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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-27.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CSC Computer sciences (SAS)

Défendeur :

Compagnie IBM France (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot

Versailles, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 nov. 2015), que se plaignant de manœuvres déloyales de débauchage de salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société Compagnie IBM France (la société IBM), la société CSC Computer sciences (la société CSC) a saisi un juge des requêtes à fin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que la requête de la société CSC ayant été accueillie, la société IBM l'a assignée devant le juge des référés aux fins de rétractation ; que la société IBM a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de rétractation ;

Attendu que la société CSC fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête, de constater la nullité des opérations de constat et d'ordonner la restitution des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du deuxième moyen, la cour d'appel, qui a relevé que les mesures d'investigation ordonnées s'apparentaient à une véritable perquisition civile de la société IBM en ce qu'elle impliquait la mobilisation de nombreux membres de la société, la mise à disposition de ses équipements et matériels tels imprimantes, photocopieurs ou scanners sur une durée illimitée qui pouvait être de plusieurs jours ou de plusieurs mois, que pour un grand nombre de mots clés, il n'était pas précisé en quoi ils pouvaient être pertinents s'agissant notamment de la plupart des noms de personnes mentionnés au point 2.1.1 de l'ordonnance sur requête, que l'utilisation de termes génériques et vagues relatifs au champ lexical de l'emploi ou encore aux projets confidentiels " Nice " ou " Generali " étaient susceptibles de renvoyer à un grand nombre de documents sans rapport avec le litige, que l'utilisation à titre de mots clés sans aucune restriction du nom de quinze entreprises qui n'étaient pas seulement des clientes de la société CSC mais également de la société IBM pouvait conduire à un audit de son activité commerciale et que certaines des recherches étaient à mener sur l'ensemble du système d'information de la société IBM y compris les sauvegardes, en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite et limitée dans le temps ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.