TUE, 3e ch., 11 janvier 2017, n° T-699/14
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Topps Europe Ltd
Défendeur :
Commission européenne, Fédération internationale de football association, Panini SpA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Papasavvas
Juges :
MM. Bieliunas, Forrester (rapporteur)
Avocats :
Mes Vidal, Penny, Kennelly, Subiotto, Cleenewerck de Crayencour, de la Mare, Barav, Reymond, Wijckmans, Tuytschaever, Varga
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
1 La requérante, Topps Europe Ltd, est une entreprise qui commercialise des objets à collectionner en Europe.
2 Le 28 mars 2011, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour violation des articles 101 et 102 TFUE par Panini SpA, la Fédération internationale de football association (FIFA), l'Union des associations européennes de football (UEFA) et un certain nombre d'instances dirigeantes du football et d'associations de joueurs, concernant l'octroi de licences et l'acquisition de plusieurs droits de propriété intellectuelle (ci-après les " DPI ") aux fins de la production d'autocollants et de cartes à collectionner relatifs à des tournois de football nationaux et internationaux (ci-après les " objets à collectionner ").
3 Le 14 juin 2011, à la suite d'une demande de la Commission, la requérante a réduit la portée de sa plainte pour ne plus viser que Panini, la FIFA, l'UEFA, la Fédération française de football (FFF), l'Associazione italiana calciatori (AIC), la Real federación española de fútbol (RFEF) et le Deutscher Fußball-Bund (DFB) (ci-après, pris ensemble, les " parties visées ") et pour ne plus faire valoir des violations des articles 101 et 102 TFUE que concernant l'octroi de licences et de DPI pour les tournois de la Coupe du monde de football organisée par la FIFA (ci-après la " Coupe du monde ") et de la Coupe d'Europe de football organisée par l'UEFA (ci-après l'" Euro ").
4 Dans sa plainte, la requérante a avancé que les parties visées avaient violé l'article 101 TFUE : premièrement, en concluant des accords exclusifs de longue durée avec Panini, entraînant le verrouillage total du marché pour les objets à collectionner liés aux tournois de la Coupe du monde et de l'Euro ; deuxièmement, en regroupant des licences à la fois pour les autocollants et les cartes à collectionner ; troisièmement, en n'organisant pas de procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, équitables et non discriminatoires pour l'octroi des licences et, quatrièmement, sur le marché en aval, par l'imposition, par Panini, d'un large éventail d'obligations d'achat exclusif à ses distributeurs et partenaires tout au long de la chaîne de distribution.
5 La requérante a également avancé que les parties visées avaient violé l'article 102 TFUE : premièrement, en ayant constamment opéré une discrimination à son égard et en faveur de Panini, en refusant toute forme d'offre de sa part ou en la traitant de façon différente et inéquitable lorsqu'elle était autorisée à faire une offre ; deuxièmement, en refusant de lui accorder les licences de DPI en question ; et, troisièmement, en ce qui concerne Panini, en pratiquant des prix excessifs pour ses collections footballistiques ainsi qu'en imposant des clauses d'exclusivité à ses distributeurs et aux points de vente en aval.
6 Le 4 juillet 2011, la Commission a envoyé une version non confidentielle de la plainte aux parties visées. La Commission a envoyé une demande de renseignements en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), à Panini, à l'UEFA et à la FIFA le 5 juillet 2011 et à l'AIC, à la FFF, à la RFEF et au DFB le 8 juillet 2011. Les parties visées ont déposé leurs observations et leurs réponses aux demandes de renseignements entre juillet et novembre 2011. Par lettres du 18 octobre 2011 et du 8 février 2012, la requérante a déposé des observations supplémentaires.
7 Le 16 mai 2012, la Commission a envoyé une nouvelle demande de renseignements à la requérante, à Panini, à l'AIC et à l'UEFA, à laquelle elles ont répondu en juin 2012.
8 Le 28 septembre 2012, la requérante a fourni à la Commission une mise à jour de l'état des discussions en cours entre elle et les associations nationales de football.
9 Par lettre du 26 mars 2013, la Commission a informé la requérante de son intention de rejeter la plainte en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de son règlement (CE) n° 773/2004, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), pour défaut d'intérêt de l'Union européenne à poursuivre l'enquête (ci-après l'" appréciation provisoire "). La requérante a fait part de ses observations par lettre du 25 avril 2013. En particulier, la requérante a exposé qu'elle considérait que les objets à collectionner relatifs à l'Euro et à la Coupe du monde constituaient un marché distinct en aval et que les DPI relatifs à ces tournois étaient indispensables pour entrer sur le marché. Selon la requérante, la Commission aurait également dû conclure qu'elle avait été victime de pratiques discriminatoires de la part des parties visées et que les pratiques de ces dernières avaient conduit à des périodes d'exclusivité, de facto, de longue durée. Enfin, la requérante soutenait également que la Commission avait omis d'examiner l'imposition d'obligations d'achat exclusif par Panini.
10 Le 14 juin 2013, la Commission a envoyé une nouvelle demande de renseignements à Panini concernant l'imposition d'obligations d'achat exclusif, à laquelle Panini a répondu le 1er juillet 2013. Le 16 août 2013, la Commission a envoyé des demandes de renseignements à certains importateurs de Panini concernant les allégations d'obligations d'achat exclusif, auxquelles ces derniers ont répondu dans le courant des mois d'août et de septembre 2013.
11 Le 11 juillet 2013, la requérante a déposé des observations supplémentaires sur l'appréciation provisoire. Le 3 septembre 2013, la Commission a envoyé une version non confidentielle de ces observations à Panini et Panini a déposé ses observations le 26 septembre 2013.
12 Le 27 septembre 2013, la Commission a envoyé à la requérante une lettre supplémentaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 visant uniquement les infractions potentielles aux articles 101 et 102 TFUE résultant des obligations d'achat exclusif que Panini aurait imposées (ci-après l'" appréciation provisoire supplémentaire ").
13 Le 29 octobre 2013, la requérante a déposé des observations sur l'appréciation provisoire supplémentaire. Le 4 décembre 2013, la requérante a déposé des observations sur les réponses de la RFEF et de la FFF à la demande de renseignements de la Commission. Le 16 décembre 2013, la requérante a fourni à la Commission une copie d'une lettre envoyée à l'agent de l'UEFA concernant les invitations à soumission pour les objets à collectionner pour les années 2015 à 2017. Le 15 janvier 2014, Panini a déposé de nouvelles observations auprès de la Commission. Le 21 mars 2014, la requérante a envoyé une nouvelle lettre fournissant une mise à jour de l'état des appels d'offres de la FFF et du DFB.
14 Le 15 juillet 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 5123 final par laquelle elle a rejeté la plainte déposée par la requérante (ci-après la " décision attaquée "). Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, en substance, qu'il serait disproportionné de poursuivre l'enquête, ce qui impliquerait d'effectuer des analyses factuelles et économiques complexes, en raison des ressources considérables qu'il faudrait y consacrer et de la faible probabilité de pouvoir établir l'existence d'une infraction sur la base des informations disponibles et de celles fournies par la requérante.
15 S'agissant des allégations concernant l'article 101 TFUE, premièrement, la Commission a estimé que la durée des contrats de licence ne semblait pas prima facie déraisonnablement longue, ni être de nature à exclure les concurrents de Panini du marché. Deuxièmement, elle a estimé que l'octroi conjoint des licences sur les DPI relatifs aux autocollants et aux cartes à collectionner ne semblait pas être anticoncurrentiel. Troisièmement, elle a considéré que les allégations de la requérante, relatives à l'absence de procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, équitables et non discriminatoires ne semblaient pas suffisamment étayées. Enfin, quatrièmement, s'agissant des allégations d'obligations d'achat exclusif imposées par Panini, la Commission a considéré que les explications fournies par Panini semblaient plausibles et qu'il existait suffisamment de concurrence sur le marché en aval.
