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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-13.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rubis partenaires (SARL)

Défendeur :

Groupement de prévoyance des armées, Allianz vie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Boutet, Hourdeaux

T. com. Paris, du 4 juin 2012

4 juin 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l'objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu'à la suite de l'absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l'une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d'une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen : 1°) que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à " but non lucratif ", que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat " de nature civile " et qu'il n'était pas établi qu'elle ait accompli des actes de commerce à titre habituel, là où de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'association GMPA du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elle procédait à une activité de service, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 2°) que toute relation commerciale établie ayant vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ni le régime juridique des associations, ni le caractère non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure de ce champ dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, contre l'association GMPA, que celle-ci était une association à " but non lucratif ", que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat " de nature civile " et qu'il n'était pas établi qu'elle accomplissait des actes de commerce ou qu'elle aurait formé une unité économique avec la société Allianz, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence d'une relation commerciale établie entre le GMPA et la société Rubis partenaires n'était pas attestée par les deux conventions de partenariat signées par les parties le 17 décembre 2008, aux termes desquelles l'association s'engageait à accomplir une prestation de services ayant pour objet, notamment, de " promouvoir ", auprès de ses adhérents, les offres de financement que la SARL Rubis partenaires avait reçu mandat de leur présenter et de " faciliter l'exécution de ce mandat ", ainsi que celle " des missions de démarchage prévues dans la convention ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 3°) que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, quand bien même elle ne serait pas matérialisée par un contrat écrit ; qu'en estimant, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires pour rupture brutale dirigées contre la société Allianz, que dans la mesure où cette dernière n'était pas " signataire " des conventions de partenariat du 17 décembre 2008, il ne pouvait lui être reproché " d'avoir brutalement rompu quelque relation que ce soit ", la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action ; qu'après avoir relevé que les relations nouées entre le GMPA et la société Rubis visaient à développer le financement des biens immobiliers acquis par des adhérents du GMPA et que la mission de ce dernier se limitait à faciliter l'exécution du mandat de la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, l'arrêt constate que les commissions afférentes à ces opérations sont versées à la société Rubis par les établissements bancaires, ses mandants, et qu'il n'est pas établi que le GMPA perçoive lui-même une commission, ou bénéficie d'une prise en charge de ses frais d'exploitation au titre de chaque affaire traitée par la société Rubis ; qu'il ajoute qu'il n'est pas établi que le GMPA accomplisse des actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce ; qu'il en déduit que le GMPA n'entretenait pas de relation commerciale avec la société Rubis au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ; qu'en l'état de ces motifs, rendant inopérants les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la société Rubis ne démontrait pas que la société Allianz et le GMPA, personnes morales distinctes, formaient une seule entité économique, la cour d'appel en a justement déduit que la responsabilité de la société Allianz, qui n'était recherchée qu'en raison de cette seule circonstance, ne pouvait être engagée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires fondées sur la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles alors, selon le moyen, que le fait pour un cocontractant de réduire de manière significative l'activité de son partenaire est susceptible de constituer une résiliation unilatérale du contrat ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'association GPMA, qu'il n'était pas établi que cette dernière avait " pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis qu'elle invite toujours à ses séances d'information et dont le site internet loue les deux partenariats privilégiés qu'elle a noués, l'un avec le Crédit social des fonctionnaires, l'autre avec Rubis partenaires ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si " l'assèchement total du flux des dossiers " et du volume d'affaires réalisé par la société Rubis partenaires auprès des adhérents du GPMA ne devait pas s'analyser, de la part de cette association, en une résiliation unilatérale des conventions de partenariat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les différentes conventions de partenariat confient au GMPA le soin de faciliter l'exécution du mandat consenti à la société Rubis, et notamment les missions de démarchage prévues à la convention, et relève que cette société n'établit pas en quoi le GMPA aurait failli à sa mission ou quel obstacle il aurait mis à l'exécution de ses mandats ; qu'il ajoute qu'aucune des conventions produites ne prévoit d'obligation de résultat quant au volume d'affaires à réaliser ou d'exclusivité contractuelle et constate que le GMPA a informé la société Rubis par un courriel du 4 novembre 2009 d'une première phase d'expérimentation dans le cadre d'un partenariat avec le Crédit social des fonctionnaires en Ile-de-France ; qu'il observe également que le chiffre d'affaires de la société Rubis s'est effondré à compter du début de l'année 2009 et en déduit que cette situation n'est pas liée à l'existence de ce nouveau partenariat mis en place au mois de novembre de la même année ; qu'il relève, en revanche, que l'absence de qualification sérieuse du personnel de la société Rubis, dont les contrats sont à durée déterminée avec un faible niveau de rémunération, a conduit le CIF à se plaindre, en juin 2009, de ce que les collaborateurs de la plate-forme Rubis disposaient d'une expérience et de connaissances limitées en matière de financement, incompatibles avec les exigences liées aux prêts réglementés ; qu'il constate encore que le GMPA n'a pas pris l'initiative de rompre les relations avec la société Rubis, qu'il l'invite ainsi toujours à ses séances d'information et mentionne sur son site internet les partenariats privilégiés qui ont été noués avec le Crédit social des fonctionnaires et la société Rubis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la réduction d'activité de la société Rubis n'était pas imputable aux conditions dans lesquelles le GMPA avait exécuté les conventions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.