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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 16 décembre 2016, n° 16-03656

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Abasic S.L (SARL) , INTS France (SASU)

Défendeur :

Fashion Power (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

TGI de Paris, du 3 déc. 2015

3 décembre 2015

ARRET :

La société de droit espagnol Abasic S.L. (ci- après la société Abasic) et la société INTS France (ci-après la société INTS) font toutes deux parties du groupe Desigual ayant pour activité la fabrication, la distribution et la commercialisation de vêtements et accessoires vendus sous la marque éponyme. La société Abasic distribue les produits de la marque Desigual dans le réseau multimarques ainsi que sur Internet et sa filiale française, la société INTS France, commercialise les produits Desigual dans ses propres magasins et dans les corners des grands magasins.

La société Abasic expose être titulaire d'un modèle communautaire n°002088682-003 enregistré le 16 août 2012. Elle revendique également des droits d'auteur sur un dessin composé de différents motifs de rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoilé, appelé motif Galact, et reproduit sur deux sacs Desigual référencés 21X5136 et 21X5137 des collections Printemps-Eté 2012.

La société Fashion Power, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny le 2 mai 2012, a quant elle pour activité le commerce de gros de biens domestiques.

Indiquant avoir constaté que la société Fashion Power proposait à la vente des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle et du motif précité sous les références 888-5, 666-2 et 8316, la société Abasic, dûment autorisée par ordonnance du 29 avril 2014 du président du tribunal de grande instance de Paris, a fait procéder le 30 avril 2014 à une saisie-contrefaçon avant d'assigner, avec la société INTS, la société Fashion Power devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle communautaire et de droits d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la société Abasic est recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur sur son motif Galact et en contrefaçon de son modèle communautaire n°002088682-003,

- déclaré valide la saisie-contrefaçon du 30 avril 2014,

- dit que les actes de contrefaçon du droit d'auteur sur le motif Galact sont établis à l'égard de la société Fashion Power au préjudice de la société Abasic, par l'offre en vente en France des sacs référencés 888-5,

- dit que les actes de contrefaçon du modèle communautaire n°002088682-003 sont établis à l'égard de la société Fashion Power au préjudice de la société Abasic par l'offre en vente en France des sacs référencés 888-5,

- condamné la société Fashion Power à payer à la société Abasic la somme de 13.632 euros en réparation du préjudice commercial et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral constitué de l'atteinte à l'image de la société Abasic, au titre de la contrefaçon du droit d'auteur sur le motif Galact et du modèle communautaire n°002088682-003,

- fait interdiction à la société Fashion Power d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser de quelque façon que ce soit, les sacs référencés 888-5, et ce sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et l'astreinte courant sur un délai de 6 mois,

- dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- rejeté la demande de destruction du stock des produits contrefaisants,

- condamné la société Fashion Power à payer à la société INTS France la somme de 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

- dit que la société Abasic et la société INTS sont irrecevables en leurs demandes en dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale pour les faits distincts de la contrefaçon à l'encontre de la société Fashion Power,

- rejeté la demande tendant à la publication du jugement,

- débouté la société Fashion Power dans sa demande en procédure abusive,

- condamné la société Fashion Power à payer à la société Abasic et à la société INTS France la somme de 3000 euros à chacune, outre les frais de saisie-contrefaçon, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Fashion Power à payer tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Tania K., associé de l'AARPI K., W. & A., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés Abasic et INTS France ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 février 2016.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Abasic et INTS France demandent à la cour de :

- les déclarer bien fondées en leur appel et y faisant droit,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Fashion Power,

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société Abasic recevable à agir en contrefaçon de dessin et modèle et en contrefaçon de droit d'auteur,

- constaté la titularité de la société Abasic sur le dessin et modèle communautaire n°002088682-003 du 16 août 2012,

- constaté la titularité des droits d'auteur de la société Abasic sur le motif 'Galact',

- déclaré valide la saisie contrefaçon du 30 avril 2014,

- dit que la société Fashion Power a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n°002088682-003 du 16 août 2012 en important, offrant à la vente et vendant la référence 888-5,

