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Décisions

CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-604/13 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG

Défendeur :

Commission européenne, Conseil de l'Union européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tizzano

Avocat général :

M. Wathelet

Juges :

Mme Berger, MM. Levits, Rodin (rapporteur), Biltgen

Avocats :

Mes Janssen, Kapp

CJUE n° C-604/13 P

26 janvier 2017

LA COUR (première chambre),

1 Par son pourvoi, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission (T-386/10, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2013:450), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la " décision litigieuse "), en tant qu'elle la concerne, ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée dans cette décision.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1/2003

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101] ou [102 TFUE]

Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.

3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "

Les lignes directrices de 2006

3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 "), indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction " et que " l'amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du [règlement n° 1/2003] ".

4 Les points 19, 21, 23 et 37 des lignes directrices de 2006 énoncent :

" 19. Le montant de base de l'amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %.

23. Les accords [...] horizontaux de fixation de prix [...] qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle.

37. Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. "

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 29 de l'arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

6 La requérante est une société de droit allemand qui fabrique, notamment, des articles de robinetterie.

7 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) ou, à défaut, d'une réduction du montant des amendes susceptibles de leur être infligées.

8 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Après avoir adressé, entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à la requérante, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs. Cette dernière a notamment été notifiée à la requérante.

9 À la suite d'une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007, de l'envoi le 9 juillet 2009 d'une lettre d'exposé des faits et, par la suite, de demandes d'informations supplémentaires adressées, notamment, à la requérante, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse. Par cette décision, elle a constaté l'existence d'une infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d'un ensemble d'accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. Les produits concernés par l'entente seraient les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l'un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique.

10 S'agissant, plus précisément, de la requérante, qui fabrique des articles appartenant au premier de ces trois sous-groupes de produits, la Commission a constaté, à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse, que l'infraction consistait en la participation, du 6 mars 1998 au 9 novembre 2004, à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains sur les territoires allemand et autrichien.

11 Pour ce motif, la Commission a infligé, à l'article 2, paragraphe 6, de la décision litigieuse, une amende d'un montant de 12 517 671 euros à la requérante.

12 Aux fins du calcul de cette amende, la Commission s'est fondée sur les lignes directrices de 2006, en particulier sur les points 20 à 24 de celles-ci.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, Aloys F. Dornbracht a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal en invoquant huit moyens.

14 Le premier moyen était tiré d'une erreur d'appréciation commise par la Commission, au regard de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, lors de la constatation de l'infraction reprochée et de la détermination du montant de l'amende qui lui a été infligée, le deuxième, d'une violation de l'article 23, paragraphe 3, de ce règlement, résultant de l'application erronée du plafond de 10 % visé à l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement, le troisième, de l'absence de prise en compte du caractère individuel propre de la participation de la requérante à l'infraction constatée, en violation du principe d'égalité de traitement, le quatrième, de l'absence de prise en compte d'autres décisions rendues antérieurement par la Commission, en violation du principe d'égalité de traitement, le cinquième, de l'absence de prise en compte des capacités économiques limitées de la requérante, en violation du principe de proportionnalité, le sixième, d'une violation du principe de non-rétroactivité résultant de l'application des lignes directrices de 2006, le septième, de ce que l'article 23, paragraphe 3, du même règlement viole le principe de légalité des délits et des peines et le huitième, de l'illégalité des lignes directrices de 2006, en ce qu'elles accordent à la Commission un pouvoir d'appréciation trop large.

15 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties devant la Cour

16 La requérante demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué ;

- d'annuler la décision litigieuse en ce qu'elle la concerne ;

- à titre subsidiaire, de réduire de manière appropriée le montant de l'amende qui lui a été infligée dans la décision litigieuse, et

- de condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

18 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève six moyens. Le premier moyen est tiré d'une violation tant de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 que des principes de légalité des délits et des peines, d'égalité de traitement et de proportionnalité, qui résulterait de l'application erronée du plafond prévu à l'article 23, paragraphe 2, de ce règlement. Par son deuxième moyen, la requérante critique l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait écarté, à tort, l'exception d'illégalité des lignes directrices de 2006. Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas sanctionné la violation par la Commission du point 37 des lignes directrices de 2006. Par son quatrième moyen, la requérante invoque une violation du principe de non-rétroactivité résultant de l'application au cas d'espèce des lignes directrices de 2006. Le cinquième moyen est tiré d'erreurs de droit commises lors du calcul du montant de l'amende qui lui a été infligée. Enfin, le sixième moyen est tiré d'une violation du principe de la durée raisonnable de la procédure.

