ADLC, 13 décembre 2016, n° 16-DCC-215
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Clarke Energy par le groupe Kohler
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 10 novembre 2016, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Clarke Energy Topco Limited par la société KK Daytona Holding Ltd, formalisée par un accord de cession d'actions en date du 1er novembre 2016 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 et R. 461-1 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. KK Daytona Holding Ltd est une société contrôlée par la société Kohler Co, à la tête du groupe Kohler, qui a été créée pour les besoins de l'opération. Le groupe Kohler est actif dans les secteurs des cuisines et salles de bains, des meubles et articles de décoration d'intérieur, de l'immobilier et de l'hôtellerie, ainsi que dans l'énergie.
2. Clarke Energy Topco Limited (ci-après, " Clarke Energy ") est une société dont le capital est actuellement détenu par 15 actionnaires, dont les principaux, ECI Partners et Jim Clarke, en détiennent respectivement [...] % et [...] %. Clarke Energy est active principalement dans la fourniture de solutions énergétiques sur mesure et dans la fourniture de services après-vente.
3. Aux termes d'un accord de cession d'actions en date du 1er novembre 2016, l'opération consiste en l'acquisition de 100 % du capital et des droits de vote de Clarke Energy par le groupe Kohler, par l'intermédiaire la société KK Daytona Holding. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Clarke Energy par le groupe Kohler, l'opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe Kohler : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Clarke Energy : [...] d'euros pour le même exercice). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe Kohler : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Clarke Energy : [...] d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les activités des parties se chevauchent principalement dans le secteur de la production et la distribution de groupes électrogènes et des services de maintenance, de réparation et de pièces détachées pour les groupes électrogènes. En amont de ces marchés, le groupe Kohler produit des composants qui entrent dans la fabrication des groupes électrogènes.
A. LES MARCHÉS DE PRODUITS
1. LA PRODUCTION DE COMPOSANTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES
6. Un groupe électrogène se compose de plusieurs éléments, notamment d'un moteur, d'un alternateur, et d'un tableau de distribution électrique et de contrôle-commande. Le groupe Kohler fabrique et distribue des moteurs (a) et des tableaux de distribution électrique et de contrôle-commande (b).
a) La production de moteurs
7. La pratique décisionnelle européenne a distingué les moteurs diesel et les moteurs à gaz, ces derniers pouvant être sous-segmentés entre moteurs à pistons ou de turbines1. Au sein de chacun de ces marchés, la Commission a également segmenté les moteurs selon la puissance électrique délivrée en sortie2 ou leur vitesse de rotation3 dans la mesure où ces caractéristiques répondent à des utilisations et des besoins différents.
8. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelles que soient les segmentations envisagées.
b) La production de tableaux de distribution électrique et de contrôle-commande
9. La pratique décisionnelle européenne a distingué un marché de la production de tableaux de distribution électrique, segmenté selon le type de produits et de composants4. La partie notifiante considère que la production d'auxiliaires de contrôle et de signalisation (ou " contrôle-commande ") pour les groupes électrogènes forme un marché distinct.
10. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelles que soient les segmentations envisagées.
2. LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES
11. La pratique décisionnelle5 distingue les groupes électrogènes diesel des groupes électrogènes à gaz6. La Commission européenne a ainsi considéré que les groupes électrogènes diesel et les groupes électrogènes à gaz ne sont pas adaptés aux mêmes applications dans la mesure où " les groupes électrogènes diesel sont utilisés essentiellement en tant que source de production électrique de réserve en cas d'urgence, tandis que les groupes électrogènes à gaz s'utilisent plus efficacement en tant que source continue d'approvisionnement électrique et alternative au réseau électrique"7. Au sein de chacune de ces deux catégories, la Commission a également distingué les groupes électrogènes selon la puissance électrique délivrée en sortie8 ou leur vitesse de rotation9.
12. S'agissant des groupes électrogènes à gaz, la Commission a considéré que les groupes électrogènes fonctionnant à haute vitesse (vitesse supérieure à 1 000 tours/minute) et d'une puissance inférieure à 0,5 MW se distinguent des groupes électrogènes fonctionnant à haute vitesse et d'une puissance supérieur à 0,5 MW10. La Commission a également retenu un marché spécifique pour les groupes électrogènes à gaz délivrant une puissance supérieure à 0,5 MW11.
13. Par ailleurs, s'agissant de la distribution des groupes électrogènes, la Commission a identifié un marché de la fourniture de solutions " clef en main ", dès lors que les groupes électrogènes sont vendus dans le cadre de services associés, en distinguant deux niveaux de service. Lorsque la fourniture d'un groupe électrogène inclut par ailleurs des services de conception et d'ingénierie, des équipements annexes (valves, pompes, systèmes de refroidissement, etc.) ainsi que la création de fondations ou d'autres ouvrages de génie civil, il s'agit de solutions " clef en main ". Les solutions dites " clef en main partielle " correspondent à une installation limitée à la fourniture du groupe électrogène et à quelques accessoires.
14. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelles que soient les segmentations envisagées.
3. LA FOURNITURE DE SERVICES DE MAINTENANCE, DE RÉPARATION ET DE PIÈCES DÉTACHÉES
15. La pratique décisionnelle européenne a retenu l'existence d'un marché de la fourniture de services de maintenance, de réparation et de pièces détachées distinct du marché de la production et de la distribution de groupes électrogènes à gaz. La Commission explique en effet que " [l]a fourniture de pièces de rechange et de services de maintenance sur la durée de vie d'un groupe électrogène constitue un important marché en aval des groupes électrogènes, puisque sur la période d'utilisation d'un groupe électrogène à gaz (dix à quinze ans), les ventes de ces services sont quasiment équivalentes, en termes de valeur, au prix d'achat du groupe électrogène "12.