- dit que la société Fashion Power a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur de la société Abasic sur le motif Galact par l'offre en vente des sacs référencés 888-5,

- condamné la société Fashion Power à payer à la société Abasic la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte à l'image qu'elle a subi,

- fait interdiction à la société Fashion Power d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les sacs réf. 888-5 objets du litige dans les conditions prévues au dispositif du jugement,

- le réformer ce qu'il a omis de statuer sur l'offre en vente par Fashion Power des sacs réf. 666-2 8 316, limité son préjudice commercial aux seuls bénéfices réalisés par la société Fashion Power déclaré irrecevables les au titre des faits distincts de concurrence déloyale, et limité les mesures d'interdiction à l'encontre de la société Fashion Power aux sacs réf. 888-5 et statuant à nouveau sur ces points,

- dire que la société Fashion Power a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur de la société Abasic sur le motif 'Galact' en important, achetant, offrant à la vente et vendant des sacs réf. 666-2 et 8 316.

- condamner la société Fashion Power à payer à la société Abasic la somme de 251 340 euros au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon,

- condamner la société Fashion Power à verser aux sociétés Abasic et INTS France la somme globale de 30 000 euros au titre des fautes distinctes de concurrence déloyale ou à titre subsidiaire condamner la société Fashion Power à verser à la société Abasic la somme de 15 000 euros et à la société INTS France la somme de 15 000 euros au titre des fautes distinctes de concurrence déloyale,

- interdire à la société Fashion Power d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les sacs réf. 666-2 et 8316 sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Fashion Power a commis des fautes constitutives de concurrence déloyale et parasitaire,

En conséquence,

- condamner la société Fashion Power à leur payer la somme de 250 000 euros sauf à parfaire ou à compléter (sic),

En tout état de cause :

- condamner la société Fashion Power à leur payer la somme complémentaire de deux mille (4 000) euros (sic) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Fashion Power aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Fashion Power demande à la cour, en ces termes, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les références de sac Fashion Power autres que 888-5, - débouter les sociétés Abasic et INTS de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables (sic) à tout le moins mal fondées - la dire et juger la recevable et bien fondée en ses appel incident et demandes reconventionnelles et statuant de nouveau,

- dire et juger qu'à défaut d'identifier le créateur et la qualité d'ayant droit de la société Abasic et de définir et de démontrer le caractère individuel du modèle communautaire n°00208868-003, la société Abasic est irrecevable et mal fondée à invoquer des droits valables,

- prononcer la nullité du modèle communautaire n°00208868-003 et débouter la société Abasic, de sa demande de contrefaçon, et la société INTS France, de sa demande de concurrence déloyale consécutive, - dire et juger que les revendications de droits d'auteur de la société Abasic portant sur un genre, une idée, un style et non pas une réalisation précise originale, n'est pas susceptible de protection et débouter les sociétés Abasic et INTS France de leurs demandes de contrefaçon et subséquentes de concurrence déloyale,

À titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Abasic ne définit pas d'originalité propre à la protection d'une création par le droit d'auteur, en conséquence, débouter la société Abasic,

- dire et juger que la société Abasic ne démontre et ne justifie l'existence d'aucune œuvre collective,

- dire et juger la société Abasic irrecevable et mal fondée à invoquer la qualification d''œuvre de collaboration à titre subsidiaire, en conséquence débouter la société Abasic, à titre subsidiaire,

- dire et juger que la présomption prétorienne de titularité des droits est contraire aux dispositions d'ordre public du Code de la propriété intellectuelle et de la Constitution, en conséquence, écarter toute présomption prétorienne à défaut de dire et juger les sociétés Abasic et INTS France pour les demandes de concurrence déloyale et subséquentes irrecevables et mal fondées, - à titre subsidiaire,

- dire et juger que les sociétés Abasic et INTS France ne démontre et ne justifient pas le bénéfice de l'application de la présomption prétorienne invoquée, notamment refuse d'identifier les prétendus auteurs, leur connaissance du présent contentieux et l'absence d'opposition à l'action des sociétés Abasic et de INTS France en qualité d'ayant droits, en conséquence les débouter,

