CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 janvier 2017, n° 14-07959
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
LMB Marine (SARL), Trémelot (ès. qual.)
Défendeur :
SPBI (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mme Mouthon-Vidilles, M. Thomas
Avocats :
Mes Lallement, Hamet, Sabatier, Misserey
Faits et procédure
La société SPBI a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation de bateaux à voile et à moteur notamment sous la marque Beneteau. La distribution de ses produits est réalisée via un réseau de concessionnaires.
La société LMB Marine exploite un chantier nautique sur la commune de Saint-Cast Le Guildo et développe notamment une activité de vente de bateaux neufs et d'occasions à voile et à moteur. La société LMB Marine est l'un des concessionnaires de la société SPBI.
Les relations commerciales entre la société LMB Marine et la société SPBI ont débuté en 1972 et furent dans un premier temps informelles avant qu'un premier contrat soit signé en 1992.
En 2010, la société LMB Marine a connu des difficultés financières et le 23 mars 2010, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde.
Le 15 octobre 2012, la société SPBI et la société LMB Marine ont signé trois nouveaux contrats de concession pour une durée de cinq périodes contractuelles expirant le 31 août 2017, le premier contrat concernant la vente de voiliers, le deuxième contrat, la vente de bateaux à moteur in-board et le troisième contrat, la vente de bateaux à moteur hors-bord.
Ces contrats contenaient notamment:
- une exclusivité géographique au bénéfice de la société LMB Marine pour la commercialisation de bateaux neufs de marque Beneteau,
- une obligation de ne pas commercialiser des bateaux de marque concurrente pour la société LMB Marine,
- une clause d'objectif prévoyant que la non-atteinte des quotas contractuels de vente (60 % des objectifs) entraînerait la résiliation immédiate des contrats.
Le 17 septembre 2013, la société SPBI a notifié à la société LMB Marine la résiliation avec effet immédiat des deux contrats portant sur les voiliers et les bateaux à moteur in-board en raison de l'absence de réalisation par la société LMB Marine des objectifs prévus aux contrats.
Le même jour, la société SPBI a notifié à la société LMB Marine un préavis de la rupture du contrat de concession pour les bateaux à moteur hors-bord d'une durée de trois mois.
Le 25 septembre 2013, la société LMB Marine a contesté la résiliation des contrats en estimant que celle-ci revêtait un caractère fautif, déloyal et brutal, en soutenant également que le préavis de 3 mois accordé pour la résiliation du contrat de concession de bateaux à moteur hors-bord était insuffisant.
Le 12 février 2014, après une tentative de règlement amiable du différend restée infructueuse, la société LMB Marine a assigné la société SPBI devant le Tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement en date du 27 mars 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société LMB Marine en sa demande à l'encontre de la société SPBI au titre des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce en ce qui concerne les contrats portant sur les voiliers et bateaux à moteur in-board,
- dit que le préavis de 3 mois accordé par la société SPBI à la société LMB Marine en ce qui concerne le contrat de concession de bateaux à moteur hors-bord est insuffisant, et caractérise une rupture brutale de relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- condamné la société SPBI à payer la somme de 32 752,48 euros à la société LMB Marine à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de rupture brutale de relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- débouté la société LMB Marine en sa demande relative au préjudice commercial et d'image,
- débouté la société LMB Marine en sa demande relative au paiement des primes bonus CSI et frais annexes,
- débouté la société LMB Marine en sa demande visant à voir résilier les commandes n° 21-146793 et 21-146794 du 29/08/2013,
- condamné la société SPBI à payer la somme de 10 000 euros à la société LMB Marine au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LMB Marine du surplus de sa demande.
La société LMB Marine a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 27 mars 2014.
Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de la société LMB Marine.
