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Décisions

Cass. 1re civ., 14 décembre 2016, n° 15-25.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Romdhane

Défendeur :

Advance YSA (Sté), Volkswagen Group France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Lyon, du 22 juill. 2015

22 juillet 2015

LA COUR : - Donne acte à Mme Romdhane du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Volkswagen Group France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mai 2008, Mme Romdhane (l'acquéreur) a acquis auprès de la société YSA, aux droits de laquelle vient la société Advance YSA (le vendeur), un véhicule neuf, lequel a présenté, après quelques mois, des vibrations et un bruit important ; qu'ayant fait procéder à une expertise contradictoire, dont il est ressorti l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, le véhicule a été vendu aux enchères publiques à la suite du défaut d'exécution, par l'acquéreur, de la décision l'ayant condamné à payer les frais de gardiennage du véhicule et de démontage de la boîte de vitesse ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente pour vice caché, alors, selon le moyen, que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la résolution de la vente, peuvent, lorsqu'elles portent sur des corps certains, être exécutées en nature ou en valeur ; qu'en l'espèce, l'acquéreur avait offert de restituer la somme de 3 000 euros, représentative de la valeur du véhicule atteint du vice caché ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'acquéreur ne pouvait exercer l'action rédhibitoire au motif qu'il n'était plus en mesure de rendre le véhicule litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acquéreur, qui avait maintenu ses prétentions formées devant les premiers juges en sollicitant la résolution du contrat de vente ainsi que la restitution du véhicule et demandait seulement l'imputation du produit de la vente forcée sur le prix de vente à lui restituer, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acquéreur, qui n'était plus en mesure de rendre le véhicule, ne pouvait exercer l'action rédhibitoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'en l'absence de résolution de la vente et d'exercice de l'action estimatoire, celle-ci ne peut être fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Romdhane en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.