Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, n° 15-25.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BCA Location (Sasu)

Défendeur :

Petitfrère

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Barel

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Didier, Pinet

Reims, ch. civ., du 3 juill. 2015

3 juillet 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2015), que, le 5 décembre 2008, M. Petitfrère (le consommateur) a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Hertz BCA location (la société), après avoir souscrit l'option de garantie CDW ; qu'alléguant que n'étaient pas couverts par cette garantie les dommages qui avaient été causés aux parties hautes du véhicule, la société a exigé du consommateur le paiement du montant intégral des réparations, soit 7 000 euros ; qu'invoquant le caractère abusif, et subsidiairement ambigu, de cette clause, le consommateur a assigné la société en restitution de la somme de 6 100 euros, correspondant à la somme versée par lui, déduction faite de la franchise de 900 euros prévue par l'option ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer abusive et réputée non écrite la clause 4.2.4 des conditions générales du contrat de location, de la condamner à restituer au consommateur la somme de 6 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, et de rejeter sa demande en paiement d'une somme de 1 352,13 euros correspondant au solde des travaux de réparation, alors, selon le moyen, que le juge ne peut interpréter des conditions générales que si leurs termes sont obscurs ou ambigus ; qu'en l'espèce, il résultait du paragraphe 4 des conditions générales du contrat de location conclu par le locataire qu'en l'absence de souscription de l'une des garanties optionnelles prévues par l'article 4.2, le locataire serait pleinement responsable des dommages subis par le véhicule, article 4.1, " à hauteur de la franchise maximum " prévue au contrat, dernier alinéa de l'article 4.2 ; qu'il était, par ailleurs, clairement précisé que si le locataire souscrivait la garantie optionnelle, suppression partielle de la franchise dommages (CDW) ", sa responsabilité se trouverait limitée à " la franchise indiquée dans le dossier de location ", soit à la somme de 900 euros, à moins que le dommage concerne les parties hautes du véhicule, auquel cas le locataire serait pleinement responsable, à défaut de souscription du Pack tranquillité plus, article 4.2.4 ; qu'il n'existait ainsi aucune contradiction entre l'article 4.2.4, mettant à la charge du locataire les dommages aux parties hautes du véhicule même en cas de souscription de l'option CDW, et le dernier alinéa de l'article 4.2, précisant qu'à défaut de souscription d'une garantie optionnelle, la responsabilité du locataire serait engagée " à hauteur de la franchise maximum " ; qu'en jugeant le contraire, et en déduisant qu'il convenait d'interpréter ces clauses en limitant la responsabilité du locataire à " la franchise maximale de 900 euros ", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et par fausse application l'article L. 133-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon l'article L. 133-2 du Code de la consommation, devenu L. 211-1 du même Code en vertu de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, les clauses des contrats proposées par des professionnels à des consommateurs qui ne sont pas rédigées et présentées de façon claire et compréhensible s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'ayant relevé, dans le paragraphe 4 du contrat, la contradiction existant entre la mention de pleine responsabilité pour les parties hautes du véhicule et la dernière phrase du paragraphe qui restreignait la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la cour d'appel, interprétant, en faveur du consommateur, ces stipulations qui n'étaient pas rédigées de façon claire et compréhensible, a retenu, à bon droit, qu'elles devaient se lire comme limitant la responsabilité de celui-ci à la franchise maximale de 900 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.