La société TCA prise en la personne de Maître Trémelot ès qualités de liquidateur, désigné par jugement du 17 mars 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LMB Marine, est intervenue volontairement à l'instance devant la cour.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 28 septembre 2016 par la société TCA prise en la personne de Maître Trémelot, ès qualités de liquidateur de la société LMB Marine, intervenante volontaire et comme telle appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
- lui donner acte de son intervention volontaire afin de reprise de l'instance,
- infirmer le jugement en date du 27 mars 2014 en ce qu'il a dit que la résiliation des contrats de vente de bateaux à moteurs in-board et des voiliers n'est pas brutale,
- dire que la société SPBI est l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales concernant la résiliation des contrats de concession Bateaux in-board et Voiliers,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en accordant un préavis de 3 mois à la société LMB avant de résilier le contrat de vente de bateaux hors-bord, la société LMB s'est rendue coupable d'une rupture brutale de relations commerciales,
en conséquence,
- condamner la société SPBI à payer à Maître François Trémelot ès qualités de liquidateur de la société LMB la somme de 996 042 euros euros en réparation du préjudice que lui cause la rupture brutale des 3 contrats de vente,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LMB de sa demande de réparation du préjudice que lui cause le caractère abusif et fautif de ces résiliations, partant,
- condamner la société SPBI à payer la somme de 300 000 euros à Maître François Trémelot ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LMB en réparation du préjudice commercial et d'image qu'elle a lui a directement causé du fait du caractère abusif et fautif de ces résiliations,
- condamner la société SPBI à payer à Maître François Trémelot ès qualités de liquidateur de la société LMB la somme de :
19 262,36 euros HT au titre des frais annexes engagés par LMB Marine pour promouvoir la marque en 2013,
6 669,06 euros HT au titre des Primes Bonus qualité majorée du taux d'intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
en tout état de cause :
- condamner la société SPBI à payer à Maître François Trémelot ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LMB la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 16 octobre 2015 par la société SPBI, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
débouté la société LMB Marine en sa demande à l'encontre de SPBI au titre des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce en ce qui concerne les contrats portant sur les voiliers et bateaux à moteur in-board,
débouté la société LMB Marine en sa demande relative au préjudice commercial et d'image,
débouté la société LMB Marine en sa demande relative au paiement des primes Bonus CSI et frais annexes,
- le réformer pour le surplus,
- débouter purement et simplement la société LMB Marine et son liquidateur de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner la société LMB Marine et son liquidateur à payer à la société SPBI une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
Les parties s'accordent à reconnaître que les relations commerciales entre la société LMB Marine et la société SPBI qui ont débuté de manière informelle en mai 1972, ont duré 37 ans.
Sur la rupture brutale
- Sur la résiliation des contrats concernant les voiliers et les bateaux à moteur in-board
La société LMB Marine soutient que les clauses contractuelles prévoyant la résiliation à effet immédiat du contrat en cas de non-réalisation des objectifs ne dispensaient aucunement la société SPBI de respecter un préavis. Elle considère que le non-respect des quotas ne saurait caractériser une inexécution grave dès lors que la société SPBI ne s'était jusqu'alors jamais plainte de la non-réalisation de ces quotas pour certaines années et que le non-respect de ces quotas ne saurait être érigé a posteriori en condition déterminante des contrats par la société SPBI.
Elle ajoute que c'est en toute connaissance de la situation financière fragile de la société LMB Marine que la société SPBI a signé les trois contrats du 15 octobre 2012 et que la réalisation des quotas contractuels n'était pas un élément déterminant de la conclusion et de la poursuite des contrats pour les parties et qu'en réalité, les objectifs de vente, non négociés et souvent irréalisables, servaient uniquement de base de calcul aux remises et bonus de fin d'année.
La société SPBI réplique que les objectifs fixés aux contrats sont des engagements contractuels forts qui sont la contrepartie de l'exclusivité confiée au distributeur qui bénéfice d'une protection sur sa zone territoriale. Elle en conclut qu'en l'absence de réalisation des objectifs contractuels, la résiliation immédiate des contrats portant sur les voiliers et sur les bateaux à moteur in-board est parfaitement justifiée et légitime au regard de l'article XX des contrats.
Par ailleurs, la société SPBI estime que l'article XXII des contrats qui dispose que "le fait que Beneteau ne revendique pas les conséquences d'un manquement contractuel, d'une faute ou inexécution par le concessionnaire au présent contrat n'impliquera pour Beneteau aucune renonciation à se prévaloir de tout manquement, faute ou inexécution par le concessionnaire", rend indifférent le fait que certaines années, elle ait pu tolérer la non-réalisation des objectifs contractuels.
Enfin, la société SBPI rappelle qu'elle a proposé d'accorder un délai complémentaire de huit mois à la société LMB Marine pour faciliter sa reconversion, délai qu'elle n'a pas accepté.
L'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. Cet article prévoit in fine que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles. Ce dernier alinéa ne précise ni la nature ni le degré de l'inexécution contractuelle autorisant la dispense de préavis. Toutefois, dès lors qu'il instaure une dérogation à l'exigence d'un préavis prévu au premier alinéa, son application nécessite que l'inexécution des obligations contractuelles qu'il vise, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate eu égard à l'ancienneté des relations des relations commerciales.
En l'espèce, l'article VI des contrats, intitulé Quotas, prévoit en des termes identiques que le concessionnaire s'engage à réaliser au cours de chaque période contractuelle un quota minimum correspondant à 60 % de l'objectif négocié pour chaque période, et qu'à défaut de réalisation des quotas par le concessionnaire, le contrat pourra être résilié de plein droit par la société Beneteau (la société SPBI) ainsi qu'il est prévu à l'article XX.
