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Décisions

CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-638/13 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Roca SARL

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tizzano

Avocat général :

M. Wathelet

Juges :

Mme Berger, MM. Levits, Rodin (rapporteur), Biltgen

Avocat :

Me Vidal Martínez

Comm. eur., du 23 juin 2010

23 juin 2010

LA COUR (première chambre),

1 Par son pourvoi, Roca SARL demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, Roca/Commission (T-412-10, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2013:444), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la " décision litigieuse "), pour autant que la Commission européenne a fixé le montant de l'amende infligée à la requérante sans tenir compte de la coopération de celle-ci, a réduit le montant de l'amende qui lui a été infligée à 6 298 000 euros et a rejeté le recours pour le surplus.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1/2003

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "

3 Ce règlement énonce à son article 31 :

" La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée. "

Les lignes directrices de 2006

4 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction" et que " l'amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du [règlement n° 1/2003] ".

5 Le point 13 de ces lignes directrices prévoit :

" En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte [...] avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction. [...] "

6 Le point 20 desdites lignes directrices dispose :

" L'appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d'infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce. "

7 Le point 21 des mêmes lignes directrices est ainsi rédigé :

" En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %. "

8 Aux termes du point 22 des lignes directrices de 2006 :

" Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l'étendue géographique de l'infraction, et la mise en œuvre ou non de l'infraction. "

9 Le point 23 de ces lignes directrices prévoit :

" Les accords [...] horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle. "

10 Le point 25 desdites lignes directrices est ainsi libellé :

" En outre, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à l'infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d'autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22. "

11 Le point 29 des mêmes lignes directrices énonce :

" Le montant de base de l'amende peut être réduit lorsque la Commission constate l'existence de circonstances atténuantes, telles que :

- lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve qu'elle a mis fin à l'infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s'appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;

- lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve que l'infraction a été commise par négligence ;

- lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l'infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s'est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu'une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ;

- lorsque l'entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ;

- lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. [...] "

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

12 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 29 de l'arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

13 Roca, une société de droit français, avait, pour principale activité, la distribution d'articles en céramique et de robinetterie sur le marché français. Elle appartenait, à l'époque des faits constitutifs de l'infraction, à un groupe de sociétés actives dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (ci-après le " groupe Roca "), dont la société mère était Roca Sanitario SA, qui détenait la totalité de son capital.

14 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication de 2002 sur la coopération ") ou, à défaut, d'une réduction du montant des amendes susceptibles de leur être infligées.

15 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, la Commission a adressé des demandes de renseignements auxdites sociétés et associations, y compris à Roca et à Laufen Austria AG.

16 Le 17 janvier 2006, Roca a demandé, en son nom propre et au nom du groupe auquel appartient Laufen Austria, dans la mesure où elle a repris les activités de ce groupe en France, à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction du montant de l'amende susceptible de lui être infligée.

17 Par courrier du 8 décembre 2006, la Commission a informé la requérante qu'elle avait décidé de lui accorder, sous conditions, une réduction de ce montant.

18 Le 26 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs qui a été notifiée à la requérante. Cette dernière a été entendue au cours d'une audition tenue du 12 au 14 novembre 2007.

19 Le 23 juin 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a constaté l'existence d'une infraction unique et continue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'" accord EEE "), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Selon la Commission, cette infraction, à laquelle 17 entreprises ont participé, s'est déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004. Elle aurait pris la forme d'un ensemble d'accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.

20 Les produits couverts par l'entente serait les installations sanitaires pour salles de bains appartenant à l'un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les " trois sous-groupes de produits ").

21 La Commission a notamment relevé l'existence d'associations nationales professionnelles dont l'activité des membres couvrait l'ensemble des trois sous-groupes de produits, qu'elle a nommées " organismes de coordination ", d'associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l'activité avait trait à au moins deux de ces trois sous-groupes, qu'elle a nommées " associations multi-produits ", ainsi que d'associations spécialisées comprenant des membres dont l'activité portait sur l'un de ces trois sous-groupes. Enfin, elle a constaté la présence d'un groupe central d'entreprises ayant participé à l'entente dans différents États membres ainsi que dans le cadre d'organismes de coordination ou d'associations multi-produits.

22 S'agissant de la participation du groupe Roca à l'infraction constatée, la Commission a considéré que ce dernier avait eu connaissance de l'infraction concernant les trois sous-groupes de produits. Toutefois, pour ce qui est de la portée géographique de l'entente, la Commission a estimé que le groupe Roca ne pouvait pas être considéré comme ayant eu connaissance de sa portée globale, mais devait être considéré uniquement comme ayant eu connaissance des comportements collusoires situés en France et en Autriche. La participation de la requérante elle-même se serait limitée au territoire français et aux articles de robinetterie et en céramique.

23 La Commission a ainsi constaté, à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que Laufen Austria, Roca Sanitario et Roca avaient enfreint l'article 101, paragraphe 1, TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche.

