CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 décembre 2016, n° 14-12201
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Plug Company (SARL)
Défendeur :
Crédit Agricole Consumer Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Ledru, Guizard, Beauquier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Plug Company, immatriculée le 7 décembre 2007, est une société de conseil et de services ayant pour activité "la commercialisation et le conseil en organisation, formation et prestations de services associés à la mise en place de solutions informatiques".
La société CA Consumer Finance (la société CACF), spécialisée dans le crédit à la consommation, propose à ses clients et partenaires des solutions de financement commercialisées sous les marques Sofinco et Finaref, lesquelles étaient précédemment deux sociétés filiales de crédit à la consommation.
Le 20 décembre 2007, la société Sofinco cliente a conclu avec la société Plug Company prestataire une convention-cadre de prestation de services ayant pour objet la réalisation de campagnes d'appels automatisés pour mettre en relation les agents de la société CACF avec les clients et prospects ayant effectué une demande de crédit via le site Internet de la société CACF.
Ce contrat était conclu pour une durée d'un an et était reconductible tacitement à son terme pur une durée indéterminée. La résiliation du contrat était soumise à un préavis de trois mois. Ce préavis devait être augmenté d'un mois par année de relations contractuelles au-delà de 5 ans de relation contractuelle, dans la limite globale de 12 mois.
La société Plug Company indique avoir sollicité, dans l'exécution de ces prestations et comme prestataire informatique la société Opportunity, fournisseur de solutions d'appels automatisés.
A la fin de l'année 2009, la société CACF a mis en concurrence la société Plug Company avec la société Opportunity pour le renouvellement du contrat en 2010. La société Plug Company ayant effectué une nouvelle proposition commerciale, les relations entre les sociétés CACF et Plug Company se sont poursuivies sur la base de ces nouveaux tarifs de 2010 à 2012.
Le 26 décembre 2012, la société CACF a notifié à la société Plug Company sa décision de résilier le contrat avec un préavis d'un an.
Le 12 juillet 2013 la société CACF a lancé un appel d'offres pour remplacer la société Plug Company et son choix s'est porté sur la société Opportunity.
La société Plug Company a saisi le Tribunal de commerce de Paris afin de voir condamner la société CACF, en lui reprochant son éviction abusive.
Par jugement en date du 29 avril 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Plug Company de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires, trouble commercial et préjudice moral,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Plug Company aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 dont 13,52 euros de TVA.
LA COUR est saisie de l'appel interjeté par la société Plug Company du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 avril 2014.
Par conclusions du 17 juillet 2014, la société Plug Company demande à la cour de :
Vu les articles 1134 du Code civil
Vu les articles L. 420-2, 442-6 I 2° et 4° du Code de commerce
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 909 058 euros au titre du gain manqué,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du trouble commercial,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 septembre 2014, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les articles L. 420-2 et L. 442-6, I, 4° et 5° du Code de commerce,
Vu le jugement du 29 avril 2014,
- confirmer le jugement entrepris et débouter la société Plug Company de la totalité de ses demandes
fins et conclusions,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Plug Company à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner la société Plug Company à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motivation
Sur l'application de l'article L. 442-6 I 4° du Code de commerce
La société Plug Company estime que la responsabilité de la société CACF doit être engagée dès lors qu'elle a obtenu, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix. Elle reproche en effet à la société CACF de l'avoir mise en concurrence avec la société Opportunity en 2010, pour la contraindre à réduire ses prix. Selon elle, cette mise en concurrence constituerait en réalité une menace dans le but d'obtenir des conditions tarifaires manifestement abusives, ce qui est sanctionné par l'article L. 442-6 I 4° du Code de commerce.
La société CACF estime que les conditions de l'article L. 442-6 I 4° ne sont pas réunies dès lors que la société Plug Company ne rapporte pas la preuve de l'intention de la société CACF de rompre la relation. Elle ajoute que les conditions tarifaires réduites ne sont pas abusives dès lors qu'elles n'ont pas impacté le chiffre d'affaire de la société Plug Company, laquelle a elle-même reconnu que le taux de remise consenti lui permettait de garder un taux de marge acceptable.
