CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-626/13 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Villeroy & Boch Austria GmbH
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tizzano
Avocat général :
M. Wathelet
Juges :
Mme Berger, MM. Levits, Rodin (rapporteur), Biltgen
Avocats :
Mes Reidlinger, Weichbrodt
LA COUR (première chambre),
1 Par son pourvoi, Villeroy & Boch Austria GmbH (ci-après " Villeroy & Boch Autriche ") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2013:455), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la " décision litigieuse "), en tant qu'elle la concerne.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1/2003
2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :
" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101 ou 102 TFUE] [...]
Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.
3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "
Les lignes directrices de 2006
3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction " et que " l'amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) n° 1/2003 ".
4 Le point 37 des lignes directrices de 2006 énonce :
" Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. "
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
5 Les produits concernés par l'entente sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l'un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les " trois sous-groupes de produits ").
6 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 19 de l'arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
7 Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l'existence d'une infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'" accord EEE "), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d'un ensemble d'accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.
8 Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision litigieuse, que l'infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d'installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d'autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d'associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l'occasion d'événements spécifiques tels que l'augmentation du coût des matières premières, l'introduction de l'euro ainsi que l'instauration de péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et en l'échange d'informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix, qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.
9 Villeroy & Boch Autriche ainsi que les autres requérantes en première instance, Villeroy & Boch AG (ci-après " Villeroy & Boch "), Villeroy & Boch SAS (ci-après " Villeroy & Boch France ") ainsi que Villeroy & Boch Belgium SA (ci-après " Villeroy & Boch Belgique ") opèrent dans le secteur des équipements sanitaires pour salles de bains. Villeroy & Boch détient l'intégralité du capital de Villeroy & Boch Autriche, de Villeroy & Boch France, de Villeroy & Boch Belgique, d'Ucosan BV et de ses filiales ainsi que de Villeroy & Boch SARL.
10 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH, qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication de 2002 sur la coopération ") ou, à défaut, d'une réduction du montant des amendes susceptibles d'être prononcées contre elles. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d'immunité d'amende au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 15 de cette communication.
11 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.
12 Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales ainsi qu'American Standard Inc. (ci-après " Ideal Standard ") ont, respectivement, sollicité l'immunité d'amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant.
13 Ayant adressé, au cours de la période allant du 15 novembre 2005 au 16 mai 2006, des demandes de renseignements à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris aux requérantes en première instance, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée à celles-ci.
14 Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL ainsi que Hansa Metallwerke AG et ses filiales ont également respectivement demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik a présenté une demande similaire.
15 À la suite d'une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007, à laquelle les requérantes en première instance ont participé, de l'envoi le 9 juillet 2009 d'une lettre d'exposé des faits attirant l'attention de celles-ci sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l'adoption d'une décision finale et de demandes d'information supplémentaires adressées par la suite notamment auxdites requérantes, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse. Par cette décision, elle a considéré que les pratiques décrites au point 8 du présent arrêt faisaient partie d'un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d'une infraction unique et continue, dont le champ d'application couvrait les trois sous-groupes de produits et s'étendait aux territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. À cet égard, cette institution a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s'était avéré être le même dans les six États membres couverts par son enquête. Elle a également relevé l'existence d'associations nationales professionnelles concernant l'ensemble des trois sous-groupes de produits, qu'elle a nommées " organismes de coordination ", d'associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l'activité avait trait à au moins deux des trois sous-groupes de produits, qu'elle a nommées " associations multi-produits ", ainsi que d'associations spécialisées comprenant des membres dont l'activité portait sur l'un des trois sous-groupes de produits. Enfin, elle a constaté la présence d'un groupe central d'entreprises ayant participé à l'entente dans différents États membres et dans le cadre d'organismes de coordination et d'associations multi-produits.
16 Selon la Commission, les requérantes en première instance ont participé à l'infraction en cause en tant que membres des associations suivantes, à savoir l'IndustrieForum Sanitär, qui a remplacé à partir de l'année 2001 le Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie, l'Arbeitskreis Baden und Duschen, qui a remplacé à partir de l'année 2003 l'Arbeitskreis Duschabtrennungen et le Fachverband Sanitär-Keramische Industrie en Allemagne, l'Arbeitskreis Sanitärindustrie (ci-après l'" ASI ") en Autriche, le Vitreous China-group en Belgique, la Sanitair Fabrikanten Platform aux Pays-Bas et l'Association française des industries de céramique sanitaire en France. S'agissant de l'infraction commise aux Pays-Bas, la Commission a constaté en substance, au considérant 1179 de la décision litigieuse, que les entreprises y ayant participé ne pouvaient se voir infliger une amende à ce titre pour cause de prescription.