16 S'agissant des allégations concernant l'article 102 TFUE, premièrement, la Commission a estimé qu'il semblait improbable que le marché pertinent en aval soit restreint aux objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro. Deuxièmement, elle a estimé qu'il ne semblait pas indispensable de détenir l'ensemble des DPI pour produire des objets à collectionner relatifs à ces deux tournois et que les allégations de la requérante quant à l'existence d'une position dominante des parties visées semblaient être fondées sur une définition trop étroite des marchés pertinents. Troisièmement, la Commission a considéré que les allégations d'abus de la requérante ne semblaient pas suffisamment établies, notamment au regard de l'historique des communications entre la requérante et les parties visées, de l'existence de collections non officielles et de l'absence de preuve que l'émergence d'un nouveau produit aurait été empêchée. Enfin, quatrièmement, elle a considéré que les allégations de la requérante quant au caractère excessif des prix pratiqués par Panini et à l'étendue des obligations d'achat exclusif prétendument imposées par Panini ne semblaient pas établies.
17 La décision attaquée a été signifiée à la requérante le 17 juillet 2014.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2014, la requérante a introduit le présent recours.
19 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours dans son intégralité ;
- condamner la requérante aux dépens.
21 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2015, la FIFA a demandé à pouvoir intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2015, Panini a demandé à pouvoir intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.
23 Par deux ordonnances du président de la troisième chambre du 2 juin 2015, la FIFA et Panini ont été admises à intervenir au soutien de la Commission.
24 Par actes déposés respectivement le 21 et le 24 août 2015, la FIFA et Panini ont chacune déposé leur mémoire en intervention. La FIFA et Panini ont notamment demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. La requérante et la Commission ont chacune déposé leurs observations dans les délais.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 10 juin 2016.
En droit
26 À l'appui du recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d'une violation de ses droits procéduraux, en ce que la Commission aurait refusé de lui accorder l'accès à des documents sur lesquels elle aurait fondé son appréciation provisoire et son appréciation provisoire supplémentaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004. Le second moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une violation de l'obligation de motivation, en ce que la Commission aurait rejeté la plainte pour défaut d'intérêt de l'Union au motif qu'il était peu probable que la poursuite de l'enquête permette d'établir l'existence d'infractions aux articles 101 et 102 TFUE et que la poursuite de l'enquête serait donc disproportionnée.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits procéduraux de la requérante
27 Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission lui a refusé l'accès à des documents sur lesquels elle avait fondé son appréciation provisoire et son appréciation provisoire supplémentaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 et a ainsi violé ses droits procéduraux.
28 La Commission conteste les allégations de la requérante et soutient que cette dernière a eu accès à l'ensemble des documents sur lesquels elle avait effectivement fondé son appréciation provisoire et son appréciation provisoire supplémentaire.
Observations liminaires
29 Premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure ouverte à la suite d'une plainte ne constitue pas une procédure contradictoire entre les entreprises intéressées, mais une procédure engagée par la Commission, à la suite d'une demande, dans l'exercice de sa mission qui consiste à veiller au respect des règles de concurrence. Il s'ensuit que les entreprises contre lesquelles la procédure est engagée et celles qui ont introduit une plainte ne se trouvent pas dans la même situation procédurale et que ces dernières ne peuvent pas se prévaloir des droits de la défense. En revanche, ces plaignants doivent être mis en mesure de sauvegarder leurs intérêts légitimes dans le cadre de la procédure engagée par la Commission et être ainsi étroitement associés à ladite procédure, même si les droits procéduraux des plaignants ne sont pas aussi étendus que les droits de la défense des entreprises contre lesquelles la Commission dirige son enquête (voir arrêt du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T-108-07 et T-354-08, non publié, EU:T:2013:367, point 59 et jurisprudence citée).
30 Deuxièmement, il convient également de rappeler que les droits procéduraux des plaignants dont la Commission envisage de rejeter la plainte sont définis par les dispositions du règlement n° 773/2004. Or, en vertu du libellé de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 et d'une jurisprudence bien établie, le droit d'accès des plaignants ne revêt pas la même portée que le droit d'accès au dossier de la Commission reconnu aux personnes, entreprises et associations d'entreprises auxquelles la Commission a adressé une communication des griefs, qui vise l'ensemble des documents obtenus, produits ou assemblés par la direction générale de la Commission lors de l'enquête, mais se limite aux seuls documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Spira/Commission, T-108-07 et T-354-08, non publié, EU:T:2013:367, points 64 et 65 et jurisprudence citée).
31 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les griefs de la requérante relatifs à la violation de ses droits procéduraux en qualité de plaignante et, en particulier, les arguments selon lesquels la Commission aurait en partie fondé les conclusions de son appréciation provisoire et de son appréciation provisoire supplémentaire sur des documents auxquels la requérante n'aurait pas eu accès.
32 En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que la Commission a joint en annexe à son appréciation provisoire et à son appréciation provisoire supplémentaire deux listes reprenant les documents sur lesquels elle a déclaré avoir fondé ses conclusions. Outre les informations fournies par la requérante elle-même, il s'agit des documents suivants :
- observations préliminaires de Panini du 30 septembre 2011 ;
- observations de l'UEFA du 30 août 2011 ;
- réponse de Panini du 6 juin 2012 à la demande de renseignements de la Commission ;
- observations de Panini du 1er juillet 2013 ;
- observations de la FFF du 30 septembre 2011 ;
- observations de la RFEF du 27 octobre 2011, et
- courriels des importateurs de Panini des 19 et 21 août 2013 et des 4 et 5 septembre 2013.
33 Il n'est pas contesté que tous ces documents ont bien été communiqués à la requérante. Il n'est pas non plus contesté que la requérante n'a eu accès ni aux observations et réponses aux demandes de renseignements déposées par l'AIC, le DFB et la FIFA, ni aux observations et réponses aux demandes de renseignements déposées par Panini et certains importateurs de Panini, à l'exception de celles qui sont énumérées au point 32 ci-dessus.
34 Il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient la Commission, les documents énumérés au point 32 ci-dessus, conjointement avec les informations fournies par la requérante, étayent suffisamment les conclusions de la Commission dans l'appréciation provisoire et l'appréciation provisoire supplémentaire, de sorte qu'il puisse être conclu que la Commission a fondé les conclusions de son appréciation provisoire et de son appréciation provisoire complémentaire uniquement sur ces documents, ou si, comme le soutient la requérante, l'appréciation provisoire et l'appréciation provisoire supplémentaire sont également en partie fondées sur certains documents auxquels la requérante n'a pas eu accès, en violation de ses droits procéduraux.
S'agissant de la référence aux informations fournies par les parties visées
35 S'agissant des déclarations dans l'appréciation provisoire et la décision attaquée selon lesquelles celles-ci seraient fondées sur les informations fournies par " les parties visées ", la requérante soutient que ces déclarations révèlent que l'appréciation provisoire serait fondée sur l'ensemble des informations fournies par toutes les parties visées, en ce compris les observations et réponses aux demandes de renseignements auxquelles la requérante n'a pas eu accès.
36 Cet argument procède d'une interprétation erronée de l'appréciation provisoire et ne peut être accueilli. Comme le souligne à juste titre la Commission, l'argument de la requérante est purement sémantique. Le Tribunal estime que la référence aux informations fournies " par les parties visées ", notamment aux points 13 et 21 de l'appréciation provisoire, est générique. Même si la Commission aurait pu faire preuve de plus de précision, il s'agit d'une référence aux informations fournies par les parties visées en général, par opposition à celles fournies par la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle référence générale ne permet pas de conclure que la Commission aurait nécessairement fondé ses conclusions sur l'ensemble des informations fournies par toutes les parties visées, et notamment sur les observations et réponses aux demandes de renseignements auxquelles la requérante n'a pas eu accès. Ainsi, les conclusions de la Commission relatives à la définition du marché pertinent sont étayées par les observations de Panini, de l'UEFA et de la FFF auxquelles la requérante a eu accès. De même, s'agissant du point 27 de la décision attaquée, il suffit de constater que les informations fournies par la requérante permettent à elles seules de conclure que la vente conjointe des DPI relatifs aux autocollants et cartes à collectionner constitue une pratique usuelle de l'industrie.
S'agissant des conclusions relatives à la durée des accords
37 S'agissant de la constatation factuelle figurant au point 14 de l'appréciation provisoire selon laquelle " les accords de licence - à l'exception des accords de la FIFA - sont généralement d'une durée de quatre ans, c'est-à-dire qu'ils ne couvrent qu'un seul tournoi, et cela ne semble pas prima facie constituer une durée déraisonnablement longue ", la requérante soutient que la Commission n'a pu arriver à cette conclusion que sur la base des informations fournies par toutes les parties visées, notamment les observations auxquelles elle n'a pas eu accès. De même, la constatation factuelle figurant dans la note en bas de page n° 3 de l'appréciation provisoire, selon laquelle les accords conclus par la FIFA " couvrent deux tournois, c'est-à-dire qu'ils sont conclus pour une durée de huit ans ", serait nécessairement fondée sur des informations fournies par la FIFA et auxquelles la requérante n'a pas eu accès.