Sur le premier moyen, tiré de l'application erronée de la limite de 10 % prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

Argumentation des parties

19 Par son premier moyen, dirigé contre les points 213 à 227 de l'arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ainsi que les principes de légalité des délits et des peines, d'égalité de traitement et de proportionnalité, en considérant que la limite de 10 % prévue à l'article 23, paragraphe 2, de ce règlement impose un plafond ne s'appliquant qu'au montant final de l'amende, niant ainsi le caractère illégal de la fixation du montant de l'amende infligée en l'espèce par la Commission et se plaçant lui-même dans l'impossibilité de réduire celui-ci. En effet, une telle interprétation aboutirait à ce que, dans la quasi-totalité des cas, une amende d'un montant correspondant à 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée soit infligée, et ce quelles que soient la gravité et la durée de l'infraction en cause.

20 Se référant, notamment, à une décision du Kartellsenat du Bundesgerichtshof (chambre compétente en matière d'entente de la Cour fédérale de justice, Allemagne), la requérante soutient que la limite de 10 % prévue à l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement n'impose pas un tel plafond, mais fixerait le niveau supérieur de l'échelle des amendes encourues qui ne devrait être appliqué que pour les infractions les plus graves. Une telle approche permettrait une prise en compte appropriée de la gravité et de la durée d'une infraction, ainsi qu'il est prévu à l'article 23, paragraphe 3, du même règlement.

21 Selon la Commission, il convient de rejeter le premier moyen comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant dénué de fondement.

Appréciation de la Cour

22 Dans la mesure où, d'une part, par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir procédé à une interprétation erronée de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 en considérant que celui-ci impose un plafond, il convient de constater que, sans adopter un tel motif, le Tribunal a relevé à bon droit, au point 216 de l'arrêt attaqué, qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que seul le montant final de l'amende infligée doit respecter la limite maximale de 10 % du chiffre d'affaires visée par cette disposition et que cette dernière n'interdit pas à la Commission de parvenir, au cours des différentes étapes de calcul de l'amende, à un montant intermédiaire supérieur à cette limite, pour autant que le montant final de l'amende n'excède pas ladite limite (voir, notamment, arrêts du 28juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 277 et 278 ; du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308/04 P, EU:C:2006:433, point 82, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C-181/11 P, non publié, EU:C:2012:455, point 80).

23 D'autre part, s'agissant des griefs tirés de la violation par le Tribunal de l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et, partant, des principes de légalité des délits et des peines, d'égalité de traitement et de proportionnalité au motif que celui-ci n'aurait pas pris en considération de manière appropriée la gravité et la durée des infractions, il convient de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que le fait que, en raison de l'application de la limite de 10 % du chiffre d'affaires visée à l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, certains facteurs tels que la gravité et la durée de l'infraction ne se répercutent pas de façon effective sur le montant de l'amende infligée n'est qu'une simple conséquence de l'application de cette limite supérieure audit montant final (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 279, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C-181/11 P, non publié, EU:C:2012:455, point 81).

24 En effet, ladite limite supérieure vise à éviter que soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d'affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s'acquitter (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 280, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C-181/11 P, non publié, EU:C:2012:455, point 82).

25 Il s'agit donc d'une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d'elles, visant à éviter des amendes d'un niveau excessif et disproportionné. Cette limite supérieure a ainsi un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l'infraction (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 281 et 282, ainsi que du 12 juillet 2012, Cetarsa/Commission, C-181/11 P, non publié, EU:C:2012:455, point 83).

26 Il s'ensuit que les arguments tirés de la prise en compte insuffisante de la gravité et de la durée des infractions, due à l'application de la limite maximale prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, doivent être rejetés.

