Cass. 3e civ., 5 janvier 2017, n° 15-12.605
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, du 20 novembre 2016), que, par acte authentique du 26 février 2008, M. et Mme X ont acquis de M. Y et de Mme Z une maison avec piscine ; que, se plaignant de désordres affectant la piscine, ils ont, après expertise ordonnée en référé, assigné les vendeurs en réparation des désordres, sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale ;
Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action fondée sur les articles 1641 et 1792 du Code civil et de rejeter leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive, alors, selon le moyen : 1°) que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que ce délai est interrompu par une assignation en référé expertise, et remplacé alors par la prescription de droit commun ; qu'en retenant pour, déclarer l'action prescrite, que l'assignation en référé avait interrompu la prescription et qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 du Code civil ; 2°) que, subsidiairement, l'action résultant des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans qui commence à courir à compter de la découverte du vice ; qu'interrompue par une assignation en référé expertise, le délai pour agir ne recommence à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise révélant la nature du vice, sa gravité et sa cause, qu'en déclarant irrecevable l'action en garantie pour vices cachés pour avoir été exercée plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance désignant un expert, sans avoir retenu qu'elle avait été exercée moins de deux ans après la date du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2241 du Code civil ; 3°) que, conformément à l'article 1382 du Code civil, la victime de manœuvres dolosives peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du dommage subi, en relation avec la faute commise par le vendeur d'un bien avant la conclusion du contrat ; que, pour rejeter l'action des acquéreurs fondée sur la faute des vendeurs s'étant abstenus de leur révéler les désordres affectant la piscine et les ayant dissimulés, la cour d'appel a exigé la preuve de manœuvres ayant été déterminantes de leur consentement ; que la cour d'appel qui avait relevé que les vendeurs avaient procédé à la reprise des fissures mais qui s'est abstenue de rechercher si cette faute était en relation avec le préjudice dont la réparation était demandée a, en statuant ainsi, violé par refus et fausse application la disposition susvisée ensemble l'article 1116 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel a relevé que les vendeurs, autorisés par arrêté municipal du 27 novembre 1998 à construire une piscine sur leur terrain, l'avaient eux-mêmes édifiée et qu'avant la vente, ils avaient rebouché les fissures l'affectant et les avaient recouvertes de mosaïque pour les rendre indécelables ; qu'il se déduisait de ces constatations que les vendeurs avaient inséré, de mauvaise foi et par fraude, une clause exonératoire de garantie décennale mentionnant des éléments de fait erronés quant à la non application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, faute de construction édifiée dans le délai décennal, tout en connaissant les désordres affectant la chose vendue, qu'ils s'étaient employés à dissimuler ; qu'en énonçant que les acquéreurs n'apportaient pas la preuve de ce que la réticence des vendeurs avait été dolosive et déterminante de leur consentement pour dire l'action fondée sur l'article 1792 du Code civil prescrite, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1792-5 du Code civil ; 5°) que, conformément à l'article 1792-1 2°du Code civil, est réputé constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit elle-même ; qu'à défaut de contrat d'entreprise formé par le vendeur réputé constructeur qui a réalisé lui-même les travaux et en conséquence à défaut de réception, la date d'achèvement des travaux doit tenir compte de leur durée raisonnable à compter de la date à laquelle ils ont été autorisés par l'autorité municipale ; que pour déclarer l'action fondée sur la garantie décennale prescrite pour avoir été exercée les 29 et 31 décembre 2008, soit plus de dix ans après l'achèvement des travaux, le 4 décembre 1998, la cour d'appel a retenu que les travaux avaient pu commencer avant la date de l'arrêté municipal les autorisant, le 27 novembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée, pour fixer le point de départ du délai de garantie décennale, sur le seul élément objectif produit par les vendeurs /constructeurs, de nature à se substituer à la réception et n'a pas constaté qu'à la date retenue, l'ouvrage était propre à être utilisé selon sa destination a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2231 du Code civil, l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du même Code faisait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans et constaté que ce délai avait commencé à courir le 28 avril 2009, date de cette ordonnance, pour expirer le 28 avril 2011 et que l'assignation au fond avait été délivrée à M. Y et à Mme Z les 27 janvier et 9 février 2012, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce délai ne commençait à courir qu'à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, en a exactement déduit que leur action en garantie des vices cachés était prescrite ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que, selon les attestations de MM. A et B qui avaient aidé M. Y pour la maçonnerie au mois d'octobre 1998 et pour le carrelage au mois de novembre 1998, les travaux avaient commencé avant l'arrêté municipal du 27 novembre 1998 les autorisant et que la piscine était terminée le 4 décembre 1998 et relevé que les reprises réalisées par les anciens propriétaires étaient visibles, qu'il était aisé de constater que le désordre n'était pas localisé, mais affectait l'ensemble de l'ouvrage et qu'il était manifeste que la piscine n'était plus utilisée, ce dont il résultait que l'existence de manœuvres frauduleuses n'était pas démontrée, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas formé contre les vendeurs d'action sur le fondement de responsabilité délictuelle, en a exactement déduit que leur action fondée sur la responsabilité décennale engagée par assignation du 29 décembre 2008, soit plus de dix ans après l'achèvement de la piscine, était prescrite et que leur action fondée sur le dol ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.