38 En premier lieu, il convient de constater, au regard des points 14 et 17 de l'appréciation provisoire, que la durée des accords de licence constitue l'une des raisons clés sur lesquelles la Commission s'est fondée pour conclure qu'une violation de l'article 101 TFUE était peu probable.
39 En deuxième lieu, la Commission cherche à s'appuyer sur la décision attaquée pour soutenir qu'elle n'a tiré aucune conclusion quant à la durée précise des accords de licence. Elle relève ainsi qu'elle se limite à déclarer, au point 23 de la décision attaquée, que " la durée des accords de licence ne semble pas prima facie déraisonnablement longue (ils ne couvrent généralement qu'un seul tournoi, avec certaines exceptions) " et que la durée des accords de la FIFA " excède quatre ans ".
40 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 dispose que " le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels la Commission fonde son appréciation provisoire ". Il ressort donc du libellé même de cette disposition que le plaignant a le droit de se voir communiquer l'ensemble des documents sur lesquels la Commission a fondé son appréciation provisoire, même si elle décidait par la suite de ne plus se fonder sur certains d'entre eux dans la décision de rejet de la plainte.
41 En l'espèce, il n'est pas allégué que la Commission aurait fondé la décision attaquée sur des documents autres que ceux sur lesquels elle a fondé son appréciation provisoire. Il convient donc d'examiner le respect des droits procéduraux de la requérante sur la seule base de la formulation de l'appréciation provisoire.
42 En troisième lieu, s'agissant de la constatation selon laquelle les accords de licence ont " généralement " une durée de quatre ans, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être déduit de cette formulation que tous les accords de licence en cause auraient une durée de quatre ans, ni que toutes les parties visées concluraient généralement des accords de licence d'une durée de quatre ans. Le terme " généralement " est un terme imprécis. L'usage de ce terme n'implique pas que les accords de licence de la FIFA soient nécessairement les seules exceptions au constat d'une durée de " généralement " quatre ans, même s'il s'agit de la seule exception expressément mentionnée dans l'appréciation provisoire. Le terme " généralement " implique tout au plus qu'un certain nombre des accords de licence faisant l'objet de la plainte sont effectivement d'une durée de quatre ans. Or, tel est bien le cas. Ainsi, il ressort des observations de l'UEFA du 30 août 2011 que l'UEFA avait effectivement conclu un contrat pour l'Euro 2012 ne couvrant qu'un seul tournoi. De même, il ressort des observations de la FFF du 30 septembre 2011 que son contrat avec Panini était d'une durée de quatre ans. Enfin, l'Euro et la Coupe du monde étant organisés tous les quatre ans, il ne serait pas surprenant que les accords de licence portant sur les DPI qui y sont relatifs suivent le même cycle.
43 La formulation de l'appréciation provisoire ne peut donc pas être comprise comme renseignant sur la durée des accords de licence conclus par les autres parties visées, à savoir l'AIC et le DFB, dont les observations n'ont pas été communiquées à la requérante, et la RFEF, dont les informations relatives à la durée de son contrat de licence étaient caviardées dans la version non confidentielle de ses observations communiquée à la requérante. Par conséquent, cette formulation ne peut être comprise comme indiquant que la Commission s'est nécessairement fondée sur ces dernières observations pour arriver à ses conclusions dans son appréciation provisoire.
44 En quatrième lieu, s'agissant de la durée des accords de la FIFA, il convient de constater que la requérante avait déclaré dans ses observations du 14 juin 2011 que " la FIFA a[vait] accordé une licence exclusive à Panini couvrant deux Coupes du monde de la FIFA successives ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion dans la note en bas de page n° 3 de l'appréciation provisoire, selon laquelle les accords de licence de la FIFA " couvrent deux tournois, c'est-à-dire sont conclus pour huit ans ", n'est donc pas nécessairement fondée sur des informations fournies par la FIFA elle-même. En effet, la conclusion selon laquelle ces accords sont conclus pour huit ans semble n'être qu'une déduction de la durée de l'accord de licence sur la base de l'information fournie par la requérante elle-même quant au nombre de Coupes du monde couvertes par cet accord et non une constatation factuelle indépendante.
45 À la lumière de ce qui précède, il ne ressort pas de l'appréciation provisoire que la Commission aurait fondé ses conclusions relatives à la durée des accords de licence sur des informations non communiquées à la requérante.
S'agissant des conclusions relatives à l'organisation des appels d'offres
46 S'agissant de la constatation au point 28 de l'appréciation provisoire selon laquelle " certaines fédérations nationales de football semblent également avoir été en pourparlers avec [la requérante] concernant l'éventuelle conclusion d'un contrat ", la requérante soutient qu'une telle conclusion est nécessairement fondée sur certains documents auxquels elle n'a pas eu accès.
47 À cet égard, premièrement, il convient de constater que l'emploi du mot " certaines " indique que la conclusion au point 28 de l'appréciation provisoire ne vise pas l'ensemble des fédérations nationales de football en cause, mais, de manière indéfinie, seulement une ou plusieurs d'entre elles. Or, à l'appui de sa conclusion, l'appréciation provisoire mentionne dans la note en bas de page n° 13 le fait que la requérante a négocié avec la FFF et le DFB. Contrairement à ce que soutient la requérante, la formulation utilisée dans l'appréciation provisoire ne permet donc pas de conclure que la Commission se serait nécessairement fondée sur les pratiques d'autres fédérations nationales de football.
48 Deuxièmement, force est de constater que les documents pertinents relatifs aux relations de la requérante avec la FFF ont été produits par la requérante elle-même. Certes, la lecture de ceux-ci révèle qu'ils étaient relatifs à des négociations avec la FFF concernant les droits de Ligue 1 et de Ligue 2 françaises et non des droits relatifs à la Coupe du monde ou à l'Euro. Néanmoins, il était loisible à la Commission d'utiliser cet exemple à l'appui de ses conclusions dans la mesure où la requérante en a elle-même souligné la pertinence en déclarant dans sa plainte que " son expérience relative aux tentatives d'acquisition des droits pour l'équipe nationale française et pour la Ligue 1 illustr[ait] les nombreuses difficultés auxquelles [la requérante] a[vait] fait face partout en Europe ". En outre, la conclusion de la Commission relative à l'existence de négociations avec " certaines " fédérations nationales de football peut se fonder sur la seule existence, non contestée, de telles négociations entre la requérante et le DFB.
49 Troisièmement, s'agissant des conclusions relatives aux pratiques du DFB, la Commission indique dans son appréciation provisoire que " le DFB allemand a invité quatre sociétés, en ce compris la requérante, à faire une offre pour des objets à collectionner en 2011 ".
50 À cet égard, force est de constater que la requérante avait elle-même indiqué à la Commission avoir été invitée à remettre une offre concernant les droits du DFB relatifs à trois tournois internationaux. Certes, l'appréciation provisoire renseigne également sur le nombre exact d'entreprises participant à l'appel d'offres (quatre) et il est exact que ces informations ne peuvent que provenir des observations du DFB, auxquelles la requérante n'a pas eu accès.
51 Cependant, comme le soutient la Commission, c'est le fait que la requérante ait participé à l'appel d'offres, et non le nombre exact de sociétés invitées à participer à celui-ci, qui répond à l'accusation de la requérante de discrimination à son égard et permet de démontrer le caractère ouvert de la procédure d'appel d'offres organisée par le DFB. L'absence de communication des observations du DFB sur ce point n'a donc pas entraîné de violation des droits de la défense de la requérante dans la mesure où les informations non divulguées n'ont pas pu avoir d'influence sur le contenu de l'appréciation provisoire de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308-04 P, EU:C:2006:433, point 98). En effet, la Commission pouvait se fonder sur les seules relations entre le DFB et la requérante, indépendamment du nombre des autres participants à l'appel d'offres organisé par le DFB, à l'appui de sa conclusion formulée au point 28 de l'appréciation provisoire.