27 Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de l'exception d'illégalité des lignes directrices de 2006

Argumentation des parties

28 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en rejetant l'exception d'illégalité des lignes directrices de 2006 tirée de ce que celles-ci ne prennent pas en considération les critères de durée et de gravité de l'infraction commise par des entreprises " mono-produit ".

29 À cet égard, en renvoyant aux arguments exposés dans la requête en première instance, la requérante soutient que les lignes directrices de 2006 sont illégales aux motifs qu'elles violent les principes de légalité et de sécurité juridique et que, en tout état de cause, aucune disposition particulière relative aux entreprises " mono-produit " n'y est prévue.

30 La requérante observe que, contrairement aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les " lignes directrices de 1998 "), celles de 2006 conduisent, en règle générale, à ce que la limite de 10 % soit dépassée, en particulier pour les entreprises " mono-produit " non diversifiées. L'application de la méthode de calcul des amendes décrite par les lignes directrices de 2006 aboutirait à ce que les critères de durée et de gravité des infractions commises par ces entreprises, auxquels renvoie l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, ne sont donc pas pris en compte de façon appropriée. Le prononcé quasi systématique de sanctions s'élevant à 10 % du chiffre d'affaires violerait également le principe d'égalité de traitement.

31 Selon la Commission, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

32 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle de l'article 256 TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 168, paragraphe 1, sous d), et de l'article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence de motivation résultant de ces dispositions le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire textuellement les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, EU:C:2005:422, points 49 et 50, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, points 49 et 50).

33 Or, il convient de constater que le deuxième moyen soulevé par la requérante, en ce qu'il fait grief au Tribunal d'avoir écarté l'exception d'illégalité des lignes directrices de 2006, ne fait que reprendre les arguments déjà invoqués en première instance.

34 Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission, en fixant des montants forfaitaires, n'aurait pas tenu compte de la participation individuelle de la requérante, en violation du principe d'égalité de traitement

35 Par le troisième moyen soulevé au soutien de son pourvoi, la requérante fait grief au Tribunal, en substance, d'avoir commis une erreur de droit lors de son examen de l'exercice, par la Commission, de son pouvoir d'appréciation dans la fixation des amendes décrit au point 37 des lignes directrices de 2006.

36 Or, il convient de constater que la requérante, par ce moyen, n'identifie pas les points de l'arrêt attaqué qui seraient entachés d'une telle erreur.

37 Par conséquent, en vertu de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, ce moyen doit également être rejeté comme étant irrecevable.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe de non-rétroactivité

Argumentation des parties

38 Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir, notamment aux points 87 et 90 de l'arrêt attaqué, violé le principe de non-rétroactivité en considérant que le calcul de l'amende par la Commission au moyen des lignes directrices de 2006 était légal, alors que l'infraction reprochée a été commise sous l'empire des lignes directrices de 1998.

39 À cet égard, la requérante souligne que, certes, dans l'arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 231), la Cour a jugé que la Commission pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, calculer le montant de l'amende sur la base des lignes directrices de 1998, bien que celles-ci aient été adoptées après la commission de l'infraction en cause dans cette affaire, dès lors que lesdites lignes directrices et la nouvelle méthode de calcul qu'elles comportaient étaient raisonnablement prévisibles au moment de cette commission. Toutefois, selon la requérante, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il n'existait pas, au moment où l'infraction a été commise, de lignes directrices, de sorte que la question qui se posait était celle de savoir si l'amende devait, ou non, être calculée sur la base des nouvelles lignes directrices adoptées pour la première fois par la Commission en 1998. Or, contrairement à ce que le Tribunal aurait estimé dans l'arrêt attaqué, cette situation devrait être distinguée de celle dans laquelle des lignes directrices étaient applicables au moment où l'infraction a été commise mais ont été remplacées ou modifiées par de nouvelles lignes directrices après cette commission. Dans cette dernière situation, se poserait la question de savoir quelles lignes directrices, à savoir les anciennes ou les nouvelles, il convient d'appliquer afin de calculer le montant de l'amende. L'application par le Tribunal de la solution retenue dans l'arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408), dans cette seconde situation, serait contraire aux principes d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

40 En tout état de cause, si les lignes directrices pouvaient être modifiées à tout moment avec un effet rétroactif, comme l'aurait estimé le Tribunal, celles-ci ne pourraient pas remplir la fonction d'assurer la sécurité juridique des entreprises qui leur est dévolue selon la jurisprudence de la Cour.