17 À l'article 1er de la décision litigieuse, la Commission a énuméré les entreprises sanctionnées pour une infraction à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE à compter du 1er janvier 1994, en raison de leur participation à une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche pour des périodes variables entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004. S'agissant des requérantes en première instance, la Commission a sanctionné, à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite décision, Villeroy & Boch pour sa participation à ladite infraction unique du 28 septembre 1994 au 9 novembre 2004 et ses filiales Villeroy & Boch Autriche, Villeroy & Boch Belgique et Villeroy & Boch France pour des périodes allant du 12 octobre 1994 au plus tôt au 9 novembre 2004.
18 À l'article 2, paragraphe 8, de la décision litigieuse, la Commission a infligé des amendes, premièrement, à Villeroy & Boch, de 54 436 347 euros, deuxièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch Autriche, de 6 083 604 euros, troisièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch Belgique, de 2 942 608 euros et, quatrièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch France, de 8 068 441 euros. Le montant total des amendes infligées aux requérantes en première instance s'élevait donc à 71 531 000 euros.
19 Aux fins du calcul de ces amendes, la Commission s'est fondée sur les lignes directrices de 2006.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la requérante a introduit un recours dans l'affaire T-373/10 tendant à l'annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.
21 À l'appui de ses conclusions en annulation, la requérante a fait valoir devant le Tribunal que la Commission a qualifié à tort l'infraction constatée d'infraction unique, complexe et continue et que, à titre subsidiaire, en procédant ainsi, elle a violé l'obligation de motivation en ne délimitant pas de façon suffisamment précise les marchés en cause. En outre, la requérante a soutenu que la Commission a considéré à tort qu'elle avait participé à une entente sur le marché autrichien. À cet égard, la requérante a invoqué l'absence de preuves d'une infraction en Autriche. Enfin, elle a contesté le caractère solidaire de l'amende qui lui a été infligée et elle a soutenu que le calcul de celle-ci était entaché d'une erreur d'appréciation, que ladite amende devait être réduite compte tenu de la durée excessive de la procédure administrative et qu'elle était disproportionnée.
22 À titre subsidiaire, la requérante a présenté des conclusions en réduction du montant de l'amende infligée.
23 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
24 La requérante demande à la Cour :
- d'annuler dans son intégralité l'arrêt attaqué, dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté son recours ;
- à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêt attaqué ;
- à titre plus subsidiaire, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;
- à titre très subsidiaire, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue, et
- de condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé et
- de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
26 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'appréciation des infractions prétendument commises en Autriche. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit commise par celui-ci dans la constatation d'une infraction complexe et continue. Le troisième moyen est tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas exercé sa compétence de pleine juridiction pour contrôler le montant de l'amende infligée. Le quatrième moyen est tiré d'une violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré d'une appréciation erronée s'agissant des infractions prétendument commises en Autriche
Argumentation des parties
27 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que les constatations du Tribunal sont juridiquement erronées en ce qui concerne les prétendues infractions matérielles commises en Autriche, au cours de la période allant du 12 octobre 1994 au 9 novembre 2004, et doivent donc être censurées.
28 Concernant plus particulièrement l'année 1994, le Tribunal aurait, aux points 175 et 176 de l'arrêt attaqué, fait une interprétation extensive des constatations de la Commission, modifiant ainsi la motivation de la décision litigieuse en violation de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE. En effet, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la Commission n'aurait pas relevé, aux considérants 299 à 301 de cette décision, que, lors des réunions de l'ASI ayant eu lieu au cours de l'année 1994, il était question non seulement d'enceintes de douche et d'articles de robinetterie, mais également d'articles en céramique pour salles de bains.
29 Concernant les années 1995 à 1997, le Tribunal aurait, aux points 185, 190 et 196 de l'arrêt attaqué, observé que la requérante a participé à des discussions illicites au cours des réunions tenues les 16 novembre 1995, 23 avril 1996 et 15 octobre 1997.
30 Toutefois, s'agissant de la réunion tenue le 16 novembre 1995, la requérante soutient en substance que cette conclusion est entachée d'erreurs de droit, ne serait-ce que parce que le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments. Les observations du Tribunal, aux points 189 et suivants de l'arrêt attaqué, concernant la réunion du 23 avril 1996, selon lesquelles peu importe que la discussion en cause ait été organisée à la demande des grossistes, seraient également entachées d'erreurs de droit, dès lors qu'il existe une explication alternative tout à fait licite aux pratiques reprochées, selon laquelle les grossistes dans le domaine des articles de salles de bains exigeaient expressément l'introduction de listes de prix annuels à certaines dates afin de pouvoir publier leurs catalogues. S'agissant de la réunion du 15 octobre 1997, le Tribunal aurait en outre, au point 194 de l'arrêt attaqué, dépassé les limites du contrôle de légalité prévu à l'article 263 TFUE en se fondant sur des motifs qui ne figuraient pas dans la communication des griefs de la Commission.