S'agissant des conclusions sur la valeur probante des présentations réalisées par des banques d'investissement
52 S'agissant de la conclusion formulée au point 48 de la décision attaquée relative à la valeur probante très relative des présentations sur Panini réalisées par des banques d'investissement, il suffit de constater qu'il s'agit de la propre appréciation de la Commission fondée sur les présentations, leur contexte et leur finalité. Or, il est tout à fait loisible à la Commission d'apprécier la valeur probante d'éléments de preuve de façon autonome.
53 Il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré d'erreurs manifestes d'appréciation et de violations de l'obligation de motivation
54 Par son second moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en rejetant sa plainte en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 773/2004 et qu'elle a violé son obligation de motivation. Ce moyen s'organise en cinq branches.
55 Par la première branche du second moyen, la requérante expose que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé son obligation de motivation en concluant qu'il n'existait pas d'intérêt de l'Union à poursuivre son enquête au motif qu'il y avait une probabilité très limitée d'établir une infraction et au regard de la nature disproportionnée de la poursuite de l'enquête.
56 Par la deuxième branche du second moyen, la requérante expose que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en concluant qu'il était peu probable que les licences exclusives concernant les DPI aux fins de la production d'objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro violent l'article 101 TFUE.
57 Par la troisième branche du second moyen, la requérante expose que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en concluant qu'il était peu probable que les pratiques de Panini sur le marché en aval constituent des violations de l'article 101 TFUE.
58 Par la quatrième branche du second moyen, la requérante expose que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation et a violé son obligation de motivation lors de la définition du marché pertinent.
59 Par la cinquième branche du second moyen, la requérante expose que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne les prétendues violations de l'article 102 TFUE.
60 La Commission conteste cette argumentation.
Observations liminaires
61 Il convient de rappeler que l'article 7 du règlement n° 773/2004 ne confère pas au plaignant le droit d'exiger de la Commission une décision définitive quant à l'existence ou à l'inexistence de l'infraction alléguée et n'oblige pas la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu'au stade d'une décision finale [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C-56-12 P, EU:C:2013:575, points 57 et 82 ; du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24-90, EU:T:1992:97, point 76, et du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201-11, EU:T:2014:1096, point 80 (non publié) et jurisprudence citée].
62 En effet, la Commission, investie par l'article 105, paragraphe 1, TFUE de la mission de veiller à l'application des principes fixés par les articles 101 et 102 TFUE, est appelée à définir et à mettre en œuvre l'orientation de la politique de concurrence de l'Union. Afin de s'acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire. La Commission est notamment en droit de se référer à l'intérêt de l'Union pour déterminer le degré de priorité à accorder aux différentes plaintes dont elle est saisie [arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C-56-12 P, EU:C:2013:575, point 83, et du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24-90, EU:T:1992:97, point 77 ; voir, également, arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201-11, EU:T:2014:1096, point 81 (non publié) et jurisprudence citée].
63 Si le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plainte ne doit certes pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l'intérêt de l'Union à celle de la Commission, il convient de souligner que le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet égard n'est cependant pas sans limites. En effet, la Commission est tenue d'examiner attentivement l'ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants [voir arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C-56-12 P, EU:C:2013:575, point 84 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201-11, EU:T:2014:1096, point 82 (non publié) et jurisprudence citée].
64 Pour apprécier l'intérêt de l'Union à poursuivre l'examen d'une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, notamment, des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans la plainte dont elle est saisie. Il lui appartient, notamment, après avoir évalué, avec toute l'attention requise, les éléments de fait et de droit avancés par la partie plaignante, de mettre en balance l'importance de l'infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'investigation nécessaires, en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de surveillance du respect des articles 101 et 102 TFUE [voir arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201-11, EU:T:2014:1096, point 83 (non publié) et jurisprudence citée].
65 Toutefois, étant donné que l'évaluation de l'intérêt qu'une plainte présente pour l'Union est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre de critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer, ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Compte tenu du fait que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d'une affaire à l'autre, il est possible d'appliquer des critères qui n'avaient pas été envisagés jusqu'alors ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt de l'Union [voir arrêts du 19 septembre 2013, EFIM/Commission, C-56-12 P, EU:C:2013:575, point 85 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201-11, EU:T:2014:1096, point 84 (non publié) et jurisprudence citée].
66 Enfin, il importe de relever que le contrôle juridictionnel des décisions de rejet de plainte ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l'intérêt de l'Union à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir [voir arrêt du 17 décembre 2014, Si.mobil/Commission, T-201-11, EU:T:2014:1096, point 85 (non publié) et jurisprudence citée].
67 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner le second moyen. À cet égard, le Tribunal estime opportun de commencer par l'examen des première et quatrième branches.
Sur la première branche, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une violation de l'obligation de motivation quant à l'absence d'intérêt de l'Union
68 Par la première branche, la requérante soutient que la constatation relative à l'absence d'intérêt de l'Union due à la faible probabilité d'établir une infraction au droit de la concurrence et à l'étendue des mesures d'investigation nécessaires est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La Commission aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur cette seule constatation et aurait aussi, ce faisant, violé son obligation de motivation.
69 La Commission conteste cette argumentation.
70 À cet égard, premièrement, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission peut rejeter une plainte pour défaut d'intérêt de l'Union suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire aux seuls motifs qu'il n'existe qu'une probabilité limitée d'établir une violation des articles 101 et 102 TFUE et que l'étendue des mesures d'investigation nécessaires est disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Scippacercola et Terezakis/Commission, T-306-05, non publié, EU:T:2008:9, points 187 à 190). De plus, comme le soutient la Commission à bon droit, la décision de rejet se fondant sur ces seuls motifs, il aurait été inutile et inapproprié pour la Commission de prendre en compte des facteurs tels que la gravité, la durée et le préjudice causé par les infractions alléguées, qui présupposaient l'existence d'une infraction.
71 La Commission n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni aucune erreur de droit en se fondant uniquement sur la probabilité limitée d'établir une violation des articles 101 et 102 TFUE et sur le caractère disproportionné des mesures d'investigation nécessaires. Les arguments de la requérante visant à contester la faible probabilité d'établir une violation des articles 101 et 102 TFUE seront examinés lors de l'examen des deuxième à cinquième branches du second moyen.
72 Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée que la Commission a analysé les éléments apportés par la requérante au cours de la procédure administrative. De plus, la Commission a fondé la conclusion d'un défaut d'intérêt de l'Union à poursuivre l'examen des pratiques dénoncées dans la plainte sur la constatation de la faible probabilité de l'existence d'une infraction au regard des éléments contenus dans la plainte et des résultats d'une première enquête, ainsi que sur les efforts disproportionnés qui seraient requis pour constater une éventuelle infraction à l'article 102 TFUE, et a clairement exposé dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle arrivait à ces conclusions. Dans ces conditions, il doit être constaté que la décision attaquée rejetant la plainte est suffisamment motivée.
73 En conséquence, la première branche du second moyen doit être rejetée.
Sur la quatrième branche, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation et d'une violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne la définition des marchés pertinents
74 Par la quatrième branche, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'il était probable que les marchés pertinents en aval ne se limitaient pas aux objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde, vendus aux enfants âgés de 6 à 14 ans, d'une part, et aux objets à collectionner relatifs à l'Euro, vendus aux enfants âgés de 6 à 14 ans, d'autre part, et que les marchés pertinents en amont ne se limitaient pas aux DPI indispensables pour produire de tels objets à collectionner. La Commission aurait également violé son obligation de motivation.
75 La Commission conteste cette argumentation.
- Sur le premier grief, tiré d'un défaut de motivation
76 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir, le cas échéant, leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et à permettre au juge de l'Union d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définition des priorités (arrêts du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission, T-7-92, EU:T:1993:52, point 30 ; du 28 septembre 1995, Sytraval et Brink's France/Commission, T-95-94, EU:T:1995:172, point 63, et du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T-427-08, EU:T:2010:517, point 28).
77 Il convient également de relever que la Commission n'est pas obligée de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent à l'appui de leur demande. Il lui suffit en effet d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (arrêt du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission, T-7-92, EU:T:1993:52, point 31).