- dire et juger que la société Abasic ne démontre et ne justifie pas le caractère individuel repris sur une réalisation précise portant atteinte à des droits de DMCE tel que définis par le Règlement 6/2002, en conséquence, débouter Abasic et INTS France,

- dire et juger que les sociétés Abasic et INTS France pour leurs demandes subsidiaires, irrecevables et mal fondées à invoquer une contrefaçon de droits d'auteur à la fois faute de fondement juridique permettant de mettre en cause une distribution et d'établir l'atteinte portée par la reprise de l'originalité en dehors de toute revendication de genre ou d'idée, en conséquence débouter les sociétés Abasic et INTS France,

- dire et juger les sociétés Abasic et INTS France irrecevables et mal fondées à invoquer l'article 1382 du Code civil pour une action en concurrence déloyale portant sur les mêmes faits que ceux argués de contrefaçon, en conséquence les débouter, - dire et juger que les sociétés Abasic et INTS France ne démontrent et ne justifient aucun acte de concurrence déloyale indépendant de ceux prétendument argués de contrefaçon, en conséquence les débouter, - dire et juger que les sociétés Abasic et INTS France ne démontrent et ne justifient, conformément aux normes imposées par la hiérarchie rappelée dans les motifs, tant le préjudice que le quantum et les mesures de réparation sollicitées en individualisant chacun des faits prétendument préjudiciables, pour chacune des demanderesses, afin de déterminer le quantum et l'adéquation des mesures sollicitées,

À titre subsidiaire,

- fixer l'indemnité de contrefaçon à un montant de 100 euros, en l'état du débat contradictoire, et débouter en tout état de cause la société INTS France de ses demandes principales et subsidiaires, en tout état de cause,

- dire et juger que les mesures de destruction, de publications sont irrecevables et mal fondées faute de démonstration et de justification soumises au débat contradictoire et prendre acte de son engagement de prendre toute mesure afin que les stocks invendus ne soit pas diffusés sur le territoire protégé,

- dire et juger qu'elle a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, en conséquence,

- condamner les sociétés Abasic et INTS France, chacune et à titre solidaire, à lui verser une indemnité de 7 000 euros, - condamner, à titre solidaire, les sociétés Abasic et INTS France aux dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Maître Erick L., dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2016.

Motifs de la décision

Sur le modèle communautaire n°002088682-003

* Sur la titularité des droits

Considérant que la société Fashion Power conteste la titularité des droits de la société Abasic sur le modèle communautaire n°002088682-003 enregistré le 16 août 2012 au motif qu'aucun auteur n'est identifié ;

Considérant toutefois, et ainsi que l'a considéré le tribunal, qu'en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement du modèle communautaire a été déposée, est réputée être la titulaire du droit sur ce modèle dans toute procédure ;

Qu'en l'absence d'élément contraire rapporté par la société intimée, la société Abasic est donc titulaire du modèle communautaire considéré ;

* Sur la protection au titre des dessins ou modèles communautaires

Considérant que la société Abasic caractérise ainsi le modèle communautaire de sac dont elle est titulaire, intitulé manifestement par erreur à la suite d'une mauvaise traduction porte-monnaie:

-deux anses / poignées arrondies et courtes en simili-cuir fixées à l'extérieur du sac à l'aide d'anneaux retenus par des empiècements en simili-cuir surpiqués,

- une ouverture en partie supérieure grâce à une fermeture éclair,

- un fond plat,

- un passepoil en simili-cuir identique à celui des empiècements retenant les deux anses,

- la présence sur le corps du sac du motif Galact qu'elle décrit également dans ses écritures ;

Que la société intimée conteste le caractère individuel du modèle qui lui est opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du Règlement communautaire n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;

Que l'article 6 du même règlement définit les critères du caractère individuel du dessin ou modèle communautaire ;

