CA Colmar, 1re ch. civ. A, 14 décembre 2016, n° 15-02547
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
AMT France (SARL)
Défendeur :
SB Electronic (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dorsch
Conseillers :
MM. Robin, Regis
Avocats :
Mes Chevallier Gaschy, Colmard, Spieser, Medina
Exposé du litige :
Par contrat du 1er octobre 2001, la société Geco Distribution, devenue depuis SAS SB Electronic (ci-après société SB Electronic), a confié à la SARL AMT France la distribution exclusive de l'appareil " Mur Tronic ", destiné à assécher les murs et stopper les remontées capillaires d'humidité, sur onze départements et sous réserve de la réalisation d'un chiffre d'affaires total d'environ 450 000 F hors taxes pour les onze départements, à réévaluer de 5 % par an pour les quatre années suivantes, puis à réévaluer d'un commun accord au-delà. Ce contrat était renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2010, la société SB Electronic a résilié le contrat pour non-respect de l'objectif de vente.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2010, la société SB Electronic a fait constater que la société AMT France continuait à se présenter comme distributeur du procédé " Mur Tronic " sur son site Internet et dans les pages jaunes électroniques.
Le 2 décembre 2010, la société SB Electronic a mis en demeure la société AMT France de cesser de revendiquer cette qualité de distributeur du procédé " Mur Tronic ".
Par acte du 19 janvier 2011, la société SB Electronic a fait assigner en référé la société AMT France devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg. Par ordonnance du 10 mai 2011, le juge des référés s'est déclaré compétent en application de la clause attributive de juridiction figurant au contrat et a, par ordonnance du 13 septembre 2011, interdit à la société AMT France " de faire un usage quelconque des références figuratives ou rédactionnelles de la société Geco " et l'a condamnée à payer une somme de 6 190 euros, au titre de factures restées impayées. Pour le surplus, le juge des référés a renvoyé les parties devant la juridiction du fond afin de trancher toutes contestations sérieuses.
Par acte du 3 novembre 2011, la société SB Electronic a fait assigner la société AMT France devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg en responsabilité contractuelle et en paiement de factures impayées.
Par jugement du 30 mars 2015, cette juridiction a condamné la société AMT France à payer à la société SB Electronic anciennement Geco la somme de 6 631,74 euros à titre de dommages-intérêts; l'a condamnée à fournir dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement les bons de garantie correspondant à un certain nombre de factures; l'a condamnée à lui payer la somme de 3 157,44 euros au titre de factures restées impayées, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mai 2015, la société AMT France a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement à cette procédure, la société AMT France a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une action en rupture brutale des relations commerciales. Le Tribunal de commerce de Paris lui donné raison par jugement du 20 novembre 2013, lequel a ensuite été intégralement infirmé par un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la Cour d'appel de Paris.
Dans ses conclusions récapitulatives du 29 août 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société AMT France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 30 mars 2015;
Sur les références à la marque Mur Tronic :
A titre liminaire,
- Déclarer la société SB Electronic irrecevable en sa demande relative aux références prétendument faites à " Mur Tronic " ;
A titre principal,
- Décerner acte à la société AMT France de ce qu'aucune mention " Mur Tronic " ne figure au jour des présentes sur son site Internet ;
- Constater l'absence d'acte de concurrence déloyale imputable à la société AMT France;
- Constater l'absence de toute faute contractuelle commise par la société AMT ;
- Constater l'absence de préjudice subi par la société SB Electronic, susceptible de justifier l'allocation de dommages et intérêts ;
- Débouter en conséquence la société SB Electronic de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société SB Electronic ne justifie d'aucun préjudice né d'éventuelles fautes contractuelles ou d'actes de concurrence déloyale ;
- Débouter en conséquence la société SB Electronic de ses demandes;
Concernant les bons de garantie :
- Constater que la société SB Electronic ne rapporte pas la preuve de ce que la société AMT France serait demeurée en possession des bons de garantie dont elle réclame la production ;
- Débouter en conséquence la société SB Electronic des chefs de ses demandes;
Concernant le paiement des factures :
- Décerner acte a la société AMT France du paiement de la facture du 12 novembre 2010 d'un montant de 6 190 euros ;
- Constater l'inexécution par la société SB Electronic des prestations facturées;
- Débouter pour le surplus la société SB Electronic des chefs de ses demandes;
A titre reconventionnel :
- Constater l'existence de références à la société AMT France sur le site Internet de la société SB Electronic;
- Condamner la société SB Electronic au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive;
- Condamner la société SB Electronic aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 161,61 euros au titre des frais d'huissier relatifs au constat ;
- Condamner la société SB Electronic au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AMT France soutient tout d'abord que la société SB Electronic n'a pas intérêt à agir et que son action est dépourvue d'objet, puisque les références figuratives et rédactionnelles à l'appareil " Mur Tronic " avaient disparu au jour de l'assignation.
