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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 janvier 2017, n° 2014-23493

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

QG Loisirs (Sté) ; Montravers (ès qual.)

Défendeur :

Fnac (SA), France Billet (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon-Gibod, Germlain, Fertier, Biard

T. com. Paris, 4e ch., du 22 sept. 2014

22 septembre 2014

Faits et procédure

La société QG Loisirs constituée en 2007, vendait des activités à la carte via son site Internet " le guide des sensations " et des coffrets cadeaux sous la marque commune " Doze " distribués par plusieurs réseaux et comportant des coffrets standard, des coffrets "Fête des Mères" et "Fête des Pères".

La société réseau France Billet, qui gère un réseau informatique de Billets de spectacles et d'événements culturels et de loisirs, et QG Loisirs ont convenu, en novembre 2008, que France Billet procèderait à la distribution des coffrets Doze dans une sélection de points de vente de son réseau, notamment la Fnac ; des conventions cadres portant sur le mandat de vente des coffrets cadeaux dans les points de vente Fnac ont été signées en 2009 et 2010 entre France Billet et QG Loisirs concernant la distribution des coffrets.

Les relations s'étant tendues entre les deux sociétés en 2011, France Billet a notifié à début 2012 la fin des relations commerciales.

QG Loisirs a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2012.

QG Loisirs représentée par Maître Hélène Montravers Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de QG Loisirs a assigné, le 21 décembre 2012, devant le Tribunal de commerce de Paris France Billet et la Fnac en paiement d'une somme de 2 002 023 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 22 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la Selarl Montravers Yang-Ting ès qualités de liquidateur de QG Loisirs de toutes ses demandes ;

- accueilli les demandes reconventionnelles de France Billet et la Fnac ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de QG Loisirs la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;

- condamné Maître Hélène Montravers Yang-Ting ès qualités aux dépens.

Le tribunal a estimé que la relation commerciale n'était pas stable mais précaire.

La Selarl Montravers ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QG Loisirs a régulièrement interjeté appel le 21 novembre 2014 de cette décision.

Prétentions des parties

La Selarl Montravers ès qualités, par conclusions signifiées le 20 février 2015, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire que la modification brutale des relations commerciales intervenue au début de l'année 2009 est fautive au regard des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

- dire que la rupture des relations commerciales imposée par la Fnac de France Billet ne respecte pas les exigences posées par l'article L. 442-6 I 5° dont les dispositions sont d'ordre public et que, ce faisant, les intimées ont commis une faute préjudiciable pour QG Loisirs ;

- dire que cette faute à un lien direct avec les préjudices subis par QG Loisirs ;

- débouter les intimées de toutes leurs demandes ;

- les condamner solidairement à lui payer un montant de 2 002 023 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente et anatocisme ;

- les condamner solidairement à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les relations commerciales avec la Fnac étaient établies, qu'elles ont débuté en 2008, que QG Loisirs pouvait légitimement croire en la pérennité de ces relations qui sont restées excellentes jusqu'en 2011, date à laquelle est intervenu le déférencement, par la Fnac, des produits Doze.

Elle soutient également que la rupture a été brutale par défaut de réassort, absence de commandes à partir de juillet 2011 et durcissement des conditions commerciales par la Fnac.

Elle ajoute que le délai de préavis de six mois était fictif (courrier de rupture du 13 janvier 2012 pour le 12 juillet 2012), qu'en fait, la rupture a eu lieu dès juillet 2011 vu la chute du chiffre d'affaires suite aux agissements de la Fnac. Elle estime qu'en raison de sa dépendance économique, le préavis aurait dû être de 12 mois.

Les sociétés Fnac et France Billet, par conclusions signifiées par le RPVA le 16 avril 2015, concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de l'appelante et à sa condamnation à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles rappellent que le cocontractant de QG Loisirs était France Billet qui vendait au nom et pour le compte de QG Loisirs à titre non exclusif des coffrets cadeau Doze à travers une sélection de points de vente physiques de son réseau que France Billet sélectionnait et de son canal de vente à distance, la Fnac étant un des points de vente physique de ce réseau.

