Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-28.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Cazaux automobiles (Sté), FMC automobiles - Ford France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Mes Le Prado, SCP Ortscheidt, SCP Zribi, Texier
LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, du 30 septembre 2015), que M. Xet Mme Y ont acquis, auprès de la société Cazaux automobiles (le vendeur), un véhicule neuf qui a présenté, au mois de mai 2010, une défectuosité tenant au système de distribution du moteur ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu que M. X et Mme Y font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen : 1°) que, dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu au fait que l'avarie constatée sur le véhicule, acquis par M. X et Mme Y au vendeur ne pouvait survenir sur un moteur qui avait parcouru moins de 100 000 kilomètres " sauf à ce que le programme d'entretien n'ait pas été respecté, ce qui n'était manifestement pas le cas (en l'espèce), ou que l'un des éléments constitutifs soit défectueux (ce qui était le cas en l'espèce) " ; qu'en retenant, néanmoins, pour débouter M. X et Mme Y de leur action en garantie des vices cachés, que cet expert ne " s'était pas prononcé sur l'usure prématurée de la pièce qui pourrait provenir de l'usage particulièrement intensif " de ce véhicule, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise qui excluait que l'avarie constatée puisse provenir d'une autre cause que celles visées à son rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que si la charge de la preuve de l'existence et de la cause d'un vice caché pèse sur l'acquéreur, tenu de prouver l'obligation dont il réclame l'exécution, il appartient au vendeur, tenu de prouver le fait qu'il invoque à titre d'exception, de prouver que le vice de la chose survenu avant la fin de sa période normale l'utilisation provient d'une utilisation anormale ou intensive de ce bien par l'acquéreur ; qu'en retenant, pour débouter M. X et Mme Y de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour les acquéreurs, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de trois ans, quand il appartenait au vendeur de prouver l'existence d'un tel usage intensif et l'impact qu'il aurait pu avoir sur la survenance des désordres constatés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ; 3°) que, pour débouter M. X et Mme Y de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, la cour d'appel a retenu que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de trois ans ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d'appel d'interroger l'expert ou de prescrire une autre expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport ne permettait pas d'expliquer l'origine du dysfonctionnement constaté, elle a violé les articles 4 du Code civil et 245 du Code de procédure civile ; 4°) qu'en retenant, pour débouter M. X et Mme Y de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres résultaient d'une défectuosité trouvant sa cause dans un des éléments constitutifs du système qui présentait un caractère anormal et indécelable pour l'acquéreur, cette expertise ne se prononçait pas sur l'usure prématurée qui pourrait provenir d'un usage intensif de ce véhicule ayant parcouru 95 313 kilomètres en moins de trois ans, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si les désordres constatés étaient ou non antérieurs à la vente litigieuse, a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) que lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, les juges du fond doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X et Mme Y de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'il lui avait acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, les désordres en question étaient survenus alors que le véhicule avait parcouru 95 313 kilomètres, soit seulement 4 687 kilomètres de moins que la prévision de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi cette avarie résultait, en l'espèce, d'un défaut d'entretien du véhicule ou d'un usage intensif de la part de l'acquéreur, a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) que la preuve de l'antériorité du vice caché dont est affectée la chose vendue peut être établie par présomptions ; qu'en relevant, pour débouter M. X et Mme Y de leur action en garantie des vices cachés contre le vendeur à raison des désordres survenus sur le véhicule neuf qu'ils lui avaient acheté, que, même si l'expertise judiciaire avait conclu au fait que ces désordres trouvaient leur origine dans une défectuosité qui, ne pouvant survenir sur un moteur ayant parcouru moins de 100 000 kilomètres et ne résultant pas d'un défaut d'entretien, était nécessairement antérieure à la vente, il n'était pas établi que ce véhicule était porteur d'un vice caché au sortir des chaînes de montage ni que la défectuosité constatée avait été présente sur d'autres automobiles du même type, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la distance parcourue par le véhicule, soit 95 313 kilomètres, était très proche de celle de 100 000 kilomètres à laquelle l'expert avait conclu que l'avarie pouvait survenir, que celui-ci n'avait constaté l'existence d'aucun autre cas de défectuosité de la même pièce, de nature à accréditer la thèse d'un vice de fabrication, et que le véhicule avait parcouru sans difficulté particulière le kilométrage mentionné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre première branches du moyen, a estimé que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.