S'agissant du retrait de ces références, elle prétend que l'on ne saurait lui reprocher de les avoir laissé perdurer deux mois après la résiliation, alors que cette résiliation a été soudaine et brutale, compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de la relation commerciale entre les deux sociétés; que selon le jugement du Tribunal de commerce de Paris, la société SB Electronic aurait dû respecter un délai de préavis de 14 mois ; que cette rupture l'a considérablement désorganisée et a revêtu les caractères de la force majeure; qu'on ne saurait lui imputer les délais d'intervention de l'administrateur du site Internet et des responsables de l'annuaire professionnel en ligne.
La société AMT France expose que le contrat de distribution ne prévoyait aucun délai pour procéder au retrait des mentions publicitaires. Elle considère ne pas avoir commis d'actes de concurrence déloyale, en ce qu'elle n'a jamais cherché à appréhender la clientèle de la société SB Electronic. Elle soutient avoir accompli les diligences nécessaires à la suppression des références litigieuses auprès des personnes habilitées à le faire; que le retard éventuellement accusé à ce titre n'est pas de son fait. Elle estime que la société SB Electronic ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Sur la condamnation au remboursement du coût du constat d'huissier, la société AMT France estime que ce constat d'huissier du 25 novembre 2010 était hâtif et qu'on ne saurait mettre à sa charge les frais qu'il a générés, et ce dans la mesure où elle n'avait pas été informée du souhait de la société mandante de voir retirer ces références. Elle considère que la société SB Electronic reconnaît sur ce point qu'une certaine tolérance était de mise au regard du délai de retrait de ces références. Elle estime qu'en tout état de cause que le coût du constat d'huissier de 1 631,74 euros est exorbitant. Elle soutient en outre que le premier juge n'aurait pas dû indemniser le coût de ce constat d'huissier dans le cadre des dommages-intérêts mais des dépens et qu'il a donné la possibilité à la société SB Electronic de se faire doublement rembourser à ce titre.
Sur les bons de garantie, la société AMT prétend que la société SB Electronic n'apporte pas la preuve de ce qu'elle serait restée en possession de ces bons. Elle s'étonne du fait que les bons prétendument manquant datent de 1997 et que la société SB Electronic ne s'en soit pas plaint durant 14 ans. Elle considère que les demandes portant sur des bons antérieurs à novembre 2006 sont prescrites.
S'agissant des demandes relatives aux factures, la société AMT France expose que la facture du 12 novembre 2010 d'un montant de 6 190 euros a été réglée. Sur les deux autres factures de publicité des 24 août et 24 septembre 2010, la société AMT France oppose une exception d'inexécution. Elle soutient que la société SB Electronic s'est efforcée de précipiter sa chute et que cela résulte, notamment, du fait que la société SB Electronic ne la mentionnait plus en qualité de distributeur dans les Pages jaunes et qu'elle ne lui faisait plus suivre les demandes de produits. Elle ajoute que les publicités nationales réalisées par le fabricant devaient, aux termes du contrat de distribution, se faire avec l'accord des distributeurs, et qu'elle n'a pas donné son accord à ces opérations.
