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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 27 janvier 2017, n° 14-24110

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ATS (SARL), Jun (ès qual.)

Défendeur :

PV Résidences & Resorts France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bartholin

Conseillers :

Mmes Gallen, Fremont

Avocats :

Mes Guizard, Chanfreau Dulinge, de la Taille, Duchmann

T. com. Paris, du 3 nov. 2014

3 novembre 2014

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :

- déclaré recevable en son action la société PV-CP Résidences & Resorts France, anciennement dénommée PV-CP Résidences Exploitation, venant aux droits de Center Park Resorts France anciennement dénommée PV-CP Resorts France,

- fixé la créance de la société PV Résidences & Resorts France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ATS à la somme de 164 232,33 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 149 706,07 euros à compter du 5 mars 2012 et jusqu'au 5 décembre 2012, et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société ATS de toutes ses demandes,

- débouté la société PV-CP Résidences & Resorts France de ses demandes de dommages-intérêts,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société ATS aux dépens liquidés à la somme de 176,04 euros qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;

Vu l'appel relevé le 28 novembre 2014 par la société ATS et M. Jun, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATS dont le plan de redressement a été adopté le 5 février 2014 ;

Vu les dernières conclusions des appelants, notifiées par RPVA le 8 septembre 2016, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 517, 527, 528 et 1289 du Code civil ainsi que des L. 145-5, L. 145-14 et L. 442-6-I 5° du Code de commerce de réformer le jugement et de :

1) juger que la société ATS est redevable à l'égard de la société PV Résidences & Resorts France, venant aux droits des deux sociétés PV-CP Résidences Exploitation et PV-CP Resorts France, de la somme de 127 050,24 euros au titre des loyers impayés,

2) à titre principal :

- condamner la société PV Résidences & Resorts France à lui payer la somme de 183 907 euros en compensation de la perte du mobilier qu'elle a indûment conservé et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice économique subi,

- juger que les dettes réciproques des parties se compenseront,

- juger que les baux conclus par elle sont des baux soumis au statut des baux commerciaux et condamner la société PV Résidences & Resorts France à lui payer la somme de 640 000 euros à titre d'indemnité d'éviction,

3) subsidiairement, dire que la société PV Résidences & Resorts France a rompu brutalement leurs relations commerciales établies depuis 1998 et la condamner à lui payer la somme de 640 000 euros en réparation de son préjudice économique,

4) en toute hypothèse, condamner la société PV Résidences & Ressorts France aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société PV Résidences & Resorts France, notifiées par RPVA le 17 octobre 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 2224 et suivants du Code civil, L. 145-5 et L. 442-6 du Code de commerce, L. 622-22, L. 626-25, L. 631-19 et R. 622-20 du Code de commerce ainsi que des articles 64, 117, 126, 538,699 et 700 du Code de procédure civile, de :

- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel relevé par la société ATS ainsi que celui relevé par M. Jun, ès qualités, et prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable, fixé sa créance au passif de la société ATS au titre des loyers et de l'article 700 du Code de procédure, débouté la société ATS de toutes ses demandes et condamné la société ATS aux dépens,

- le réformant pour le surplus :

* fixer au passif du redressement judiciaire de la société ATS la somme de 803,74 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 149 706,07 euros du 5 mars 2012 et jusqu'au 5 décembre 2012 ainsi que la somme de 1 115,84 euros au titre des dépens exposés en première instance,

* condamner la société ATS à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat et fixer ce montant au passif du redressement judiciaire de la société ATS,

* débouter la société ATS de toutes ses demandes reconventionnelles,

* condamner la société ATS à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel et fixer ce montant au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ATS

* condamner la société ATS aux dépens d'appel et dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société ATS.

SUR CE :

I- Sur la fin de non-recevoir tirée par la société PV Résidences & Resorts France de l'irrecevabilité des appels et de la nullité de la déclaration d'appel :

Considérant que la société PV Résidences & Resorts France, exposant que le plan de redressement de la société ATS a été adoptée par jugement du 5 février 2014, fait valoir que les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'elle en déduit que les appels de M. Jun, ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATS comme celui de la société ATS, représentée par ses gérants, sont irrecevables et que leur déclaration d'appel est nulle ;

Que la société ATS conclut à la recevabilité de son appel ;

Mais considérant que l'article 914 du Code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;

Qu'en conséquence, la société intimée n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel et la nullité de la déclaration d'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, leur cause n'étant pas survenue ou révélée après son dessaisissement.

II- Au fond :

Considérant que la société Pierre et vacances Maeva tourisme exploitation, ci-après Pierre et vacances, s'est vu consentir différents baux commerciaux sur des locaux dans lesquelles elle exploite des résidences de tourisme ; qu'au sein de ces résidences, elle a réservé des locaux afin d'accueillir des supérettes à destination de sa clientèle ;

Que suivant actes sous seing privé, elle a donné différents locaux à bail saisonnier à la société ATS, sous-locataire :

- à Port Grimaud : baux du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009, du 1er février 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011,

- Aux Restanques : baux du 1er avril 2008 au 15 novembre 2008, du 1er février 2009 au 15 novembre 2009, du 1er avril 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011,

- à Port Couesty : baux du 1er mars 2006 au 15 novembre 2006, du 1er mars 2007 au 15 novembre 2007, du 1er avril 2008 au 15 novembre 2008, du 15 mars 2009 au 15 novembre 2009, du 1er février 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011,

- à Moliets (local de 200 m²) : baux du 1er mars 2006 au 15 novembre 2006, du 1er mars 2007 au 15 novembre 2007, du 1er avril 2008 au 15 novembre 2008, du 15 mars 2009 au 15 novembre 2009, du 1er février 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011,

- à Port Bourgenay : baux du 1er avril 2006 au 3 octobre 2006, du 13 mars 2007 au 5 octobre 2007, du 1er avril 2008 au 15 novembre 2008, du 1er février 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011,

- à Grospierre, village du Rouret : baux du 1er avril 2008 au 15 novembre 2008, du 1er avril 2009 au 15 novembre 2009, du 1er février 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011,

- à Belledune : baux du 1er décembre 2007 au 15 novembre 2008, du 15 décembre 2008 au 15 novembre 2009, du 15 décembre 2009 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 2 janvier 2012,

- à Moliets (local de 85 m²) : baux du 15 mars 2014 au 15 octobre 2005, du 15 mars 2006 au 7 octobre 2006, du 15 mars 2007 au 7 octobre 2007, du 1er avril 2008 au 15 novembre 2008, du 15 mars 2009 au 15 novembre 2009, du 1er février 2010 au 15 novembre 2010, du 1er février 2011 au 15 novembre 2011 ;

Qu'au début de l'année 2011, Pierre et vacances a lancé un appel d'offre relatif, notamment, à la gestion de ses supérettes ; que la société ATS y a répondu en lui adressant les documents demandés le 10 mai 2011 ;

Que les baux saisonniers consentis à la société ATS ont pris fin à leur échéance du 15 novembre 2011, seul un nouveau bail saisonnier a été conclu concernant la supérette située à Belledune pour la période du 10 février 2012 au 12 novembre 2012 ;

Qu'après différents rappels demeurés vains, Pierre et vacances a mis en demeure la société ATS, par lettre recommandée du 17 février 2012 distribuée le 5 mars 2012, de lui payer la somme de 149 706,07 euros, outre indemnités de retard au titre des loyers dus pour les baux consentis ;

Qu'aucun paiement n'étant intervenu, les sociétés venant aux droits de Pierre et vacances ont saisi le Tribunal de commerce de Paris ; que le jugement déféré a, pour l'essentiel, fixé la créance de la société PV Résidences & Resorts France au titre des loyers au passif de la société ATS, rejeté sa demande de dommages-intérêts et débouté la société ATS de toutes ses demandes ;

II-1- Sur la demande de la société PV Résidences & Resorts France au titre des loyers impayés

Considérant que la société PV Résidences & Resorts France verse aux débats les factures dont elle demande paiement au titre des loyers afférents aux différents baux pour un total de 164 232,33 euros ; que la société ATS, qui ne se reconnaît débitrice que de la somme de 127 050,24 euros, ne fournit aucune explication sur ce montant et ne justifie pas s'être acquittée des factures en litige ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société PV Résidences & Resorts France au passif de la société ATS à la somme de 164 232,33 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 149 706,07 euros à compter du 5 mars 2012 - date de mise en demeure - jusqu'au 5 décembre 2012 - date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société ATS - soit la somme de 803,74 euros ;

II-2- Sur les demandes de la société ATS en paiement de la somme de 183 907 euros en compensation de la perte du mobilier indûment conservé par la bailleresse et de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice économique subi :

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, la société ATS fait valoir qu'elle a apporté divers meubles pour compléter l'équipement des magasins, notamment des étagères, gondoles, bacs congélateurs chambres froides et caisses enregistreuses qui sont restés en place à la fin de chaque période de location par commodité, qu'ils ne sont pas devenus immeubles par destination étant démontables et transportables, que la bailleresse refuse de les restituer au mépris des dispositions des baux, que la rupture brutale de leurs relations ne lui a pas permis de reprendre ces meubles et qu'elle subit un préjudice résultant du fait qu'elle n'a pu les ré-utiliser ; qu'elle verse aux débats un listing de meubles établi par elle-même outre différentes factures ;

Mais considérant que la société PV Résidences & Resorts France réplique à juste raison :

- que chacun des baux stipulaient qu'un état des lieux serait établi contradictoirement en début et en fin de bail et que le sous-locataire s'obligeait en fin de bail, à quitter le local et à y enlever tous les aménagements, équipements, matériels et stocks divers qui pourraient y avoir été installés ou entreposés pendant la durée de son exploitation,

- que dans les états des lieux de sortie qui ont dressés pour chacun des sites sauf pour celui de Crouesty, la société ATS n'a mentionné aucune réserve quant à la présence de meubles ou agencements dont elle serait propriétaire,

- que la société ATS ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait laissé des meubles lui appartenant au jour de la restitution des locaux ni que, s'il y en avait eu, la bailleresse l'aurait empêchée alors de les reprendre,

- que de surcroît, les pièces produites par la société ATS ne démontrent pas que les meubles dont elle produit les factures et qui ont été acquis pour la plupart en 1998, 1999 et 2000, ont servi sur les sites faisant l'objet des baux et ont encore une valeur vénale ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ATS de ce chef ;

II-3- Sur la demande de la société ATS en paiement d'une indemnité d'éviction :

Considérant que la société ATS prétend qu'elle peut se prévaloir du statut des baux commerciaux et qu'elle a droit à une indemnité d'éviction de 640 000 euros ; qu'elle allègue en ce sens :

- que la durée des baux successifs a excédé le délai de deux ans et que la relation commerciale a perduré pendant plus de quinze ans,

- qu'entre chaque bail elle est restée en possession des locaux,

- qu'elle a payé des factures et charges en dehors des périodes saisonnières, ayant souscrit des abonnements annuels pour le téléphone et l'électricité ainsi qu'une police d'assurance annuelle et ayant embauché quatre responsables de magasin en contrat à durée indéterminée ;

Mais considérant que l'article L. 145-5 chapitre 5, intitulé bail commercial, du Code de commerce dispose :

" Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même à l'expiration de cette durée en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier " ;

Qu'en l'espèce, chacun des baux prévoit, au titre des conditions particulières, que " la présente sous-location n'étant pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Le sous-locataire ne pourra en aucun cas établir ni son siège social ni son établissement principal dans les locaux qui lui sont donnés à bail par les présentes " ;

Qu'il y est stipulé, au titre des conditions générales, que " le locataire principal, par les présentes, donne à bail de courte durée et ce par dérogation expresse au statut des baux commerciaux régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce et ce, de par la faculté offerte par l'article L. 145-5 de ce même Code, les locaux désignés aux conditions particulières, au sous-locataire qui l'accepte. Il est expressément précisé que, s'agissant d'un bail de courte durée, il ne pourra en aucun cas conférer au sous-locataire un droit ou titre quelconque à la propriété commerciale ou au maintien dans les lieux postérieurement au terme du bail défini à l'article 3 des conditions particulières. Le sous-locataire déclare être parfaitement informé que la présente convention ne sera en aucun cas et pour aucunes de ses dispositions soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Aussi, à l'échéance du bail, le sous-locataire reconnaît qu'il ne pourra pas bénéficier du droit au renouvellement des présentes, ni au paiement d'une quelconque indemnité et ce même à défaut de congé délivré par la locataire principal pour le terme convenu " ;

Que de plus le caractère saisonnier des sous-locations est affirmé par la société ATS elle-même dans ses écritures comme dans le document envoyé en réponse à l'appel d'offres où elle se réfère au commerce saisonnier, à son activité principalement saisonnière et aux clients saisonniers ; qu'il est constant qu'entre chaque sous-location saisonnière, les résidences de tourisme au sein desquelles les supérettes étaient exploitées étaient fermées ; qu'à supposer que la bailleresse ait laissé clefs des locaux à la disposition de la sous-locataire pendant la morte saison, à titre de tolérance ou pour des raisons de commodité, aucun autre élément ne traduit un quelconque usage des locaux pendant cette période ; que les lettres de résiliation concernant les abonnements téléphoniques ou internet sont inopérantes à cet égard dès lors que ni les contrats eux-mêmes ni les factures permettant de connaître les modalités de fonctionnement de la ligne et notamment son maintien durant les périodes de fermeture des locaux ne sont produits ; que s'agissant de l'embauche des salariés, seul le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 de Mme Nathalie Bel embauchée comme employée de libre service est produit mais sans les bulletins de salaire correspondants depuis cette date et le lieu d'exercice de son activité professionnelle ; que les quelques bulletins de salaire produits concernant d'autres salariés qui aurait été embauchés depuis octobre 2007 sont tous afférents au mois de décembre 2008 et ne permettent pas d'en déduire la pérennité d'embauche revendiquée ;

En conséquence, il n'est pas démontré que la jouissance des lieux ait été continue de sorte que la sous-location n'a pas perdu son caractère saisonnier ; que le fait d'avoir conclu plusieurs baux saisonniers consécutifs avec la société ATS ne porte pas atteinte au caractère dérogatoire des baux ;

Que la demande d'indemnité d'éviction doit donc être rejetée.

II-4- Sur la demande subsidiaire de la société ATS en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies :

Considérant que la société ATS invoque les dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce en exposant :

- que la succession des baux conclus caractérise une relation commerciale établie, renouvelée depuis 1998, lui conférant une exclusivité de fait,

- que le recours pour la première fois en 2011 à une procédure d'appel d'offres constitue un changement brutal dans leurs relations commerciales qui avait pour but de l'exclure,

- que c'est seulement le 13 décembre 2011 qu'elle a été informée qu'elle était retenue pour deux sites Belle dune et Crouesty, les décisions pour les autres sites n'étant pas encore prises,

- qu'elle a perdu brutalement et sans préavis sa principale cliente, ce qui a entraîné la perte d'un chiffre d'affaires de 1 281 448,43 euros pour l'exploitation des supérettes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,

- que son préjudice s'élève à 640 000 euros ;

Considérant que le tribunal s'est référé aux conclusions de Pierre et vacances qui indiquait que, au sein des résidences de tourisme, Pierre et vacances avait créé des fonds de supérettes à disposition de sa clientèle et que, ne disposant pas des compétences internes pour en assurer l'exploitation, elle en avait confié l'exploitation à la société ATS ; qu'il a encore retenu que l'objectif de Pierre et vacances était l'exploitation de commerces au profit de ses clients, le bail étant le moyen pour mettre en place cette exploitation ; qu'il en a déduit que la société PV Résidences & Resorts France était mal fondée en son moyen tiré de la non-application de l'article L. 442-6-I 5° aux baux ;

Mais considérant qu'aux termes de cet article, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé : le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ;

Que la société PV Résidences & Resorts France fait justement valoir que la relation commerciale établie visée par ce texte consiste en la fourniture d'un produit ou d'une prestation de services et ne peut s'entendre de la conclusion d'un bail ; qu'il convient de souligner qu'en l'espèce, la bailleresse, qui s'est bornée à mettre à disposition des locaux pour permettre à la société ATS d'exploiter des supérettes, n'a fourni à celle-ci aucun produit ni aucune prestation de service, même à titre annexe ou accessoire ; que les relations que les parties ont entretenu pendant plusieurs années ne peuvent donc s'analyser comme des relations commerciales établies ;

Qu'en toute hypothèse, la société ATS ne pouvait légitimement croire en la pérennité de relations fondées sur des baux saisonniers, s'agissant de conventions à durée déterminée, excluant toute possibilité de reconduction à leur terme ; que par l'appel d'offres intervenu début 2011, la société ATS a été informée des modalités nouvelles dans lesquelles les relations précédemment nouées allaient s'inscrire et a ainsi disposé d'un préavis suffisant pour redéployer ses activités dans l'hypothèse où sa candidature ne serait pas retenue pour la saison 2012 ;

Que sa demande en paiement de la somme de 640 000 euros, à titre de dommages-intérêts, doit donc être rejetée.

II-5- Sur la demande de dommages-intérêts de la société PV Résidences & Resorts France :

Considérant que l'intimée demande la somme de 10 000 euros à ce titre en reprochant à la société ATS sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat, à savoir son refus de tout paiement et le fait qu'elle invoque des moyens fallacieux et dilatoires pour motiver ce refus ;

Mais considérant que l'intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts sur les sommes dues ; que la société ATS n'a pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux demandes de l'intimée ;

Qu'en conséquence, la société PV Résidences & Resorts France sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

II-6- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que la société ATS, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Que vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient d'allouer la somme supplémentaire de 5 000 euros à la société PV Résidences & Resorts France et de rejeter la demande de la société ATS de ce chef.

Par ces motifs : Déclare la société PV Résidences & Resorts France irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer les appels de la société ATS et de M. Jun, ès qualités et à voir déclarer nulle la déclaration d'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, fixe au passif du redressement judiciaire de la société ATS : - la somme de 803,74 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 149 706,07 euros du 5 mars 2012 au 5 décembre 2012, - la somme de 1 115,84 euros au titre des dépens exposés en première instance, - la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - les dépens de la procédure d'appel, Déboute la société PV Résidences & Resorts France de sa demande de dommages-intérêts, Déboute la société ATS de toutes ses demandes, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société ATS.