78 En l'espèce, force est de constater que la Commission a indiqué aux points 37 à 43 de la décision attaquée les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels elle avait fondé ses conclusions concernant le marché pertinent. En particulier, la Commission a notamment pris en compte, premièrement, l'existence probable d'un degré de substituabilité entre les objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro, d'une part, et d'autres objets à collectionner relatifs au football ou à d'autres thèmes, d'autre part, deuxièmement, sa décision 2006/895/CE, du 26 mai 2004, relative à une procédure d'application de l'article [101 TFUE] à l'encontre de The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited et Topps Italia SRL (Affaire COMP/C-3-37.980 - Souris/Topps) (JO 2006, L 353, p. 5), troisièmement, les données de prix fournies par la requérante et Panini et, quatrièmement, l'absence d'obligation de réaliser un test " Small but Significant Non-transitory Increase in Prices (SSNIP) " (augmentation faible, mais significative et non transitoire des prix), qui consiste en un exercice mental présupposant une variation légère (de 5 à 10 %), mais permanente des prix relatifs d'un produit donné par rapport à ceux de produits de substitution facilement accessibles et visant à évaluer les réactions probables des clients au regard d'un tel changement de prix. Ce faisant, la Commission a également répondu aux principaux arguments avancés par la requérante. Le premier grief doit donc être rejeté comme non fondé.
- Sur le second grief, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation
79 A l'appui de son argumentation, la requérante soutient que la Commission aurait dû effectuer un test SSNIP sur la base des informations qu'elle lui avait fournies et qu'elle a mal apprécié les éléments de preuve concernant les prix. En particulier, les éléments de preuve contemporains de l'époque des faits démontreraient que Panini aurait été capable non seulement de fixer le prix de ses collections Coupe du monde et Euro à un prix de 20 à 50 % supérieur au prix de la grande majorité de ses autres collections, mais encore d'augmenter de manière significative le prix de ces collections, tout en augmentant ses bénéfices. Les collections Coupe du monde et Euro ne seraient donc pas substituables aux autres collections. La Commission aurait omis de prendre en compte ces données économiques pour des motifs erronés.
80 À cet égard, il convient de rappeler que la Commission dispose d'une certaine marge d'appréciation concernant la définition du marché en cause, marché concerné ou marché pertinent, dans la mesure où elle implique des appréciations économiques complexes (voir arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T-427-08, EU:T:2010:517, point 66 et jurisprudence citée).
81 La notion de marché pertinent implique en effet qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits ou les services faisant partie d'un même marché. L'interchangeabilité ou la substituabilité ne s'apprécie pas au seul regard des caractéristiques objectives des produits et des services en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché (voir arrêt du 15 décembre 2010, CEAHR/Commission, T-427-08, EU:T:2010:517, point 67 et jurisprudence citée).
82 En l'espèce, premièrement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait dû effectuer un test SSNIP, il convient de constater que, si ce type de test économique constitue effectivement une méthode reconnue pour définir le marché en cause, il ne s'agit pas de l'unique méthode à la disposition de la Commission. En effet, elle peut également prendre en compte d'autres outils aux fins de définir le marché pertinent, tels que des études de marché ou une évaluation des points de vue des consommateurs et des concurrents. Le test SSNIP peut même se révéler inadapté dans certains cas, par exemple en présence du phénomène dit de " cellophane fallacy ", situation où l'entreprise en question se trouve déjà dans une situation de quasi-monopole et où les prix de marché se situent déjà à un niveau supraconcurrentiel, ou encore en présence de produits gratuits ou dont le coût n'est pas supporté par ceux qui déterminent la demande. Il ressort également du point 25 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5) que la définition du marché pertinent n'exige pas que la Commission suive un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d'information ou des différents types d'éléments de preuve. La Commission n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fondant ses conclusions relatives au marché pertinent sur son appréciation des éléments de preuve recueillis, sans recourir à un test SSNIP.
83 Deuxièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait mal apprécié la dimension temporelle du marché pertinent, force est de constater qu'il ressort des informations fournies par la requérante elle-même qu'il existe un certain chevauchement temporel entre la mise en vente des collections relatives à la Coupe du monde et à l'Euro, d'une part, et celle des collections relatives au football national ou à d'autres thèmes, d'autre part. Le fait que, en ce qui concerne les collections relatives au football national, le chevauchement temporel d'un ou de plusieurs mois n'englobe pas l'entièreté de la période de mise en vente des collections relatives à la Coupe du monde et à l'Euro n'élimine pas la pertinence de l'existence des chevauchements temporels constatés durant lesquels les différentes collections sont en concurrence frontale. L'argument de la requérante manque donc en fait.
84 Troisièmement, s'agissant de l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas pris en compte ou aurait mal apprécié les éléments de preuve concernant les prix fournis par la requérante, il ne peut être accueilli.
85 En premier lieu, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces éléments ont bien été pris en compte par la Commission, comme le démontre le point 42 de la décision attaquée qui leur est consacré.
86 En deuxième lieu, la requérante a fourni à la Commission quatre tableaux recensant la date de début de commercialisation et le prix de vente recommandé d'une série de collections en Allemagne pour la période 2007-2010, en France pour les périodes 2003-2004 et 2007-2010, en Italie pour la période 2008-2010 et au Royaume-Uni pour l'année 2010 ainsi qu'un certain nombre de reproductions de pages historiques du site Internet de Panini relatives à certaines de ses collections au moment de leur commercialisation. L'exactitude matérielle des informations contenues dans ces documents n'a pas été remise en cause.
87 Cependant, il convient de constater que la force probante de ces informations est significativement amoindrie par la courte période de temps examinée et leur caractère sélectif. En particulier, une analyse des tableaux en question révèle qu'au moins plusieurs collections annuelles à thème sportif en sont absentes ou n'y sont pas reprises pour l'ensemble de la période examinée.
88 De plus, si les informations fournies par la requérante semblent indiquer l'existence de certaines différences de prix entre des collections vendues la même année, il ressort également de ces informations que, au moins dans certains États membres, le prix de vente recommandé des collections relatives à la Coupe du monde ou à l'Euro était équivalent à celui d'autres collections footballistiques vendues la même année. Or, un tel constat contredit la thèse, avancée par la requérante, d'un marché de produits strictement limité aux seules collections relatives à la Coupe du monde et à l'Euro.
89 Si la requérante conteste les critiques formulées par la Commission au point 42 de la décision attaquée envers les informations de prix qu'elle a fournies, notamment en termes de représentativité des collections choisies et d'absence de clarté quant à la période de commercialisation des collections en question, ces arguments ne peuvent remettre en cause la réalité du caractère sélectif des informations en question, ni le constat effectué au point précédent. La Commission a donc pu conclure au point 42 de la décision attaquée que les informations en question n'étayaient pas suffisamment la définition du marché pertinent prônée par la requérante.
90 En troisième lieu, il convient également de constater que l'évolution des prix dans le temps des collections relatives à la Coupe du monde et à l'Euro est, au moins dans certains États membres, semblable à celle d'autres collections, dont la collection de Panini relative au football italien ou celle de la requérante relative à la FA Premier League (première division anglaise). Une analyse de l'évolution des prix des seules collections relatives à la Coupe du monde et à l'Euro est également d'une pertinence limitée étant donné que ces produits ne sont mis sur le marché que tous les quatre ans. De plus, d'autres facteurs tels que la fluctuation des taux de change pourraient expliquer la fluctuation des prix dans les pays situés en dehors de la zone euro. Par ailleurs, l'augmentation du nombre d'autocollants ou de cartes à collectionner pour compléter la collection peut s'expliquer par l'augmentation du nombre d'équipes et de joueurs.
91 Enfin, il convient de rappeler que le fait qu'un certain nombre de consommateurs ne modifient pas leur demande malgré une hausse des prix des produits en question n'est pas en soi déterminant. En effet, la question est de savoir si le nombre de consommateurs qui se tournent vers un produit de substitution à la suite de la hausse des prix des produits en question est suffisamment significatif pour influencer négativement la rentabilité de cette hausse de prix, sans qu'il soit nécessaire que l'ensemble des consommateurs modifient leur demande. En l'espèce, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la possibilité d'appliquer le test SSNIP à des enfants, il suffit donc qu'un nombre significatif d'enfants décident d'abandonner leur collection Coupe du monde ou Euro en faveur d'une autre collection à la suite d'une hausse légère, mais permanente des prix relatifs des collections en question pour que l'ensemble de ces collections fassent partie du même marché de produits, même si certains enfants ne considéreront jamais les différentes collections comme étant substituables.