La Fnac a donné mandat à France Billet de négocier les conditions de vente de ces coffrets.

Une commission de vente était versée par QG Loisirs à France Billet, à charge pour cette dernière de reverser à la Fnac les sommes dues, les deux sociétés faisant leur affaire de la répartition entre elles de ces sommes;

Elles soutiennent qu'il n'y a pas eu d'irrespect d'une clause de visibilité des produits et absence de déférencement par la Fnac.

Elles contestent le durcissement soudain des conditions commerciales de leur part ainsi que le lien de causalité entre la chute du chiffre d'affaires de QG Loisirs et la rupture prétendue des relations commerciales en juillet 2011 par la Fnac.

Elles estiment que le délai de six mois de préavis était raisonnable et permettait à QG Loisirs de développer ses autres réseaux commerciaux.

Sur ce

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que l'article L 442-6 I 5° I du Code de commerce dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (...) de rompre brutalement, même partiellement , une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels" ;

Considérant qu'il est établi que les relations commerciales entre la société QG Loisirs et la société France Billet ont débuté en novembre 2008, la société France Billet procédant à la distribution des coffrets Doze vendus par QG Loisirs dans une sélection de points de vente de son réseau dont la Fnac faisait partie ; que des conventions-cadres (conventions de mandat de vente des coffrets cadeaux Doze dans les points de vente Fnac et France Billet) ont été conclues chaque année, à l'exception de l'année 2011 - la convention n'ayant pas été régularisée - à effet de définir les " conditions suivant lesquelles France Billet vend au nom et pour le compte de QG Loisirs à titre non exclusif différents coffrets cadeaux Doze à travers une sélection de points de vente physiques de son réseau que France Billet aura sélectionné, et de son canal de vente à distance " ; que les conventions stipulaient, en outre, un garantie financière à première demande au profit de France Billet d'un montant de 500 000 euros en 2009, puis de 100 000 euros en 2010 ;

Que la vente des coffrets Doze a subi une nette baisse en 2010 et 2011 (25,42 % en chiffre d'affaires de la Fnac en 2010 et 24,78 % en 2011) ;

Considérant que la société QG Loisirs soutient qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales de la part de la Fnac sur le fondement de l'article précité en raison du déférencement des produits Doze en juillet 2011 alors qu'elle aurait pu légitimement croire en la pérennité de ces relations ;

Considérant qu'il appartient à la société QG Loisirs de démontrer que les relations commerciales qu'elle entretenait avec les sociétés Fnac et France Billet étaient établies, en ce qu'elles présentaient un caractère suivi, stable et habituel et que ces relations ont été rompues de manière brutale (sans préavis ou avec un préavis trop court) alors que la société France Billet pouvait légitimement croire en la pérennité de cette relation et dans la continuité du courant d'affaires ;

Considérant qu'il est établi que des relations commerciales ont débuté entre les parties en novembre 2008 faisant l'objet de conventions-cadres ; qu'en 2011, la convention n'a pas été régularisée en raison du désaccord des parties sur le montant de la garantie, France Billet l'estimant insuffisante en raison du risque défaillance fournisseur ; que, néanmoins, il n'est pas contesté que les parties ont entretenu des relations commerciales de 2008 à fin 2011, relations qui revêtaient un caractère suivi, stable et habituel ;