16. Cette analyse est transposable aux groupes électrogènes diesel, la partie notifiante indiquant par ailleurs que les services de maintenance de groupes électrogènes à gaz et de groupes électrogènes diesel exigent une expertise et un savoir-faire différents.
17. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées, quelles que soient les segmentations envisagées.
B. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
1. LA PRODUCTION DE COMPOSANTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES
18. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la production de moteurs sont au moins de dimension européenne, sinon mondiale13.
19. S'agissant des tableaux de distribution électrique et de contrôle-commande, la pratique décisionnelle n'a pas exclu une dimension nationale dans la mesure où il existe des différences significatives entre produits vendus dans les différents États membres, pour des raisons liées au cadre réglementaire ou normatif en usage dans ces États et des écarts tarifaires sensibles.
20. En l'espèce, la question de la dimension du marché géographique peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
2. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES
21. La pratique décisionnelle considère que les marchés de la production et de la distribution de groupes électrogènes à gaz14 ou diesel15 sont au moins de dimension européenne, sinon mondiale.
3. LA FOURNITURE DE SERVICES DE MAINTENANCE, DE RÉPARATION ET DE PIÈCES DÉTACHÉES
22. La pratique décisionnelle européenne considère que la dimension géographique de ce marché est liée à celle du marché amont correspondant, à savoir, en l'espèce, de dimension au moins européenne16.
III. Analyse concurrentielle
23. L'opération emporte des effets horizontaux sur les marchés de la production et de la distribution de groupes électrogènes et la fourniture de services de maintenance, de réparation et de pièces détachées (A) ainsi que des effets verticaux compte tenu de la présence du groupe Kohler à l'amont de ces marchés (B).
A. EFFETS HORIZONTAUX
1. MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE GROUPES ÉLECTROGÈNES
24. S'agissant des groupes électrogènes diesel, le groupe Kohler détient une part de marché qui n'excède pas [10-20] %, quelle que soit la segmentation envisagée. L'opération engendre un chevauchement limité d'activité sur le seul segment des groupes électrogènes délivrant des puissances comprises entre 2,5 et 5 MW, sur lequel Clarke Energy détient une position marginale ([0-5] %).
25. S'agissant des groupes électrogènes à gaz, le groupe Kohler détient une part de marché qui n'excède pas [0-5] %, quelle que soit la segmentation envisagée. L'opération engendre un chevauchement limité d'activité, Clarke Energy détenant une part de marché qui n'excède pas [20-30] % quelle que soit la segmentation envisagée.
26. Sur ces marchés, la nouvelle entité restera notamment confrontée à la concurrence des groupes CAT, Cummins, ou Wartsilla.
27. Par ailleurs, sur le marché de la fourniture de solutions clé en main, l'opération ne crée pas de chevauchement d'activité, seule Clarke Energy y étant active avec une part de marché de [20-30] % au niveau européen et de [10-20] % au niveau mondial.
28. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la production et de la distribution de groupes électrogènes.
2. MARCHÉ DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE MAINTENANCE, DE RÉPARATION ET DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR LES GROUPES ÉLECTROGÈNES
29. S'agissant de la fourniture de services de maintenance, de réparation et de pièces détachées pour les groupes électrogènes à gaz, Clarke Energy détient des parts de marché qui n'excèdent pas [10-20] %, quelle que soit la segmentation envisagée. L'opération engendre un chevauchement limité d'activité, le groupe Kohler détenant une part de marché qui n'excède pas [0-5] % quelle que soit la segmentation envisagée.
30. Les activités des parties ne se chevauchent pas sur la fourniture de services de maintenance, de réparation et de pièces détachées pour les groupes électrogènes diesel.
31. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la fourniture de services de maintenance, de réparation et de pièces détachées pour les groupes électrogènes.
B. EFFETS VERTICAUX
32. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval. La stratégie de verrouillage peut également concerner les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. L'Autorité considère néanmoins qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci17.
33. Sur les marchés où l'opération entraîne des chevauchements d'activité, la nouvelle entité disposera d'une part de marché inférieure à 30 %, quelles que soient les segmentations retenues. Par ailleurs, seul le groupe Kohler est actif sur les marchés amont de la fabrication de composants pour groupes électrogènes avec des parts de marché très limitées, inférieures à [5-10] %, quelles que soient les segmentations retenues18.
34. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans le secteur des groupes électrogènes, par le biais d'effets verticaux.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 16-232 est autorisée.
La présidente,
Isabelle de Silva
? Autorité de la concurrence
NOTES :
1 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.3113 du 14 avril 2003 GE/Jenbacher.
2 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.6039 du 4 janvier 2011 GE/Dresser.
3 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.6172 du 25 juillet 2011 Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen.
4 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2283 du 10 octobre 2001 Schneider Electric/Legrand.
5 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.6106 du 19 octobre 2011Caterpillar/MWM, ou la lettre C2005-109 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 décembre 2005 aux conseils de la société Kohler Co. relative à l'opération Kohler/Groupe Meunier.
6 La pratique décisionnelle considère que les groupes électrogènes au gaz naturel et ceux au gaz non naturel font partie du même marché de produits (voir la décision COMP/M.6106 précitée).
7 Voir la décision COMP/M.6106 précitée.
8 Id.
9 Voir les décisions COMP/M.6039 et COMP/M.6106 précitées.
10 Voir la décision COMP/M.6106 précitée.
11 Id.
12 Décision COMP/M.6106 précitée.
13 Voir les décisions COMP/M.3113 et COMP/M.6039 précitées.
14 Voir les décisions COMP/M.3113, COMP/M.6039 et COMP/M.6106 précitées.
15 Voir la décision COMP/M.6172 précitée.
16 Voir la décision COMP/M.6106 précitée.
17 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 453.