41 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen. Elle soutient, en particulier, que l'application efficace des règles de l'Union en matière de concurrence exige que cette institution puisse, à tout moment, adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique.

Appréciation de la Cour

42 Il convient de relever qu'il découle d'une jurisprudence bien établie que l'application, pour le calcul des amendes infligées pour des infractions en matière de concurrence, de nouvelles lignes directrices, telles que celles de 2006, et notamment d'une nouvelle méthode de calcul du montant de l'amende que ces lignes directrices comporteraient, même à des infractions commises antérieurement à l'adoption ou à la modification desdites lignes directrices, ne viole pas le principe de non-rétroactivité dès lors que ces nouvelles lignes directrices et cette méthode étaient raisonnablement prévisibles au moment où les infractions en cause ont été commises (voir en ce sens, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 217, 218, et 227 à 232 ; du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, EU:C:2006:328, point 25 ; du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C-501/11 P, EU:C:2013:522, point 75, ainsi que du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C-490/15 P et C-505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, points 82 à 94).

43 En ayant retenu, au point 90 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas violé le principe de non-rétroactivité en appliquant les lignes directrices de 2006 pour calculer l'amende sanctionnant l'infraction commise par la requérante avant leur adoption, le Tribunal n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit.

44 Il s'ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le cinquième moyen, relatif aux erreurs de droit commises lors du calcul du montant de l'amende

Argumentation des parties

45 Par son cinquième moyen, qui contient trois branches, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit lors du calcul du montant de l'amende qui lui a été infligée.

46 Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que, après avoir considéré, aux points 165 à 168 de l'arrêt attaqué, que la Commission aurait dû, au stade du calcul du montant de l'amende infligée à la requérante, tenir compte du fait que la portée géographique de l'infraction s'étendait aux territoires de deux États membres, et non de six États membres, le Tribunal ne pouvait retenir, aux points 249 et 250 de l'arrêt attaqué, les mêmes coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " que ceux fixés par la Commission dans la décision litigieuse et que ceux appliqués à d'autres membres de la présente entente ayant participé à l'infraction dans trois à six États membres. En effet, ce faisant, le Tribunal n'aurait pas individualisé les peines infligées aux entreprises en cause.

47 En deuxième lieu, le Tribunal aurait commis, au point 249 de l'arrêt attaqué, une erreur d'appréciation en tenant compte de la durée de l'infraction dans le cadre de l'appréciation de la gravité de celle-ci, bien qu'il eût convenu de prendre en compte la gravité et la durée de l'infraction de façon distincte. Ce faisant, le Tribunal aurait attribué une importance excessive au critère de la durée de l'infraction.

48 En troisième lieu, les éléments pris en compte par le Tribunal pour la détermination du montant de l'amende infligée ne figureraient pas dans l'arrêt attaqué, empêchant tout contrôle de ce montant, de telle sorte que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motivation.

49 Par la deuxième branche du cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir relevé plusieurs erreurs d'appréciation commises par la Commission et de ne pas avoir pris en compte certains éléments pour la fixation du montant de l'amende, dont le fait que les produits de la requérante qui ont été l'objet de l'infraction n'appartiennent qu'à un seul des trois groupes de produits concernés par les accords en cause. Ainsi, le Tribunal aurait dû, aux points 168 à 179 de l'arrêt attaqué, tenir compte du fait que l'intensité d'une infraction serait moindre lorsque l'entreprise n'y participe que pour des produits appartenant à un seul des trois groupes concernés. En outre, la constatation, au point 114 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la requérante aurait contesté tardivement avoir eu connaissance du fait que l'infraction portait sur trois groupes de produits serait inexacte.

50 Par la troisième branche dudit moyen, visant les points 192 à 200 de l'arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir, contrairement à ce qu'exigent les lignes directrices de 1998, tenu compte du fait qu'elle n'a joué qu'un rôle suiviste dans la réalisation de l'infraction.

51 La Commission conteste le bien-fondé du cinquième moyen.

Appréciation de la Cour

52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l'article 263 TFUE, lequel peut être complété en application de l'article 261 TFUE et sur demande des requérants, par l'exercice par le Tribunal d'une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées en ce domaine par la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 42, ainsi que du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, EU:C:2016:38, point 71).

53 La portée de cette compétence de pleine juridiction du Tribunal est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l'article 263 TFUE, à la détermination du montant de l'amende. Elle concerne la seule appréciation par celui-ci de l'amende infligée par la Commission, à l'exclusion de toute modification des éléments constitutifs de l'infraction légalement constatée par la Commission dans la décision dont le Tribunal est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, EU:C:2016:38, points 76 et 77).

54 Aussi, le cinquième moyen, dans la mesure où il a trait aux erreurs de droit que le Tribunal aurait commises lors du calcul du montant de l'amende imposée à la requérante, porte sur l'exercice, par celui-ci, de sa compétence de pleine juridiction pour la détermination de cette amende, notamment aux points 244 à 251 de l'arrêt attaqué.

- Sur les deuxième et troisième branches du cinquième moyen

55 S'agissant des deuxième et troisième branches du cinquième moyen, qu'il convient d'examiner en premier lieu et par lesquelles la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, aux fins de la détermination du montant de l'amende, les circonstances selon lesquelles elle n'aurait participé à l'infraction que pour des produits appartenant à un seul des trois groupes de produits en cause et n'aurait joué qu'un rôle suiviste dans la réalisation de celle-ci, il y a lieu de relever que, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision litigieuse, notamment aux points 114, 169 à 173 et 192 à 200 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante fondés sur ces circonstances.

56 Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait grief au Tribunal de ne pas avoir apprécié lesdites circonstances lorsqu'il a, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, déterminé le montant de l'amende à imposer.

57 En tout état de cause, dans la mesure où le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, porte sur les constatations opérées par le Tribunal dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse aboutissant au rejet de l'argumentation de la requérante ayant trait aux mêmes circonstances, il ne saurait prospérer.

58 En effet, en ce qui concerne, premièrement, l'argument développé dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le Tribunal aurait commise quant aux groupes de produits auxquels se rapportait l'infraction reprochée à la requérante, il convient de relever, comme le Tribunal l'a exposé au point 51 de l'arrêt attaqué, que, conformément à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués constituent deux indications essentielles devant figurer dans la requête introductive d'instance et que, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission, C-564/08 P, non publié, EU:C:2009:703, point 21, et du 3 avril 2014, France/Commission, C-559/12 P, EU:C:2014:217, point 38). Or, comme le Tribunal l'a constaté, la requérante n'a contesté avoir eu connaissance du fait que l'infraction portait sur les trois sous-groupes de produits que dans son mémoire en réplique devant le Tribunal et cet argument ne constituait pas une ampliation d'un grief formulé dans la requête en première instance. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal l'a rejeté comme étant tardif, aux points 53, 54, 114 et 171 de l'arrêt attaqué.

59 Dans ces conditions, la requérante ne saurait faire valoir un tel argument au stade du pourvoi devant la Cour.

60 Pour autant que, par la deuxième branche de son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû prendre en considération le fait que son activité se limitait à un seul des trois sous-groupes de produits, il suffit de constater que le Tribunal en a effectivement tenu compte. Ainsi, au point 154 de l'arrêt attaqué, ce dernier a exposé que cette circonstance avait été prise en compte par la Commission lors de la détermination du montant de la valeur des ventes qui a servi de base au calcul de l'amende.

61 Partant, la deuxième branche du cinquième moyen de pourvoi est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

62 S'agissant, deuxièmement, du grief soulevé dans le cadre de la troisième branche de ce moyen, selon lequel le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences du rôle exclusivement suiviste qu'elle aurait joué lors de la fixation de l'amende infligée, il convient de constater que ce grief repose sur la prémisse que ce sont les lignes directrices de 1998 et non pas celles de 2006 qui devaient trouver à s'appliquer au cas d'espèce. Or, dès lors que la Commission a, en l'occurrence, appliqué les lignes directrices de 2006, dont le Tribunal a décidé de s'inspirer au point 246 de l'arrêt attaqué, et que celles-ci ne prévoient pas que soit pris en compte le rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l'infraction sanctionnée, ledit grief doit être rejeté.