Sur ce
L'article L. 442-6 I 4e du Code de commerce prévoit que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ...
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente".
La menace de rupture des relations commerciales peut engager la responsabilité de son auteur en application de cet article, en cas de mise en œuvre de conditions commerciales abusives sous peine de rupture, ou lorsque les circonstances entourant les négociations commerciales dénotent la volonté de l'un des partenaires commerciaux d'utiliser la menace de rupture comme moyen de pression à l'effet d'imposer des conditions tarifaires abusives.
En l'espèce, le contrat du 20 décembre 2007 prévoyait expressément en son article 2.3 la faculté pour le client de conclure avec tout autre fournisseur des accords portant sur un objet similaire aux commandes.
La volonté exprimée en 2009 par la société Sofinco (devenue CACF) de mettre en concurrence la société Plug Company avec la société Opportunity, et l'envoi à la société Plug Company de la proposition tarifaire qu'elle avait reçue de la société Opportunity, relèvent de la possibilité pour la société Sofinco du droit de faire jouer la concurrence.
L'exercice de ce droit, qui a incité la société Plug Company à présenter une nouvelle proposition tarifaire à la société Sofinco, ne saurait en soi constituer une menace de rupture de la relation commerciale entre les sociétés Plug Company et CACF, une telle menace n'étant a fortiori pas non plus formulée dans les échanges intervenus.
Il convient de plus de relever que les relations commerciales entre les sociétés Plug Company et Sofinco (CACF) se sont poursuivies après, et n'ont pris fin qu'à la suite du courrier du 26 décembre 2012 de la société CACF annonçant la fin des relations commerciales en prévoyant un délai de préavis d'un an.
Par ailleurs, si la société Plug Company soutient que sous la menace de rupture dont elle allègue, la société CACF aurait obtenu des conditions manifestement abusives, il n'est pas contesté par l'appelante que le montant total qu'elle a facturé à la société Sofinco a augmenté chaque année entre 2010 et 2013.
Surtout, la société Plug Company a expressément indiqué dans un courriel du 7 janvier 2011 à la société CACF que la proposition alors présentée lui permettait "de garder pour nous un taux de marge acceptable".
Aussi la société Plug Company, même si elle a consenti une réduction tarifaire, ne peut soutenir que les nouvelles conditions étaient manifestement abusives au sens de l'article L. 442-6 I 4.
En l'absence de preuve de l'existence de menace de rupture brutale en 2009 et alors que la société Plug Company a indiqué que les nouvelles conditions lui permettaient de bénéficier d'un taux de marge acceptable, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l'application de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce
La société Plug Company soutient que la société CACF aurait bénéficié de remises exorbitantes aboutissant à un déséquilibre significatif des relations contractuelles. En effet, elle soutient que malgré la qualité de sa prestation et l'augmentation constante du volume traité, elle n'est plus en mesure de dégager une marge bénéficiaire suffisante pour assurer son développement tandis que la société CACF réalise des profits considérables grâce aux prestations de la société Plug Company à des prix réduits.
La société CACF estime qu'elle s'est contentée de faire jouer le libre jeu de la concurrence pour obtenir une baisse des prix et relève que la société Plug a reconnu que le taux de remise consenti lui permettait de garder un taux de marge acceptable, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'un déséquilibre significatif.
Sur ce
L'article L. 442-6 I 2 du Code de commerce prévoit que :
"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.
De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties".
En l'occurrence, s'il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société Sofinco/CACF avait exprimé sa satisfaction quant aux services proposés par la société Plug Company avant la renégociation des tarifs intervenus en décembre 2009, la société Plug Company ne s'est jamais plainte au cours des années 2010 à 2012 du déséquilibre entre les droits et obligations des parties résultant de cette renégociation, qui relève du jeu de la concurrence.
Il sera rappelé que l'appelante avait indiqué à la société CACF dans un courriel du 7 janvier 2011 que sa proposition tarifaire lui permettait "de garder pour nous un taux de marge acceptable".
Dès lors, la société Plug Company ne peut soutenir qu'elle n'est plus en mesure de dégager une marge bénéficiaire suffisante pour assurer son développement.
Aussi, faute de démontrer l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties, la société Plug Company sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l'application de l'article L. 420-2 al. 2 du Code de commerce
La société Plug Company estime que sa situation de dépendance vis-à-vis de la société CACF est incontestable et que cette dernière en a abusé en lui imposant des conditions tarifaires parfaitement léonines.
Elle expose n'avoir été créée que pour répondre à l'intérêt de la société CACF devant le projet qui lui avait été présenté par ses fondateurs, et qu'elle a essentiellement développé une solution de gestion des appels automatisés dont la société CACF était l'unique client.
Elle ajoute que les marges négatives de cette activité ne lui ont pas permis de dégager des moyens lui permettant de se développer, et que la société CACF l'a empêchée de s'affranchir de cette dépendance. Elle souligne l'importance de la société CACF dans son chiffre d'affaires, et la fragilité dans laquelle elle s'est ainsi trouvée, du fait notamment des exigences de la société CACF qui l'a maintenue sciemment dans une dépendance afin de lui imposer des conditions tarifaires basses.
La société CACF rappelle que dès lors qu'il n'existait aucune clause d'exclusivité, la société Plug Company avait la possibilité de développer son activité auprès d'autres donneurs d'ordre.
Elle souligne avoir demandé à la société CACF de réduire la part de son activité consacrée au contrat, et que celle-ci a eu toute possibilité de diversifier sa clientèle. Elle conteste donc toute exploitation de la dépendance économique de la société Plug Company.
Sur ce
L'article L. 420-2 du Code de commerce prévoit en son alinéa 2 que :
"est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme".
L'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économique équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise.
En l'occurrence, s'il est exact que le contrat-cadre de prestations de services a été conclu le 20 décembre 2007 soit très peu de temps après l'immatriculation de la société Plug Company le 7 décembre de la même année, il n'en demeure pas moins que ce contrat ne prévoyait pas de clause d'exclusivité au profit de la société CACF.
Il ressort par ailleurs des courriers échangés entre les parties que la société CACF avait attiré l'attention de la société Plug Company sur la nécessité de diversifier ses clients, afin de ne pas se trouver en situation de dépendance économique.
Ainsi la société Plug Company indique-t-elle dans son courrier du 27 janvier 2013, alors qu'elle a été informée de la volonté de la société CACF de mettre fin au contrat
"Comme vous nous l'avez demandé, mais aussi dans notre propre intérêt, nous n'avons cessé de produire notre effort afin de réduire l'état de dépendance économique dans lequel nous nous trouvons à votre égard depuis la création de la société, et ce malgré l'augmentation constante du chiffre d'affaires réalisé avec vous..."
Le mail du 16 novembre 2010 de la société Plug Company à la société CACF lui adressant comme convenu un point sur la part du chiffre d'affaires CACF dans le chiffre d'affaires total de Plug Company montre également que cette question avait été déjà abordée entre les parties, et que l'attention de la société Plug Company avait été attirée sur l'importance de développer son activité avec d'autres donneurs d'ordre.
Par ailleurs, ce mail contient un graphique illustrant l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la société Plug Company avec la société CACF, montrant une baisse de celui-ci, prévoyant que ce chiffre d'affaires serait d'un taux inférieur à 60 % pour 2011, et indiquant que ce taux était de 69% en septembre 2010.
Pour autant, ces données transmises en 2010 par la société Plug Company ne s'appuient pas sur des documents comptables validés, et l'appelante ne verse pas de documents visés par un expert-comptable pour soutenir que la part de l'activité de rappel automatique pour la société CACF dans son chiffre d'affaires est passée de 65 % en 2010 à 67 % en 2011.