31 Pour l'année 1998, les observations du Tribunal, aux points 197 et suivants de l'arrêt attaqué, concernant la participation alléguée de la requérante à une infraction au droit des ententes, seraient également entachées d'erreurs de droit car contradictoires. En effet, le Tribunal aurait observé, aux points 197 à 202 dudit arrêt, que la Commission n'a pas rapporté la preuve de la participation de la requérante à des discussions contraires au droit de la concurrence au cours de l'année 1998. En particulier, le témoignage de Masco n'aurait pas permis de prouver une telle participation. Il serait illogique que le Tribunal se fonde ensuite sur le même témoignage de Masco, au point 203 du même arrêt, pour prouver que la requérante ne s'est pas distanciée des pratiques illicites au cours de l'année 1998. Par ailleurs, ni ce témoignage ni les autres indices mentionnés audit point 203 ne permettraient de prouver l'absence de distanciation de la requérante. Le Tribunal aurait donc méconnu également les principes juridiques établis par la jurisprudence, selon lesquels un faisceau d'indices ne peut suffire à établir le caractère contraire au droit de la concurrence d'une réunion que lorsqu'il démontre le caractère systématique des réunions ainsi que leur contenu anticoncurrentiel et que cela est étayé par la déclaration d'une entreprise disposant d'une valeur probante importante. Aucune de ces deux conditions ne serait remplie dans la présente affaire.
32 Concernant l'année 1999, les conclusions du Tribunal, au point 208 de l'arrêt attaqué, selon lesquelles la preuve rapportée par la Commission, à savoir le procès-verbal manuscrit de la réunion de l'ASI du 6 septembre 1999 rédigé par Ideal Standard, établit à suffisance de droit la participation de la requérante à des discussions illicites, seraient entachées d'erreurs de droit. En effet, le témoignage d'une entreprise qui a demandé une réduction d'amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération ne saurait constituer une preuve suffisante de l'existence d'une infraction dès lors que son exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées.
33 Concernant l'année 2000, le Tribunal aurait estimé, en se fondant sur le compte rendu de la réunion de l'ASI des 12 et 13 octobre 2000, au point 214 de l'arrêt attaqué, que, en dépit de l'absence de preuves directes de la participation de la requérante aux agissements anticoncurrentiels au cours de cette année, " il y a lieu de relever que les effets des discussions illicites, qui se sont tenues en 1999, se sont déployés durant l'année 2000 ". Or, ce compte rendu, dont le Tribunal fait au demeurant une interprétation erronée, ne constituerait pas une preuve suffisante à cet égard.
34 S'agissant de l'année 2001, le Tribunal aurait retenu, aux points 214 à 218 de l'arrêt attaqué, la participation de la requérante aux discussions illicites au seul motif que les discussions illicites alléguées au cours de l'année 2000 auraient continué de produire leurs effets. Pour motiver ses observations, le Tribunal se serait borné à renvoyer aux considérants 652 à 658 de la décision litigieuse, sans expliquer en quoi les observations auxquelles il renvoie sont convaincantes.
35 En ce qui concerne les années 2002 et 2003, le Tribunal n'aurait pas tenu compte des allégations de la requérante.
36 S'agissant enfin de l'année 2004, les observations du Tribunal, au point 228 de l'arrêt attaqué, seraient contradictoires et entachées d'erreur de droit. En effet, le Tribunal aurait, à ce point, estimé que la requérante, qui n'a pas participé à la réunion de l'ASI du 22 janvier 2004, a été informée, par le compte-rendu de cette réunion, des décisions prises par ses concurrents au cours de celle-ci, alors que, au point 212 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le fait que des procès-verbaux de réunions de l'ASI devaient en principe être envoyés à l'ensemble des membres de cette association ne permettait pas d'établir, à lui seul, que la requérante en ait effectivement pris connaissance.
37 La Commission conclut au rejet du premier moyen.
Appréciation de la Cour
38 Par son premier moyen, la requérante invoque diverses erreurs dans les constatations du Tribunal s'agissant des infractions prétendument commises en Autriche entre le 12 octobre 1994 et le 9 novembre 2004.