Au soutien de sa demande de condamnation pour procédure abusive, la société AMT France prétend que la société SB Electronic n'a pas hésité à se prévaloir sur son propre site Internet des interventions qu'elle a elle-même réalisées; que l'introduction d'une action en justice seulement trois mois après la rupture de la relation commerciale suffit à établir l'intention délibérée de nuisance de la société SB Electronic à son égard, ainsi que le caractère abusif de la procédure qu'elle a introduite.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société SB Electronic demande à la cour de :
- Déclarer non fondé l'appel régularisé par la société AMT France sur le jugement rendu le 30.03.2015,
- Le Rejeter,
- Déclarer l'appel incident de la société SB Electronic, anciennement Geco, recevable et bien fondé,
En conséquence,
- Condamner la société AMT France à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 30.03.2015, date du jugement de première instance,
- condamner la société AMT France à lui remettre l'ensemble des talons de bons de garantie correspondant aux appareils livrés et installés et répertoriés année par année par numéros de factures (annexe 10), et ce sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- Confirmer la condamnation de la société AMT France à lui payer la somme de 3 157,44 euro représentant les factures impayées, avec les intérêts conventionnels d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du jour de l'échéance impayée, subsidiairement à compter de la signification de l'assignation en référé, cette dernière valant mise en demeure,
- Condamner la société AMT France à lui payer le montant des factures de Maître N., Huissier de Justice, payées par la société anciennement Geco au titre des constats réalisés, soit la somme de 1 631,74 euro avec les intérêts calculés au taux légal à compter du jugement du 30.03.2015,
- Confirmer la condamnation de la société AMT France au paiement de l'article 700 tel que défini en première instance,
Sur les conclusions de la société AMT France :
- Débouter purement et simplement la société AMT France de l'ensemble de ses fins et conclusions, y compris en ce qui concerne sa demande reconventionnelle,
- Condamner la société AMT France au paiement d'une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AMT France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La société SB Electronic considère que la société AMT était tenue dès la rupture du contrat de ne plus faire référence au matériel et à la marque " Mur Tronic " ; que le caractère prétendument fautif de cette rupture ne change rien à cette obligation incombant à l'appelante; que le délai technique incompressible pour faire disparaître ces références n'est pas établi; que la société AMT France ne fait pas la preuve de la suppression totale de ces références; que celles-ci ont à tout le moins perduré jusqu'au 2 février 2011, soit durant 5 mois après la rupture et qu'elles existaient encore au jour de l'assignation en référé. La société SB Electronic considère que son préjudice résulte de l'atteinte portée à son droit sur la marque " Mur Tronic ", ainsi que par l'atteinte à sa réputation, compte-tenu du fait que les clients attirés par la mention litigieuse sur le site de la société AMT se sont vus opposer un refus de livraison en raison de l'impossibilité pour cette société de distribuer les appareils " Mur Tronic ". La société SB Electronic fait valoir que la cour d'appel de Paris a admis que le manque de chiffre d'affaires de la société AMT France était à lui seul une faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate des relations contractuelles. Elle ajoute qu'elle n'a jamais exigé une suppression du jour au lendemain des références litigieuses mais qu'il a fallu l'assignation en référé pour que la société AMT France daigne accomplir des diligences en ce sens ; qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de faire constater par huissier le maintien des références litigieuses et qu'elle est bien fondée à demander le remboursement du coût de ce constat.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société AMT France, la société SB Electronic considère que la mention sur son site de chantiers d'installation de son matériel par la société AMT France ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et ne justifie pas l'allocation d'une somme de 15 000 euros réclamées à ce titre par cette société ; que la présente procédure ne saurait être également qualifiée d'abusive dans la mesure où elle a notamment pu aboutir au paiement d'une facture par la société AMT France; que de même le juge de la mise en état a refusé de faire droit à l'exception de connexité soulevée par la société AMT France.
Sur la demande de restitution des bons de garantie, la société SB Electronic expose que ces bons de garanties remis aux utilisateurs de ses appareils permettent à ces derniers de mettre en œuvre la garantie; qu'en l'absence de ces bons elle ne peut pas connaître les clients qui sont en possession de son matériel et ne peut donc mettre en œuvre sa garantie ce qui est de nature à lui causer un préjudice en terme d'image. Elle soutient que la prescription ne peut lui être opposée à ce titre puisqu'il appartenait à la société AMT de restituer ces talons, lesquels sont sa propriété, et ce à compter de la rupture de la relation commerciale.
Sur les factures impayées, la société SB Electronic soutient que la société AMT France lui reste redevable du paiement de deux factures de 1 578,72 euros chacune, au titre d'un forfait participatif mensuel aux frais de publicité pour les mois d'août et septembre 2010. Elle conteste avoir voulu précipiter la chute de la société AMT ni l'avoir discriminé à l'égard des autres distributeurs.
