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Décisions

CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 12 décembre 2016, n° 15-00313

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sunzil Services Caraibes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dupouy

Conseillers :

Mmes Sauvage, Prigent

TGI de Pointe à Pitre, du 5 févr. 2015

5 février 2015

EXPOSE DU LITIGE

M. Delphin B., dont la maison, située à Saint-Anne, n'est pas raccordée au réseau électrique d'Electricité de France, a souscrit, selon contrat non daté, mais transmis, le 14 novembre 1996, un contrat de fourniture d'énergie produite par une centrale solaire photovoltaïque, auprès de la société d'Investissements Immobiliers et Financiers Caraïbes et de la société Solelec Caraïbes, filiale de la société Total.

Selon facture du 30 juin 2004, il a racheté la centrale solaire photovoltaïque, à la société Solelec, moyennant le prix de 1 524,50 euros TTC.

La société est intervenue à plusieurs reprises chez M. B. et a, ainsi, procédé, en 2009, au remplacement d'un onduleur, suite à plusieurs incidents survenus sur l'installation, puis a fourni et posé une pompe volumétrique, puis fourni et branché un surpresseur raccordé à l'installation.

La société Tenesol est venue aux droits de la société Solelec. La société Sunzil Services Caraibes est venue aux droits de cette dernière, en janvier 2012.

Invoquant avoir été victime, le 18 avril 2012, d'un incendie déclaré dans l'armoire électrique entraînant des dommages à son équipement électroménager et à son immeuble, M. B. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui, le 18 novembre 2011 a ordonné une expertise.

M. Fred L. a déposé son rapport, le 12 mars 2012.

Par acte d'huissier de justice du 20 juin 2012, M. Delphin B. a fait assigner la société Sunzil Service Caraïbes, au fond, en indemnisation des conséquences d'un incendie survenu le 18 avril 2010.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Sunzil Service Caraïbes et l'a condamnée à payer à M. B. la somme 64 324,53 euros au titre de la réparation de ses préjudices, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Le 24 février 2015, la société Sunzil Service Caraïbes a interjeté appel de la décision.

M. B. a constitué avocat et a conclu.

La clôture est intervenue le 20 juillet 2016.

Par dernières conclusions du 11 juillet 2016, la société Sunzil Service Caraïbes demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal, de débouter M. B. de ses demandes, à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité au titre de la centrale photovoltaïque à la somme de 762,25 euros et de rejeter ses demandes sur le surplus. Elle requiert, en tout état de cause, l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 7 juillet 2016, M. Delphin B. demande à la cour, au visa des articles 1147, 1641, 1848, du Code civil, L.111-1 et L.221-1 du Code de la consommation, de confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sunzil Service Caraïbes, de l'infirmer, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 64 324,53 euros, statuant à nouveau et y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 90 324,53 euros , ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt

Il est acquis aux débats que La société Solelec Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Sunzil Service Caraïbes a installé fin 1996, chez M. B., une centrale électrique solaire en vue de lui fournir de l'électricité, qu'elle a vendu celle-ci à M. B. le 30 juin 2004, qu'elle est intervenue à plusieurs reprises sur l'installation notamment en 2009 et qu'un incendie, survenu le 18 avril 2010, à 22 heures 30 a détruit l'installation solaire et une partie de l'immeuble de M. B..

L'installation était composée de panneaux solaires installés en toiture, de batteries installées à l'air libre et d'une armoire électrique et onduleur installés dans la cuisine.

A l'heure où le sinistre est intervenu, seul fonctionnait le réfrigérateur qui ne présente pas de trace de défaillance.

Il est démontré, par la production aux débats de l'expertise unilatérale réalisée par M. H. et par l'expertise judiciaire que le sinistre a débuté dans l'armoire électrique du système d'énergie solaire.

La photographie n°4 annexée au rapport judiciaire montre que le fil conducteur était directement en contact avec le mur de la cuisine et la photographie n°3 que les disjoncteurs différentiels n'ont pas sauté.

Il résulte de l'expertise judiciaire que la cause de l'incendie est un court-circuit dans l'armoire électrique fournie par la société appelante. Celui-ci est dû à un défaut d'isolement de l'installation électrique, qui a la faveur de l'humidité ambiante et des murs humides, a provoqué l'échauffement des fils électrique ayant mis le feu à la gaine isolante de l'armoire.

M. Fred L. indique : " La surtension de 320 volts et le non déclenchement des disjoncteurs différentiel montrent qu'il y avait un court-circuit dans l'installation et une anomalie dans la protection. "

M. L. ajoute : " Cette installation est pour ainsi dire sans terre et sans protection.

En outre, l'installation d'un surpresseur, le 20 octobre 2019, soit six mois avant l'incendie a encore fragilisé l'installation en ajoutant une charge supplémentaire sur le circuit pour un équipement placé à l'extérieur sans protection contre les intempéries.

