'il n'était pas pertinent, pour déterminer le coefficient de gravité, de prendre en considération des facteurs importants, conformément aux paragraphes 20 et 22 des lignes directrices de 2006, tels que le fait que les contacts prétendument illicites étaient strictement bilatéraux, qu'ils sont restés rares, qu'ils ne constituaient que des échanges d'informations et non des accords de fixation de prix, que les requérantes n'avaient pas participé à tous les aspects de l'infraction en cause et qu'elles avaient joué un rôle mineur et que, compte tenu de ces facteurs, un coefficient de gravité de 16 % ne serait pas approprié, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé. À cet égard, il importe de constater que, à supposer même que l'ensemble des facteurs avancés par les requérantes soient avérés, il n'en demeurerait pas moins que, dans la mesure où l'infraction en cause consistait notamment en une coordination de prix et de capacités futurs et qu'elle s'étendait sur tout le territoire de l'EEE, ces deux facteurs suffisaient pour que la Commission puisse considérer à bon droit que, en raison de la nature même et de l'étendue de cette infraction, un coefficient de 16 % était proportionné à la gravité de ladite infraction.

318 Troisièmement, pour autant que les requérantes font valoir que le Tribunal ne saurait se borner à vérifier que la Commission a appliqué correctement les lignes directrices de 2006 et qu'il devrait s'assurer que l'ensemble des éléments pertinents a réellement été pris en compte, conformément à l'arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C-386/10 P, EU:C:2011:815), il convient de constater, à cet égard, que, comme les requérantes l'ont confirmé à l'audience en réponse aux questions orales du Tribunal et comme il a été acté au procès-verbal d'audience, ces dernières demandent également au Tribunal, au-delà du seul contrôle de légalité, d'exercer sa compétence de pleine juridiction conformément à l'article 261 TFUE, afin de dire pour droit si le coefficient de gravité de 16 % et, le cas échéant, l'amende dans son ensemble sont appropriés en l'espèce.

319 Il convient de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l'Union, s'agissant des décisions de sanction adoptées par la Commission afin de sanctionner les infractions au droit de la concurrence, repose sur le contrôle de légalité, prévu à l'article 263 TFUE, qui est complété, lorsque ledit juge est saisi d'une demande en ce sens, par une compétence de pleine juridiction, reconnue audit juge en vertu de l'article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, points 53, 63 et 64). Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, le cas échéant, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l'amende ou de l'astreinte infligée (voir arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-272/09 P, EU:C:2011:810, point 103 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06, EU:T:2011:560, point 265).

320 Toutefois, l'exercice de la compétence de pleine juridiction n'équivaut pas à un contrôle d'office. Dès lors, à l'exception des moyens d'ordre public que le juge de l'Union est tenu de soulever d'office, telle l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, c'est à la partie requérante qu'il appartient de soulever les moyens qu'elle entend faire valoir et d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 64).

321 En l'espèce, il importe de relever que les requérantes n'avancent aucun argument autre que ceux avancés au soutien de leur grief selon lequel la Commission aurait violé les lignes directrices de 2006 et qui tendrait à établir que le coefficient de gravité de 16 % ou même que l'amende totale qui leur est imposée ne seraient pas appropriés compte tenu de la gravité même de l'infraction en cause et de l'importante étendue de celle-ci. La demande des requérantes tendant à ce que le Tribunal diminue le coefficient de gravité et le montant de l'amende dans le cadre de l'article 261 TFUE ne saurait donc prospérer.

322 Quatrièmement, les requérantes font valoir que la Commission a violé l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, dans la mesure où elle était tenue de prendre en considération la durée, en plus de la gravité, de l'infraction en cause.

323 Il convient de souligner à cet égard que, selon la jurisprudence, en adoptant les lignes directrices de 2006, la Commission n'a pas dépassé les limites de la marge d'appréciation qui lui est attribuée par l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003. En effet, il est prévu, à l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, que la Commission, pour déterminer le montant des amendes, prenne en considération la gravité et la durée de l'infraction. Or, les lignes directrices de 2006 disposent, en leur paragraphe 19, que le montant de base de l'amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction.

324 En l'espèce, il y a donc lieu de constater que, en déterminant d'abord le coefficient de gravité de l'infraction, comme cela est indiqué aux considérants 408 à 415 de la décision attaquée, en prenant en considération, tout d'abord, la gravité de l'infraction en cause et, ensuite, un multiplicateur de 0,91 pour les requérantes afin de prendre en compte la durée de leur participation à cette infraction, comme cela est indiqué aux considérants 416 et 417 de ladite décision, la Commission a respecté les lignes directrices de 2006, dont le Tribunal a déjà constaté qu'elles permettaient de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.

325 Dans ces conditions, le quatrième argument des requérantes doit être rejeté comme étant non fondé.

326 Cinquièmement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel la Commission aurait violé sa propre pratique décisionnelle en retenant un coefficient de gravité de 16 % alors que, dans deux autres décisions concernant des infractions qu'elles estiment d'une gravité supérieure, elle aurait retenu un coefficient de 16 %, il doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d'une part, il est de jurisprudence constante que la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait constituer un cadre juridique pour les amendes infligées en matière de concurrence, cette affirmation valant tant pour la détermination du montant des amendes individuelles que pour l'interprétation par la Commission de ses propres lignes directrices de 2006, qu'il s'agisse donc du niveau général des amendes ou de la méthodologie employée pour leur calcul (voir arrêt du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 50 et jurisprudence citée). D'autre part, et en toute hypothèse, dès lors que la Commission n'a commis aucune erreur en retenant un coefficient de gravité de 16 %, comme il a été constaté au point 322 ci-dessus, le fait qu'elle ait retenu un coefficient identique dans d'autres affaires d'une gravité prétendument supérieure serait sans influence sur le constat qu'un coefficient de gravité de 16 % en l'espèce ne serait ni disproportionné ni inapproprié compte tenu de l'infraction en cause.

327 À la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, le neuvième moyen et, partant, le présent recours dans son ensemble doivent être écartés comme étant non fondés.

Sur les dépens

328 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

329 Les requérantes ayant succombé en l'ensemble de leurs conclusions et moyens et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de les condamner à supporter l'ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Koninklijke Philips NV et Philips France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.