Motifs de la décision :
Sur le retrait des références à " Mur Tronic " :
Le contrat de distribution conclu entre la société SB Electronic et la société AMT France stipule, en cas de rupture du contrat, l'obligation à la charge de cette dernière société de restituer le matériel publicitaire et de supprimer toute référence au réseau " Mur Tronic ", ainsi que de mettre fin à toute action de publicité comportant la qualité de distributeur du procédé " Mur Tronic by Geco ".
Cette obligation n'est encadrée par aucun délai. Par ailleurs, le manquement à une obligation contractuelle, qui ouvre droit à réparation, ne peut être établi que par la mise en demeure préalable du débiteur.
En l'espèce, la société SB Electronic a résilié le contrat le 1er octobre 2010. Elle a mis en demeure la société AMT France de cesser de revendiquer dans ses documents publicitaires la qualité de distributeur du procédé " Mur Tronic " le 2 décembre 2010.
La société AMT France produit une facture d'une entreprise d'informatique, flyingpixel (création graphique et multimédia), en date du 1er décembre 2011, ainsi qu'un courriel envoyé par cette entreprise le lendemain qui l'informe de la mise à jour de ses pages sur le site Internet " amtfrance.com " et de l'existence de quelques difficultés pour mettre à jour ses pages sur l'hébergeur " amen.fr ". Le prestataire indique immédiatement que le problème vient de cet hébergeur et qu'il est en attente d'une réponse de sa part. Il ajoute que le site modifié est provisoirement accessible à partir d'un autre hébergeur. La société AMT France indique également avoir contacté l'administrateur des Pages Jaunes Electroniques, seul habilité à les modifier, et ne pas avoir été maître de son délai d'intervention.
La société SB Electronic ne rapporte pas la preuve du maintien des références à " Mur Tronic " dans l'ensemble des pages publicitaires et documents de présentation de la société AMT France postérieurement à ce courriel.
La société AMT France justifie dès lors de l'accomplissement des diligences nécessaires à la suppression des références litigieuses moins de deux mois après avoir été mise en demeure de le faire. Ce délai apparaît tout à fait raisonnable au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle, de la chronologie des évènements et du caractère relativement technique de l'objet de cette obligation de faire. Il ne permet donc pas de caractériser une atteinte portée au droit de l'intimée sur la marque " Mur Tronic " ni aux obligations contractuelles résultant du contrat de distribution.
En tout état de cause, la société SB Electronic ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice. Elle ne démontre pas en quoi l'impossibilité pour la société AMT France de fournir, dans ce délai de deux mois, du matériel "Mur Tronic" à des clients potentiels, soit de nature a porter atteinte à sa réputation ou à son image de marque. Elle n'établit pas non plus la réalisation, même ponctuelle, d'un tel risque. Le préjudice invoqué par la société est par conséquent purement hypothétique.
Si la société SB Electronic n'était pas dépourvue de tout intérêt à agir au moment où elle a introduit son action en référé, elle ne démontre pas, au fond, l'existence d'une faute et d'un préjudice justifiant que lui soient alloués à ce titre des dommages et intérêts.
En outre, la réalisation d'un constat d'huissier avant toute mise en demeure d'avoir à retirer les références publicitaires à "Mur Tronic" n'apparaît pas nécessaire ni opportune. Compte tenu également de l'absence de faute contractuelle imputable à ce titre à la société AMT France, celle-ci ne sera donc pas tenue de prendre en charge le coût de ce constat d'huissier.
Partant, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il condamne la société AMT France à payer à la société SB Electronic anciennement Geco la somme de 6 631,74 euros à titre de dommages et intérêts et du remboursement du coût du constat d'huissier.
Sur la demande de restitution des bons de garantie :
Le contrat de distribution prévoit que " Le talon de garantie numéroté dûment rempli, c'est-à-dire muni de la date de mise en service de l'appareil, du nom et de l'adresse de son utilisateur ainsi que de l'adresse d'installation de l'appareil avec l'endroit de son positionnement, doit nous parvenir au plus tard huit jours après la vente et la pose de l'appareil par le Distributeur ".