L'article XX distingue les cas de manquements aux articles II.2, II.4, II.5, II.7, VII ou XII pour lesquels la société Beneteau (la société SPBI) pourra à tout moment résilier le contrat si, dans les trente jours d'une notification invoquant un manquement contractuel du concessionnaire, celui-ci n'y aura pas mis fin, du cas de manquement à l'article VI (non-respect des quotas) où la résiliation est immédiate et intervient alors de plein droit sans recours à une autorité judiciaire. Les parties ont donc expressément convenu que le non-respect des quotas prévu contractuellement constituait un événement grave justifiant la résiliation des contrats de plein droit sans préavis.
Toutefois, le respect de ces dispositions contractuelles prévues entre les parties pour résilier le contrat les unissant, ne saurait exonérer l'auteur de la rupture de sa responsabilité au regard de l'article L. 442-6-I,5°, si cette rupture apparaît brutale, et l'absence d'un délai contractuel de préavis ne dispense pas la juridiction d'examiner la nécessité d'un préavis compte tenu de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances existant au moment de la rupture.
Chacun des deux contrats comportait en annexe 9 les objectifs négociés entre les parties qui constituaient la contrepartie de la clause d'exclusivité et devaient être réalisés par la société LMB Marine pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013, soit 351 801 euros pour l'activité voile et 381 088 euros pour l'activité moteur in-board.
La société LMB Marine ne conteste pas ne pas avoir respecté les quotas imposés, soit 60 % des objectifs, en réalisant un chiffre d'affaires de 38 798 euros pour l'activité voile (11 %) et de 107 497 euros (28,20 %) pour l'activité moteur in-board et avoir ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
La société LMB Marine prétend que durant les relations commerciales, les quotas n'ont quasiment jamais été respectés de sorte qu'il ne se serait pas agi d'une obligation essentielle aux contrats qui ont été renouvelés pour cinq ans en octobre 2012.
Or, le tableau récapitulant les quotas d'objectifs atteints pour les années nautiques (1er septembre-31 août ) 2007/2008 à 2012/2013 (pièce SPBI n°11) dont la société LMB Marine ne conteste pas le contenu, fait apparaître :
2012/2013 : voile 11 %, in board 28,20 %
2011/2012 : voile 99,60 %, in board 113,80 %
2009/2010 : voile 291,50 %, in board 210 %
2008/2009 : voile 29,40%, in board 118,60 %
2007/2008 : voile 78,7 %, in board 77,7 %.
Il en ressort qu'à l'exception de la saison 2008/2009 pour l'activité voile, les quotas d'objectifs ont toujours été largement respectés, les objectifs étant eux-mêmes dépassés voire même doublés en 2009/2010 de sorte que la chute brutale du volume des quotas réalisé en 2012/2013 constitue indéniablement un manquement grave caractérisé justifiant la rupture immédiate, sans préavis, des relations commerciales établies. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la résiliation du contrat concernant les bateaux à moteur hors-bord
La société LMB Marine demande la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Rennes qui a considéré que la rupture de ce contrat revêtait un caractère brutal au vu de l'insuffisance du préavis de 3 mois qui a été accordé par la société SPBI. Elle soutient que ce préavis ne respecte pas d'une part, les prévisions contractuelles selon lesquelles la notification de la résiliation doit être adressée 5 mois avant la date effective de la résiliation et d'autre part, les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et qu'il est insuffisant au regard de l'ancienneté des relations commerciales.
La société SPBI soutient qu'en présence de trois contrats et d'un concessionnaire unique, elle n'avait pas la possibilité de résilier deux contrats et de laisser le troisième suivre son cours, ce qui aurait été incohérent et un non-sens économique. Elle considère qu'il devait donc être procédé à la résiliation du troisième contrat (moteur hors-bord) en respectant le préavis contractuel (trois mois) qui était parfaitement raisonnable eu égard à l'activité correspondante tout à fait réduite (chiffre d'affaires de l'ordre de 180 000 euros par an). Elle conteste le caractère raisonnable d'un préavis de vingt-quatre mois tel qu'apprécié par le tribunal ainsi que le taux de 10 % retenu qui n'est pas justifié.
Les parties s'accordent à reconnaître que s'agissant du contrat de concession portant sur les bateaux à moteur hors-bord, les objectifs assignés ont été respectés voire même dépassés (187 157,03 euros / 167 681 euros soit 111,06 %) et la société SPBI n'invoque aucun manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément que les trois contrats forment un tout indivisible de sorte que la rupture des contrats voiliers et bateaux à moteur in-board entraînerait nécessairement celle du contrat bateaux à moteur hors-bord.
