CA Orléans, ch. civ., 12 décembre 2016, n° 15/02254
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Editions Atlas (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mme Renault-Malignac, Mme Hours
Par acte sous-seing privé en date du 13 septembre 1991, la société Éditions Atlas et X concluaient une convention ayant pour objet la prospection par X sur le département de la Vendée de la clientèle de la société Éditions Atlas.
Ce contrat mentionnait (article 2 A§2) qu'il était remis à X un fichier de la clientèle existant sur son territoire, ce fichier restant la propriété de la société Éditions Atlas.
Le contrat était exécuté sans difficulté particulière, jusqu'en 2010.
Invoquant une faute grave, la société Éditions Atlas résiliait sans préavis le mandat consenti à X, par un courrier en date du 4 avril 2010.
Par acte en date du 18 juillet 2011, X faisait assigner la société Éditions Atlas devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNES, sur le fondement des articles L. 134-1 du Code de commerce, pour l'entendre condamner à lui payer ses indemnités de fin de contrat et de préavis et le remboursement du montant des décommissionnements prélevés.
Par un jugement en date du 18 mai 2012, cette juridiction disait que X avait commis une faute grave en faisant exécuter son mandat par un tiers et hors de tout cadre juridique, le déboutait de ses demandes, et le condamnait à payer à la société Éditions Atlas la somme de 2 000 euro en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile.
Le tribunal motivait principalement sa décision en indiquant que le contrat d'agent commercial est conclu intuitu personae de telle sorte que X était tenu d'exploiter personnellement son exclusivité sur la Vendée, et qu'il n'avait donc pas exécuté le contrat en bon professionnel ,en négligeant de prospecter la clientèle pour laquelle il avait une exclusivité, et en s'abstenant de toute régularisation de la situation de Jean-Pierre D., dont l'exploitation devait résulter ou d'un contrat de travail ou d'un contrat de sous agent, alors qu'il était intervenu en dehors de tout cadre juridique exploitant pour son compte les coupons destinés à X, opérant ainsi une véritable cession de mandat qui nécessitait préalablement l'accord de la société Éditions Atlas.
X interjetait appel de cette décision
Par un arrêt en date du 21 février 2014, la cour d'appel de Poitiers déclarait irrecevable la demande de la société Éditions Atlas en rectification de contrat, infirmait le jugement entrepris et disait que la rupture du contrat d'agent commercial liant X la société Éditions Atlas était imputable cette dernière, et la condamnait à verser à son agent la somme de 127 227,66 euro d'indemnité de rupture et la somme de 19 020,53 euro au titre de l'indemnité de préavis, ainsi que la somme de 4000 euro en application de l' Article 700 du Code de Procédure civile déboutant X de sa demande portant sur les décommissionnements.
La Cour d'appel de Poitiers relevait que la lettre de rupture du contrat du 4 avril 2011 faisait directement référence à la qualité d'agent commercial de X, et qu'elle était motivée par une faute grave commise dans l'exercice de ce contrat d'agent commercial, à savoir la non réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires et le fait que X aurait sous-traité l'exécution de son mandat d'agent commercial à un tiers , et d'autre part que, devant les premiers juges, la société Éditions Atlas avait revendiqué l'application du statut d'agent commercial alors que devant la cour, elle contestait la nature d' agent commercial de ce contrat.
La Cour d'appel de Poitiers estimait que, contrairement à ce que soutenait la société Éditions Atlas, il ne s'agit pas d'un nouveau moyen destiné à répliquer à un moyen soutenu personnellement par X à l'appui de sa demande, mais de contrecarrer son propre moyen initialement invoqué dès le début de la procédure ; elle considérait que ce changement de position modifiait l'objet du litige en ce que le débat ne portait plus sur l'existence d'une faute contractuelle, mais sur l'existence même du contrat d'agent commercial dont le défaut d'exécution constituait cependant la faute alléguée.
La Cour considérait que le comportement procédural de la société Éditions Atlas constituait un estoppel rendant irrecevable son moyen de défense relatif à la qualification du contrat.
La Cour d'appel de Poitiers considérait que la société Éditions Atlas ne satisfaisait pas à l'obligation qui lui incombe de rapporter la preuve d'une insuffisance réelle et gravement fautive d'activité de l'agent, rendant impossible le maintien du lien contractuel.
La société Éditions Atlas ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation par un arrêt du 19 mai 2015 cassait l'arrêt du 21 février 2014 et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de céans, au motif que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, et que pour justifier les prétentions qu'ils ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux .
La déclaration de saisine de la cour de renvoi était formée le 29 juin 2015.
