CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 16 décembre 2016, n° 16-02794
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Iro (SAS)
Défendeur :
Mango France (SARL) , Punto fa Société
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
e : Mme PERRIN
Conseillers :
Mmes Nerot, Renard
Faits et procédure
La société Iro est spécialisée dans la création d'articles de prêt-à-porter depuis 2002.
La société Mango France commercialise sur le territoire français dans des boutiques à l'enseigne Mango des articles de prêt-à-porter et des accessoires sous les marques " Mng " et "Mango ", lesquels sont distribués par la société de droit espagnol Punto Fa.
La société espagnole Mango On Line distribue ces mêmes produits à travers son site de vente en ligne accessible à l'adresse www.mangoshop.com.
La société Iro a considéré que cinq des vêtements qu'elle avait créés et commercialisée, un blouson de type teddy, un manteau, une robe, un blouson, et une chemise vendus par les sociétés Mango étaient contrefaits. Elle a procédé à l'acquisition de ces produits dans un magasin à l'enseigne Mango, ou par une commande sur le site Internet exploité par la société Mango On Line.
Autorisée par une ordonnance du 30 septembre 2013, la société Iro a fait procéder le 8 octobre 2013 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Mango France. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 8 octobre 2013, relève que les vêtements argués de contrefaçon commercialisés par la société Mango France, lui ont été fournis par sa maison mère, la société Punto Fa.
La société Iro a par ailleurs fait réaliser les 1e, 2 et 9 octobre 2013 des constats sur le site internet www.mango.com afin d'établir la commercialisation des vêtements litigieux dans 27 pays de l'Union Européenne (à l'exception de l'Autriche).
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2015 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la société Iro titulaire de droits au titre du dépôt de modèle communautaire non enregistré sur le blouson " Queeny " et dit que le blouson " Illumina 1 " référencé 13075580 en constitue une contrefaçon,
- déclaré la société Iro titulaire de droits au titre du dépôt de modèle communautaire non enregistré sur le manteau " Dasha " mais dit que le manteau " Daniela " référencé 15077555 n'en constitue pas une contrefaçon,
- déclaré la société Iro titulaire des droits d'auteur et de droits au titre du dépôt communautaire non enregistré sur la robe " Del " et dit que la robe " Acolchi " référencé 13093591 en constitue une contrefaçon,
- déclaré la société Iro titulaire des droits d'auteur et de droits au titre du dépôt de modèle communautaire non enregistré sur le blouson " Geoff " et dit que le blouson " Bomb " en constitue une contrefaçon
- déclaré la société Iro titulaire de droits au titre du dépôt de modèle communautaire non enregistré sur la chemise " Nastia " et dit que la chemise " Sentral " référencé 13065576 en constitue une contrefaçon,
- condamné in solidum la société Mango France, la société Punto Fa et la société Mango On Line au paiement de la somme de totale de 59 000 euros en décomposant ainsi :
8 000 euros se décomposant en une somme de 6 000 euros pour le préjudice économique et de 2000 euros pour l'atteinte du blouson " Queeny ",
25 000 euros se décomposant en une somme de 21 000 euros pour le préjudice économique et de 4 000 euros pour l'atteinte au modèle et au droit d'auteur de la robe " Del ",
9 000 euros se décomposant en une somme de 5 000 euros pour le préjudice économique et de 4 000 euros pour l'atteinte au modèle et au droit d'auteur du blouson " Geoff ",
17 000 euros se décomposant en une somme de 15 000 euros pour le préjudice économique et de 2 000 euros pour l'atteinte au modèle de la chemise " Nastia ".
- interdit aux sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On Line de commercialiser le blouson " Ilumina " et la robe " Alcolchi " le blouson " Bomb " et la chemise " Sentral ", sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée.
- débouté la société Iro du surplus de ses demandes
- condamné in solidum les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On Line à payer la société Iro la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On Line in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette S. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société Iro a interjeté appel le 26 janvier 2016.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2016.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 19 octobre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Iro demande à la cour de :
- réformer le jugement du 9 juillet 2015 en ce qu'il a considéré qu'il n'existait pas de connexité suffisante entre les actes de contrefaçon commis sur le territoire français et ceux commis sur le territoire des autres Etats membres, en conséquence, se déclarer compétente pour connaître des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par les sociétés Punto-Fa, Mango On Line et Mango France dans l'ensemble l'Union Européenne,
- dire et juger qu'elle détient un droit à titre de dessin et modèle communautaire non enregistré et de droit d'auteur sur :
le blouson " Queeny " depuis le 15 mars 2012,
sur le manteau " Dasha " depuis le 15 mars 2012,
sur la robe " Del " depuis le 28 juin 2012,
sur le cardigan " Geoff " depuis le 12 octobre 2012,
sur la chemise " Nastia " depuis le 12 octobre 2012,
aux termes de l'article 11 du Règlement 6-2002 et de l'article L. 111- 1 du Code de la propriété intellectuelle.
- dire et juger que :
le blouson " Ilumina 1 " référencé 13075580 constitue la contrefaçon du blouson " Queeny "
le manteau " Daniela " référencé 15077555 constitue la contrefaçon du manteau "Dasha "
la robe " Acolchi " référencé 13093591 constitue la contrefaçon de la robe " Del " de la société Iro.
- dire et juger que le cardigan " Bomb " référencé 13085573 constitue la contrefaçon du cardigan " Geoff"
- dire et juger que la chemise " Sentral " référencé 13065576 constitue la contrefaçon de la chemise "Nastia "
- débouter les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa de l'ensemble de leurs demandes.
- condamner les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa pour contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés conformément aux dispositions de l'article article L. 515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
- condamner les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa pour contrefaçon de droits d'auteur conformément aux dispositions de l'article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
- condamner les sociétés Mango France et Mango On Line pour concurrence déloyale et parasitisme
- condamner la société Mango France à lui payer la somme de 253 537euro en réparation du préjudice par elle subit du fait de son manque à gagner en France ou, subsidiairement, à la somme de 193 090euro.
- condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 6 845 499euro en réparation du préjudice par elle subit du fait de son manque à gagner dans l'ensemble de l'Union Européenne ou, subsidiairement, à la somme de 5 213 448euro.
- condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 500 000euro, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses investissements, son image de marque et sa réputation.
- interdire aux Sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa la poursuite de la commercialisation des modèles " Queeny ", " Dasha ", " Geoff ", " Del " et " Nastia " sur l'ensemble de l'Union Européenne, sous astreinte définitive de 1 000euro par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir.
- l'autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 3 journaux ou revues de son choix, dans chacun des 27 pays de l'Union Européenne concernés, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme 800 000euro H.T.
- condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à lui payer la somme de 25 000euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner, in solidum, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Annette S..
Par dernières écritures signifiées le 24 octobre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa demandent à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des actes de contrefaçon tant de droits d'auteur que de droits sur les dessins ou modèles communautaires non enregistrés prétendument commis par les sociétés Punto Fa et Mango On Line en dehors du territoire français.
- confirmer par ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que les modèles " Queeny ", " Dasha " et " Nastia " ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d'auteur ; dit qu'elles n'ont pas commis d'actes de contrefaçon du modèle " Dasha " ; rejeté l'ensemble des demandes de la société Iro sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
- infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
à titre principal, dire et juger que les modèles "Queeny ", " Dasha ", " Del ", " Geoff " et " Nastia " ne présentent aucune nouveauté ni aucun caractère individuel et ne sont donc pas éligibles à la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; et que les modèles "Del " et " Geoff " ne présentent aucune originalité et ne sont donc pas éligibles à la protection au titre du droit d'auteur ; à titre subsidiaire, dire et juger qu'elles n'ont pas commis d'actes de contrefaçon des modèles " Queeny ", " Del ", " Geoff " et " Nastia " au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; et qu'elles n'ont pas commis d'actes de contrefaçon des modèles " Del " et " Geoff " au titre du droit d'auteur ; en tout état de cause:
dire et juger que la cour ne peut se fonder sur les actes de contrefaçon de droits d'auteur et de droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés prétendument commis par les sociétés Punto Fa et Mango on Line en dehors du territoire français dans le cadre de l'appréciation d'un éventuel préjudice subi par la société Iro ; rejeter l'ensemble des demandes de la société Iro sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés. Débouter la société Iro de l'ensemble de ses demandes relatives aux mesures de publication, à l'article 700 et aux dépens ; Condamner la société Iro à leur verser à chacune la somme de 10.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Iro aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Edmond F. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la demande de réparation au titre des actes commis par les sociétés Punto Fa et Mango On Line en dehors du territoire français, Considérant que la société Iro expose qu'elle a saisi les juridictions françaises en raison, d'une part, du lieu du domicile de la société Mango France sur le fondement de l'article 82-1 du règlement n°6/2002, d'autre part, du lien étroit entre les actes de contrefaçon reprochés à la société Mango France et ceux reprochés aux sociétés Punto Fa et Mango On Line sur l'ensemble du territoire européen à l'exception de l'Autriche sur le fondement de l'article 6-1 du règlement n°44/2001. Considérant que les sociétés Mango n'ont pas soulevé l'incompétence de la juridiction française avant l'examen de l'affaire au fond ; que la question qui se pose est désormais celle du préjudice allégué par la société Iro qui estime celui-ci au regard, d'une part, de son préjudice résultant des actes allégués commis sur le territoire français, d'autre part, sur celui des Etats de l'Union européenne à l'exception de l'Autriche. Considérant que le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, qui traite des dessins et modèles communautaires, dispose que, sauf dans le cas où le règlement en dispose autrement, les dispositions du règlement 44/2001 sont applicables Considérant que l'article 5-3 du règlement 44/2001 dispose : " Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre.... En matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire " ; Considérant que la société Mango On Line est une société espagnole qui commercialise ses produits en ligne sur l'ensemble du territoire européen de sorte qu'elle peut être attraite devant les juridictions d'un Etat membre autre que celui de son domicile, le règlement précisant qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle le tribunal compétent sera celui du tribunal du lieu où le fait s'est produit ou risque de se produire. Considérant que, sur ce fondement la société Iro était dès lors fondée à rechercher la responsabilité des sociétés de droit espagnol Punto Fa et Mango On Line devant les juridictions françaises pour tous les faits délictuels ou quasi délictuels commis sur le territoire français. Considérant que l'article 6-1 de ce même règlement prévoit que le demandeur peut en cas de pluralité de défendeurs, les attraire " devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à condition que les demandes soient liées ensemble par un lien si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " ; qu'en l'espèce la société Punto Fa, société de droit espagnol, est le fournisseur des sociétés Mango France et Mango On Line et qu'à ce titre elle participe directement aux faits de contrefaçon dénoncés par la société Iro sans que cette circonstance permette d'étendre le préjudice au-delà de celui résultant des faits commis sur le territoire français. Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son examen aux demandes de préjudice résultant des actes commis en France. Sur les droits revendiqués par la société Iro Considérant que la société Iro revendique des droits au titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés et des droits d'auteur sur les vêtements suivants : un blouson dénommé " Queeny " depuis le 15 mars 2012, un manteau dénommé " Dasha " depuis le 15 mars 2012, une robe dénommée " Del " depuis le 28 juin 2012, un cardigan dénommé " Geoff " depuis le 12 octobre 2012, une chemise dénommée " Nastia " depuis le 12 octobre 2012. Considérant que le blouson (Queeny) a fait l'objet d'un dépôt chez un huissier de justice en date du 28 juin 2012 et le manteau (Dasha) en date du 15 mars 2012 et ont figuré dans sa collection automne hiver 2012-13 ; que, si la société Iro a produit des factures pour corroborer les ventes qu'elle a effectuées, pour autant en matière de mode il est avéré que les créations sont proposées aux détaillants notamment à l'occasion de salons ou dans des showrooms bien en amont, généralement d'une saison à l'autre, des commandes étant passées à cette occasion ; que la facturation intervient postérieurement en fonction notamment des livraisons ; qu'en conséquence, s'agissant de vêtements figurant dans la saison automne-hiver 2012/2013, il y a lieu de retenir les dates de ces dépôts comme correspondant à la commercialisation sur le marché des articles en cause, soit respectivement mars et juin 2012 ; Considérant que la robe (Del), le gilet (Geoff) et la chemise (Nastia) ont été présentés dans la collection printemps-été 2013 ; que la robe " Del " a fait l'objet d'un dépôt chez un huissier de justice en date du 28 juin 2012 et les deux autres vêtements en date du 12 octobre 2012 ; que pour les raisons précédemment exposées ces dates seront retenues comme étant celles de leur divulgation.
Sur la protection au titre du droit d'auteur
Considérant que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient originales.
Considérant que les sociétés Mango font valoir que les modes et tendances vestimentaires sont définies en amont par des agences de tendance et que la société Iro n'a fait que compiler les tendances ainsi définies sans aucune œuvre créative.
Sur le blouson " Queeny "
Considérant que le blouson " Queeny" revendiqué se caractérise selon la société Iro comme un blouson à sequins noir comportant une bande de sequins de couleur argent le long des bras, ayant une forme courte et cintrée à la taille, une encolure ronde, une bande élastiquée en coton alternant des bandes noires et des bandes grises sur le bas de la veste, des manches et de l'encolure, s'arrêtant au bas de la veste à plusieurs centimètres du zip central un zip central et deux poches latérales, et soutient que la combinaison de ces éléments révèle l'empreinte de son auteur.
Considérant que dès les années 1920 s'est développée une tendance dite " teddy ", qui reprenant la forme du blouson porté par les joueurs de football américains, se présente comme un blouson souple comportant notamment une bande élastiquée en jersey rayé à l'encolure, au bout des manches et du corps, une fermeture centrale au moyen d'un zip et des poches obliques.
Considérant que cette forme devenue banale a été adaptée aux tendances du moment avec en 2011 l'incorporation de paillettes et/ou de sequins, tendance qui s'est poursuivie les années suivantes.
Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison des caractéristiques telles que revendiquées qui correspondent aux éléments connus précités et de l'aspect d'ensemble, la démonstration d'un effort créatif et d'un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur s, distinguant le blouson " Queeny " des autres pièces du même genre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le blouson Iro ne révélait aucun effort personnel de création révélant l'empreinte de la personnalité de son auteur et a refusé sa protection par le droit d'auteur.
Sur le manteau " Dasha "
Considérant que le manteau " Dasha" revendiqué se caractérise selon la société Iro ainsi :
- manteau de coupe droite, de longueur intermédiaire
- présentant un col montant, dont l'intérieur est fourré
- la fourrure intérieure se trouve tout autour du col et se prolonge, uniquement sur les bords, sur la longueur du manteau
- le manteau se ferme par un zip légèrement décalé sur la gauche
- des zips sont également présents au niveau des manches
le manteau comporte trois poches zippées : une première, plaquée au niveau de la poitrine droite, les deux autres, placées de façon verticale au niveau du ventre
des coutures créant une forme de boudin sur l'avant-bras, au dessus du zip, au niveau du milieu du bras
des coutures plaquées créant une forme de boudin sur deux lignes et placées l'une au-dessus de l'autre, au niveau des trapèzes
la société Iro soutenant que la combinaison de ces éléments révèle l'originalité de ce manteau.
Considérant que ce manteau s'inscrit dans la tendance vestimentaire des saisons précédentes, celle du blouson perfecto décrite dans un article publié le 4 octobre 2012 intitulé " le blouson de l'hiver 2012 ", illustré par la photo d'un blouson en laine du créateur Junya Watanabe, de forme droite avec une fermeture éclair décalée, des poches obliques zipées au niveau du ventre et de la poitrine et une ceinture coulissant dans des passants situés au bas du vêtement, celle d'un blouson Sandro qui comportait en plus un col en fourrure et celle d'un manteau commercialisé en 2011 par la société Acne.
Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison des caractéristiques telles que revendiquées qui correspondent à des éléments connus et de l'aspect d'ensemble qui en résulte, la démonstration d'un effort créatif et un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité, distinguant ce manteau des autres pièces du même genre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que le manteau en cause ne révélait aucun effort personnel de création révélant l'empreinte de la personnalité de son auteur et a refusé sa protection par le droit d'auteur
Sur la robe " Del "
Considérant que la robe " Del " revendiquée présente selon la société Iro les caractéristiques suivantes :
- robe courte de forme droite
- comportant une encolure ras du cou et composée de deux bandes cousues donnant un aspect en relief
- empiècements à découpes croisées sur la poitrine donnant l'impression d'une emmanchure de type américaine et faisant apparaître quatre bandes de tissu ajouré de style résille de part et d'autre. Entre chacune des bandes, une alternance de coutures simples et fines et des bandes en forme de boudin. Ces empiècements partent de l'encolure et se dirigent vers les côtés
- sur les épaules, de forme " mancheron ", se retrouvent des empiècements identiques à ceux présents sur le centre, à savoir, de chaque côté, deux bandes de tissu ajouré de style résille, et de part et d'autre de ces bandes, une alternance de coutures simples et fines, donnant un aspect en relief
- bande imitant une ceinture, composée de plusieurs bandeaux cousus donnant une impression de relief
- le bas de la robe fait apparaître une bande de tissu ajouré de style résille et plusieurs bandes cousues
- le haut de la robe se ferme dans le dos par un bouton
- le bas de la robe se ferme avec un zip
la robe présente un décolleté en forme de triangle dans le dos, dont la base est marquée par la bande au niveau de la ceinture, la société Iro soutenant que la combinaison de ces éléments révèle son originalité.
Considérant que les sociétés Mango font état de ce que les éléments décrits correspondent à une tendance de la mode et produisent un article intitulé " tendance sur les podiums, le matelassé " et des photos présentant également l'ajouré comme étant également une tendance de la saison printemps-été 2013.
Considérant qu'elles exposent que la robe que la société Sandro a commercialisé la saison précédente à savoir une robe courte de forme droite sans manche avec une encolure ronde et une succession de bandes matelassées au niveau des manches et produisent un article publié le 15 mars 2013 visant " une petite robe noire revisitée avec de la dentelle. La robe Requiem de la marque Sandro ".
Considérant que la robe revendiquée présente, outre le matelassage et la présence de parties ajourées, une combinaison de ces éléments dont des éléments structurels tels l'alternance de coutures simples et fines, donnant un aspect en relief, la bande imitant une ceinture, composée de plusieurs bandeaux cousus donnant une impression de relief, le décolleté en forme de triangle dans le dos, le zip fermant le bas de la robe, combinaison qui lui confère une esthétique particulière révélant l'effort créatif de son auteur ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'elle bénéficiait de la protection au titre du droit d'auteur ;
Sur le cardigan " Geoff
Considérant que le cardigan " Geoff " revendiqué présente selon la société Iro les caractéristiques suivantes :
une forme de blouson court en maille tricotée point mousse sur laquelle ont été cousues, à leurs extrémités des bandes de tissus se fermant par un zip central encolure ronde en tissu à côtes l'intérieur du blouson est en maille, la société Iro soutenant que par la combinaison de ces éléments elle a marqué celui-ci de son empreinte personnelle.
Considérant que les sociétés Mango font valoir que ce type de cardigan a été remis au goût du jour en 2010 et opposent les cardigans créés par Vivienne W. et Oscar de la R. lors de la saison 2010/2011 et qui ont été suivis par de nombreux opérateurs les saisons suivantes dont la créatrice Stella F. et la société Urban Outfitters.
Considérant que la société Iro ne conteste pas qu'il existait des cardigans " à l'aspect bouclette " ou " avec des poils ", affirmant toutefois que ces antériorités ne font pas apparaître des bandes de tissus cousues à leur extrémité sur la veste et associées à une maille tricotée en point mousse.
Considérant que la forme de blouson court en maille à encolure ronde en tissu à côtes et se fermant par un zip constitue une combinaison banale ; que le tricotage au point mousse relève d'une technique de tricotage usuelle ; que, selon la description de ce vêtement des bandes de tissus ont été cousues à leurs extrémités, indication qui ne permet pas de caractériser une organisation de ces bandes de tissu sur le vêtement et une recherche esthétique, le fait que des bandes tissus ont été cousues à leur extrémité pouvant s'entendre comme ayant été cousues sur le fil de laine avant le tricotage, l'association laine et bande de tissu quel qu'en soit le procédé ne constituant alors pas une caractéristique du vêtement mais de la matière utilisée ; que ces éléments démontrent que la combinaison des caractéristiques décrites ne relève pas d'un parti pris esthétique révélant l'empreinte de son auteur ; qu'en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que le blouson de la société Iro n'est pas original et ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d'auteur.
Sur la chemise " Nastia "
Considérant que la chemise " Nastia" revendiquée présente selon la société Iro les caractéristiques suivantes:
- chemise de style militaire à manches longues
- avec un col pointu
- présentant deux grandes poches à soufflet avec rabat, plaquées sur la poitrine ; en haut de chacune d'entre elles ont été fixés deux clous de part et d'autre
- les manches se ferment à l'aide de boutons au niveau des poignets ; sur le bas des manches est cousue une patte rectangulaire, avec l'extrémité en forme de pointe
- le boutonnage central de la chemise est dissimulé
- sur les épaules, des languettes cousues en leur centre et boutonnées à l'extrémité avec deux liserés décoratifs, l'un en tissu noir, l'autre en lurex
- les manches se retroussent à l'aide d'une patte de forme rectangulaire avec l'extrémité- le boutonnage central de la chemise est dissimulé
- sur les épaules, des languettes cousues en leur centre et boutonnées à l'extrémité avec deux liserés décoratifs, l'un en tissu noir, l'autre en lurex les manches se retroussent à l'aide d'une patte de forme rectangulaire avec l'extrémité en forme de pointe, fixée à l'intérieur de la chemise et qui s'attache à l'extérieur de la chemise à l'aide d'un bouton placé sur la partie supérieur du bras, considérant que la combinaison de ces éléments révèle son empreinte personnelle.
Considérant que les sociétés Mango font valoir que ce type de chemise est banal ; qu'elles produisent un article intitulé " la tendance camo " publié le 28 mars 2013, relatant que" depuis quelques années le style army était utilisé sur les podiums. Les marques comme Zara, Top Studio ou Assos rendent la chose populaire ".
Considérant que la société Iro n'a fait que reprendre pour les adapter à une chemise féminine les éléments de la chemise militaire masculine sans y ajouter d'éléments esthétiques révélant l'empreinte de son auteur ; que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la protection au titre du droit d'auteur.
Sur la protection au titre du dessin et modèle communautaire non enregistré
Considérant que selon l'article 4 du règlement (CE) n°6-2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires " la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ".
Que l'article 5 du même règlement précise qu'un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public :
a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée, a été divulgué au public pour la première fois ".
Que l'article 6 de ce même règlement dispose qu'un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averTi diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée, a été divulgué au public pour la première fois ".
Sur le blouson " Queeny "
Considérant que, si les sociétés Mango produisent des blogs contenant des propositions de vente par des particuliers, celles-ci sont intervenues en 2014 de sorte que, quand bien même les blousons proposés et figurant en photographie sont référencés comme des articles vintage datant des années 1980, cette information résulte uniquement du descriptif de l'annonce de vente rédigée par les vendeurs eux-mêmes ou de simples articles publiés sur des blogs ; que ces mentions ne sauraient donner date certaine à la commercialisation de ces blousons de sorte que cette antériorité ne sera pas retenue.
Considérant que les sociétés Mango démontrent que, dès 2010, dans le cadre des défilés printemps-été 2011, plusieurs marques, Converse, Topshop, Best Moutain, Asos et Isabel M. ont proposé ce type de blouson reprenant les caractéristiques du genre à savoir les poches obliques passepoilées, le zip central, la bande élastiquée en coton rayé à l'encolure, au bout des manches et au bas du corps et les emmanchures américaines.
Considérant que la créatrice Isabel M. a associé dès 2010 à ce type de blouson des sequins dès 2012, tendance qui a perduré les saisons suivantes.
Considérant en revanche que la combinaison des sequins noir et de la bande de sequins de couleur argent le long des bras, associée aux autres caractéristiques ne se retrouvent pas sur les antériorités ayant date certaine ce qui caractérise sa nouveauté ; que l'impression globale sur l'utilisateur averti, en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode, est différente de celle produite par les antériorités versées aux débats, lui conférant un caractère propre ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère nouveau et individuel du blouson de la société Iro et son droit à protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires .
Sur le manteau " dasha "
Considérant que les sociétés Mango prétendent que le manteau " Dasha " de la société Iro ne respecte pas les critères de nouveauté et de caractère individuel ; qu'elles communiquent un article intitulé " le blouson de l'hiver 2012 " publié le 4 octobre 2012 comportant la photographie d'un blouson en laine du créateur Junya Watanebe, d'un manteau de la marque Sandro mettant en évidence une tendance du marché portant sur des manteaux à col fourrure et zip décalé façon perfecto sans que soit démontré leur antériorité.
Considérant que, de plus, si la société Iro admet que les blousons Sandro et Watanabe ont une forme relativement proche, elle fait valoir qu'ils ne possèdent pas de fourrure se prolongeant sur les bords sur toute la longueur du manteau, ni de zip sur la partie intérieure des manches, ni le même nombre, la même forme et le même emplacement des poches, ni des coutures créant une forme de boudin sur l'avant-bras et au niveau des trapèzes.
Considérant que, le manteau commercialisé en 2011 par la société Acne et qui constitue la seule antériorité opposable combine une forme droite de longueur intermédiaire avec une fermeture éclair décalée, de la fourrure au niveau du col se prolongeant sur la longueur du manteau ; que toutefois, le manteau " dasha " est entièrement doublé de fourrure, comporte trois poches obliques zipées et non deux, a des coutures créant une forme de boudin sur l'avant-bras et au niveau des trapèzes ; qu'en conséquence, elle ne détruit pas la nouveauté du manteau Dasha.
Considérant que, de plus les différences sont significatives de sorte que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode, sera différente et que se trouve caractérisé le caractère propre du vêtement Dasha.
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère nouveau et individuel du manteau de la société Iro et son droit à protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Sur la robe " Del "
Considérant que les sociétés Mango contestent le caractère nouveau et individuel de ce vêtement.
Considérant qu'elles exposent la robe que la société Sandro a commercialisé la saison précédente une robe courte de forme droite sans manche avec une encolure ronde et une succession de bandes matelassées au niveau des manches, produisant un article publié le 15 mars 2013 visant " une petite robe noire revisitée avec de la dentelle. La robe Requiem de la marque Sandro " ; que pour autant la photographie figurant au verso du texte ne permet pas d'identifier la robe comme étant celle visée et de lui attribuer date certaine ; qu'en conséquence aucune antériorité ne détruit le caractère nouveau de la robe Del.
Considérant au surplus, l'impression globale produite sur l'utilisateur averti en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode, sera différente que de celle résultant des pièces produites ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère nouveau et individuel de la robe de la société Iro.
Sur le cardigan " Geoff "
Considérant que les sociétés Mango font valoir que ce type de cardigan a été remis au goût du jour en 2010 et opposent les cardigans créés par Vivienne W. et Oscar de la R. lors de la saison 2010/2011 et qui ont été suivis par de nombreux opérateurs les saisons suivantes dont la créatrice Stella F. et la société Urban Outfitters.
Considérant que la société Iro ne conteste pas qu'il existait des cardigans " à l'aspect bouclette " ou " avec des poils ", affirmant toutefois que ces antériorités ne font apparaître des bandes de tissus cousues à leur extrémité sur la veste et associées à une maille tricotée en point mousse.
Considérant qu'il n'est pas démontré l'existence d'antériorités comportant l'ensemble des caractéristiques du vêtement Iro, les vêtements opposés étant soit en laine, soit en fourrure de sorte que la combinaison résultant de la présence des bandes de tissus cousues à leurs extrémités donne à ce blouson un caractère nouveau et lui confère une impression différente sur l'utilisateur averti en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode de celle des blousons opposés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le cardigan Iro présente un caractère nouveau et individuel.
Sur la chemise " Nastia "
Considérant que les sociétés Mango prétendent que la " bande de tissu verticale pouvant être raccordée à un bouton cousu à l'extérieur de la manche, au niveau du bras " a " un caractère purement utilitaire en ce qu'il est destiné à maintenir la manche retroussée le long du bras " et doit de ce fait être exclu de l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel de la création revendiquée.
Considérant qu'elles font valoir que ce type de chemise est banal et correspond à une tendance précédemment ou concomitament divulguée et qu'elle est dépourvue de toute nouveauté et de tout caractère individuel ; qu'elles opposent trois antériorités proposées en 2012 par les marques Pull &Bear et BLK Denim et Banana Republic, les deux premières ayant créé un chemisier à manches longues, de forme droite avec un col pointu, deux grandes poches à soufflet avec rabat fixées au niveau de la poitrine et des pattes d'esprit militaire et la troisième qui présente en plus un empiècement de tissu dissimulant le boutonnage et une bande cousue à l'intérieur de la chemise pouvant être raccordée à un bouton situé sur la manche.
Considérant que la société Iro ne conteste pas l'aspect fonctionnel d'une bande de tissu permettant de retrousser une manche et de la faire tenir à l'aide d'un bouton cousu à l'extérieur de la manche ; qu'elle oppose, en revanche, la physionomie propre de cette dernière résultant de sa forme (en pointe), de ses dimensions (largeur très fine (2,5cm) et longueur) et les coutures sur le pourtour ; que ces éléments ne sont en effet pas contraints par la fonction de cette bande de tissu.
Considérant que les pièces produites par les sociétés Mango font apparaître des modèles de chemises qui ne comportent ni clous fixés de part et d'autre des poches à soufflet, ni boutonnage central dissimulé, ni des languettes cousues en leur centre et comportant deux liserés décoratifs (l'un en tissu noir, l'autre en lurex) ; qu'il en résulte un caractère nouveau de la chemise Iro.
Considérant que de plus celle-ci crée une impression différente sur l'utilisateur averti en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode par rapport aux autres chemises opposées, caractériqsant son caractère propre et donc individuel ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la chemise Iro présente un caractère nouveau et individuel.
Sur la contrefaçon alleguée du blouson " Queeny " par le blouson " Ilumina " des sociétés Mango considérant que le blouson " Ilumina " des sociétés Mango est un blouson à sequins noir comportant une bande de sequins de couleur argent le long des bras, ayant une forme courte et cintrée à la taille, une encolure ronde formée d'une bande élastiquée en coton alternant des bandes noires et des bandes grises qui se retrouvent sur le bas de la veste, des manches et de l'encolure, s'arrêtant au bas de la veste à plusieurs centimètres du zip central un zip central et deux poches latérales ; qu'il reprend intégralement les caractéristiques du blouson " Queeny "et en constitue une copie servile.
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le blouson " Ilumina " constituait une contrefaçon du manteau " Dasha " par le manteau " Abrigo Daniela" des sociétés Mango
Considérant que le manteau " Abrigo Daniela" présente les caractéristiques suivantes :
une coupe droite de longueur intermédiaire
un col montant et de la fourrure autour qui se prolonge sur les bords du manteau sur toute la longueur
une fermeture par un zip légèrement décalé sur la gauche et des zips au niveau des manches et de biais sur la partie droite au niveau de la poitrine
des coutures au niveau des bras créant une forme de boudin, des coutures plaquées au niveau des trapèzes créant une forme de boudin sur deux lignes.
Considérant qu'il diffère du manteau Iro par l'aspect du tissu qui présente un aspect bouclé, celui du manteau Mango ayant un aspect lisse, par l'absence de fourrure sur les bords, de rabat sur le zip central et la présence de poches visibles pour le manteau Mango qui a aussi une de plus que le manteau Dasha.
Considérant que ces différences sont significatives de sorte que la manteau Mango ne saurait constituer la copie servile du manteau Iro ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la contrefaçon.
De la robe " Del " par la robe " Alcochi " des société Mango
Considérant que " la robe référencée Alcochi des sociétés Mango se caractérise par les éléments suivants:
- la même longueur et forme droite
- le même style de tissu fluide
- la même encolure ras-du-cou, très particulière, composée de deux bandes cousues dans un aspect en relief, évoquant des boudins
- exactement les mêmes empiècements à découpe croisée sur la poitrine donnant l'impression d'une emmanchure de type américaine, qui laisse apparaitre les mêmes bandes de tissus ajourés, évoquant la résille, ainsi que sur chacune des bandes, la même alternance de coutures simples et fines et de bandes en forme de boudin, qui partent de l'encolure et se dirigent vers les côtés
- exactement les mêmes empiècements, de forme mancheron, reproduisant toutes les caractéristiques de celles de la robe " Del " de la société Iro, placés sur les épaules
- la même bande, au niveau de la taille, créant une impression de ceinture avec des bandes cousues en relief
- la présence, identique, au bas de la robe, d'une bande de tissu ajouré, évoquant toujours le même style résille et de plusieurs bandes cousues le dos de la robe de la société Mango est également identique c'est-à-dire qu'il se ferme par un même zip sur la partie inférieure de la robe et par un bouton au niveau de la nuque et présente exactement le même décolleté très particulier, en forme de triangle dont la base est marquée par la bande de tissu figurant au niveau de la ceinture.
Considérant que ces caractéristiques reprennent celles de la robe Del de la société Iro.
Considérant que les différences relevées par les sociétés intimées sont constituées par :
la forme des jours (losanges pour le modèle Iro, carrés pour le modèle Mango) est à peine visible
l'ouverture au niveau du dos, bien que de forme identique est légèrement plus petite sur le modèle des intimées
le nombre de lignes de surpiqûres au niveau de la ceinture.
Considérant qu'il s'agit de différences portant sur des détails qui ne détruisent pas pour l'observateur averti l'impression visuelle d'ensemble identique.
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a que la robe " Acolchi " constitue la contrefaçon de la robe Del de la société Iro.
Du cardigan Geoff par le cardigan " bomb " des sociétés Mango
Considérant que le cardigan " bomb " des sociétés Mango se présente comme un blouson court avec une encolure ronde en tissu à côtes, en maille tricotée au point mousse avec des bandes de tissus cousues à leurs extrémités apportant du volume et une fermeture identique par un zip central.
Considérant toutefois que le cardigan Iro a des poches et une bande élastiquée au bas du corps et des manches, différences significatives qui distinguent les deux blousons, celui de la société Mango ne constituant pas une copie servile de celui de la société Iro ; qu'il y a lieu de débouter la société Iro de sa demande en contrefaçon de ce vêtement.
De la chemise Nastia par la chemise " Sentral " des sociétés Mango
Considérant que la chemise " Sentral " des sociétés Mango présente les caractéristiques suivantes :
les mêmes grandes poches avec rabat plaqué, un soufflet au centre et des clous argentés fixés de part et d'autre de leur partie supérieure, les manches se ferment à l'aide de boutons au niveau des poignets avec sur la partie inférieure la même patte rectangulaire avec une extrémité en pointe elles se retroussent à l'aide d'une patte rectangulaire avec ne extrémité en forme de pointe fixée à l'intérieur de la chemise et qui s'attache à l'extérieur avec un bouton placé sur la partie supérieure du bras sur les épaules sont placées les mêmes languettes cousues et leur centre et boutonnées à l'extrémité avec le même liseré de couleur noir et argenté pour la chemise Mango, doré pour la chemise Iro, liseré noir formé dans les deux cas de deux bandes dont l'une en fils serrés, l'autre en fils lâches le boutonnage central est dissimulé de la même façon.
Que celles-ci reprennent les caractéristiques de la chemise " Nastia ".
Que toutefois la chemise Iro présente un seul bouton métallique aux manches contre trois boutons transparents pour la chemise Mango ; que la première a l'aspect d'une tunique, le bas étant rallongé à l'avant et à l'arrière par deux empiècements de tissus arrondis alors que le bas de de la chemise Mango est droit ; que du fait de cette forme différente la première a une longueur totale de 81,5 cm contre 68cm pour la seconde.
Considérant que dès lors les ressemblances entre les deux chemises s'apparentent aux caractéristiques du genre à savoir le style militaire ; qu'en revanche, les particularités de mise en forme et les détails additionnels ne sont pas reproduits par la chemise Mango ; qu'en conséquence, la chemise Mango ne constitue pas une copie servile de la chemise Iro ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contrefaçon.
Sur le montant du préjudice au titre de la contrefaçon
Considérant que les sociétés Mango font valoir que les modèles revendiqués n'étaient plus commercialisés par la société Iro depuis deux ans et n'avaient plus vocation à l'être ; qu'elles ajoutent que dès lors que le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles visent la même forme, il ne saurait y avoir cumul de dommages et intérêts.
Considérant que la société Iro fait observer qu'il existe 140 boutiques distribuant les produits Mango en France mais que la société Mango France n'en gère qu'environ 80 Mango de sorte que les chiffres communiqués par la société Mango France au titre des ventes des modèles contrefaisants ne représentent que la moitié de la masse contrefaisante.
Considérant que la société Iro ne rapporte pas la preuve que l'ensemble des 140 boutiques distribuent les mêmes produits et à fortiori quelles ont distribué les produits contrefaisants soit deux produits, le blouson Ilumina et la robe Alcochi.