La société SB Electronic réclame la restitution de plus de cinquante bons de garantie correspondant à une liste de factures qui lui ont été adressées par la société AMT France entre 1997 et 2010. Ces bons de garantie sont des coupons détachables permettant au client de se retourner contre le distributeur en cas de défectuosité de l'appareil. La société AMT France prétend qu'elle a toujours adressé ces bons de garantie par courrier simple sans en conserver la copie.
Compte tenu du grand nombre de bons de garanties prétendument manquant et du délai très court durant lequel le distributeur était tenu de les adresser au fabricant, il y a lieu de considérer que l'inaction de ce dernier qui a attendu, pour les factures les plus anciennes, plus de treize ans pour en demander l'envoi est en soi constitutif d'une faute. Si cette faute n'exonère pas le débiteur de son obligation de restitution des bons, elle l'a mis dans l'impossibilité d'exécuter son obligation en nature.
Partant, la société n'est pas fondée à demander la restitution de ces bons sous astreinte. Elle ne forme en outre aucune demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société AMT France de ses obligations contractuelles à ce titre.
Sur la demande en paiement des factures de publicité :
La société AMT France ne conteste pas l'existence des prestations de publicité dont le paiement est réclamé par l'intimée mais affirme que ces prestations devaient donner lieu à un accord exprès de sa part. Elle oppose également une exception d'inexécution à ce titre et soutient que la société SB Electronic s'est efforcée de précipiter sa chute, notamment, en ne la mentionnant plus en qualité de distributeur dans les Pages jaunes et en ne lui faisant plus suivre les demandes de produits.
Le contrat de distribution stipule en son article 3 que " les publicités nationales [...] seront gérées et commandées par le Fabricant mais réalisées d'un commun accord avec les Distributeurs ainsi qu'avec la participation financière de ces derniers au prorata des départements constituant leurs secteurs. "
La société AMT France, qui ne démontre pas s'être opposée jusqu'ici à la mise en œuvre des prestations de publicités par le fabricant et à leur facturation aux distributeurs, ne démontre pas que son consentement était requis pour chaque prestation et facturation mensuelle de publicité.
Elle ne fait pas davantage la preuve de manquements de la société SB Electronic à ses obligations contractuelles. Elle ne démontre pas que cette société ne lui faisait plus suivre les demandes de produits. Elle n'établit pas non plus que la mention de son entreprise dans les pages jaunes était incluse dans ces frais de publicité. En tout état de cause, l'absence ponctuelle d'indication de la société AMT France dans ces pages est insuffisante à caractériser une violation par le fabricant de ses obligations contractuelles de nature à exonérer le distributeur de son obligation de participer aux frais généraux de publicité.
C'est donc à bon droit que la société AMT France a été condamnée au paiement des factures de publicité pour les mois d'août et septembre 2010.
Sur les autres demandes :
La société AMT ne fait pas la preuve d'un abus de procédure commis par la société SB Electronic qui obtient en partie gain de cause dans la présente instance. La seule existence de référence à la société AMT France sur le site interne de l'intimé ne saurait en outre constituer une faute ni caractériser un préjudice imputable à cette dernière.
L'équité commande ne pas faire droit aux demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné la société AMT France à payer à la SAS SB Electronic anciennement Geco distribution, la somme de 6 631,74 euros à titre de dommages-intérêts et de paiement du coût du constat d'huissier du 25 novembre 2010, condamné la société AMT France à fournir à la SAS SB Electronic anciennement Geco distribution dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement les bons de garantie correspondant aux factures détaillées dans l'annexe n° 10 de la demanderesse pour la période postérieure à novembre 2006, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : déboute la SAS SB Electronic anciennement Geco distribution de sa demande de dommages-intérêts pour utilisation des références de la marque et du réseau de distribution "Mur Tronic", déboute la SAS SB Electronic anciennement Geco distribution de sa demande de paiement de la somme de 1 631,74 euros au titre du constat d'huissier réalisé le 25 novembre 2010, déboute la SAS SB Electronic anciennement Geco distribution de sa demande de restitution sous astreinte des bons de garantie, confirme le jugement pour le surplus, déboute les parties de leur demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, laisse à chaque partie la charge de ses dépens pour la procédure d'appel.