Par ses dernières conclusions du 22 juin 2016, X expose qu'il n'y a selon lui pas lieu de procéder à la requalification du contrat telle qu'elle est demandée par son adversaire, prétendant qu'un examen de son activité confirmerait son statut d'agent commercial, tant au regard de la teneur du contrat que de l'application dans les faits de celui-ci.
Il demande donc qu'il soit dit que la société Éditions Atlas ne justifie pas d' une faute grave de sa part dans l'exécution de son contrat, qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation prévue par la loi, que la rupture soit fixée au 4 avril 2011, et que la société Éditions Atlas soit condamnée à lui payer la somme de 19 020,53 euro TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la somme de 127 227,60 euro sur le fondement de l'article L. 134-12 du même Code.
À titre subsidiaire, au cas où le contrat serait requalifié en simple mandat, X demande à la cour de l'indemniser sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, reprochant notamment à son adversaire d'avoir donné et maintenu pendant 20 ans une qualification erronée à son contrat en le trompant sur la nature réelle de ce contrat.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des éditions Atlas à lui restituer les décommissionnements injustifiés à hauteur de 122 983,34 euro et à lui payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l' Article 700 du Code de Procédure civile .
Par ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2007, la société Éditions Atlas demande à cette cour de dire que la convention du 13 septembre 1991 et les conditions réelles de son exécution ne permettent pas à X de se prévaloir du statut légal des agents commerciaux et de constater qu'il est défaillant à faire la preuve de sa qualité d'agent commercial.
À titre subsidiaire, elle demande que X, au visa de l'article 2224 du Code civil, soit débouté de l'ensemble de ses demandes et en conséquence que soit confirmé le jugement du 18 mai 2012.
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que la résiliation du contrat est abusive, elle sollicite que le montant de l'indemnité de rupture soit fixé à la somme de 37 180,60 euro.
Elle demande à la cour de dire prescrites les demandes de remboursement des décommissionnements des années 2006 et 2007 selon les articles 2277 ancien du Code civil et 2224 actuel du même code, et plus subsidiairement de dire ses demandes de remboursement mal fondées.
En tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 7000 euro en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 juillet 2016 par le magistrat chargé de la mise en état.
SUR QUOI :
Sur qualification du contrat :
Attendu qu'il est de principe que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ;
Qu'il importe dès lors peu qu'en l'espèce, le contrat qualifié d'agence commerciale ait été rédigé par la société Éditions Atlas elle-même, qu'il ait été exécuté pendant de nombreuses années en tant que tel, et que la société Éditions Atlas ait attendu, ainsi que lui autorisait l'article 563 du Code de procédure civile, d'être devant la Cour pour contester à X sa qualité d'agent commercial ;
Que la partie intimée fait vainement valoir que cette qualité importe peu pour l'obtention par elle des indemnités contractuellement prévues, dès lors que cette disposition contractuelle fait expressément référence à la loi du 25 juin 1991 et au caractère d'intérêt commun du présent mandat, ce dont il se déduit que X ne peut prétendre aux indemnités contractuelles que s'il lui est reconnu la qualité d'agent commercial ;
Attendu que selon l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial et un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ;
Que l'exercice par X de son activité de façon indépendante et permanente est établi, et n'est d'ailleurs pas discuté ;
Que la société Éditions Atlas lui conteste en revanche le pouvoir d'avoir pu négocier pour son compte, en se référant à des dispositions contractuelles dont il ressort que les conditions de prix et les formalités de paiement étaient définies par le mandant, lequel se réservait de refuser les commandes non conformes ;
Attendu cependant que la négociation ne se limite pas à la discussion tarifaire, mais englobe l'ensemble des actes que l'agent est susceptible d'accomplir dans le cadre de la discussion engagée avec le client potentiel dans le but de le convaincre de signer le contrat ;
Que le simple fait que la société Éditions Atlas ait entendu encadrer strictement l'activité de ses agents, ne prive pas nécessairement ceux-ci de leur qualité d'agents commerciaux ;
Qu'il est au demeurant de règle que le mandant détermine la politique commerciale, et notamment tarifaire, qu'il entend mener, tandis que l'agent commercial qui est tenu de s'y conformer, l'adapte au cas par cas dans les limites qui lui sont fixées par son mandant ;