Qu'en l'espèce, pour contester le caractère individuel du modèle communautaire n°002088682-003, et donc la validité de celui-ci, la société Fashion Power, selon laquelle le caractère individuel ne peut être défini qu'au stade de l'assignation, fait valoir que 'de plus' la combinaison de la forme du sac avec un motif relève au mieux d'une idée nouvelle, en soi non appropriable, qui ne se confond pas avec le critère d'individualité exigé et que la simple description de caractéristiques générales visuelles d'un modèle de sac bowling, reconnu répandu et générique, n'est pas suffisant ;

Considérant, toutefois, d'une part, que la cour n'est liée que par les dernières écritures de l'appelante, laquelle au demeurant a décrit les caractéristiques du sac revendiqué dès le stade de sa requête en saisie-contrefaçon, et d'autre part, que l'intimée, à qui appartient la charge de la preuve sur ce point et qui verse aux débats des extraits de sites internet qui n'ont de date certaine que celles de leur impression et qui concernent pour la plupart des vêtements, ne produit aucune antériorité de nature à détruire le caractère individuel du modèle considéré, dont il n'est pas contesté qu'il porte sur un sac de type bowling ;

Considérant que les arguments de la société intimée, concernant la reprise du domaine public, présentés à titre subsidiaire dans le chapitre consacré à la nullité du modèle déposé concernent en réalité les droits d'auteur de la société Abasic sur le motif 'Galact' qui seront ci-après examinés ;

Que le modèle n°002088682-003 présente donc un caractère individuel et doit être considéré comme valable ;

Sur le motif Galact

* Sur la titularité des droits

Considérant que la société Abasic revendique des droits d'auteur sur le motif dénommé Galact au titre de l'œuvre collective ;

Que la société Fashion Power conteste la titularité des droits d'auteur de l'appelante sur le dit motif , en faisant valoir que celui-ci ne pourrait pas bénéficier de la qualification d'œuvre collective ; qu'elle prétend que la société Abasic ne rapporterait pas la preuve de ce qu'elle aurait initié et dirigé la création de ce dessin ;

Considérant ceci exposé, qu'en application de l'article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ;

Qu'en l'espèce, l'appelante verse aux débats les fiches techniques de deux sacs référencés 21X5136 et 21X5137, qui incorporent le motif revendiqué, ainsi qu'une attestation particulièrement circonstanciée, accompagnée de photographies, de monsieur T. A. M., ancien directeur créatif et designer de la société Abasic SL, qui déclare, outre le fait que de nombreux produits sur lesquels figure l'imprimé des sacs Desigual ont été créés sous l'initiative, la coordination et les instructions de la société Abasic, que l'imprimé lui-même dont il reproduit plusieurs détails dans son attestation, a été conçu et développé en commun par l'équipe des designers d'Abasic SL et par lui-même, en s'inspirant de la nature (...) ; qu'enfin, ce motif est incorporé aux sacs DESIGUAL référencés 21X5137 et 21X5136 et commercialisés par la société Abasic en France depuis le 30 décembre 2011, les deux sacs ayant en outre été enregistré en tant que modèle communautaire au nom de la société Abasic le 16 août 2012 étant précisé que seul le modèle n°002088682 003 est également opposé dans le cadre du présent litige ;

Considérant que ces éléments suffisent à établit la titularité des droits d'auteur de la société Abasic sur le motif revendiqué sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société intimée selon laquelle l'appelante ne pourrait revendiquer à son profit la présomption prétorienne de titularité des droits d'auteur instaurée au profit de la personne morale sous le nom l'œuvre revendiquée ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Abasic recevable à agir au titre des droits d'auteur sur le motif Galact ;

* Sur la protection au titre du droit d'auteur

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle le droit d'auteur protège toutes les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, la nature ou la destination ;

Que selon l'article L.112-2 14° du même code, les créations des industries saisonnières et de la parure bénéficient notamment de la protection par le droit d'auteur ;

Qu'enfin, il est constant qu'une œuvre de l'esprit est protégeable dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Considérant en l'espèce, que la société Abasic revendique des droits d'auteur sur un motif qu'elle décrit ainsi :

Le motif Galact désigne un assemblage de motifs et est caractérisé tant par chacun des éléments qui le composent que par leur agencement et disposition les uns par rapport aux autres. Il est ainsi caractérisé par la présence sur un fond uni blanc, de rosaces en premier plan et de petites fleurs stylisées en second plan, donnant une impression de mosaïques ou de ciel étoilé.