92 Quatrièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait accordé trop d'importance à la décision 2006/895, il convient tout d'abord de constater que cette décision ne constitue pas l'élément déterminant sur lequel la Commission s'est fondée à l'appui de ses conclusions relatives au marché pertinent. Il est néanmoins intéressant de relever que les arguments développés par la requérante dans la présente affaire sont à l'exact opposé de ceux présentés par Topps à l'époque.
93 Or, si la Commission n'est pas tenue par les appréciations relatives aux marchés pertinents réalisées dans ses précédentes décisions (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210-01, EU:T:2005:456, point 120), cela ne signifie pas pour autant que de telles appréciations passées ne peuvent pas être prises en compte par la Commission lors de son analyse comme un élément pertinent parmi d'autres si, comme en l'espèce, rien n'indique que les conditions de concurrence sur les marchés pertinents ont substantiellement changé par rapport aux précédentes décisions.
94 Quant à la référence faite par la requérante à la décision 2000/12/CE de la Commission, du 20 juillet 1999, relative à une procédure d'application de l'article [102 TFUE] et de l'article 54 de l'accord EEE (Affaire n° IV/36.888 - Coupe du monde de football 1998) (JO 2000, L 5, p. 55), il suffit de constater que les circonstances applicables à la vente de billets pour assister à un événement majeur tel que la Coupe du monde sont très différentes de celles applicables à la vente de produits dérivés tels que les objets à collectionner ou d'autres produits officiels associés à la Coupe du monde, mais ne permettant pas de vivre l'événement.
95 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal estime que la requérante n'a pas établi que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'il était probable que les marchés pertinents ne se limitaient pas aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro, ni aux DPI indispensables pour produire de tels objets à collectionner.
Sur la deuxième branche, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne les prétendues violations de l'article 101 TFUE sur les marchés en amont
96 Par la deuxième branche du second moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation lors de l'examen des accords de licence conclus par les parties visées. En particulier, la Commission n'aurait pas examiné attentivement tous les faits qui lui étaient soumis et aurait interprété erronément la plainte lorsqu'elle a examiné si les accords exclusifs de licence conclus avec Panini violaient l'article 101 TFUE du fait de leur durée ou de leur portée.
97 La Commission soutient que la requérante n'a pas apporté la moindre preuve d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation ou d'un manque de diligence dans l'examen de la plainte.
98 Les principes à la lumière desquels l'examen de la deuxième branche doit être effectué ont été rappelés aux points 61 à 66 ci-dessus. La requérante avance un certain nombre d'arguments au soutien de la deuxième branche de son moyen.
99 Premièrement, la requérante soutient que la Commission n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de sa constatation, formulée au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle les accords de licence de DPI pour la commercialisation d'objets à collectionner " ne couvraient généralement qu'un seul tournoi, avec certaines exceptions ".
100 À cet égard, force est de constater qu'au moins deux des parties visées, à savoir l'UEFA et la FFF, confirment dans leurs observations que leurs accords de licence respectifs ne s'étendaient généralement que sur quatre ans et ne couvraient qu'un seul Euro et, le cas échéant, qu'une seule Coupe du monde.
101 En conséquence, l'argument de la requérante doit être rejeté. La constatation factuelle de la Commission quant à la durée, en règle générale, des accords de licence, telle que formulée dans l'appréciation provisoire et la décision attaquée, n'est viciée par aucune erreur manifeste d'appréciation (voir aussi points 37 à 45 ci-dessus).
102 Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a interprété erronément sa plainte, qui ne se concentrait pas tant sur la durée des accords de licence en tant que telle, mais sur l'effet cumulé de tous les accords exclusifs pris dans leur ensemble.
103 À cet égard, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si la plainte peut être interprétée comme le soutient la requérante, il convient de constater que la Commission ne s'est pas limitée à examiner la durée des accords de licence indépendamment de leurs effets cumulés. Ainsi, la Commission a conclu, aux points 23 et 25 de la décision attaquée, non seulement que la durée des accords ne semblait pas de prime abord déraisonnablement longue, mais qu'elle ne semblait pas non plus mener à l'éviction des concurrents de Panini de manière anticoncurrentielle.
104 Cette conclusion n'est viciée par aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle peut notamment s'appuyer sur les éléments suivants : la présence de nombreux concurrents de Panini et de la requérante sur le marché pertinent qui n'est vraisemblablement pas limité aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro pour les raisons exposées aux points 79 à 95 ci-dessus ; la participation de concurrents de Panini, dont la requérante, à des appels d'offres organisés par des parties visées pour les DPI relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro (notamment ceux organisés par l'UEFA et le DFB) ; l'acquisition par Topps des DPI relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro auprès de la fédération anglaise de football et l'acquisition par Topps d'autres DPI auprès de certaines parties visées [notamment les droits relatifs à la Bundesliga (championnat d'Allemagne de football), ceux relatifs aux joueurs de la Série A italienne ou encore, récemment et à titre surabondant, ceux relatifs à la Champions' League et à l'Europa League organisées par l'UEFA]. Ces éléments de fait contredisent la thèse de la requérante selon laquelle le marché serait verrouillé. Au contraire, le Tribunal estime que la Commission avait des bases factuelles suffisamment solides pour considérer que le marché pertinent fonctionnait d'une manière concurrentielle, c'est-à-dire que certains appels d'offres relatifs aux DPI pour la production des objets à collectionner étaient remportés par la requérante tandis que d'autres l'étaient par d'autres concurrents.
105 De plus, il ressort du point 35 de la décision attaquée et de la structure de cette décision que la conclusion de la Commission quant à la faible probabilité d'établir une infraction à l'article 101 TFUE repose sur l'examen de la durée des accords, de la portée de ceux-ci, de l'organisation des procédures d'appel d'offres ainsi que des pratiques de Panini sur le marché en aval, dans leur ensemble, et non sur l'examen d'un seul de ces éléments pris isolément.
106 En conséquence, l'argument de la requérante doit être rejeté.
107 Troisièmement, la requérante soutient que la Commission n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de son assertion selon laquelle il pouvait exister des intérêts d'affaires légitimes à la conclusion par la FIFA de licences couvrant une durée supérieure à quatre ans.
108 À cet égard, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, force est de constater que la Commission n'a pas conclu qu'il existait des raisons d'affaires légitimes, mais s'est limitée à constater, au point 23 de la décision attaquée, qu'il ne pouvait être exclu que de telles raisons puissent exister.
109 Or, d'une part, la requérante ne conteste pas que, en principe, un accord de licence exclusive ne viole pas l'article 101 TFUE.
110 D'autre part, il convient de rappeler le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour déterminer le degré de priorité à accorder aux différentes plaintes dont elle est saisie et apprécier l'intérêt de l'Union à poursuivre l'examen d'une affaire (voir points 62 et 64 ci-dessus).
111 La Commission n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la durée de l'accord de licence exclusive conclu par la FIFA pouvait potentiellement être justifiée au vu de son contexte, notamment le fait que la durée mesurée en nombre d'années n'avait qu'une pertinence limitée s'agissant d'un accord relatif à des événements de courte durée qui n'avaient lieu que tous les quatre ans, sans pour autant examiner si tel était effectivement le cas au regard des ressources nécessaires pour réaliser un tel examen.
112 Quatrièmement, la requérante soutient qu'elle n'a jamais demandé que le modèle centralisé des ventes de droits de diffusion télévisée soit appliqué aux DPI pour la production des objets à collectionner.
113 Cet argument est manifestement non fondé. Ainsi, dans la section III.2 de la plainte intitulée " Intervention demandée de la Commission ", la requérante expose que " la solution la plus simple au problème est de s'assurer que les organisateurs des tournois [...] offrent un point de vente unique pour tous les droits nécessaires aux objets à collectionner relatifs au football, d'une manière [semblable] à ce qu'ils font pour les droits de retransmission et d'autres opportunités commerciales ".