La société Plug Company ne peut soutenir que l'exigence qu'aurait eue la société CACF quant à des périodes contractuelles plus courtes l'aurait empêchée de se consacrer à la recherche de nouveaux marchés, pour en déduire que la société CACF l'a ainsi maintenue en position de dépendance.
Il ressort de ce qui précède qu'en l'absence de clause d'exclusivité, la société Plug Company pouvait élargir sa clientèle, aucun obstacle juridique ou factuel n'entravant sa faculté de diversification.
Par conséquent, elle n'établit pas qu'elle était en situation de dépendance économique à l'égard de la société CACF.
Sur la violation de l'article 1134 al. 3 du Code civil
La société Plug Company estime que la société CACF n'a pas fait preuve de bonne foi dans ses relations contractuelles avec elle dès lors qu'elle l'a mise en concurrence avec son propre fournisseur, qu'elle lui a imposé des durées contractuelles courtes et des conditions tarifaires ne lui permettant pas de réaliser une marge bénéficiaire suffisante au développement de son activité.
Elle ajoute que la société CACF ne l'a pas, après la rupture des relations, invitée à participer à l'appel d'offre relatif aux mêmes prestations alors qu'elle avait toujours fait part de sa satisfaction, et lui a fait croire qu'elle envisageait d'entrer dans son capital avant de se rétracter brutalement puis de rompre toute relation contractuelle.
La société CACF estime que les accusations de la société Plug Company ne sont nullement démontrées, et que l'idée d'une prise de participation de la société CACF dans le capital de la société Plug Company n'a été suivie d'aucune discussion sérieuse. Elle ajoute qu'il n'existait aucune clause d'exclusivité l'empêchant de mettre en concurrence l'appelante avec la société Opportunity, et qu'elle était libre de contracter avec toute autre société que la société Plug Company.
Sur ce
La possibilité pour la société Sofinco/CACF de conclure avec un autre fournisseur que la société Plug Company des accords portant sur un objet similaire est expressément prévue par la convention-cadre conclue entre les parties, et relève de l'exercice de la libre concurrence.
Aussi la société Plug Company ne saurait faire grief à la société Sofinco/CACF d'avoir envisagé de conclure avec une autre société, même s'il s'agissait de son sous-traitant.
Même si elle a pu exprimer sa satisfaction pour les prestations offertes par la société Plug Company, la recherche par la société Sofinco/CACF de conditions tarifaires avantageuses participe des relations commerciales, et la société Plug Company ne peut soutenir que les tarifs qu'elle a alors proposés à la société CACF l'empêchaient de réaliser une marge nécessaire à son développement, alors qu'elle assurait alors que ces tarifs lui permettaient de conserver un "taux de marge acceptable".
Par ailleurs, si la société CACF n'a pas invité la société Plug Company à participer à l'appel d'offre du marché obtenu par la société Opportunity, elle lui avait signifié la fin de leurs relations par courrier du 26 décembre 2012 et lui avait donné un préavis d'une année.
Il n'est pas établi par les pièces versées que le projet de la société Sofinco/CACF d'entrer au capital de la société Plug Company était avancé, et que des discussions sérieuses sont intervenues entre les parties sur ce thème.
Il n'est pas d'avantage établi que les autres griefs allégués par la société Plug Company sont constitués et de nature à caractériser la mauvaise foi dans l'exercice des relations contractuelles.
Par conséquent, la société Plug Company sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
La société CACF sollicite la condamnation de la société Plug Company au paiement de dommages et intérêts, en soutenant que son action est empreinte de mauvaise foi.
Cependant, l'exercice d'une voie de recours n'étant pas abusif en soit et ne saurait en l'espèce établir la volonté de nuire qui aurait animé la société Plug Company, qui a pu se tromper sur l'étendue de ses droits, il ne sera pas fait droit à la demande en procédure abusive présentée par la société CACF.
La société Plug Company succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, ainsi que de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en appel.
Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 avril 2014, Condamne la société Plug Company aux entiers dépens, Condamne la société Plug Company à verser la somme de 3 000 euros à la société CACF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.