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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 17 janvier 2017, n° 15-14986

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LVMH Fragrance Brands (SA)

Défendeur :

Laboratoires Filorga (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Auroy

Conseillers :

Mme Douillet, Schaller

Avocats :

Mes Teytaud, Boespflug, Pech de Laclause

T. com. Paris, du 08 juin 2015

8 juin 2015

ARRÊT :

La société LVMH Fragrance Brands (ci-après société LVMH), qui fabrique et commercialise des parfums et des produits de beauté sous la dénomination Givenchy, a lancé en 2008 un soin contre le vieillissement de la peau de couleur noire, dénommé le Soin Noir.

Ayant constaté que la société Filorga (ci-après société Filorga) avait lancé, au mois de septembre 2014, un soin contre le vieillissement de la peau de couleur noire dénommé Skin-Absolute, dans une présentation similaire à celle de son produit le Soin Noir et estimant que celle-ci engendrait un risque de confusion, la société LVMH a, dûment autorisée, fait assigner à bref délai cette société en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 6 février 2015.

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal a :

- débouté la société LVMH de toutes ses demandes,

- condamné la société LVMH à payer à la société Filorga la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société LVMH aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société LVMH a interjeté appel le 10 juillet 2015.

Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 9 septembre 2016 par la société LVMH, qui demande à la cour de :

- dire et juger qu'en commercialisant le produit Skin-Absolute dans un conditionnement similaire à celui du produit le Soin Noir, la société Filorga a commis des actes de concurrence déloyale à ses dépens,

- interdire à la société Filorga de commercialiser le produit Skin-Absolute dans le conditionnement litigieux y compris avec des lettres argentées et dans tout conditionnement risquant d'être confondu avec celui du produit le Soin Noir sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

- condamner la société Filorga à lui payer une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq supports de son choix aux frais de la société Filorga dans la limite de 50 000 euros HT, - condamner la société Filorga à lui payer une indemnité de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Filorga aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 7 décembre 2015 par la société Filorga qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, 'en ce qu'il a dit qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les produits le Soin Noir et Skin Absolute, - juger en conséquence l'action de la société LVMH mal fondée.

- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

À titre subsidiaire,

- constater qu'elle ne fait qu'utiliser des éléments de communication visuelle cohérents avec sa gamme et qui correspondent à des codes du marché,

- juger en conséquence qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,

- débouter en conséquence la société LVMH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la société LVMH à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2016 ;

Motifs de l'arrêt

Considérant qu'il sera rappelé que la simple imitation d'un produit non protégé ne suffit pas à constituer une faute ; que l'imitation fautive est celle qui est à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Considérant qu'en l'espèce, comme le relève la société LVMH, il résulte de la comparaison des conditionnements des deux crèmes de soin contre le vieillissement de couleur noire concurrentes produits, que ceux-là ont en commun de présenter celles-ci dans un pot cubique transparent comportant un évidement arrondi de couleur noire et fermé par un couvercle noir brillant, ce pot étant lui-même conditionné dans une boîte noire cubique constituée d'un socle lui servant de support et d'un chapeau ;.

Considérant, toutefois, que l'impression d'ensemble de similarité qui s'en dégage est atténuée par l'existence de différences entre eux, mises en évidence par la société Filorga dans ses écritures, dont les plus significatives à cet égard - pour les raisons qui seront explicitées ci-après - sont :

- l'apposition des 4 G, sigle distinctif de Givenchy, sur le pot le Soin Noir, quand le pot Skin-Absolu ne comporte aucune inscription ;

- l'emballage cartonné couvrant noir brillant pour le Soin Noir de la société LVMH, sur lequel la marque notoire Givenchy se détache en lettres blanches, pour un emballage cartonné couvrant noir mat pour Skin-Absolu de la société Filorga, dont la dénomination sociale apparaît sur le devant, en noir dans sa première version, puis en blanc dans sa seconde version, mais aussi :

- les bords parfaitement droit et la matière en verre du pot le Soin Noir, ce qui lui donne une forme plus épurée, un toucher différent et un poids plus lourd que le pot Skin-Absolu aux bords légèrement arrondis et en plastique ;

- la couleur de la cuve, noir nacré pour le Soin Noir, noir mat pour Skin-Absolu ;

Considérant que le tribunal a exactement relevé que s'agissant de part et d'autre de crèmes d'un prix élevé (350 euros pour la crème le Soin Noir contre 110 euros pour la crème Skin-Absolu), pour le visage, de surcroît à usage spécifique - contre le vieillissement -, le public pertinent à prendre en référence pour l'appréciation du risque de confusion est la consommatrice avertie, qui porte une attention particulière à l'origine des produits, et donc aux marques qui y sont apposées et à leur correspondance avec leur prix et la qualité de leur conditionnement ; qu'ainsi le prix trois fois plus élevé de la crème le Soin Noir correspond à la notoriété de la marque Givenchy et à l'univers du luxe et de la haute couture qui lui est associé et au caractère plus soigné de son conditionnement ;

Considérant qu'il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que les circuits de distribution des deux produits sont différents, le Soin Noir étant distribué, via le propre réseau de distribution de parfums et de cosmétiques du groupe LVMH, dans les boutiques Sephora, et Skin-Absolu étant distribué, comme tous les produits de la société Filorga, essentiellement en pharmacie ou en parapharmacie et chez Marionnaud - où les produits Givenchy sont absents -, avec un positionnement très différent, autour de la médecine esthétique ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence totale de risque de confusion pour la consommatrice avertie ne disposant pas en même temps des produits litigieux ;

Qu'en l'absence de toute faute constitutive d'acte de concurrence déloyale, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

La Cour, Confirme le jugement, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la société LVMH et la Condamne à payer à la société Filorga la somme de 5 000 euros ; Condamne la société Filorga aux dépens.