Qu'en l'espèce, il se déduit des dispositions contractuelles que X avait la faculté de consentir des remises, et qu'il avait encore le pouvoir de consentir à certains clients des règlements selon certaines modalités, de consentir des remises dans la limite d'un certain pourcentage, la gratuité des frais de port, des perceptions forfaitaires différentes, des reprises de solde en cas de paiement à crédit etc.' ;
Qu'en outre, alors que le coupon-réponse que renvoyait le client potentiel ne portait que sur un seul produit ou sur un nombre limité de produits, X, lors de son déplacement, ne se contentait pas d'évoquer le ou les seuls articles du coupon-réponse, mais proposait à son interlocuteur une gamme étendue d'articles, orientant ainsi son choix vers de nouveaux produits ;
Que donc, même strictement encadré par son mandant, le pouvoir de négociation de X était réel et lui permettait d'accroître les chances de vente des produits de la société Éditions Atlas ;
Que la qualité d'agent commercial doit en conséquence lui être reconnue ;
Sur le droit à indemnité compensatrice :
Attendu que, selon l'article L. 134-13 du Code de commerce, l'agent n'a pas droit à une indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ;
Attendue que les deux reproches qui sont faits à X par la société Éditions Atlas consistent en l'absence de chiffre d'affaires sur plusieurs mois, et en le fait d'avoir sous-traité son activité à Jean-Pierre D. ;
Attendu que, s'agissant de l'inexécution alléguée de son mandat entre juillet 2010 et avril 2011, alors que l'article 2D du contrat prévoit que " le contrat n'est valable que moyennant la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel minimum de 43 448 euro " dont la non réalisation pendant quatre mois consécutifs entraîne la résiliation de plein droit de la convention, et que l'article 1993 du Code civil lui fait obligation de rendre compte de l'exécution de son mandat, X ne rapporte la preuve d'aucune commande pendant cette période, alors que la société Éditions Atlas établit que l'absence d'activité de son agent ne lui a pas permis de compenser les annulations de chiffre d'affaires pour un montant de 56 251 euro sur le même trait de temps ;
Que le montant des commissions payées par anticipation à X au titre du chiffre d'affaires annulé, soit 9 943 euro, s'ajoute au préjudice des Éditions Atlas ;
Que X avait été mis en garde (pièces 2 et 4 de la partie intimée) à deux reprises, le 13 décembre 2010 et le 7 février 2011, du risque qu'il prenait par ses manquements ;
Que X, pour justifier l'inexécution de son mandat, invoque une pénurie de véritables nouveaux produits, alors que les pièces 9 à 18 de la société Éditions Atlas montrent pourtant que l'agent a disposé, entre juillet 2010 et avril 2011 de 10 catalogues présentant 270 produits, dont 8 nouveaux, permettant de constituer 681 offres différentes, ce qui infirme totalement l'allégation ainsi faite par l'appelant ;
Que son argumentation relativement au montant des objectifs atteints ou non pendant les années 2000 à 2009, ne répond pas à l'argumentation de la société Éditions Atlas sur l'absence totale de chiffre d'affaires entre juillet 2010 et avril 2011, et sur son obligation de rendre compte de l'exécution de son mandat ;
Attendu que s'il est exact que le non-respect d'une clause d'objectifs ne suffit pas à caractériser une faute justifiant la rupture d'un contrat d'agent commercial, la faute grave reprochée en la cause à X réside dans le manque d'activité sur lequel son attention avait été attirée, le directeur de la Division Courtage ayant été avisé dès le 17 juin 2010 (pièce 24) du manque d'implication de l'agent, par un message que ce dernier ne conteste pas dans ses écritures ;
Attendu que le deuxième reproche consiste dans le fait par X d'avoir fait exécuter son mandat par un tiers hors de tout cadre juridique licite;
Que Jean-Pierre D. avait l'exclusivité sur le département de Maine et Loire, X l'ayant sur le département de la Vendée ;
Que l'appelant prétend qu'aucun dispositif légal ne prohibe le recours par un agent commercial à un tiers pour l'exécution de son mandat, ce qui est exact, mais suppose l' existence d'un cadre juridique, alors que X ne fait état d'aucun contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de mandat supposant le versement de commissions, ou d'un contrat de travail supposant le versement d'un salaire et de ses accessoires et l'établissement d'une feuille de paye ;
Que X ne rapporte aucune preuve de ce cadre juridique ;
Qu'il prétend que le concours de Jean-Pierre D. aurait rencontré l'accord du directeur de développement des agents commerciaux, Monsieur D., du directeur du réseau courtage et d'un cadre de la société Atlas, accord qui aurait été manifesté au cours d'un déjeuner à Angers (pièce 96 de X (témoignage D.)) ;
Que la société Éditions Atlas apporte le témoignage de Patrick D. (pièce 27) qui indique que Jean-Pierre D. n'a été autorisé à se rendre en Vendée que du fait de l'inactivité de X, à titre unique et exceptionnel, et concernant un seul client vendéen, l'auteur de l'attestation ajoutant que cette autorisation ne devait en aucun cas fonder une exploitation plus systématique de la Vendée par Jean-Pierre D., et surtout qu'il n'était nullement informé d'accords éventuels passés entre Messieurs D. et M. ", et a fortiori qu'il ne les avait jamais autorisés ;