63 Ainsi, le Tribunal a considéré à bon droit, au point 194 de l'arrêt attaqué, que le rôle exclusivement passif ou suiviste d'une entreprise ne constituait plus une circonstance atténuante selon lesdites lignes directrices, et a constaté, au point 197 de cet arrêt, que, au regard du point 29, troisième tiret, des mêmes lignes directrices, pour bénéficier de circonstances atténuantes, la requérante aurait dû prouver qu'elle s'était soustraite à l'application des accords infractionnels en cause, ce qu'elle n'a toutefois pas fait.

64 Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du cinquième moyen est non fondée.

- Sur la première branche du cinquième moyen

65 S'agissant, en premier lieu, des arguments de la requérante tirés des erreurs d'appréciation commises par le Tribunal concernant notamment la portée géographique de l'infraction lorsqu'il a déterminé, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, le montant de l'amende, il convient de rappeler, d'emblée, que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié, dans chaque cas particulier, la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière de l'article 101 TFUE et de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l'amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, EU:C:1998:608, point 128 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 244, ainsi que du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C-449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 74).

66 En revanche, il importe de rappeler qu'il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l'Union (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 245, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C-429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 87).

67 Par ailleurs, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l'infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 240, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 98).

68 Figurent, parmi les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité des infractions, le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente, le profit qu'elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l'Union européenne (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 242, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 100).

69 En l'espèce, s'agissant de l'application par le Tribunal des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " identiques à ceux fixés par la Commission dans la décision litigieuse, au taux de 15 % chacun, bien que le Tribunal ait retenu que la portée géographique de l'infraction s'étendait à deux et non pas à six États membres, il convient de relever que, après avoir constaté, aux points 156 à 168 de l'arrêt attaqué, les erreurs commises par la Commission dans l'appréciation de cette portée géographique, le Tribunal a apprécié, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, ainsi qu'il ressort, notamment, des points 242 et 244 à 251 de cet arrêt, les conséquences qu'il convenait de tirer des erreurs commises par la Commission quant à la détermination du montant de l'amende infligée.

70 Tout d'abord, au point 246 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu'il était approprié, en l'espèce, de s'inspirer des lignes directrices de 2006 pour recalculer le montant de l'amende.

71 Ensuite, le Tribunal a, au point 247 de cet arrêt, considéré que les erreurs d'appréciation commises par la Commission, qui résidaient dans le fait que cette dernière avait fixé à 15 % les coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " en se fondant sur une portée géographique de l'infraction couvrant le territoire de six États membres, exigeaient uniquement qu'il substitue son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne la fixation de ces coefficients, au regard, notamment, de la portée géographique de l'infraction, laquelle devait être limitée au territoire de deux États membres. Eu égard aux points 57 à 64 du présent arrêt, c'est à bon droit que le Tribunal n'a, à cette fin, en revanche pas tenu compte de l'allégation de la requérante selon laquelle l'infraction ne portait que sur l'un des trois sous-groupes de produits et du rôle de suiviste de la requérante.

72 Or, afin de procéder au calcul du montant de l'amende infligée, le Tribunal a, au point 248 de l'arrêt attaqué, considéré que c'était à bon droit que, à l'article 1er, paragraphe 2, et aux considérants 872 et 873 de la décision litigieuse, la Commission avait considéré que la requérante avait participé, entre le 6 mars 1998 et le 9 novembre 2004, à une infraction unique et continue, consistant en une entente secrète visant à coordonner les hausses de prix futures des trois sous-groupes de produits en cause, sur les territoires allemand et autrichien.

73 Enfin, au point 249 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, eu égard non seulement à la nature même de cette infraction, mais aussi à sa portée géographique s'étendant au territoire de deux États membres et à sa longue durée, constaté que celle-ci comptait parmi les plus graves et considéré que, compte tenu du point 23 des lignes directrices de 2006, pour une telle infraction, une proportion de la valeur des ventes de 15 % correspondait à un minimum.

74 En conséquence, le Tribunal a considéré, au point 250 de l'arrêt attaqué, qu'il était approprié, au titre du calcul du montant de base de l'amende infligée à la requérante, de fixer à 15 % chacun des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel ".

75 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a tenu compte du fait que la portée géographique de l'infraction ne s'étendait qu'à deux États membres et non à six. Toutefois, le Tribunal a estimé que, malgré cette portée géographique plus limitée, un taux de 15 % était approprié au regard notamment de la nature de l'infraction. À cet égard, il convient de souligner que, compte tenu du point 23 des lignes directrices de 2006, dont le Tribunal a en l'occurrence décidé de s'inspirer, des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " d'un taux de 15 % pouvaient se justifier au regard de la seule nature de l'infraction en cause, dès lors que celle-ci compte, ainsi que le Tribunal l'a relevé, parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens dudit point 23 et qu'un tel taux correspond au taux le plus faible de l'échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (à cet égard, voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C-439/11 P, EU:C:2013:513, points 124 et 125, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 125). Partant, c'est à tort que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la portée géographique de l'infraction dans la détermination des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " et d'avoir fixé ces coefficients à 15 %.

76 Cette conclusion ne saurait être remise en cause au motif que ce taux est identique à celui fixé pour d'autres entreprises ayant participé à l'infraction sur une étendue géographique plus importante que celle retenue pour la requérante, ce qui, selon cette dernière, serait contraire au principe d'égalité de traitement.

77 À cet égard, il y a lieu, en effet, de rappeler que ce principe constitue un principe général du droit de l'Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580/12 P, EU:C:2014:2363, point 51).

78 Le respect dudit principe s'impose, en particulier, au Tribunal non seulement dans le cadre de l'exercice de son contrôle de la légalité de la décision de la Commission infligeant des amendes, mais également dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l'exercice d'une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

79 Or, ainsi qu'il découle de la jurisprudence de la Cour, la prise en compte, en vertu du même principe, de différences entre les entreprises ayant participé à une même entente, notamment au regard de l'étendue géographique de leurs participations respectives, ne doit pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel ", mais peut intervenir à un autre stade du calcul de l'amende, tel que lors de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C-429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 96 à 100, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105).

80 Ainsi que la Commission l'a observé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l'amende en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l'importance de sa participation à l'infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006 qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids de l'entreprise dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76).

81 En conséquence, dans la mesure où il est constant que le montant de base de l'amende infligée à la requérante a été déterminé en fonction de la valeur des ventes réalisées par la requérante, le Tribunal a pu, au point 250 de l'arrêt attaqué, sans violer le principe d'égalité de traitement, fixer à 15 % de cette valeur le taux des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel ".

82 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l'argument tiré de ce que le Tribunal aurait à tort, au point 249 de l'arrêt attaqué, apprécié la gravité de l'infraction au regard de la durée de la participation de la requérante, il doit, eu égard aux constatations effectuées au point 75 du présent arrêt, être rejeté comme étant inopérant.

83 En tout état de cause, il ne saurait être déduit du fait que le Tribunal a évoqué audit point, parmi d'autres critères tels que celui de la nature de l'infraction en cause, la longue durée de celle-ci que cette juridiction a ainsi attribué une importance excessive à ce dernier critère.

84 S'agissant, en troisième lieu, du grief tiré d'un défaut de motivation, il convient de rappeler que l'obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l'article 36 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 81 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission, C-679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 98, ainsi que du 28 janvier 2016, Quimitécnica.com et de Mello/Commission, C-415/14 P, non publié, EU:C:2016:58, point 56).

85 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, le Tribunal est tenu de respecter cette obligation dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

86 Selon une jurisprudence bien établie, cette obligation de motivation n'impose pas, cependant, au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n'a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir en ce sens, notamment, arrêts du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C-431/07 P, EU:C:2009:223, point 42, ainsi que du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C-36/12 P, EU:C:2014:349, point 31).

87 En l'occurrence, il convient d'observer que, en réponse aux arguments de la requérante tendant à la réduction du montant de l'amende imposée, le Tribunal s'est prononcé, d'une part, aux points 245 à 251 de l'arrêt attaqué, sur les conséquences à tirer des erreurs commises par la Commission sur le montant de l'amende et, d'autre part, aux points 252 à 259 de cet arrêt, sur les arguments additionnels avancés par la requérante au soutien d'une réduction de l'amende, avant de conclure, en exerçant sa compétence de pleine juridiction, au point 260 dudit arrêt, qu'il convenait de fixer le montant de l'amende à un montant identique à celui retenu par la Commission dans la décision litigieuse. Contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a, au point 249 de l'arrêt attaqué, énuméré les facteurs qu'il a pris en compte afin de déterminer les coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " et a exposé que, en vertu du point 23 des lignes directrices de 2006 et au vu de l'échelle de 0 % à 30 % prévue par celles-ci, l'infraction en cause, qui compte parmi les plus graves, justifiait l'application d'un taux de 15 %.

88 Ce faisant, le Tribunal a exposé les motifs l'ayant amené à retenir un tel taux et, par conséquent, à fixer une amende au montant spécifié au point 251 de l'arrêt attaqué.

89 Dans ces conditions, l'argument de la requérante, tiré d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, doit être rejeté.

90 Par conséquent, aucun des arguments soulevés au soutien de la première branche du cinquième moyen n'ayant prospéré, il y a lieu de considérer que cette branche est non fondée.

91 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'écarter le cinquième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

Sur le sixième moyen, tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal

Argumentation des parties

92 Par son sixième moyen, la requérante invoque une violation par le Tribunal de son obligation de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable. Elle observe que la procédure devant celui-ci a débuté le 8 septembre 2010 et a pris fin plus de trois années plus tard, à savoir le 16 septembre 2013, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu. Ce délai serait, à la lumière de la jurisprudence pertinente et eu égard aux circonstances propres de cette affaire, particulièrement long et excessif.

93 La Commission considère que, même à supposer que la durée de la procédure n'ait pas été raisonnable, ce moyen ne saurait prospérer.

Appréciation de la Cour

94 Dans la mesure où la requérante, par son sixième moyen, demande, en premier lieu, l'annulation de l'arrêt attaqué en raison d'une durée excessive de la procédure devant le Tribunal, il convient de relever que, en l'absence de tout indice selon lequel une telle durée aurait eu une incidence sur la solution du litige, le non-respect d'un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué. En effet, en l'absence d'incidence sur la solution du litige du non-respect d'un délai de jugement raisonnable, l'annulation de l'arrêt attaqué ne remédierait pas à la violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective (arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C-40/12 P, EU:C:2013:768, points 81 et 82 ; du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C-50/12 P, EU:C:2013:771, points 82 et 83, ainsi que du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 64).

95 En l'espèce, la requérante n'a fourni à la Cour aucun indice de nature à laisser apparaître qu'une durée excessive de la procédure devant le Tribunal ait pu avoir une incidence sur la solution du litige dont ce dernier a été saisi.

96 Il s'ensuit que le sixième moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne saurait aboutir à l'annulation de l'arrêt attaqué dans son ensemble.

97 Dans la mesure où la requérante sollicite, par le sixième moyen, en second lieu et à titre subsidiaire, une réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée, il convient de rappeler qu'une violation, par une juridiction de l'Union, de son obligation résultant de l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d'un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d'un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même (arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 66 ; du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 57, ainsi que du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, EU:C:2016:38, point 55).

98 Le Tribunal, compétent en vertu de l'article 256, paragraphe 1, TFUE et saisi d'une demande d'indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 67 ; du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 58, ainsi que du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, EU:C:2016:38, point 56).

99 Cela étant, dès lors qu'il est manifeste, sans que soit nécessaire la production par les parties d'éléments supplémentaires à cet égard, que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l'affaire dans un délai raisonnable, la Cour peut le relever (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 59, ainsi que du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C-603/13 P, EU:C:2016:38, point 57).

100 Toutefois, en l'espèce, eu égard, notamment, à la nature et au degré de complexité de l'affaire en cause ainsi qu'au nombre de recours introduits contre la décision litigieuse, il n'apparaît pas que la durée de la procédure devant le Tribunal, d'environ trois ans, ait été manifestement déraisonnable.

101 Il résulte des considérations qui précèdent que le sixième moyen doit être rejeté.

102 Aucun des moyens invoqués par la requérante n'ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

103 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

104 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.