114 Pour le surplus, la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en soulignant au point 24 de la décision attaquée l'existence d'importantes différences entre le marché relatif à la vente des droits de retransmission et celui relatif à l'octroi des DPI pour les objets à collectionner. Le Tribunal estime que ces différences, notamment en termes de fonctionnement du marché, de barrières à l'entrée, de valeur des droits, sont telles que la pratique décisionnelle de la Commission en matière de droits de retransmission est tout simplement inapplicable en l'espèce. Il convient d'ailleurs de relever que la distinction entre droits de retransmission et autres droits commerciaux avait déjà été soulignée au point 86 de la décision 2003/778/CE de la Commission, du 23 juillet 2003, relative à une procédure d'application de l'article [101 TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (COMP/C.2-37.398 - Vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des champions de l'UEFA) (JO 2003, L 291, p. 25).
115 Au regard de ce qui précède, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la troisième branche, tirée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concerne les prétendues violations de l'article 101 TFUE sur les marchés en aval
116 Par la troisième branche du second moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant, d'une part, que Panini n'avait pas imposé d'obligation d'achat exclusif à ses distributeurs et détaillants, malgré des éléments de preuve contemporains des faits et concordants prouvant le contraire, et, d'autre part, à la faible probabilité d'établir une infraction au droit de la concurrence sur le marché en aval.
117 Avant d'examiner les arguments de la requérante, il convient tout d'abord de constater qu'une première lettre portant l'en-tête de Panini, non signée, datée du 27 janvier 2010, a été envoyée aux détaillants chypriotes concernant la distribution d'objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde organisée en 2010 (ci-après la " première lettre "). Cette lettre expliquait que seule Panini disposait d'une licence officielle de la FIFA pour la Coupe du monde organisée en 2010, que Pathin Imports and Exports avait été désignée en tant que seul et exclusif distributeur pour les objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et que Pathin Imports and Exports souhaitait développer le réseau de distribution à travers des " selected distributors ". La lettre déclarait également que les " distributors " " impliqués dans la distribution ou la promotion de produits non officiels relatifs à la Coupe du monde 2010 de la FIFA en Afrique du Sud seraient automatiquement exclus de la chaîne de distribution de Panini ".
118 Cette première lettre fut suivie par une seconde lettre, le 9 février 2010, portant également l'en-tête de Panini, mais cette fois signée par une personne responsable des licences chez Panini (ci-après la " seconde lettre "). La seconde lettre réitérait l'exclusivité dont bénéficiaient Panini et son importateur Pathin Imports and Exports à Chypre ainsi que la volonté de développer le réseau de distribution. La lettre déclarait ensuite que les " distributors " " impliqués dans la distribution de produits non officiels relatifs à la Coupe du monde 2010 de la FIFA en Afrique du Sud ne seraient pas pris en compte ".
119 En réponse à une demande de renseignements de la Commission, Panini a déclaré que la première lettre n'était qu'un projet, diffusé à tort par l'importateur aux points de vente. Selon Panini, cette lettre visait à aider Pathin Imports and Exports à combattre les actes de contrefaçon, comme l'expliquerait le courriel auquel la première lettre était jointe. Panini a également déclaré qu'elle n'imposait aucune obligation d'exclusivité aux opérateurs économiques dans la chaîne de distribution en aval de ses distributeurs nationaux. En réponse à des demandes de renseignements de la Commission, Pathin Imports and Exports et d'autres importateurs de Panini, situés dans d'autres États membres, ont confirmé ne pas imposer de clause d'exclusivité à leurs partenaires en aval de la chaîne de distribution.
120 C'est à la lumière de ces constatations factuelles qu'il convient d'examiner les arguments avancés par la requérante à l'appui de la troisième branche de son moyen. En particulier, la requérante soutient que les première et seconde lettres prouvent l'existence d'une obligation d'exclusivité imposée aux détaillants, contrairement aux dénégations de Panini. Elle soutient également que cette obligation d'exclusivité ne serait pas limitée à Chypre, mais s'étendrait à l'ensemble du réseau de distribution de Panini dans l'Union. Enfin, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant à l'absence d'infraction à l'article 101 TFUE, sans la moindre motivation au soutien de cette conclusion ou le moindre examen en vertu de l'article 101, paragraphe 3, TFUE.
121 À cet égard, il convient de commencer par rappeler que l'examen de la légalité d'une obligation d'exclusivité imposée par un fournisseur à son réseau de distribution nécessite de prendre en compte l'ensemble du contexte juridique et économique pertinent.
122 En l'espèce, premièrement, la thèse de la requérante selon laquelle les pratiques de Panini, à les supposer établies, violent l'article 101 TFUE repose entièrement sur la prémisse erronée selon laquelle les marchés pertinents seraient limités aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro. Or, il convient de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 79 à 95 ci-dessus, la requérante n'a pas établi que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les marchés pertinents devaient être définis de manière plus large. C'est à la lumière de l'appréciation, effectuée par la Commission, de l'ensemble du contexte juridique et économique, y compris de la définition des marchés pertinents, que les conclusions de la Commission relatives à la prétendue obligation d'exclusivité imposée par Panini doivent être interprétées.
123 Deuxièmement, force est de constater que, même si les première et seconde lettres étaient comprises comme imposant une obligation d'exclusivité aux opérateurs économiques de la chaîne de distribution situés en aval du distributeur national, c'est-à-dire les détaillants et points de vente, une telle exclusivité serait limitée aux seuls objets à collectionner " relatifs à la Coupe du monde ". Rien n'indique, et la requérante admet d'ailleurs ne l'avoir jamais allégué, qu'une telle obligation d'exclusivité s'étendrait à d'autres collections relatives au football ou, a fortiori, à d'autres thèmes.
124 Troisièmement, force est de constater que rien ne corrobore l'argument de la requérante selon lequel Panini imposerait une obligation d'exclusivité aux détaillants de son réseau de distribution non seulement à Chypre, mais dans l'ensemble de l'Union. D'une part, il ressort du courriel de Panini mentionné au point 119 ci-dessus que les lettres étaient destinées " aux points de vente à Chypre ". D'autre part, comme l'a relevé à juste titre la Commission dans la décision attaquée, tant Panini que les importateurs auxquels la Commission a envoyé une demande de renseignements confirment l'absence de clause d'exclusivité imposée en aval de la chaîne de distribution.
125 Au regard de ce qui précède, la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation et a suffisamment motivé son raisonnement en concluant, pour les raisons exposées aux points 33 et 34 de la décision attaquée, à l'absence de toute obligation généralisée d'exclusivité imposée par Panini en aval de la chaîne de distribution ainsi qu'à l'absence de toute éviction des concurrents de Panini sur le marché en aval. Par conséquent, la Commission n'a pas non plus commis d'erreurs manifestes d'appréciation en concluant à la faible probabilité de pouvoir établir une infraction à l'article 101 TFUE.
Sur la cinquième branche, tirée d'erreurs manifestes en ce qui concerne les prétendues violations de l'article 102 TFUE
126 Par la cinquième branche de son second moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était peu probable que Panini, d'une part, et les parties visées, d'autre part, se trouvent en position dominante. La Commission aurait également commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'il était peu probable que les parties visées aient commis une infraction à l'article 102 TFUE.
127 La Commission conteste cette argumentation.
- Sur le premier grief, relatif à la prétendue position dominante de Panini
128 La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était peu probable que Panini se trouve en position dominante sur le marché en aval. En particulier, la Commission n'aurait pas correctement examiné si Panini disposait d'une position dominante au regard de son aptitude à maintenir son monopole de fait et à augmenter ses prix ainsi qu'au regard des présentations des banques d'investissement.
129 La Commission soutient qu'elle a mené son enquête avec toute la diligence requise. De plus, elle rappelle qu'elle a considéré que les marchés pertinents tant en aval qu'en amont étaient plus larges que ce que la requérante soutient.
130 À cet égard, premièrement, il convient de constater que les arguments de la requérante reposent sur la prémisse selon laquelle le marché pertinent se limiterait aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro. Or, pour les raisons exposées aux points 79 à 95 ci-dessus, la requérante n'a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était peu probable que le marché pertinent puisse se définir aussi restrictivement.
131 Deuxièmement, il convient de constater que le marché en aval défini comme ne se limitant vraisemblablement pas aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro se caractérise par la présence de très nombreux concurrents. Il convient également de relever que Topps a acquis certains droits précédemment attribués à Panini, tels que ceux relatifs au championnat d'Allemagne de football ou, à titre surabondant, ceux relatifs à la Champions' League et à l'Europa League organisées par l'UEFA, ce qui démontre l'existence d'une vive concurrence.
