CA Limoges, ch. civ., 15 décembre 2016, n° 15-01354
LIMOGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Aubenas Restauration (SARL)
Défendeur :
Pataterie Développement (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vernudachi
Conseillers :
MM. Baluze, Sarrazin
Avocats :
Mes Dauriac, Douyère, Vialeix, Deschamps
LA COUR
La société SARL Aubenas Restauration (détenue par M. Christophe B., gérant et M. Philippe C.) constituée le 12 octobre 2011 a été cédée le 12 juillet 2012 à la société Bpay, constituée par les époux P. sur la base d'une situation au 31 mai 2012 avec un chiffre d'affaires d'un montant de 391 007 euros HT et au prix de 30 000 euros. La société cessionnaire Bpay représentée par sa gérante Mme P. s'engage à substituer les cédants dans toutes les garanties que ces derniers auraient consenti pour des prêts bancaires ou autres et à défaut de réponse positive de la part des organismes bancaires, de leur donner à titre personnel la même garantie.
Mme Béatrice A.-P. agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de la société Anbenas Restauration a conclu le jour même un contrat de franchise avec la société Pataterie Développement pour une durée de 7 ans à compter du 20 décembre 2011 moyennant la somme de 45 000 euros.
Mme P., outre gérante de la société Aubenas Restauration, est gérante de la société Pata Montelo laquelle est signataire d'un autre contrat de franchise avec le même franchiseur pour un établissement similaire à Montélimar depuis le 30 juin 2011; que de ce fait la société Bpay contrôle à la fois la société franchisée Aubenas Restauration et Pata Montelo.
La société Abenas Restauration a cédé le 11 janvier 2013 trente parts sur les 300 parts à la SAS Pataterie Exploitation.
Sur déclaration de cessation de paiements faite le 23 octobre 2013 par Mme P. es qualité, la société Aubenas Restauration a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 novembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2015, Maître Torelli étant mandataire liquidateur avec un passif évalué à 624 640,42 euros pour un actif estimé à 392 809,18 euro, un chiffre d'affaire de 583 784 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2013. La société a précisé que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lui permettrait de renforcer la trésorerie et de diminuer les charges fixes.
Me Torelli ès qualité de mandataire liquidateur de la société Aubenas, Mme et M. P. ont saisi le Tribunal de commerce de Limoges pour voir :
- Condamner la société Pataterie les dommages et intérêts suivants en réparation de leur préjudice estimés ainsi :
338 983 euros au titre du préjudice,
150 000 euros pour chacune des cautions, M. et Mme P.,
135 000 euros à Mme P. au titre du gain manqué,
- Constater qu'elle s'est immiscée dans la gestion de la société demanderesse,
- Constater que cette immixtion a conduit à retarder le dépôt de bilan,
- Condamner la société Pataterie Développement à payer à la société Aubenas Restauration la somme de 143 000 euros
- Condamner la société Pataterie Développement à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Me D.
Les requérants estiment que le franchiseur avait violé son obligation de renseignements pré-contractuels, ses devoirs de conseil et de loyauté dans le but d'amener les époux P. à souscrire un nouveau contrat de franchise en vue de la reprise du restaurant La Pataterie d'Aubenas, ce qui a eu pour conséquence de les amener à s'engager en qualité de caution ; qu'en outre les qualités substantielles de l'exploitation ne correspondent pas aux évaluations pré-contractuelles établies par le franchiseur ce qui a conduit à la cessation de paiements le franchiseur et lui a causé de multiples préjudices.
Par jugement rendu le 21 septembre 2015 le Tribunal de commerce de Limoges a :
Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce,
- Jugé que la société Pataterie Développement n'a commis aucune faute,
- Débouté la société Aubenas Restauration, Maître Torelli ès qualité et les époux P. de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamné solidairement aux entiers dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a rappelé les éléments suivants et considéré que :
Candidats à l'ouverture d'un restaurant à l'enseigne Pataterie le 9 février 2010, Mme P. et son mari ont conclu un contrat de franchise avec la société Pataterie Développement relative à l'ouverture d'un restaurant à Montélimar en juin 2011. Ils ont repris le restaurant d'Aubenas qui était ouvert depuis quelques mois par M. B. gérant et M. C. son associé.
Ils estiment que le franchiseur a violé son obligation de renseignements pré-contractuels et que les qualités substantielles de l'exploitation ne correspondent pas aux évaluations pré contractuelles établies avec le franchiseur, d'où la cessation des paiements dont les franchisés entendent demander réparation.
Une médiation préalable était contractuellement prévue mais le franchiseur renonce à l'irrecevabilité.
L'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une enseigne ... en engagement d'exclusivité est tenue préalablement à la signature de tout contrat dans l'intérêt des deux parties, de fournir à l'autre un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause, ce document devant être communiqué au plus tard 20 jours avant la signature du contrat.
Pour le restaurant d'Aubenas, la situation a été communiquée à Mme P. qui s'est déplacée sur le site, a été assistée de son expert-comptable, et les données financières ont permis une négociation entre les franchisés d'Aubenas (MM. B. et C.) et Mme P. aboutissant au rachat des parts sociales à leur valeur nominale de 30 euros le 12 juillet 2012.
Concernant la date de signature du DIP le 15 juin 2012 remise en cause par Mme P. ce DIP a été communiqué et signé. Cependant elle ne l'a remis en cause qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Mme P. ne démontre ni la violation du devoir de conseil ni la violation du devoir d'informations pré-contractuelles.
Sur l'obligation contractuelle d'assistance, la situation inquiétante du restaurant d'Aubenas était connue du franchiseur mais également de Mme P. et cela constituait pour elle un challenge.
L'acquisition par le franchiseur par le biais d'une structure juridique, la Pataterie Exploitation, de 10 % de parts de la société Aubenas Restauration le 11 janvier 2013 s'inscrit dans une opération d'apport en compte courant suite à la demande du franchisé, lui conférant la qualité d'associé ; qu'il y a donc eu assistance du franchisé par le franchiseur pour lui permettre de surmonter une passe difficile de sorte qu'il ne peut être reproché au franchiseur ni d'avoir violé l'obligation contractuelle d'assistance, ni de s'être livré à une immixtion fautive dans la gestion du franchisé.
La société Aubenas Restauration, M. et Mme P., Maître Torelli ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Aubenas Restauration ont interjeté appel le 27 octobre 2015.
Me Frédéric Torelli ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aubenas Restauration M. et Mme P. demandent dans leurs conclusions récapitulatives de 57 pages de :
- Juger que la société Pataterie Développement en l'absence de remise et de signature du DIP préalablement à la signature du contrat de franchise a violé son devoir d'information pré-contractuelle ;
- A défaut s'il était considéré que le franchiseur avait respecté cette obligation :
- Juger que la société Pataterie Développement n'a fourni aucune information sur les perspectives de développement du marché local
- a établi un bilan prévisionnel déconnecté des réalités du marché local et erroné en violation avec son obligation générale de prudence loyauté et conseil
- a violé son obligation d'informer loyalement les candidats à la franchise, tant par les fournitures d'informations financières trompeuses.
En tout état de cause,
- Juger que le franchiseur a violé ses obligations générales d'assistance et de bonne foi dans l'exécution de la convention de franchise, l'engagement de caution fourni tant par M. P. que par Mme P. n'a été souscrit qu'en considération de la signature du contrat de franchise et a été induit par la présentation des perspectives faites par le franchiseur.
En conséquence,
Condamner la société Pataterie Développement à verser:
- à la société Aubenas Restauration la somme de :
373 927 euros au titre de l'indemnisation de la perte subie et du gain manqué en raison de ses obligations générales de renseignement, de loyauté et de conseil,
300 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison de son obligation contractuelle d'assistance et de bonne foi,
- à Mme P. la somme de 135 000 euros au titre du gain de rémunération manqué,
- à M. P. la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son engagement de garant,
- à Mme P. la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son engagement de garant,
- à la société Aubenas Restauration la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Pataterie Développement demande dans ses conclusions récapitulatives de :
- Dire irrecevables et en tous cas mal fondés Me Frédéric Torelli, ès qualité, Mme Béatrice P. et M. Patrice P. de l'ensemble de leurs demandes, fonctions et conclusions ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Condamner solidairement la société Aubenas Restauration, Me Frédéric Torelli ès qualité, Mme et M. P. aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur les informations précontractuelles :
Il convient de déterminer si, selon les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le franchiseur a remis dans les 20 jours précédant la signature du contrat, au franchisé les informations sincères lui permettant de s'engager en connaissance de cause et notamment les informations relatives à l'entreprise et à son état et aux perspectives de développement du marché local.
Il existe une contestation sur la date de remise aux époux P. du document d'informations précontractuelles (DIP): une lettre du 15 juin 2012 signée par M. E., directeur financier de la Pataterie Développement fait état de la transmission du DIP et du Gira pour paraphe alors que dans leur courriel du 11 juillet 2012 les époux P. ne mentionnent pas le DIP parmi les documents qu'ils reconnaissent avoir reçu.
Cependant le document d'informations précontractuel produites par la société La Pataterie est bien signé par Mme Béatrice P. le 15 juin 2012 (pièce n° 2 des intimés) de sorte qu'elle n'est pas recevable à indiquer l'absence de communication de ces informations dans les délais.
S'agissant de la pression que les appelants considèrent avoir subi, il sera relevé que Mme et M. P. avait émis dès l'année 2012 le désir de gérer un deuxième restaurant en plus de celui de Montélimar (ville de 30 000 habitants avec 100 restaurants) dont ils avaient la gestion depuis quelques mois. Il ressort en effet des documents versés aux débats et notamment de leur courriel du 15 mars 2012 (pièce appelants n° 11) que M. et Mme P. avaient avisé le franchiseur qu'ils souhaitaient créer " une deuxième Pataterie sur l'un des sites suivants : Avignon Tournon Orange - Privas Bollene - ... ". S'ils ne mentionnent pas la ville d'Aubenas où existait déjà une Pataterie, leur formulation n'était pas restrictive et les points de suspension dénotent la possibilité d'étudier toute proposition.
C'est donc moins de deux mois après cette proposition des époux P. que surgit la difficulté survenue au restaurant la Pataterie d'Aubenas gérée par M. B. avec M. C. comme associé.
Le franchiseur a alors proposé à Mme P. de reprendre le restaurant d'Aubenas en raison de la volonté des franchisés de céder leurs part du fait des importantes difficultés du restaurant (M. B. indiquait que M. C. baissait les bras en raison de son état physique et psychique).
Mme et M. P. indiquent d'ailleurs dans le courrier adressé le 25 septembre 2014 en recommandé à la société Pataterie Exploitation (Pièce 32) qu'il leur a été demandé début juin 2012 d'étudier la reprise de la Pataterie d'Aubenas la SARL Aubenas Restauration.
M. Frédéric D., représentant de la société Pataterie a effectivement invité M. B. à prendre contact directement avec Mme et M. P.
Des discussions et des négociations se sont instaurées entre l'ensemble des interlocuteurs.
Mme et M. P. ont alors eu une connaissance de la mauvaise situation due à une gestion manifestement insuffisante, inappropriée et contraire aux règles de la profession puisque notamment l'hygiène était déplorable.
Les futurs repreneurs ont appris que M. C. a été avisé par le franchiseur le 13 juin 2012 (pièce n° 14) que malgré la visite du restaurant le 1er mars 2012, la qualité de service ne s'était pas améliorée et que l'hygiène n'était toujours pas respectée. En effet, lors de la visite de courtoisie de M. et de Mme P. le 10 juin 2012 au restaurant d'Aubenas, visite préalable à une discussion visant au rachat par leur soins de l'exploitation, ces derniers ont découvert dans les chambres froides une quantité importante de marchandises en non-respect d'étiquetage et de dates limite dépassées (pièce n° 15).
Manifestement conscients des difficultés de gestion du restaurant d'Aubenas, Mme et M. P. ont adressé le 15 juin 2012 un courriel à M. B. au terme duquel ils indiquent que le restaurant d'Aubenas a besoin immédiatement d'un Patron et non d'une " Serveuse Plus ", en précisant que Jocelyne était une " serveuse Plus " et non un Patron (pièce n° 64).
Un rendez-vous pris le 25 juin 2012 à 18 heures entre M. B., M. C., Mme et M. P. et leur expert-comptable qui se posait un certain nombre de question avant ledit rendez-vous (son courriel du 25 juin à 16 heures 40 pièce Pataterie 18) a permis à nouveau d'éclairer les futurs franchisés de sorte que M. et Mme P. qui avaient visité les locaux connaissaient l'importance des difficultés de l'entreprise d'Aubenas et avaient pu prendre la mesure des difficultés relatives aux règles d'hygiène et de l'insatisfaction de la clientèle.