39 En ce qui concerne, premièrement, les arguments de la requérante relatifs à l'année 1994, force est de constater que, en l'espèce, la requérante se borne à reproduire l'argumentation avancée en première instance devant le Tribunal. Il en va de même s'agissant des arguments concernant la réunion du 23 avril 1996.
40 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, EU:C:2005:422, points 49 et 50, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, points 49 et 50).
41 Partant, les arguments de la requérante relatifs à l'année 1994 et à la réunion du 23 avril 1996 doivent être rejetés comme étant irrecevables.
42 En ce qui concerne, deuxièmement, les arguments de la requérante relatifs aux réunions ayant eu lieu le 16 novembre 1995 et le 15 octobre 1997, tirés en substance d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l'obligation de motivation n'impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n'a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, EU:C:2009:223, point 42, ainsi que du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C-36/12 P, EU:C:2014:349, point 31).
43 Or, en l'espèce, le Tribunal a, aux points 180 à 185 et 192 à 196 de l'arrêt attaqué, examiné et rejeté les arguments de la requérante relatifs aux infractions commises en Autriche en ce qui concerne ces différentes réunions. Pour chacune d'entre elles, le Tribunal s'est référé aux preuves pertinentes et à la décision litigieuse avant d'écarter l'argumentation de la requérante comme étant non fondée. Ce faisant, le Tribunal a motivé l'arrêt attaqué.
44 Partant, les arguments de la requérante mentionnés au point 42 du présent arrêt doivent être rejetés.
45 S'agissant de la réunion du 15 octobre 1997, il convient en outre de rejeter l'argument de la requérante selon lequel le Tribunal se serait fondé sur des motifs qui n'auraient pas été inclus dans la communication des griefs de la Commission. En effet, force est de constater que le Tribunal s'est, au point 194 de l'arrêt attaqué, fondé sur les motifs exposés aux points 295 et 307 de la décision litigieuse. Or, la requérante n'a pas invoqué, devant le Tribunal, de discordance entre cette décision et la communication des griefs sur ce point. Par conséquent, elle ne saurait, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, point 54), faire valoir un tel argument au stade du pourvoi devant la Cour.
46 Concernant, troisièmement, les réunions des 30 avril et 18 juin 1998, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 199 de l'arrêt attaqué, qu'aucune preuve avancée par la Commission ne permet d'établir la participation de la requérante à l'infraction. Toutefois, au point 203 dudit arrêt, le Tribunal a clairement considéré que, en l'absence d'une distanciation publique de la requérante et du fait que les effets anticoncurrentiels de l'accord du 15 octobre 1997 continuaient à déployer leurs effets au cours de l'année suivante, la Commission pouvait considérer que la requérante n'avait pas cessé de participer à l'infraction durant l'année 1998. En procédant ainsi, le Tribunal a non seulement respecté son obligation de motivation permettant ainsi aux parties de contester son raisonnement et à la Cour d'exercer son contrôle dans le cadre du pourvoi, mais n'a commis aucune erreur de droit dans l'administration de la preuve.
47 À ce dernier égard, il convient en effet de souligner que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d'un certain nombre de coïncidences ou d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence. Ainsi, s'agissant, notamment, d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que la preuve directe de la participation d'une société à cette infraction pendant une période déterminée n'a pas été apportée ne fait pas obstacle à ce que cette participation, également pendant cette période, soit constatée, pour autant que cette constatation repose sur des indices objectifs et concordants, l'absence de distanciation publique de cette société pouvant être prise en compte à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, points 26 à 28 et jurisprudence citée).
48 Le Tribunal ne s'est pas non plus contredit ni n'a violé son obligation de motivation en considérant que, bien que la déclaration de Masco ne permît pas, à elle seule, de prouver la participation de la requérante aux échanges d'informations au cours de l'année 1998, elle pouvait légitimement être prise en compte, parmi d'autres éléments, dans le cadre du faisceau d'indices concordants décrit au point 203 de l'arrêt attaqué afin de démontrer que la requérante n'avait pas interrompu sa participation aux pratiques illicites pour l'année 1998.
49 Enfin, les arguments de la requérante doivent être rejetés comme étant irrecevables pour autant qu'ils remettent en cause l'appréciation des faits et des éléments de preuve faite par le Tribunal. En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l'appréciation d'éléments de fait par le Tribunal ne peut, en principe, être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Ainsi, ainsi qu'il ressort de l'article 256 TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C-182/99 P, EU:C:2003:526, point 43 et jurisprudence citée).
