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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 10 janvier 2017, n° 14-04957

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Terre des Délices (SASU)

Défendeur :

BNP Paribas Lease GROUP (SA), Solutions Télécoms Ouest (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

Mmes Andre, Jeannesson

T. com. Vannes, du 25 avr. 2014

25 avril 2014

I - Exposé du litige:

Selon contrat en date du 29 novembre 2010, la SA BNP Paribas Lease Group a donné en location à la Sasu Terre des Délices un standard et un autocommutateur Alcatel pour une durée irrévocable de 69 mois moyennant 23 loyers trimestriels de 698,79 euros Le fournisseur du matériel de téléphonie, la SARL Solutions Télécoms Ouest, a facturé la fourniture, la pose et la mise en service à la SA BNP Paribas Lease Group le 29 novembre 2010 pour un montant de 15 964,71 euros.

Selon contrat de services conclu avec la Sasu Terre des Délices, en date du 29 novembre 2010, la SARL Solutions Télécoms Ouest s'est engagée à assurer les prestations de services et de maintenance de l'installation.

Par courriel en date du 3 décembre 2010, la Sasu Terre des Délices a informé la SARL Solutions Télécoms Ouest de difficultés de réception et d'émissions d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 février 2011, la Sasu Terre des Délices a informé la SARL Solutions Télécoms Ouest de divers manquements et dysfonctionnements du matériel qui avait été livré et n'avait pas d'utilité, soulignant que le matériel ne correspondait pas à ses besoins.

La Sasu Terre des Délices a cessé de payer les échéances malgré deux mises en demeure de la SA BNP Paribas Lease Group en date des 28 avril et 16 juin 2011. Le contrat a été résilié par la SA BNP Paribas Lease Group par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 juillet 2011, avec mise en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 20 564,75 euros.

La mise en demeure étant restée vaine, la SA BNP Paribas Lease Group a fait assigner la Sasu Terre des Délices en paiement devant le tribunal de commerce de Vannes par acte en date du 19 décembre 2011.

Par acte du 3 octobre 2012, la Sasu Terre des Délices a fait assigner en garantie la SARL Solutions Télécoms Ouest.

Par jugement en date du 25 avril 2014, le tribunal de commerce de Vannes a notamment :

- ordonné la jonction des procédures,

- condamné la Sasu Terre des Délices à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 20 564,75 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 décembre 2011,

- débouté la Sasu Terre des Délices de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Solutions Télécoms Ouest,

- condamné la Sasu Terre des Délices à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros et à la SARL Solutions Télécoms Ouest la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Sasu Terre des Délices aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Sasu Terre des Délices a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2014

Maître L. a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Solutions Télécoms Ouest, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par décision en date du 13 octobre 2014. La Sasu Terre des Délices a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire qui a été assigné en intervention forcée.

La Sasu Terre des Délices sollicite notamment de :

- prononcer la résiliation de la vente aux torts exclusifs de la SARL Solutions Télécoms Ouest,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente aux torts de la Sasu Terre des Délices,

- condamner la SARL Solutions Télécoms Ouest à la garantir intégralement de toutes sommes et condamnations qui pourraient être confirmées du chef des demandes de la SA BNP Paribas Lease Group,

- condamner la SARL Solutions Télécoms Ouest à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl B. T. P..

La SA BNP Paribas Lease Group sollicite de :

- confirmer le jugement entrepris,

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel en garantie contre la SARL Solutions Télécoms Ouest,

- condamner la Sasu Terre des Délices à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

La SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités sollicitent de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la Sasu Terre des Délices à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sasu Terre des Délices aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le :

- 12 mars 2015 pour la Sasu Terre des Délices,

- 23 septembre 2014 pour la SA BNP Paribas Lease Group,

- 12 mars 2015 pour la SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2016.

II - Motifs :

Sur la demande de résiliation du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL Solutions Télécoms Ouest

* sur le manquement à l'obligation de délivrance

La Sasu Terre des Délices fonde ses demandes sur les articles 1184, 1602, 1604 et 1615 du Code civil.

Elle soutient que le gérant de la Sasu Terre des Délices, Monsieur N., est charcutier traiteur et n'était pas en capacité de se prononcer le jour de la livraison sur la capacité du matériel livré à remplir sa fonction, que la fiche d'intervention du technicien de la SARL Solutions Télécoms Ouest établie le jour de l'installation fait la preuve de l'absence de délivrance conforme, que la SARL Solutions Télécoms Ouest ne s'est pas assurée que le matériel installé était opérationnel au regard de la destination qui était attendue.

La SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités exposent que les biens commandés par la Sasu Terre des Délices ont été délivrés, en se fondant sur le procès-verbal de livraison réception de l'équipement qu'elle a signé le 29 novembre 2010, que dès lors, seule la garantie des vices cachés peut être invoquée par l'appelante qui ne produit que ses propres écrits et ne rapporte pas la preuve d'un vice caché du matériel délivré.

L'article 1604 du Code civil dispose :

" La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. "

Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de la non-conformité qu'il allègue.

Aux termes de l'article 1615 du même code, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Le vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

La Sasu Terre des Délices exerce son action à l'encontre de la SARL Solutions Télécoms Ouest en application de l'article 6 du contrat de location qui transfère au locataire les actions en justice du vendeur relatives notamment à la résolution judiciaire du contrat de vente, ce qui n'est pas contesté.

En l'espèce, la facture établie par la SARL Solutions Télécoms Ouest le 29 novembre 2010 porte sur la fourniture, pose et mise en service d'un autocommutateur et d'un poste 4039. L'obligation de délivrance comporte non seulement la livraison des biens acquis mais aussi leur installation et leur bon fonctionnement au profit de la Sasu Terre des Délices. Il ressort de la fiche d'intervention de la SARL Solutions Télécoms Ouest du 29 novembre 2010 mentionnant "mise en service configuration installation" qu'il reste : complément formation suite à l'intervention d'Orange' et 'mise en place d'une BIV pour Orange.

Il s'en déduit que la délivrance de l'installation acquise n'était pas complète. Le courriel non contesté envoyé dès le 3 décembre 2010 soit 3 jours après l'installation du matériel par la Sasu Terre des Délices et qui doit s'analyser comme une réserve de la part de la Sasu Terre des Délices sur la conformité de la livraison, montre que la mise au point du produit livré n'était pas effective. Le procès-verbal de réception signé le jour même de la vente et de l'établissement de la fiche d'intervention par la Sasu Terre des Délices, totalement profane en la matière, ne saurait dès lors valoir délivrance conforme. Les courriers postérieurs de la Sasu Terre des Délices à la SARL Solutions Télécoms Ouest démontrent que celle-ci n'est pas intervenue à la suite des réclamations de l'appelante. La SARL Solutions Télécoms Ouest ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe.

Dans ces conditions, il convient de constater que la SARL Solutions Télécoms Ouest a manqué à son obligation de délivrance d'une installation de téléphonie conforme à la commande.

* sur la résolution du contrat de vente

Aux termes de l'article 1184 du Code civil :

" La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "

Le manquement à l'obligation de délivrance établi ci-dessus est d'une gravité certaine dès lors que le matériel n'a jamais pu être utilisé par la Sasu Terre des Délices. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 29 novembre 2010 entre la SA BNP Paribas Lease Group et la SARL Solutions Télécoms Ouest.

La SA BNP Parisbas Lease Group ne sollicite pas la restitution des sommes versées par elle en cas de résolution de la vente. La Sasu Terre des Délices ne conteste pas devoir à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes réclamées au titre de la résolution du contrat en application de l'article 6 du contrat de location de sorte qu'il convient d'examiner l'appel en garantie formé par la Sasu Terre des Délices à l'encontre de la SARL Solutions Télécoms Ouest laquelle ne discute pas le principe de l'action en garantie exercée à son encontre mais seulement les manquements contractuels invoqués.

Sur la demande en garantie de la Sasu Terre des Délices à l'encontre de la SARL Solutions Télécoms Ouest

La faute exclusive de la SARL Solutions Télécoms Ouest est établie de sorte qu'elle sera condamnée à garantir la Sasu Terre des Délices de l'intégralité de ses condamnations.

Sur la demande de la SA BNP Paribas Lease Group

La demande en paiement justifiée et non contestée sera confirmée

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sasu Terre des Délices les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA BNP Paribas Lease Group gardera ses frais irrépétibles.

La SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL B. T. P.

La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la jonction des procédures, - condamné la Sasu Terre des Délices à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 20 564,75 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 décembre 2011, - condamné la Sasu Terre des Délices à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la SARL Solutions Télécoms Ouest a manqué à son obligation de délivrance, Prononce la résolution du contrat de vente en date du 29 novembre 2010 aux torts exclusifs de la SARL Solutions Télécoms Ouest, Condamne la SARL Solutions Télécoms Ouest à garantir la Sasu Terre des Délices de l'intégralité de ses condamnations, En conséquence, fixe la créance de la Sasu Terre des Délices au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Solutions Télécoms Ouest à la somme de 20 564,75 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 décembre 2011, Y ajoutant, Condamne la SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités à payer à la Sasu Terre des Délices la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à la SA BNP Paribas Lease Group les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SARL Solutions Télécoms Ouest et Maître L. es qualités aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl B. T. P..