Chacun était conscient de l'urgence, les gérants en place M. B. assisté de M. C. ainsi que M. et Mme P. qui étaient prêts à relever le défi: (pièce n° 28 courriel adressé à M. Frédéric D. - la pataterie) " Nous sommes sereins face au challenge que nous avons à relever sur Aubenas car par tes actions passées tu nous a prouvé que l'on pouvait compter sur toi ".
Il ressort en effet des échanges entre Mme P. et M. B. que ce dernier désirait que l'opération se fasse au plus vite, ce qui est compréhensible en la matière afin que ne perdure pas un dysfonctionnement aux conséquences néfastes.
M. et Mme P. en étaient d'accord. Ainsi, au terme du courriel adressé le 28 juin 2012 à MM. B. et C. (pièce n° 65), M. et Mme P. se prévalant de leur qualité d'acheteur demandaient à ce qu'il soit directement traité avec eux et qu'il était nécessaire de signer la cession des parts au plus vite avant le 15 juillet 2012, ce qui démontre qu'à cet instant ils étaient nécessairement informés de la situation et au fait de la question.
C'est dans ces conditions que le contrat de franchise a été signé le 16 juillet 2012.
Par ailleurs, les repreneurs ne peuvent dire que l'étude du marché local était insuffisante et que le nombre prévisionnel de couverts (145) était trop important puisque les éléments du dossier montrent que le nombre effectif de couverts réalisés de décembre 2011 à avril 2012 lors de l'exercice de M. B. et C. (pièce n° 13) était proche du prévisionnel et que la diminution du nombre de couverts (118 en 2012, 102 en 2013 et 96 pour les huit premiers mois de l'année 2014) et du chiffre d'affaires ont été la conséquence d'une part, du manque de rigueur des précédents gestionnaires et non pas d'une mauvaise évaluation du marché local et d'autre part, de l'impossibilité pour Mme et M. P. de relever la barre malgré leur bonne volonté et leurs efforts du fait d'une clientèle déçue qui n'est pas revenue.
Enfin, la dispense de règlement au droit d'entrée accordée le 12 juillet 2012 par la société Pataterie Développement en dérogation à l'article 10-1 du contrat de franchise relatif au règlement du droit d'entrée s'explique par le fait que ce droit avait été versé par les premiers franchisés MM. B. et C. et qu'un tel droit d'entrée avait été également versé par Mme et M. P. pour le restaurant de Montélimar et non par une volonté de faire pression sur les futurs franchisés.
En conséquence, il ne peut être fait grief à la société Pataterie Développement d'avoir violé ses obligations et incité M. et Mme P. à se porter caution et c'est à juste titre que le Tribunal de commerce de Limoges a considéré que la société La Pataterie Développement n'avait pas violé ses devoirs de conseil et d'informations précontractuelles.
Sur l'obligation d'assistance :
L'article 7.5 du contrat dispose que le Master-franchisé assistera le franchisé dès la conclusion du contrat, en continu et/ou sur demande de ce dernier pour tout problème pouvant être rencontré dans le cadre de l'exploitation du concept La Pataterie.
C'est effectivement à la demande de Mme P. que " La Pataterie exploitation " a apporté une aide au cours de l'exploitation du restaurant. Il ressort de l'acte du 11 janvier 2013 que la cession de parts de la société Aubenas détenue par la société Bpay (gérée par Mme P.) à la société Pataterie Exploitation est à l'initiative de Mme P. (acte page 3: " La cédante (SARL Bpay) se propose de céder à la cessionnaire susvisée 10 % des parts qu'elle détient au sein de la SARL Aubenas Restauration ") de sorte que l'assistance du franchiseur a pour origine un appel du franchisé selon les dispositions contractuelles. Un apport de 141 000 euros a été apporté entre le 11 janvier et le 25 septembre 2013 (pièce n° 43).
Par ailleurs, un projet de journées portes ouvertes a été élaboré pour le 14 décembre 2013 pour inciter les clients mécontents à revenir tester la qualité d'accueil et de produits, pour les fidéliser, pour inciter les clients potentiels jamais venus en raison des mauvais retours et fidéliser une clientèle nouvelle et supplémentaire.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé et les demandes des appelants seront déboutées.
Sur les demandes annexes :
Les appelants seront déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à leur charge.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette l'intégralité des demandes formulées par Me Frédéric Torelli, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aubenas Restauration, Condamne in solidum Me Frédéric Torelli, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Aubenas Restauration, Mme Béatrice P. et M. Patrice P. aux dépens d'appel.