Considérant que la société QG Loisirs soutient que la rupture brutale a eu lieu en juillet 2011 en raison d'une part du non-respect, par la Fnac, d'un engagement sur les modalités de référencement des produits Doze en magasins consistant en une visibilité de " une descente 5 facing par coffret " et de la cessation des commandes à compter de cette période, d'autre part d'un durcissement soudain des conditions commerciales en exigeant une garantie à première demande qui aurait été exorbitante ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les conventions-cadres ne prévoyaient aucun engagement de visibilité des coffrets Doze dans les magasins de la Fnac et que QG Loisirs n'établit aucun usage de la sorte entre les parties ; qu'en effet, les contrats de 2009, 2010 et celui de 2011 non signé stipulaient que France Billet restait seule arbitre de la présentation des coffrets dans les points de vente ; que les conventions ne prévoyaient pas " d'engagement de volume minimum de la part de France Billet " qui avait reçu mandat de la société Fnac pour négocier les conditions de vente de ces coffrets, France Billet pouvant commercialiser auprès de son propre réseau et recevant de QG Loisirs une commission de vente à charge pour elle de reverser à la Fnac les sommes dues à cette dernière, sachant que la Fnac et France Billet faisaient leur affaire de la répartition entre elles de ces sommes ;

Que les conventions disposaient en outre que France Billet : " Décidera pour chaque point de vente physique de son réseau sélectionné pour vendre des coffrets cadeaux Doze, du mode de distribution en fonction des capacités techniques du point de vente ainsi que des coffrets cadeaux et de leur emplacement dans les linéaires disponibles en magasin. " ;

Que l'emplacement des coffrets, leur déférencement et la modification de l'emplacement relevaient de la compétence de France Billet, les fiches de référencement remises par QG Loisirs devant être validées par France Billet : France Billet validera ou non le référencement des coffrets proposés et l'étendue de celui-ci. Les choix de référencement de France Billet tiendront également compte de la nécessité de rationaliser l'offre des coffrets cadeaux en magasin en tentant de concilier l'opportunité de référencer, pour une même thématique, les coffrets cadeaux les plus qualitatifs du marché (prix/qualité et choix des prestations/prestataires) avec la nécessité d'offrir un choix important aux consommateurs du réseau France Billet ;

Que si, pour étayer ses prétentions, la société QG Loisirs a obtenu, par ordonnance du 15 novembre 2011, l'autorisation de faire dresser des procès-verbaux d'huissier dans six magasins de la Fnac sur la présentation des coffrets, ces procès-verbaux n'établissent pas le déférencement de ses produits dans les magasins Fnac, comme il a été constaté par l'huissier de justice dans quatre magasins parisiens le 15 décembre 2011 et dans cinq magasins visités par l'huissier à la demande de la société QG Loisirs en novembre 2011 (un magasin de province était en réassort) ; que le catalogue de Noël 2011 de France Billet continuait à mettre en avant le guide coffret cadeaux de QG Loisirs ; qu'il n'est démontré aucun arrêt de commandes en juillet 2011, alors que QG Loisirs avaient livré en mai 2011 12 600 coffrets, soit un nombre plus élevé que les coffrets vendus en 2010 (12 445) ; qu'en outre, la baisse du chiffre d'affaires avait commencé dans l'année 2009-2010, et non en juillet 2011 ; que la société QG Loisirs n'établit donc pas de rupture brutale des relations commerciales en juillet 2011 lié au déférencement des coffrets Doze par la Fnac ;

Considérant que l'article L. 442-6-I-4° du Code de commerce dispose qu' "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 4°- D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente" ;

Que la société QG Loisirs soutient que la garantie à première demande exigée par France Billet aurait été exorbitante ;

Considérant que cette garantie permettait de couvrir la responsabilité de France Billet et de la Fnac en leur qualité de vendeurs distributeurs à l'égard des consommateurs en cas de défaillance de QG Loisirs la convention liant les parties n'étant pas opposable aux consommateurs en application de l'article L. 121-20, alinéa 4, du Code de la consommation suivant lequel : "Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci" ;

Qu'en 2009, cette garantie était de 500 000 euros et était passée à 100 000 euros à augmenter de mois en mois pour aboutir à terme à 200 000 euros en 2010 à la demande de QG Loisirs ; que des négociations avaient commencé en 2010, les intimées estimant le montant de 100 000 euros trop bas et voulant que soit rétabli le montant de 2009 ; qu'en 2011, les négociations n'ayant pas abouti, le contrat n'a pas été pas signé ; que de telles négociations, qui n'ont aucun lien avec la supposée rupture brutale de juillet 2011, sont usuelles dans le monde commercial et ne présentent aucun caractère abusif ;