Le contrat de concession des bateaux à moteur hors-bord prévoyait que sa durée convenue de cinq ans pouvait être écourtée par l'une quelconque des parties moyennant la notification d'un préavis de 5 mois. La résiliation de ce contrat notifiée le 13 septembre 2013 par la société SPBI moyennant un préavis de 3 mois est donc irrégulière. En outre, elle apparaît brutale en ce que ce préavis apparaît manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales établies entre les parties depuis 37 ans, la société LMB Marine étant concessionnaire de la marque Beneteau depuis mai 1972 et compte tenu de la nature saisonnière et de la spécificité de l'activité, de l'état de dépendance économique de la société LMB Marine caractérisé par son obligation d'exclusivité d'approvisionnement en bateaux neufs à moteur hors-bord de marque Beneteau, des investissements effectués pour l'exploitation de la marque et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire. Au regard des éléments ci-dessus relevés, le délai de préavis suffisant fixé à 24 mois par les premiers juges apparaît justifié. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'évaluation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture
Il est constant que seul est indemnisable le préjudice découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.
L'indemnité due à la société LMB Marine au titre de la rupture brutale des relations commerciales correspond à la perte de la marge brute sur le chiffre d'affaires bateaux neufs hors-bord qu'elle aurait dû percevoir si un préavis suffisant de 24 mois lui avait été consenti. Elle est équivalente au taux de marge brute de 10% justement retenu par le tribunal et dont le montant n'est pas utilement contredit par la société SPBI qui au demeurant se contente d'invoquer son caractère excessif par rapport aux usages de la profession, au vu des chiffres d'affaires de référence des exercices 2010 à 2012. Il ressort des pièces versées aux débats que le taux moyen mensuel pour les deux derniers exercices précédents la rupture s'élève à 1 559,64 euros (187 157 euros x 10 % : 12). Au regard du préavis de 3 mois effectivement accordé, l'indemnité à allouer doit être évaluée à 1 559,64 x 21 (24-3), soit 32 752,48 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a évalué à cette somme le préjudice subi à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts complémentaires
La société LMB Marine soutient qu'en résiliant de manière brutale les contrats qui la liaient avec la société LMB Marine, la société SPBI était animée d'une véritable intention de nuire avec pour objectif de précipiter le dépôt de bilan de son concessionnaire afin qu'il ne puisse pas distribuer une marque concurrente sur son secteur. Elle soutient que pour s'assurer de l'effet recherché, la société SPBI lui aurait laissé croire, fin août 2013, à la pérennité de leurs relations commerciales, en la laissant s'endetter et lui commander deux nouveaux bateaux, en lui adressant des offres commerciales et en la laissant s'inscrire au salon nautique du Grand Pavois alors qu'elle savait à cette date qu'elle ne poursuivrait plus ses relations commerciales, ce qui caractérise une résiliation fautive de nature à engager la responsabilité de la société SPBI et lui a causé une atteinte grave à son image, sa réputation et sa compétence du chantier. La société LMB Marine réclame à ce titre la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image que lui cause le caractère abusif, fautif et déloyal de la rupture.
Outre le fait que la société LMB Marine ne justifie nullement de l'intention de nuire qu'elle invoque, elle ne démontre pas plus le préjudice commercial et d'image qu'elle allègue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande en paiement de primes
La société LMB Marine s'estime créancière de primes de satisfaction (CSI Bonus) payées par la société SPBI à ses concessionnaires pour un montant de 6 669,06 euros que la société SPBI aurait refusé arbitrairement de lui payer au titre de la période 2012/2013.
La société SPBI estime que cette prime bonus n'a plus aucun caractère contractuel depuis plusieurs années et ne fait plus partie de ses obligations contractuelles. En tout état de cause, la société SPBI soutient que le taux de retour des contrats de plaisance atteint par LMB Marine n'était pas suffisant pour être éligible à cette prime.
La société LMB Marine ne justifiant de l'existence d'aucune disposition contractuelle prévoyant l'attribution de primes de satisfaction, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de la demande formée à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de frais annexes
La société LMB Marine réclame une somme 19 262,36 euros HT au titre de frais annexes qu'elle a engagés pour promouvoir la marque en 2013 (frais de formation du personnel, frais de salon nautique, de publicité et de pièces détachées acquises.).
Le tribunal de commerce l'a déboutée de cette demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de cette créance. La société LMB Marine n'en justifiant pas plus en appel, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris la condamnation de la société SPBI aux dépens et à verser à la société LMB Marine la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SPBI qui succombe essentiellement, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société TCA prise en la personne de Maître Trémelot, ès qualités de liquidateur de la société LMB Marine, la somme complémentaire de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, condamne la société SPBI aux dépens de l'appel, autorise la SCP Bolling, Durand, Lallement, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, condamne la société SPBI à verser à la société TCA prise en la personne de Maître Trémelot, ès qualités de liquidateur de la société LMB Marine, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.