Attendu que ces éléments sont suffisants pour caractériser la faute grave à la charge de X, laquelle est de nature à justifier la rupture du contrat;
Que la société Éditions Atlas n'a pas manqué à son obligation contractuelle, X n'ayant déjà jamais formulé le moindre reproche avant l'apparition du présent litige ;
Attendu que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnité de rupture ;
Sur la demande de remboursement des décommissionnements :
Attendu que X sollicite le remboursement de la somme de 122983,34 euro représentant les décommissionnements opérés par la société Éditions Atlas sur les cinq dernières années précédant la rupture, prétendant que son adversaire ne rapporterait pas la preuve de ce que ces décommissionnements seraient le résultat d'une intervention du service contentieux de cette société ;
Attendu que la société Éditions Atlas indique qu'elle anticipe le paiement des commissions sans attendre d' être elle-même payée par les clients, et que la défaillance d'un client entraîne une reprise de commissions, précisant que les demandes de remboursement portant sur les années 2006 et 2007 sont prescrites;
Attendu que la partie intimée apporte à la procédure :
Une attestation établie par la société d'études contentieuses et de poursuite comportant une liste de 94 personnes ayant fait l'objet de mesures recouvrement ainsi que, pour certaines d'entre elles, les résultats de ces mesures (irrécouvrable, versement par carte bleue) ;
Une attestation établie par Intrum & Justitia, comportant une liste de 96 dossiers en recouvrement avec le résultat (sans adresse/fin traitement amiable/en cours de traitement)
Un courrier adressé par X à Patrick D. le 31 mars 2008 par lequel il lui explique notamment que la régularisation et le traitement des impayés lui demandent un investissement en temps et en argent au quotidien et que la majorité des dossiers sont réglés par ses soins, le montant des recommissions mensuelles lui paraissant minime en fonction du montant des décommissions,
La réponse faite par elle-même le 30 avril 2008 à ce message lui indiquant notamment que les dossiers concernés sont en cours de règlement et que, dès que le litige sera réglé, il sera procédé aux recommissionnements ;
Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que la société Éditions Atlas a mis en place un site intranet offrant la possibilité à ses agents de consulter à tout moment la situation des clients prospectés, et qu'elle a donné à son agent les informations mensuelles régulières sur la gestion des impayés de son secteur, d'où il suit que cette société a , contrairement aux reproches qui lui sont adressés, délivrer une information complète et détaillée sur les faïences des clients, sur leur cause et sur les mesures prises pour y remédier, alors que, si le contrat ne fait aucune obligation à la mandante de recourir au contentieux, il va de soi que celle-ci n'a aucun intérêt à négliger le recouvrement des sommes dues, ce qu'elle fait d'ailleurs comme en attestent les deux attestations susmentionnées ;
Attendu que l'article 2 B du contrat d'agent commercial liant les parties mentionne que " pour faciliter l'activité de l'agent, le mandant avancera la totalité de la commission sur les commandes à tempérament (le mois suivant leur enregistrement) ", que " la partie des commissions payées d'avance sera reprise dès que l'analyse du compte d'un client fera apparaître un retard de paiement notable ; la société établira alors un avoir des commissions trop-perçues qui sera déduit des commissions nouvelles à régler ; ", et que " si l'intervention du service contentieux de la société auprès du client s'avère positive, l'agent sera recrédité de la commission, déduction faite des frais de recouvrement engagés " ;
Qu'il ressort de la lecture de ces clauses que, contrairement aux dires de X, le décommissionnement était effectué dès que le retard de paiement du client, les sommes n'étant recréditées à l'agent que dans la mesure où le service contentieux obtenait le paiement ;
Attendu qu'il est démontré que les actions en recouvrement n'ont pas permis à la société Éditions Atlas d'obtenir le paiement et qu'en conséquence il n'y a pas lieu au remboursement réclamé par X ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer également le jugement querellé sur ce point;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Éditions Atlas l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de euro2500 ;
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, condamne X à payer à la société Éditions Atlas la somme de 2500 euro en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile, condamne X aux dépens, et autorise Maître Estelle G. à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile