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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 13 décembre 2016, n° 15-01368

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Hertz France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonnemaison

Conseillers :

Mme Grevin, Mme Sansot

TI Senlis, du 4 mars 2015

4 mars 2015

Par contrat en date du 13 juin 2013, Madame Joëlle M. a procédé à la location auprès de la société Hertz France d'un véhicule de type utilitaire Renault Traffic et a adhéré à la garantie " Option Pack tranquillité ".

Lors de la restitution du véhicule il était constaté une entaille sur la partie haute du véhicule et un constat amiable était dressé entre la société Hertz France et le conducteur du véhicule Monsieur Pascal M.

A la suite d'une expertise et après la vente du véhicule endommagé la société Hertz France, par courrier en date du 1er août 2013, a demandé à Madame Joëlle M. de lui rembourser la somme de 4287,80 euro.

Puis la société Paris Contentieux l'a mise en demeure de régler la somme de 4903,65 euro comprenant la somme de 4287,80 euro en principal, 182,07 euro au titre des intérêts et la somme de 428,78 euro au titre d'une clause pénale.

Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2014, la société Hertz France a fait assigner Madame Joëlle M. devant le tribunal d'instance de Senlis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4903,65 euro en réparation des dommages causés au véhicule et la somme de 1000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du Tribunal d'instance de Senlis en date du 4 mars 2015, la société Hertz France a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 300 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2015, la société Hertz France a interjeté appel total de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2015, la société Hertz France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Madame Joëlle M. à lui payer la somme de 4903,65 euro ainsi qu'une somme de 1000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP D., de B.& associés.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2015, Madame Joëlle M. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Hertz France à lui verser la somme de 2500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M° A..

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience en date du 16 septembre 2016 pour être plaidée.

Sur ce, La société Hertz France fait observer que le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas établir qu'elle a proposé à la cliente la souscription de l'assurance la plus complète.

Elle fait valoir qu'au demeurant le contrat de location indique clairement que le client est exonéré de toute responsabilité à l'exception des dommages aux parties hautes du véhicule, cette clause ne souffrant aucune interprétation.

Elle fait valoir que trois rappels de l'étendue de la garantie ont été faits à Madame Joëlle M. sur le contrat, sur l'additif au contrat tous deux signés par les parties et sur les conditions générales du contrat de location.

Elle conteste tout manquement à son devoir d'information.

Madame Joëlle M. soutient qu'en application des articles 1147 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation le loueur est tenu lors de la conclusion du contrat de location avec un consommateur non averti d'une obligation d'information et de conseil notamment concernant les contrats d'assurance proposés.

Elle fait valoir que la société Hertz France a failli à son obligation d'information à son égard dans la mesure où il lui a été indiqué que l'assurance proposée couvrait tous les sinistres et était donc la plus complète.

Elle considère que la société Hertz France ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles, la clause excluant la garantie pour les dommages aux parties hautes étant indéchiffrable.

Elle conteste également la remise des conditions générales qui sont au demeurant fort peu compréhensibles pour un consommateur non averti.

Elle soutient que si la garantie " Pack tranquillité plus " qui permet la couverture des dommages aux parties hautes du véhicule était indiquée sur l'état des lieux du véhicule, elle ne lui a pas été proposée.

La Cour observe que Madame Joëlle M. qui soutient s'être préoccupée lors de la souscription du contrat de location de sa responsabilité en cas de sinistre a signé un contrat de location, dont la calligraphie était quelque peu effacée mais qui indiquait clairement que l'option pack tranquillité permettait d'être exonéré de toute responsabilité à l'exception des dommages aux parties hautes. Elle a également en signant le contrat de location reconnu avoir pris connaissance et compris les conditions générales contenues dans son carnet de location, conditions générales détaillant les différentes options de garantie facultatives.

Enfin il lui a été remis un additif au contrat de location constituant un état des lieux du véhicule lors de sa remise par le loueur, document établi contradictoirement et signé par Madame Joëlle M. qui rappelle en caractères gras qu'elle est pleinement responsable de tous dommages notamment aux parties hautes résultant d'une mauvaise appréciation de la hauteur ou du gabarit du véhicule ou d'un choc avec des objets placés en hauteur et qu'il lui est possible de s'exonérer de cette responsabilité en souscrivant le pack tranquillité plus.

Par la remise de l'ensemble de ces documents précisant clairement les limites de la garantie souscrite et la possibilité de s'exonérer de ces limites en souscrivant une garantie plus complète, la société Hertz France justifie avoir rempli son obligation d'information et son devoir de conseil.

Il n'est pas contesté par Madame Joëlle M. qu'elle a rendu le véhicule endommagé et le préjudice en résultant pour la société Hertz France n'est pas davantage contesté.

Il convient de relever qu'il résulte des documents versés aux débats par la société Hertz France et notamment le rapport d'expertise et la facture de cession du véhicule que le préjudice subi par la société Hertz France s'élève à un montant de 4137,80 euro. Il n'est pas justifié en effet des frais de remorquage ni des frais de gestion.

Il n'est pas davantage justifié du calcul des intérêts par la société de recouvrement ni de l'existence d'une clause pénale contractuelle.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Joëlle M. à payer à la société Hertz France la somme de 4137,80 euro.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hertz France à payer à Madame Joëlle M. une somme de 300 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de débouter la société Hertz France de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner Madame Joëlle M. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP D., de B. & associés.

Par ces motifs ; la Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions statuant à nouveau, condamne Madame Joëlle M. à payer à la société Hertz France la somme de 4137,80 euro déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame Joëlle M. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP D., de B. & associés.