Livv
Décisions

Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

3B impact (Sté), Bohec

Défendeur :

Polyconcept Holding (Sté), Hub diffusion (Sté), Intermed Asia Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Bouzidi, Bouhanna

Paris, pôle 5 ch. 1, du 25 novembre 2014

25 novembre 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 3B impact (la société 3B) a pour activité la fabrication et la commercialisation d'objets publicitaires, notamment des cubes articulés ou "Magic Cube" pouvant prendre plusieurs formes ; que reprochant à cette dernière d'offrir à la vente sur internet un cube publicitaire dénommé "Multi Cube" reproduisant les caractéristiques de son cube dénommé "Magic Cube", la société Polyconcept Holding (la société Polyconcept) et les sociétés Hub diffusion (la société Hub) et Intermed Asia Limited (la société Asia), ses distributeurs respectivement pour la France et pour le monde, l'ont assignée, ainsi que son gérant, M. Bohec, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; qu'à titre reconventionnel, la société 3B et M. Bohec ont demandé des dommages-intérêts pour dénigrement ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Attendu que la société 3B et M. Bohec font grief à l'arrêt de dire que la société 3B a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept et Asia, de la condamner à payer à chacune d'elles des dommages-intérêts et de lui faire interdiction, ainsi qu'à M. Bohec, de poursuivre les agissements déclarés illicites alors, selon le moyen, qu'en faisant interdiction à M. Bohec de " poursuivre les agissements déclarés illicites ", après avoir pourtant retenu que seule la société 3B aurait commis des actes de concurrence parasitaire, qu'il n'y avait " pas lieu à condamnation de Raymond Bohec en sa qualité d'ancien commercial de la société ASIA " et sans relever aucun agissement illicite personnellement commis par M. Bohec, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que cet arrêt, dans son dispositif, a fait interdiction à la société 3B " et à M. Bohec " de poursuivre les agissements déclarés illicites, cependant que, dans ses motifs, la cour d'appel écartait toute faute de M. Bohec, tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur celui du parasitisme ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; - Attendu que pour dire que la société 3B a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept, Asia et Hub, la condamner à payer à chacune d'elles des dommages-intérêts et lui faire interdiction de poursuivre les agissements déclarés illicites, l'arrêt, après avoir retenu que la dénomination "Magic Cube" s'avérait banale pour des jeux et déjà connue pour un matériel promotionnel dans sa forme de cube articulé lui conférant l'effet surprenant ou magique de présenter des images différentes par simple manipulation, retient que la référence à la dénomination "Magic Cube" s'inscrit manifestement dans une volonté de la société 3B de se placer indûment dans le sillage d'une commercialisation préexistante d'un produit de même forme sur le même marché, profitant de la connaissance qu'avait son gérant de la valeur économique du "Magic Cube" des sociétés Polyconcept, Hub et Asia qu'il avait contribué à développer en France ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société 3B avait tiré indûment profit de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par les sociétés Polyconcept, Hub et Asia, lesquels ne pouvaient se déduire de la seule antériorité de la commercialisation d'un produit de même forme sur le même marché et de la connaissance de sa valeur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de la société 3B pour actes de dénigrement, l'arrêt, après avoir retenu qu'un représentant de la société Hub avait manifestement présenté la société 3B de manière dénigrante et jeté un doute sur la probité de cette société et le sérieux avec lequel elle proposait ses produits, retient que ces agissements fautifs s'avèrent circonscrits aux 5 mars et 15 avril 2010 et relèvent de réponses adressées à deux clients ayant fait état d'offres concurrentes de la société 3B et que la chute du chiffre d'affaires ou la perte de solvabilité invoquées par la société 3B ne saurait être imputée aux actes de dénigrement retenus ; qu'il retient en outre que la perte d'image de la société 3B à raison des agissements incriminés n'est pas plus établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Vu l'article 462 du Code de procédure civile ; Rectifiant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 novembre 2014, dit qu'au troisième alinéa de la page 10 de l'arrêt attaqué, les mots "Fait interdiction à la société 3B Impact de poursuivre les agissements déclarés illicites" sont substitués aux mots : "Fait interdiction à la société 3B Impact et à Raymond Bohec de poursuivre les agissements déclarés illicites" ; Casse et Annule, mais seulement en ce que, infirmant la décision entreprise, il rejette la demande de la société 3B impact de dommages-intérêts pour dénigrement, en ce qu'il dit que la société 3B impact a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice des sociétés Polyconcept Holding, Intermed Asia Limited et Hub diffusion, la condamne à payer à chacune d'elles la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il condamne la société 3B impact et M. Bohec aux dépens de première instance et d'appel et statue sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.