Considérant que QG Loisirs soutient par ailleurs avoir subi des modifications abusives de la politique d'animation et du taux de commissionnement ; que ces allégations ne sont étayées par aucun élément, alors que la clause " animation dans les points de vente " n'a subi aucune modification et prévoyait des animations faites par France Billet et la Fnac ou par l'éditeur lui-même : " QG Loisirs après validation préalable et expresse de France Billet, pourra mettre en place dans les magasins Fnac des démonstrations/animations non exclusives des produits ainsi que le personnel de démonstration " ;

Que l'augmentation de la commission à 16 %, qui faisait l'objet de discussions depuis le courriel de France Billet du 24 décembre 2010, n'a pas constitué une condition abusive de prix sollicité sous la menace d'une rupture des relations commerciales ;

Considérant que, par ordonnance du 8 novembre 2011, le président du Tribunal de commerce de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure de conciliation qui n'a pas abouti, la société QG Loisirs ayant engagé, pendant la conciliation, une action en référé d'heure à heure le 15 décembre 2011 devant le président du Tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir ordonner à la Fnac de mettre en rayon la présentation des coffrets sous astreinte de 1 500 euros par infraction et par jour de retard et voir condamner la Fnac au paiement d'une somme provisionnelle de 225 280 euros, action dont elle était déboutée et dont elle formait appel le 5 janvier 2012 ; que c'est dans ces conditions que la société Fnac et France Billet lui ont notifié, par lettre recommandée avec avis de réception et par fax du 13 janvier 2012, la fin de leurs relations commerciales à effet du 12 juillet 2012 ;

que cette rupture était donc légitime et n'apparaît pas comme brutale alors qu'elle est intervenue après une négociation avortée, une dégradation avérée des relations commerciales à la suite de plusieurs assignations de QG Loisirs laquelle n'a pas respecté la procédure de conciliation, démontrant par la même son refus de trouver un compromis permettant la poursuite de la relation commerciale ; que QG Loisirs ne peut, dans ces conditions, légitimement soutenir qu'elle pouvait croire en la pérennité de la relation ;

Qu'en outre, le préavis de six mois notifié le 13 janvier 2012 pour une relation de 38 mois apparaît comme suffisant eu égard aux usages du commerce ;

Que la société QG Loisirs ne rapporte donc pas la preuve d'une rupture brutale des relations commerciales en raison d'un préavis trop court ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître Montravers Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société QG Loisirs de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que c'est à raison que les premiers juges ont retenu comme éléments pour justifier une condamnation à 10 000 euros de QG Loisirs pour procédure abusive les éléments suivants :

- une présentation tronquée et fallacieuse des faits ;

- une violation du principe de confidentialité de la conciliation telle que prévue par l'article L. 611-15 du Code de commerce ;

- une incompatibilité entre la demande fondée sur une rupture brutale des relations commerciales qui suppose la croyance en la poursuite de la relation commerciale et le nombre d'assignations délivrées aux intimées ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société QG Loisirs la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive, sauf à dire que la créance de la Fnac sera fixée à la somme de 5 000 euros et celle de France Billet à la somme de 5 000 euros ;

Considérant que l'équité impose de fixer au passif de la société QG Loisirs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel, les créances ainsi que précisé au dispositif ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société QG Loisirs la créance de la SA Fnac à la somme de 5 000 euros et celle de la SAS France Billet à la somme de 5 000 euros, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société QG Loisirs la créance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, de la SA Fnac à la somme de 5 000 euros et celle de la SAS France Billet à la somme de 5 000 euros, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société QG Loisirs la créance, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, de la SA Fnac à la somme de 5 000 euros et celle de la SAS France Billet à la somme de 5 000 euros, Condamne Maître Hélène Montravers Yang-Ting ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QG Loisirs aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Y en application de l'article 699 du Code de procédure civile.