50 Concernant, quatrièmement, les réunions qui ont eu lieu au cours de l'année 1999, il convient de constater, ainsi qu'il ressort du point 206 de l'arrêt attaqué, que la Commission s'est fondée non pas simplement sur la demande de clémence d'Ideal Standard, mais sur un compte-rendu manuscrit de la réunion du 6 septembre 1999, établi par un représentant d'Ideal Standard le jour même de la réunion infractionnelle. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle preuve, qui ne date pas de la présentation par cette société de sa demande de clémence au titre de la communication de 2002 sur la coopération, mais qui est contemporaine des faits, ainsi que le Tribunal l'a exposé au point 207 de l'arrêt attaqué, ne nécessite pas d'autres preuves concordantes. Il convient donc de rejeter ledit argument comme étant non fondé.
51 Concernant, cinquièmement, la réunion de l'ASI des 12 et 13 octobre 2000, force est de constater que les arguments de la requérante se fondent sur une lecture erronée du point 214 de l'arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal ne s'est pas fondé sur le compte rendu de cette réunion pour constater que les effets des discussions illicites qui ont eu lieu au cours de l'année 1999 se sont déployés durant l'année 2000. En outre, ces arguments visent essentiellement à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le Tribunal, sans toutefois prouver une dénaturation de ceux-ci. Partant, ils sont, eu égard à la jurisprudence exposée au point 49 du présent arrêt, irrecevables.
52 Concernant, sixièmement, l'année 2001, l'argument de la requérante se fonde également sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et doit, partant, être rejeté. En effet, il ressort clairement des points 215 à 218 de cet arrêt que le Tribunal n'a pas retenu la participation de la requérante aux discussions illicites s'étant tenues au cours de l'année 2001 au motif que celles ayant eu lieu pendant l'année 2000 auraient continué de produire leurs effets l'année suivante. En effet, aux points 215 à 217 dudit arrêt, le Tribunal s'est fondé sur la participation de cette société à plusieurs réunions pendant l'année 2001 au cours desquelles les participants se sont accordés sur la date à laquelle les barèmes de prix seraient envoyés aux grossistes et sur la date de la hausse des prix, ainsi que sur la concordance de ces réunions avec d'autres réunions ayant eu lieu au cours des années 2000 et 2001, auxquelles ladite société n'a pas participé, mais durant lesquelles les membres de l'ASI ont évoqué des hausses de prix chiffrées à compter du 1er janvier 2002.
53 Concernant, septièmement, les arguments de la requérante tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal n'a pas tenu compte de ses allégations s'agissant des années 2002 et 2003, il suffit de constater que, pour chacune des réunions pertinentes, le Tribunal, aux points 219 à 226 de l'arrêt attaqué, s'est référé aux preuves pertinentes et à la décision litigieuse avant d'écarter l'argumentation de la requérante comme étant non fondée. Au vu de la jurisprudence exposée au point 42 du présent arrêt, il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des allégations de la requérante. Partant, lesdits arguments de la requérante doivent être rejetés.
54 S'agissant enfin des arguments de la requérante concernant la réunion du 22 janvier 2004, force est de constater que la requérante cherche à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve faite par le Tribunal, sans toutefois invoquer de dénaturation de ceux-ci. Partant, ces arguments sont, eu égard à la jurisprudence exposée au point 49 du présent arrêt, irrecevables.
55 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter le premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le deuxième moyen, relatif à l'existence d'une infraction unique et continue
Argumentation des parties
56 Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que la notion juridique d'infraction unique complexe et continue est, en tant que telle, incompatible avec l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE et ne devrait donc pas être appliquée. En effet, cette notion serait dépourvue de toute base juridique en droit de l'Union. En outre, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans la mesure où le Tribunal n'a pas répondu à ses arguments sur ce point.
57 En deuxième lieu, la requérante estime, à titre subsidiaire, que les conditions de la reconnaissance d'une infraction unique n'étaient pas réunies en l'espèce dans la mesure où la Commission n'a pas défini le marché pertinent et où l'existence d'un rapport de complémentarité entre les différents agissements reprochés n'a pas été établie.
58 En troisième lieu, la requérante considère que, en tout état de cause, en raison de l'existence d'annulations partielles de la décision litigieuse en ce qui concerne certains États membres dans les arrêts du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non publié, EU:T:2013:457), ainsi que du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T-364/10, non publié, EU:T:2013:477), et du fait que certaines entreprises peuvent ne pas avoir eu connaissance de l'ensemble de l'infraction, il ne pourrait y avoir une infraction globale telle que définie dans cette décision.
59 Selon la Commission, le deuxième moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
60 Selon une jurisprudence constante, une violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un " plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 156 ainsi que jurisprudence citée).
61 Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 157 ainsi que jurisprudence citée).
