Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, n° 16-11.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Me Le Prado, SCP Marc Lévis, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 6 octobre 2004, 6 août 2005 et 6 avril 2006, trois camions semi-remorques appartenant à diverses sociétés membres du groupe Norbert Dentressangle, devenu propriété de la société XPO (les sociétés), ont pris feu ; que les sociétés ont assigné la société Seg Samro, vendeur des camions, la société Fontenax, équipementier, vendeur des essieux portant sa marque et fabriqués par la société SAE, dont étaient équipés les camions, ainsi que celle-ci, en responsabilité et indemnisation ; que les liquidateurs judiciaires de ces trois dernières sociétés sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : - Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, alors, selon le moyen : 1°) que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285-08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1386-1 et suivants du Code civil ; 2°) que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285-08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés demanderesses, si la société venderesse, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du Code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/ 08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés demanderesses, si la société Fontenax, qui avait vendu les essieux défectueux, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du Code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85-374-CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, moteurs Leroy Somer, C-285-08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit ;
Et attendu qu'ayant constaté que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que les essieux défectueux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère professionnel de l'usage auquel étaient destinés les véhicules et marchandises endommagés et n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par les deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, devenus 1245 et suivants du même Code, peu important que les camions semi-remorques litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés : - Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, l'arrêt se borne à constater que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que ces essieux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés Seg Samro et Fontenax, en leur qualité de vendeurs, n'avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il met hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.