Le motif 'Galact' est ainsi notamment caractérisé par l'assemblage des motifs suivants :

a) d'une rosace multicolore composée de 5 rangées de motifs concentriques et d'un cœur composé de 7 cercles concentriques :

- la première rangée de motifs concentriques extérieure est caractérisée par des pétales reprenant un dessin et les couleurs d'un "oeil" de plume de paon (rose, bleu, vert et noir pour la version sur fond blanc)

- la seconde rangée de motifs concentriques est caractérisée par une alternance de gouttes ou pétales (de couleur bleue, mauve et vert pale pour la version sur fond blanc),

- la troisième rangée de motifs concentriques est constituée de petites fleurs.

- la quatrième rangée de motifs concentriques est caractérisée par une alternance de gouttes ou pétales de couleur bleue, bordeaux et noir (pour la version sur fond blanc),

- la cinquième rangée de motifs concentriques est caractérisée par la reprise des pétales reprenant un dessin et les couleurs d'un "oeil" de plume de paon de la première rangée,

- le cœur de la rosace se compose lui-même de 7 cercles concentriques de différentes couleurs : orange, rose fuchsia, rose vif, rose pale, bleu turquoise et indigo pour la version sur fond blanc.

L'intensité des couleurs varie de la façon suivante : tons foncés, tons clairs, tons foncés.

Cette rosace est apposée en différents endroits et en différentes tailles. Sur la plus grande d'entre elles, sont apposées des paillettes sequins sur les motifs des deuxième et quatrième rangées.

b) d'une rosace à couleurs dominantes rouge orange (pour la version sur fond blanc), dont la structure est très complexe, et notamment caractérisée par la présence :

- sur son pourtour, des tentacules bleus et de petits chapelets de perles regroupés par 2 ou 3 de couleur bleu/vert percés en leur centre par des ronds ou de couleur rose percés en leur centre par des étoiles qui jaillissent au niveau du centre des tentacules comme s'il s'agissait de pistils,

- toujours sur son pourtour, deux rangées de petits ronds notamment composés d'une suite de ronds décorés par deux petits carrés mauves sur fond orange et par un imprimés tachetées,

- de trois rangées de pétales reprenant le motif "oeil de plume de paon" dans les tons bleus pour la 1ère rangée et bleus et blanc pour les 2ème et 3ème rangées.

Cette rosace est apposée en différents endroits et en différentes tailles et peut n'apparaître que partiellement.

c) d'une rosace à cœur de fleur notamment caractérisée par une première rangée de pétales reprenant le motif œil de plume de paon et un cœur composé d'une fleur à six pétales.

Cette rosace est apposée en différents endroits et en différentes tailles.

d) en arrière-plan de petites fleurs donnant une impression ciel étoilé, ou de mosaïque.

Ces petites fleurs à quatre pétales sont vert anis sur fond blanc.

Les couleurs caractéristiques de ce motif Galact décliné en deux coloris sont les suivantes : blanc, rose fuchsia, rose pâle, saumon, bleu pâle, bleu turquoise, vert anis (pour le dessin sur fond blanc). Le motif Galact a également été décliné en version sur fond noir. Les couleurs dominantes sont alors : noir, jaune orangé, bleu pétrole, rose, orange, mauve ;

Considérant que la société Fashion Power conteste l'originalité de ce motif en faisant valoir en substance, que la société Abasic prétend reprendre à son profit le domaine public, puisé dans la nostalgie de la fin des années 60, début des années 70, des années de hippies, de l'émergence des groupes pop, d'artistes notoirement connus comme Jimi H., sous consommation plus ou moins importante de LSD ou autre drogue (sic) ; que la présence d'un Galact ou autre est récurrent(e) depuis des années sur de nombreux supports dont les sacs et que des exemples illustrent des couleurs, formes et combinaisons notoirement connues dans le passé et abondamment utilisées dans la mode hippie psychédélique ;

Considérant, toutefois, que la société Abasic ne revendique pas des droits d'auteur sur un motif hippie ou sur une composition psychédélique en tant que tels mais bien sur la combinaison des caractéristiques précitées ; que le motif revendiqué comporte des proportions, formes, compositions et combinaison d'éléments particuliers tels que sus-décrits, qui lui confèrent un aspect esthétique propre et original reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

Que le motif Galact doit donc bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu'il convient au préalable de déclarer inopérants les développements de la société Fashion Power consacrés au 'défaut d'objectivité donc de neutralité' de la description faite par l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 30 avril 2014 dès lors que la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque;

Que selon l'article 10 § 1 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001,''la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle globale différente;

Que l'article 19 § 1 du même Règlement indique que 'le modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins (...) ;

Que selon l'article L.513-5 du Code de la propriété intellectuelle 'la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, et selon l'article L.515-1 du même Code 'toute atteinte aux droits définies par l'article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ;

Que l'article L.522-1 du Code de la propriété intellectuelle ajoute enfin que 'les dispositions du chapitre 1er du présent titre (titre II relatif au contentieux des dessins ou modèles communautaires) sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire ;

Considérant en l'espèce, que la société Abasic demande à la cour d'une part de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le sac Fashion Power référence 888-5 porte atteinte au modèle communautaire n°002088682-003 dont elle est titulaire, et à titre subsidiaire de retenir la contrefaçon sur le fondement des droits d'auteur du même chef, et d'autre part, de dire, en ajoutant au jugement, que l'importation, l'offre à la vente et la vente par la société Fashion Power les références 666-2 et 8316 portent atteinte à ses droits d'auteur sur le motif Galact;

Que pour s'opposer à ces demandes, l'intimée fait grief au tribunal, s'agissant de la contrefaçon de modèle déposé d'avoir adopté des motifs contraires par rapport à la protection conférée et d'avoir dénaturé les caractéristiques objectives du sac argué de contrefaçon, ajoutant ainsi que l'observateur averti ne peut être assimilé à un consommateur moyen , et s'agissant de la contrefaçon de droits d'auteur, que celle-ci ne peut être un subsidiaire à celle du modèle déposé et que les caractéristiques originales (vraisemblablement du motif revendiqué) ne sont pas reprises ;

Considérant ceci exposé, qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 30 avril 2014 par Maître R., huissier de justice à Aubervilliers, qu'au siège de la société Fashion Power situé [...], se trouvaient des sacs forme 'bowling' référencés 888-5, un sac petite pochette à bandoulière référencé 666-2, et des sacs à dos 'pourtour cuir' référencés 8316 ;

Qu'il résulte tant des descriptions manuscrites faites par l'huissier instrumentaire que de l'examen visuel des sacs litigieux auquel la cour s'est livrée, que le sac 'bowling' Fashion Power référence 888-5 comporte deux anses ou poignées arrondies et courtes en simili cuir fixées à l'extérieur du sac à l'aide d'anneaux retenus par des empiècements en simili cuir surpiqués, une ouverture en partie supérieure grâce à une fermeture éclair, un fond plat, un passepoil en similicuir identique à celui des empiècements retenant les deux anses, ainsi que le motif Galact tel que revendiqué au titre des droits d'auteur et déclaré original ; que ce faisant, ce sac incorpore le modèle communautaire n°002088682-003 dont la société Abasic est titulaire et ne produit pas sur l'observateur averti, défini ici comme étant tant le professionnel du domaine considéré que la consommatrice moyenne, une impression visuelle d'ensemble différente de celle qui se dégage du modèle communautaire protégé dès lors que les différences minimes relevées ne sont pas de nature à altérer cette même impression d'ensemble qui se dégagent des deux produits en cause ;

Que les actes de contrefaçon du modèle communautaire n°002088682-003 sont donc constitués à l'encontre de la société Fashion Power par l'importation de Chine, la mise sur le marché et l'offre en vente en France, ainsi que par la détention à ces fins dans ses locaux ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le sac Fashion Power référencé 888-5 porte atteinte aux droits que détient la société Abasic sur le modèle communautaire n°002088682-003 et la demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur du même chef devient sans objet ;

Considérant par ailleurs, qu'il résulte des mêmes constatations de l'huissier faites lors des opérations de saisie-contrefaçon et du même examen visuel des sacs en cause fait par la cour, que les sacs référencés par la société Fashion Power 666-2 et 8316 reproduisent les caractéristiques du motif protégé dénommé Galact à savoir :

- une rosace multicolore composée de cinq rangées de motifs concentriques est apposée à plusieurs endroits,

- la rosace multicolore reprend des rangées concentriques de motifs : la première rangée externe de pétales, la seconde rangée composée de gouttes (ou pétales) de la même couleur, la troisième rangée composée de petites fleurs, la quatrième rangée de gouttes ou pétales, la cinquième rangée composée de gouttes ou pétales, un cœur de la rosace constitué de 7 cercles concentriques,

- une rosace à tentacules est apposée à différents endroits,

- la rosace reprend les tentacules sur son pourtour, les petits chapelets de perles regroupés et percées en leur centre par des ronds ou des étoiles, deux rangées de petits ronds situées sur le pourtour de la rosace et composées par l'alternance d'une suite de ronds décorés d'une part, par deux petits carrés mauves sur fond orange et, d'autre part, par un imprimé tacheté, trois rangées concentriques de pétales à œil de plume de paon',

- la rosace à cœur de fleur est apposée à différents endroits,

- elle comporte une première rangée de pétales, une rangée de flammèches intercalées et un cœur en forme de fleur à 6 pétales,

- en arrière-plan, les petites fleurs donnant une impression de ciel étoilé, disposées sur l'ensemble des sacs ;

Que ces éléments caractérisent à l'encontre de la société Fashion Power des actes de contrefaçon des droits d'auteur que détient la société Abasic sur le motif Galact, par importation, achat, offre à la vente et vente des sacs référencés 666-2 et 8 316, et il sera ajouté au jugement en ce sens ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que les actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés constituent à l'encontre de la société INTS qui distribue en France les produits Desigual des actes de concurrence déloyale ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Fashion Power à réparer le préjudice subi par la société INTS du fait des actes de concurrence déloyale ;

Considérant par ailleurs, qu'en déclinant un motif contrefaisant sur trois modèles de sacs différents, la société Fashion Power a créé un effet de gamme qui accroît le risque de confusion entre les produits ; qu'il s'agit là d'un fait distinct de ceux déjà retenus au titre de la contrefaçon;

Que la société Abasic justifie enfin par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment par la production de catalogues édités par elle, que le motif 'Galact' constitue un de ses motifs phare notamment pour avoir été choisi pour promouvoir la marque Desigual et avoir été utilisé à de nombreuses reprises à des fins publicitaires ; que ce motif a en outre connu un succès commercial important, les ventes nettes en France du 'groupe Desigual', sans distinction, des 74 références reproduisant ou déclinant le motif entre 2011 et 2014 ayant atteint plus de 3,6 millions d'euros, tous modèles de vêtements ou d'accessoires confondus, selon l'attestation du directeur financier en date du 30 septembre 2016 ;

Que la société Abasic est donc bien fondée à invoquer en outre des actes de parasitisme commis à son encontre par la société intimée ; que la société INTS qui n'établit pas la réalité des investissements qu'elle aurait personnellement réalisés sera quant elle déboutée de cette demande ;

Considérant que les demandes subsidiaires en concurrence déloyale sont devenues sans objet ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mesure d'interdiction telle que prononcée par le tribunal ;

Considérant que selon les articles L331-1-3 et L.521-7 du Code de la propriété intellectuelle ''pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.' ;

Qu'en l'espèce, les opérations de saisie contrefaçon du 30 avril 2014 ont révélé la présence dans les locaux de la société Fashion Power de douze exemplaires du sac bowling référencé 888-5, deux en vitrine et dix en stock, d'un seul exemplaire exposé en vitrine du sac petite pochette à bandoulière référencé 666-2, et de trois exemplaires du sac à dos pourtour cuir référencé 8316, deux en vitrine et un en stock ;

Que monsieur LI C., vendeur du saisi, a déclaré qu'il 'n'existait aucun autre stock des trois modèles de sacs contrefaisants ; que le comptable de la société Fashion Power a fourni deux factures du fournisseur chinois Long Link Tading Limited, en date du 7 janvier 2014 et du 10 mars 2014, la première faisant état de la vente et de la livraison de 2.700 sacs féminins (lady's bag') et la seconde de la vente et de la livraison de 1.560 sacs (bags), soit un total de 4.260 produits achetés au prix respectif de 1,88 euros et de 1, 80 euros et vendus entre 4 et 5 euros, d'où une marge brute réalisée par la société Fashion Power de 3,20 euros en moyenne ; que cette personne a ajouté qu'il n'était pas possible de faire un état des produits vendus du fait de l'existence d'environ 700 factures avec des références propres à Fashion Power ;

Considérant que la société Abasic justifie quant à elle d'un prix de vente au consommateur des sacs 21X5136 et 21X5137 de 69, 00 euros l'unité avec un coût standard de 9, 64 et un coût de distribution de 0,30 euros, d'où une marge brute de 59, 06 euros ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à la société Abasic la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial, l'offre d'indemnisation faite à titre subsidiaire par l'intimée à hauteur de 100 euros n'étant manifestement pas de nature à remplir la société Abasic de ses droits ; que l'atteinte à l'image de cette dernière a quant à elle été justement évaluée par le tribunal à la somme de 5 000 euros ;

Considérant s'agissant de la concurrence déloyale, que la cour constate que le dispositif des dernières écritures des appelantes ne comporte aucune demande relative au préjudice subi à ce titre par la société INTS en sa qualité de distributeur en France des produits Desigual ;

Que s'agissant des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, il sera alloué à la société Abasic la somme de 15 000 euros et à la société INTS celle de 7.500 euros en réparation de leur préjudice respectif ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il convient de condamner l'intimée qui succombe, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux appelantes, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros conformément à la demande contenue dans le dispositif de leurs dernières écritures ;

Par ces motifs : Confirme le jugement du 3 décembre 2015 en ce qu'il a déclaré la société Abasic S.L. recevable à agir en contrefaçon de dessin et modèle et en contrefaçon de droit d'auteur, déclaré valide la saisie-contrefaçon du 30 avril 2014, dit que la société Fashion Power a commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle communautaire n°002088682-003 du 16 août 2012 en important, offrant à la vente et vendant la référence 888-5, dit que la société Fashion Power a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur de la société Abasic sur le motif 'Galact' par l'offre en vente des sacs référencés 888-5, condamné la société Fashion Power à payer à la société Abasic la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte à l'image qu'elle a subi et fait interdiction à la société Fashion Power d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, les sacs réf. 888-5 objets du litige dans les conditions prévues au dispositif du jugement. L'Infirme en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes des sociétés Abasic S.L. et INTS France au titre des faits distincts de concurrence déloyale et limité les mesures d'interdiction à l'encontre de la société Fashion Power aux sacs référencés 888-5 ainsi que sur les dommages-intérêts alloués. Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant l'indemnisation des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société INTS France. Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit qu'en important, achetant, offrant à la vente et vendant des sacs référencés 666-2 et 8 316, la société Fashion Power a également commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur le motif 'Galact' au préjudice de la société Abasic S.L. Condamne la société Fashion Power à payer à la société Abasic S.L. la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon. Condamne la société Fashion Power à payer à la société Abasic la somme de 15 000 euros et à la société INTS France la somme de 7 500 euros au titre des actes distincts de concurrence déloyale commis à leur encontre.Interdit à la société Fashion Power d'importer, d'offrir à la vente et/ou de commercialiser les sacs référencés 666-2 et 8 316 sous astreinte de 50 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt. Condamne la société Fashion Power à payer aux sociétés Abasic S.L. et INTS France la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société Fashion Power aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.