Considérant qu'il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que 161 exemplaires du blouson Ilumina contrefaisant du modèle " Queeny " ont été commercialisés au prix de 69,99euro pièce soit un chiffre d'affaire de 11 268,39euro et au regard d'une marge brute de 40% un gain de 4 507,20euro.
Considérant que la société Iro commercialisait son blouson au prix de 240euro pièce pour un coût de 33euro soit une marge brute de 207euro ce qui aurait représenté un manque à gagner de 33 327euro dans l'hypothèse où elle aurait vendu le même nombre de blousons ; Considérant que la contrefaçon ayant été réalisée au regard du modèle communautaire non enregistré et non du droit d'auteur, au vu des éléments chiffrés précités, la cour confirmera la décision entreprise fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 8 000euro.
Considérant qu'il résulte des opérations de saisie- contrefaçon que 872 pièces de la robe Alcochi contrefaisant la robe Del ont été commercialisées au prix de 49,99euro ce qui a représenté un chiffre d'affaires de l'ordre de 43 600euro.
Considérant que cette robe a été commercialisée au prix de gros de 121euro alors que son coût de fabrication est de 29euro, soit une marge de 92euro ce qui aurait représenté une somme de 80 224euro si la société Iro en avait vendu le même nombre.
Considérant que la contrefaçon a été réalisée au regard du droit d'auteur et du modèle communautaire non enregistré, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué le montant des dommages et intérêts à la somme de 25 000euro, soit 21 000euro pour le préjudice économique et 4 000euro pour l'atteinte au modèle et au droit d'auteur.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société Iro fait valoir que les sociétés Mango ayant reproduit les caractéristiques de 5 vêtements, deux de la collection automne -hiver et trois de la collection printemps été, cette circonstance a créé un effet de gamme aggravant le risque de confusion d'autant que des faits de contrefaçon avaient été commis sur des articles de la saison automne-hiver précédente, produisant un jugement en date du 5 décembre 2014 confirmé par un arrêt du 22 mars 2016.
Considérant que la cour n'a retenu la contrefaçon que pour deux des cinq modèles revendiqués par la société Iro, le blouson " Queeny " et la robe " Del ".
Considérant que ces agissements ne sauraient constituer un effet de gamme en l'absence de lien entre les vêtements contrefaits qui ne font pas partie de la même collection et correspondent à deux saisons.
Considérant qu'il n'en demeure pas moins que les actes de contrefaçon commis par les sociétés Mango se sont répétés de saisons en saisons, deux ans de suite et ont fait suite à une précédente condamnation pour des faits semblables ; que la répétition dans le temps, au rythme des saisons de tels agissements conforte le consommateur dans l'association entre les vêtements commercialisés par chacune d'elles, constituant un facteur accru de confusion.
Considérant que, si les prix pratiqués par les sociétés Mango sont très inférieurs à ceux de la société Iro, ceux-ci ne permettent pas pour autant de distinguer une clientèle qui serait propre à chacune des marques, la clientèle en matière de mode pouvant se porter alternativement sur des articles pouvant présenter des différences de prix importantes ; qu' il n'en demeure pas moins que la société Iro se place dans un créneau de prix bien supérieurs à ceux de la société Mango ce qui n'est pas contesté et qu'elle entend ainsi se positionner par rapport à un certain type de clientèle ; que dès lors en commercialisant à la fois des produits contrefaisants et des produits qui présentent une apparence très proche à des prix bien inférieurs, les sociétés Mango banalisent les produits de la société Iro et son positionnement sur le marché.
Considérant que, si les produits Mango sont revêtus de la marque, cette circonstance n'exclut pas un risque de confusion, d'autant que la marque n'est pas visible lorsque le vêtement est porté, seules étant alors apparentes les caractéristiques des produits.
Considérant que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ; que le jugement entrepris sera réformé.
Considérant que la société Iro ajoute que les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa se sont placées dans son sillage en profitant indûment de ses efforts créatifs et de ses investissements.
Considérant qu'elle a fait des investissements pour s'implanter dans des quartiers luxueux en France et à l'étranger ou sur des points de vente sélectifs de sorte que la mise sur le marché de modèles contrefaisants à intervalle régulier en suivant les collections précédentes et à vil prix constitue une atteinte à ceux-ci mais aussi à son image.
Considérant qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de lui allouer au titre des faits de concurrence déloyale et de parasitisme la somme de 50 000euro.
Considérant que pour réparer pleinement les préjudices de la société Iro il y a lieu de faire droit à ses demandes de publication dans trois journaux ou revues de son choix.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile, considérant que la société Iro a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Par ces motifs et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, réforme le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le cardigan " Geoff " de la société Iro était original et bénéficiait de la protection au titre du droit d'auteur et en ce qu'il a retenu une contrefaçon par le blouson Bomb des sociétés Mango dit que la chemise " Sentral " de la société Mango constituait une contrefaçon de la chemise Nastia de la société Iro condamné les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses deux pièces débouté la société Iro de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. Confirme le jugement pour le surplus. Et statuant à nouveau, déboute la société Iro de ses demandes au titre de la contrefaçon des vêtements Geoff et Nastia. Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à payer la somme de 50 000euro à la société Iro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses investissements et à son image. Autorise la société Iro à faire procéder à la publication de l'arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder 4 000euroHT. Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa à payer à la société Iro la somme de 10 000euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire. Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango On Line et Punto Fa aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.