62 Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l'ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n'avoir directement participé qu'à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l'ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l'entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d'imputer à cette entreprise la responsabilité de l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle-ci dans son ensemble (voir arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 158 ainsi que jurisprudence citée).
63 Par ailleurs, aux fins de qualifier différents agissements d'infraction unique et continue, il n'y a pas lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d'objectif unique implique qu'il doit être vérifié s'il n'existe pas d'éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l'infraction qui soient susceptibles d'indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s'inscrivent par conséquent pas dans un " plan d'ensemble " en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248).
64 En outre, il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que l'article 101, paragraphe 1, TFUE concerne uniquement soit les entreprises actives sur le marché concerné par les restrictions de la concurrence, ou encore sur des marchés situés en amont ou en aval ou qui sont voisins dudit marché, soit les entreprises qui limitent leur autonomie de comportement sur un marché donné en vertu d'un accord ou d'une pratique concertée. En effet, il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour que le texte de l'article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux, soit verticaux faussent la concurrence dans le marché intérieur, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives, tout comme du fait que seul le comportement commercial de l'une d'entre elles soit concerné par les termes des arrangements en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).
65 Eu égard à cette jurisprudence, il y a lieu, premièrement, de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la notion juridique d'infraction unique, complexe et continue serait incompatible avec l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE.
66 Deuxièmement, il convient de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal a, en rappelant cette jurisprudence aux points 32 à 34, 41, 42 et 46 à 48 de l'arrêt attaqué, motivé cet arrêt à suffisance de droit.
67 Troisièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel les conditions de la reconnaissance d'une infraction unique ne seraient pas réunies en l'espèce dans la mesure où la Commission n'aurait pas défini le marché pertinent, il y a lieu de constater, comme le Tribunal l'a à juste titre relevé au point 54 de l'arrêt attaqué et comme la requérante l'admet, que la circonstance que les marchés de produits et géographiques couverts par l'infraction soient distincts ne fait en tout état de cause pas obstacle au constat d'infraction unique. Partant, cet argument est en tout état de cause inopérant.
68 Quatrièmement, le Tribunal n'a, aux points 63 à 71 de l'arrêt attaqué, pas commis d'erreur de droit en considérant que la Commission pouvait en l'espèce conclure à l'existence d'un objectif unique tendant à établir une infraction unique. En effet, il a, sur la base des constatations factuelles effectuées aux points 66, 69 et 71 de l'arrêt attaqué, établi, à suffisance de droit, que les différents comportements reprochés visaient un même but, à savoir, pour tous les fabricants d'installations sanitaires pour salles de bains, de coordonner leur comportement vis-à-vis des grossistes. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que la requérante soutient, la notion d'objectif commun a, ainsi qu'il ressort desdits points 66, 69 et 71, été déterminée non pas par une référence générale à l'existence d'une distorsion de la concurrence sur les marchés concernés par l'infraction, mais par référence à différents éléments objectifs, tels que le rôle central joué par les grossistes dans le circuit de distribution, les caractéristiques de ce circuit, l'existence d'organismes de coordination et d'associations multi-produits, la similitude de mise en œuvre des arrangements collusoires et les chevauchements matériels, géographiques et temporels entre les pratiques concernées.
69 Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de complémentarité entre les pratiques reprochées, une infraction unique et continue étant susceptible d'être imputée à des entreprises non concurrentes et ne nécessitant pas une définition systématique des marchés pertinents, et en considérant que la requérante est, d'une part, responsable de sa participation directe à l'infraction reprochée et, d'autre part, responsable de sa participation indirecte à cette infraction, dans la mesure où elle a eu connaissance de l'ensemble des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l'entente en cause dans la poursuite des mêmes objectifs ou pour avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir estimé que la Commission n'a commis aucune erreur en concluant à l'existence d'une infraction unique et continue en l'espèce.
70 Enfin, en ce qui concerne l'argumentation relative aux annulations partielles de la décision litigieuse prononcées par des arrêts du Tribunal portant sur la même infraction que celle faisant l'objet de la présente affaire, il convient de rappeler que l'appréciation des preuves concernant les divers marchés nationaux relève de la compétence exclusive du Tribunal. Pour autant que cette argumentation viserait à remettre en cause l'existence d'une infraction unique, complexe et continue, il convient de souligner que le fait que le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse en tant qu'elle concerne la preuve de la participation à l'infraction reprochée de certaines des entreprises concernées sur certains marchés géographiques pour des périodes données ne suffit pas à remettre en cause le constat du Tribunal concernant l'existence d'un plan d'ensemble couvrant les trois sous-groupes de produits et les six États membres concernés et d'un objet identique faussant le jeu de la concurrence. Le cas échéant, de telles annulations partielles ne peuvent aboutir qu'à une réduction de l'amende imposée à chacune des entreprises concernées, pour autant que les marchés géographiques en cause ont été pris en compte dans le calcul de l'amende infligée à celles-ci.