132 Troisièmement, Panini a produit des exemples concrets de cannibalisation entre des collections relatives au football et des collections relatives à d'autres thèmes, ce qui démontre l'existence d'une vive concurrence sur le marché en aval. Ainsi, la collection relative à la compétition de football nationale italienne a vu ses ventes chuter en 2006 et en 2007 à la suite de l'engouement pour les collections relatives à l'univers de Dragon Ball, inspiré du manga éponyme. Les ventes ont ensuite repris à la suite de l'arrêt de la commercialisation des collections relatives à l'univers de Dragon Ball. Les circonstances évoquées pour la première fois à l'audience par la requérante, aux termes desquelles le football italien aurait été frappé par un scandale durant cette période, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ce constat.
133 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'il était peu probable que Panini dispose d'une position dominante sur le marché en aval.
- Sur le deuxième grief, relatif à la prétendue position dominante des parties visées sur le marché en amont
134 La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était peu probable que les parties visées se trouvent en position dominante sur le marché en amont. En particulier, la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les DPI dont la FIFA, l'UEFA et les associations nationales étaient titulaires n'étaient pas indispensables pour créer des objets à collectionner relatifs aux tournois internationaux.
135 La Commission soutient qu'elle a mené son enquête avec toute la diligence requise. De plus, la Commission rappelle qu'elle a considéré que les marchés pertinents tant en aval qu'en amont étaient plus larges que ce que la requérante soutient.
136 À cet égard, premièrement, l'argument de la requérante selon lequel il serait nécessaire de disposer des droits des organisateurs des tournois internationaux, tels que la Coupe du monde ou l'Euro, des droits de toutes les équipes participantes et des droits de tous les joueurs pour commercialiser une collection relative à ces tournois doit être rejeté. En effet, il suffit de constater que Panini a pu mettre sur le marché une collection relative à la Coupe du monde alors qu'elle ne disposait pas des droits relatifs à l'équipe nationale anglaise, détenus par la requérante. À l'inverse, la requérante a commercialisé une collection officielle de l'équipe anglaise relative à la Coupe du monde sans disposer des droits octroyés par la FIFA, détenus par Panini.
137 Deuxièmement, il convient de relever que les arguments de la requérante relatifs au caractère prétendument indispensable des droits détenus par la FIFA, l'UEFA et les fédérations nationales reposent entièrement sur la prémisse selon laquelle le marché en aval est limité aux seuls objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro. Or, pour les raisons exposées aux points 79 à 95 ci-dessus, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le marché pertinent ne pouvait se définir aussi restrictivement et, par conséquent, les droits en cause ne sont en rien indispensables pour être actif sur le marché en aval correctement défini.
138 Troisièmement, les arguments de la requérante tirés de l'application de la pratique décisionnelle en matière de droits de retransmission télévisée doivent être rejetés. Comme l'a souligné à bon droit la Commission au point 24 de la décision attaquée, il existe d'importantes différences entre le marché relatif à la vente des droits de retransmission et celui relatif à l'octroi des DPI pour les objets à collectionner qui rendent inapplicable en l'espèce la pratique décisionnelle en matière de droits de retransmission.
139 Au regard de ce qui précède, le Tribunal estime que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'il était peu probable que les parties visées disposent d'une position dominante sur le marché en amont.
- Sur le troisième grief, relatif aux prétendus abus
140 La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant qu'il était peu probable que les parties visées aient commis une infraction à l'article 102 TFUE. Ainsi, la Commission aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation en concluant que certaines associations nationales de football, dont la FFF et l'AIC, avaient négocié avec la requérante, malgré les preuves du contraire et de l'éviction de la requérante à la suite du refus des parties visées de lui octroyer les DPI pour commercialiser des objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro. Les prix imposés par Panini seraient également excessifs et produiraient un effet d'exploitation. Enfin, la conclusion de la Commission selon laquelle des cartes à échanger comprenant des images en trois dimensions ou des vidéos ne constituent pas des produits nouveaux dont l'arrivée sur le marché a été empêchée par les pratiques en question serait erronée.
141 La Commission conteste cette argumentation.
142 Premièrement, s'agissant des arguments de la requérante relatifs au prétendu refus de lui octroyer les DPI pour commercialiser des objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro et à l'existence d'effets d'éviction, en premier lieu, il convient de constater que la requérante a effectivement été invitée à participer aux appels d'offres organisés par certaines parties visées telles que l'UEFA et le DFB.
143 En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'envoi d'un simple courrier standard à certaines des parties visées, sans aucun suivi pendant plusieurs mois, ne peut raisonnablement être considéré comme un effort sérieux d'entamer des négociations commerciales afin d'obtenir les droits en question. Par conséquent, l'absence de réponse des parties visées ne peut constituer un refus de licence abusif.
144 En troisième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, pour que le refus d'une entreprise titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de donner accès à un produit ou à un service indispensable pour exercer une activité déterminée puisse être qualifié d'abusif, il est nécessaire que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir que ce refus fasse obstacle à l'apparition d'un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs, qu'il soit dépourvu de justification et qu'il soit de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, IMS Health, C-418-01, EU:C:2004:257, point 38).
145 Or, en l'espèce, il convient de constater que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en concluant que les innovations mentionnées par la requérante, telles que la production de cartes à collectionner contenant des vidéos ou des morceaux de vareuses portées durant les matches, ne constituaient pas des produits nouveaux, mais uniquement des nouvelles caractéristiques d'un même produit. En effet, il convient d'entériner l'appréciation de la Commission selon laquelle la finalité des produits resterait identique dans la mesure où elle est exempte d'erreur manifeste.
146 La requérante n'a pas non plus démontré en quoi l'octroi des DPI à Panini aurait empêché le développement de ces prétendus nouveaux produits. En particulier, il convient de constater que la FFF a déclaré que les droits octroyés à Panini avaient une portée très limitée, de sorte que la requérante aurait potentiellement pu obtenir les droits nécessaires pour produire certaines des nouveautés mentionnées par elle.
147 En quatrième lieu, force est de constater que de nombreux concurrents sont actifs sur le marché en aval correctement défini, de sorte que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en concluant à l'absence probable de tout effet d'éviction.
148 Au regard de ce qui précède, les arguments de la requérante selon lesquels le refus de lui octroyer les DPI pour commercialiser des objets à collectionner relatifs à la Coupe du monde et à l'Euro serait abusif doivent être rejetés.
149 Deuxièmement, s'agissant des prix prétendument excessifs de Panini, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un prix est abusif s'il existe une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé et, dans l'affirmative, il s'agit d'apprécier s'il y a imposition d'un prix inéquitable soit en termes absolus, soit par comparaison avec les produits concurrents (arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, EU:C:1978:22, point 252).
150 En l'espèce, comme cela a été exposé au point 88 ci-dessus, il convient de constater que les données disponibles ne confirment pas que le prix des objets à collectionner liés à la Coupe du monde et à l'Euro est supérieur à celui d'autres collections footballistiques. De plus, la requérante n'a fourni aucun élément démontrant que le prix de vente des collections de Panini serait excessif de manière absolue ou par rapport à leurs coûts de production.
151 Par conséquent, l'argument de la requérante tiré des prix prétendument excessifs de Panini doit être rejeté. À la suite de l'examen de l'ensemble des arguments avancés par la requérante au soutien de la cinquième branche de son second moyen, celle-ci doit donc être rejetée dans son entièreté.
152 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal estime que la requérante n'a aucunement démontré que la Commission aurait commis une erreur manifeste en rejetant la plainte de la requérante pour défaut d'intérêt de l'Union. En effet, la requérante ne peut exiger de la Commission qu'elle ouvre formellement la procédure au sens de l'article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 pour enquêter sur les infractions au droit de la concurrence alléguées, ni qu'elle adopte une décision finale se prononçant sur l'existence ou l'inexistence de telles infractions alléguées afin de justifier le rejet de la plainte. À la suite de l'examen des cinq branches du second moyen, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.
153 Le premier moyen et le second moyen étant tous les deux rejetés, le recours doit être rejeté dans son entièreté.
Sur les dépens
154 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de la Commission et des intervenantes, conformément aux conclusions de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Topps Europe Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, la Fédération internationale de football association (FIFA) et Panini Spa.