M. B. soutient que la société appelante a failli à son obligation de renseignement, de sécurité et à l'ensemble de ses obligations contractuelles.

Aucun document concernant l'installation et les conditions d'utilisation de l'installation lors de la vente et notamment les précautions d'emploi n'a été produit aux débats.

C'est avec pertinence que le tribunal a constaté que le vendeur ne verse aucun élément technique permettant constater qu'il a respecté son obligation d'information.

La société intimée ne saurait sérieusement soutenir qu'il est évident qu'elle a fourni ces éléments, sinon M. B. n'aurait pu utiliser son installation pendant six ans.

Il n'est, en outre, pas établi, contrairement, aux allégations de l'appelante, que M. B. a modifié l'installation.

Il est bien évident que la société qui a installé, suite à la souscription par un consommateur profane dans un domaine éminemment technique, un contrat de fourniture d'énergie produite par une centrale solaire photovoltaïque, qui revendu à ce dernier, par la suite, dont les techniciens sont intervenus à plusieurs reprises, la dernière fois, à trois reprises fin 2009 (remplacement d'un onduleur, suite à plusieurs incidents survenus sur l'installation, puis fourniture et pose d'une pompe volumétrique, puis fourniture et branchement d'un surpresseur), se devait de respecter les règles de l'art lors de installation, revendre une installation conforme aux normes, puis, lors de son intervention suite aux incidents de l'installation et au branchement de nouveaux matériels, respecter les règles de l'art et normes notamment de sécurité en vigueur et conseiller M. B. sur le mesures de sécurité qui s'imposaient.

L'expert souligne que l'installation photovoltaïque de la maison de M. B. n'a pas été étudiée conformément aux règles de l'art, car aucune note de calcul, aucun plan d'installation électrique avec définition des équipements, des sections des fils conducteurs, des fusibles des disjoncteurs n'a été établi et indique que l'incendie est dû à une erreur d'installation (révélées par l'inefficience de la prise de terre, l'impossibilité de déclencher les disjoncteurs différentiels, ajout d'un surpresseur sans étude de l'impact sur l'installation existante) et un entretien inapproprié de l'installation (non vérification de l'installation après réparation par remplacement de l'onduleur, ou après l'installation du surpresseur).

De fait, il est démontré que l'incendie trouve son origine dans les défaillances contractuelles de la société appelante, laquelle sera condamnée à réparer les dommages subis.

Sur l'évaluation de ceux-ci, le tribunal a retenu les évaluations sérieuses réalisées par l'expert judiciaire sur le poste des travaux pour la réfection de la cuisine, installation électrique, faux-plafond, carrelage, peinture intérieure et toiture à la somme de 29 956,53 euros et la somme de 17 968 euros pour une nouvelle installations photovoltaïque, sachant qu'il n'y a pas lieu, ainsi que le conclut l'appelante à prendre en compte la vétusté de l'installation.

Sur le remplacement de l'électroménager, le tribunal a alloué à M. B. la somme de 2 000 euros pour le remplacement d'un réfrigérateur, d'un congélateur et des biens meubles détruits, somme contestée par l'appelante.

L'attestation délivrée par M. C., chef de service de la police municipale Saint-Anne certifie qu'ont été détruits lors de l'incendie : un réfrigérateur, un congélateur, un micro-onde, de la vaisselle, des meubles de cuisine.

L'allocation de la somme de 2 000 euros est, de fait, propre, à réparer le dommage résultant de la perte des éléments énoncés.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le préjudice de jouissance, il est constant que la maison n'est plus en état d'être habitée, la réfection de la cuisine, de la toiture, d'une nouvelle installation photovoltaïque étant notamment nécessaire.

Compte-tenu de l'état et la situation de la maison, la somme de 400 euros mensuels au titre de la perte de jouissance sa maison sera allouée à l'intimé sur une période s'étendant entre le 18 avril 2010 et la date à laquelle la société appelante a exécuté la décision du tribunal assortie de l'exécution provisoire, soit, le 17 juillet 2015, ce qui a permis à M. B. de pourvoir réaliser l'intégralité des travaux nécessaires à l'habitabilité de sa maison, l'emprunt qu'il a lui-même réalisé, en avril 2014 ne couvrant qu'une petite partie de ceux-ci, de sorte que le préjudice de jouissance a perduré.

Il convient, donc, de lui allouer à ce titre la somme de 25 200 euros, ce qui porte la condamnation totale de l'appelante à la somme de 75 124,53 euros.

Le surplus des demandes présentées par M. B., non justifié, sera rejeté.

Succombant à l'instance, l'appelante en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant, publiquement, contradictoirement et ne dernier ressort, Confirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la société Sunzil Services Caraïbes à payer à M. Delphin B. la somme de 64 324,53 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Sunzil Service Caraïbes à payer à M. Delphin B. la somme 75 124,53 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Condamne la société Sunzil Service Caraïbes à payer à M. Delphin B. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Condamne aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Charles-Henri C.