71 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.
Sur les troisième et quatrième moyens, relatifs au contrôle de pleine juridiction et à la proportionnalité de l'amende
Argumentation des parties
72 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, pour des raisons de sécurité juridique et afin de garantir le droit à un procès équitable, le Tribunal et la Cour sont tenus, dans chaque affaire dont ils sont saisis concernant la fixation par la Commission d'une amende ou d'une astreinte, d'exercer effectivement la compétence de pleine juridiction qui leur est conférée par le législateur de l'Union en vertu de l'article 31 du règlement n° 1/2003, en particulier dans un contexte où aucune norme légale ne prévoit une harmonisation des sanctions et où la Commission a appliqué trois méthodes différentes de calcul des amendes pour les années 1998 à 2006.
73 Or, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait uniquement exercé un contrôle de la légalité sur la fixation du montant de l'amende, contrairement aux conclusions de la requérante.
74 Par ailleurs, la requérante estime que, en l'espèce, le Tribunal aurait dû réduire le montant de l'amende compte tenu de la gravité de l'infraction, qui ne concerne qu'un nombre limité d'États membres, majoritairement petits. À cet égard, il ne serait pas possible de comprendre pour quelle raison la Commission a sanctionné les agissements reprochés en l'espèce plus sévèrement que des ententes de même nature couvrant l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen.
75 En outre, la requérante critique le fait qu'elle n'a pas obtenu une réduction du montant de l'amende en raison de la durée excessive de la procédure administrative, qui a duré au total près de six ans.
76 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué viole le principe de proportionnalité, consacré à l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont il résulte que la sanction doit refléter la gravité de l'infraction. À cet égard, la requérante estime que, pour déterminer cette gravité, le Tribunal est tenu de prendre en considération les effets de l'infraction en cause sur le marché, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés sur les marchés concernés, ce qu'il n'a pas fait.
77 Le Tribunal aurait également dû s'assurer que le montant de l'amende prévue par la décision litigieuse était proportionné dans l'absolu, ce qui ne serait pas le cas dans la mesure où une amende de 6,08 millions d'euros est infligée pour un volume d'affaires couvert par l'arrangement d'environ 3,88 millions d'euros.
78 Partant, la requérante demande à la Cour de rectifier ces omissions illicites du Tribunal et de réduire elle-même le montant de l'amende infligée.
79 La Commission conclut au rejet des troisième et quatrième moyens.
Appréciation de la Cour
80 Selon la jurisprudence constante, le contrôle de légalité instauré à l'article 263 TFUE implique que le juge de l'Union exerce un contrôle, tant de droit que de fait, de la décision attaquée au regard des arguments invoqués par la partie requérante et qu'il ait le pouvoir d'apprécier les preuves, d'annuler cette décision et de modifier le montant des amendes (voir arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 53 ainsi que jurisprudence citée).
81 Le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction reconnue au juge de l'Union à l'article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l'amende ou l'astreinte infligée (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 63 et jurisprudence citée).
82 Afin de satisfaire aux exigences d'un contrôle de pleine juridiction au sens de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'amende, le juge de l'Union est tenu, dans l'exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d'examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l'amende n'est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l'infraction (voir arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 75 ainsi que jurisprudence citée).
83 Or, l'exercice de cette compétence de pleine juridiction n'équivaut cependant pas à un contrôle d'office et la procédure est contradictoire. C'est à la partie requérante qu'il appartient, en principe, de soulever les moyens à l'encontre de la décision attaquée et d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ces moyens (voir arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 76 ainsi que jurisprudence citée).
84 À cet égard, il convient de souligner que l'absence de contrôle d'office de l'ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n'est en effet pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d'exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d'office à une nouvelle instruction complète du dossier (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 66).
85 Par ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié, dans chaque cas particulier, la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement considéré à la lumière de l'article 101 TFUE et de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de réduction du montant de l'amende. La gravité des infractions au droit de la concurrence de l'Union doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que, notamment, la portée dissuasive des amendes, les circonstances particulières de l'affaire et son contexte, y compris le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente, le profit qu'elles ont pu en tirer, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 95, 99 et 100).
86 En outre, il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l'Union. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d'être disproportionné, qu'il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d'une amende (voir, notamment, arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C-70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 57 ainsi que jurisprudence citée).
87 C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner les troisième et quatrième moyens.
88 Or, il ressort clairement de ladite jurisprudence que, en premier lieu, le contrôle de pleine juridiction concerne uniquement la sanction infligée et non pas l'intégralité de la décision attaquée et, en second lieu, ni la compétence de pleine juridiction ni le contrôle de légalité n'équivalent au contrôle d'office et, dès lors, ceux-ci n'exigeaient pas que le Tribunal procède d'office à une nouvelle instruction complète du dossier, indépendamment des griefs formulés par la partie requérante.
89 En l'espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal a exercé, à partir du point 335 de l'arrêt attaqué, un contrôle effectif du montant de l'amende, qu'il a répondu aux différents arguments de la requérante et qu'il a, aux points 397 à 402 de cet arrêt, statué sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l'amende, ne se limitant donc pas à contrôler la légalité de ce montant, contrairement à ce que soutient la requérante. À cet égard, le Tribunal a en particulier relevé, au point 384 dudit arrêt, que le coefficient de 15 % au titre des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " était un minimum au regard de la nature particulièrement grave de l'infraction en cause, puis a estimé, aux points 397 à 401 du même arrêt, qu'aucun des éléments avancés par les requérantes en première instance ne justifiait une réduction du montant de l'amende.
90 Concernant plus particulièrement l'examen de la gravité de l'infraction reprochée, il convient de constater que le Tribunal a rappelé, au point 381 de l'arrêt attaqué, notamment le point 23 des lignes directrices de 2006, qui dispose que " les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle ". Le Tribunal a exposé, au point 383 dudit arrêt, la motivation retenue par la Commission au considérant 1211 de la décision litigieuse, aux termes duquel la coordination horizontale de prix était, en raison de sa nature même, une des restrictions de concurrence les plus nocives et que l'infraction était une infraction unique, continue et complexe couvrant six États membres et touchant les trois sous-groupes de produits, avant de constater, au point 384 du même arrêt, la nature particulièrement grave de l'infraction en cause qui justifiait l'application d'un coefficient de gravité de 15 % et, au point 385 de l'arrêt attaqué, la participation de la requérante " au groupe central d'entreprises " ayant mis en œuvre l'infraction constatée.
91 En ayant ainsi tenu compte de l'ensemble des paramètres pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction reprochée, la coordination horizontale des prix et la participation de la requérante à celle-ci étant par ailleurs prouvées, et en ayant répondu aux arguments de la requérante sur ce point, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit et a satisfait à son obligation de contrôle juridictionnel effectif de la décision litigieuse.
92 Concernant l'appréciation de la durée excessive de la procédure administrative, il convient de rappeler que, si la violation du principe du respect du délai raisonnable par la Commission est susceptible de justifier l'annulation d'une décision prise par celle-ci à l'issue d'une procédure administrative fondée sur les articles 101 et 102 TFUE dès lors qu'elle emporte également une violation des droits de la défense de l'entreprise concernée, une telle violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, n'est pas susceptible de conduire à une réduction du montant de l'amende infligée (voir, notamment, arrêts du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C-608/13 P, EU:C:2016:414, point 61, et du 9 juin 2016, PROAS/Commission, C-616/13 P, EU:C:2016:415, point 74 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l'occurrence, ainsi que cela ressort du point 75 du présent arrêt, il est constant que, par son argument portant sur l'appréciation incorrecte de la durée excessive de la procédure administrative par le Tribunal, la requérante tend uniquement à obtenir une réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.
93 Partant, sans égard à son bien-fondé, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant.
94 Enfin, s'agissant de la proportionnalité du montant de l'amende infligée en tant que telle, la requérante n'avance aucun argument de nature à démontrer que le niveau de la sanction infligée est inapproprié ou excessif. À cet égard, l'argument selon lequel le montant d'une amende de 6,08 millions d'euros serait disproportionné par rapport au chiffre d'affaires concerné par l'entente d'un montant de 3,88 millions d'euros, doit être rejeté. En effet, il est constant que, en l'espèce, le montant de l'amende infligée à Villeroy & Boch et ses filiales a été réduit de manière à ne pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires total de celles-ci réalisé au cours de l'exercice social précédent, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Or, cette limite garantit déjà que le niveau de cette amende ne soit pas disproportionné par rapport à la taille de l'entreprise, telle que déterminée par son chiffre d'affaires global (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 280 à 282).
95 Par conséquent, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant en partie inopérants et en partie non fondés.
96 Aucun des moyens invoqués par la requérante n'étant accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
97 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Villeroy & Boch Austria GmbH est condamnée aux dépens.