24 Aux fins de fixer le montant de l'amende infligée à chaque entreprise, la Commission s'est fondée sur les lignes directrices de 2006.

25 Dans un premier temps, la Commission a déterminé le montant de base de l'amende. Pour ce faire, elle a précisé que celui-ci était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre, multipliées par le nombre d'années de participation à l'infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de telle sorte qu'il soit tenu compte de ce que certaines entreprises exercent leurs activités uniquement dans certains États membres ou que ces activités ne concernent que certains des trois sous-groupes de produits.

26 Cette précision apportée, la Commission a fixé à 15 % de la valeur des ventes le taux du coefficient lié à la gravité de l'infraction constatée, au sens des points 20 à 23 des lignes directrices de 2006 (ci-après le " coefficient "gravité de l'infraction" "). À ce titre, elle a tenu compte de quatre critères d'appréciation de cette infraction, à savoir, les parts de marché combinées ainsi que la nature, la portée géographique et la mise en œuvre de celle-ci.

27 En outre, la Commission a fixé le coefficient, au titre de la durée de l'infraction constatée, devant être appliqué au montant de base de l'amende déterminé pour la requérante, sur le fondement des dispositions du point 24 des lignes directrices de 2006, à 1,83, nombre correspondant à une participation à l'infraction sur le territoire français et pour les articles de robinetterie au cours de la période allant du 10 décembre 2002 au 9 novembre 2004, et à 0,66, nombre correspondant à une participation à l'infraction, sur le territoire français, pour les articles en céramique, pour la période allant du 25 février au 9 novembre 2004.

28 Finalement, afin de conférer un effet dissuasif à la décision litigieuse, la Commission a, sur le fondement des dispositions du point 25 des lignes directrices de 2006 et en considération des quatre critères d'appréciation visés au point 26 du présent arrêt, augmenté le montant de base de l'amende en appliquant à la valeur des ventes un coefficient additionnel (ci-après le " coefficient "montant additionnel" ") au taux de 15 %.

29 Il en est résulté, s'agissant du groupe Roca, un montant de base de l'amende s'élevant à 3 000 000 euros pour les comportements collusoires relatifs aux articles de robinetterie sur le marché français et un montant de base de l'amende s'élevant à 35 700 000 euros pour les comportements collusoires relatifs aux articles en céramique, dont 3 700 000 euros au titre du marché français et 32 000 000 euros au titre du marché autrichien.

30 Dans un deuxième temps, la Commission a examiné l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement du montant de base de l'amende. Elle n'a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l'égard de la requérante.

31 Dans un troisième temps, la Commission a fait application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires, en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Le montant de l'amende fixé pour le groupe Roca après application de ce plafond était de 38 700 000 euros.

32 Dans un quatrième temps, la Commission a estimé que le groupe Roca, auquel appartient la requérante, n'était pas en droit de bénéficier d'une réduction du montant des amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Selon elle, d'une part, les preuves avancées par ce groupe ne pouvaient être réputées représenter une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de cette communication. D'autre part, ledit groupe n'aurait pas fait preuve d'un véritable esprit de coopération pendant la procédure administrative.

33 Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté, à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que la requérante avait enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, du 10 décembre 2002 au 9 novembre 2004, à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en France et en Autriche.

34 Aux termes de l'article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision litigieuse, en répression de cette infraction, la Commission a infligé solidairement à la requérante et à Roca Sanitario une amende de 6 700 000 euros.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

35 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2010, Roca a introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

36 Au soutien de ses conclusions en annulation partielle de la décision litigieuse, Roca a soulevé cinq moyens. Le premier moyen concernait l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Le deuxième moyen était lié à l'appréciation, par la Commission, de la gravité de l'infraction commise par Roca. Le troisième moyen était tiré d'une violation du principe de proportionnalité s'agissant du choix de l'année de référence pour la fixation du montant de base de l'amende. Le quatrième moyen était tiré d'une violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, en ce que le contexte économique actuel de crise n'avait pas été pris en considération en tant que circonstance atténuante. Le cinquième moyen concernait l'absence de prise en compte de la coopération de la requérante, d'une part, dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération et, d'autre part, comme circonstance atténuante.

37 De surcroît, Roca a demandé, à titre subsidiaire, au Tribunal de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée. À l'appui de cette demande, Roca a invoqué une erreur d'appréciation commise par la Commission lors de l'examen des éléments de preuve qu'elle lui a fournis. Elle a également fait état de sa coopération avec la Commission et de la moindre gravité de sa participation à l'infraction que celles des autres participants.

38 Dans un premier temps, le Tribunal a rejeté les moyens de la requérante visant à l'annulation de la décision litigieuse. Dans un second temps, il a accueilli partiellement la demande de réformation de l'amende infligée, en en réduisant le montant de 6 %, au motif que la Commission n'avait pas correctement apprécié la valeur des éléments apportés par Roca au titre de la communication de 2002 sur la coopération.

Les conclusions des parties

39 Roca demande à la Cour :

- d'annuler partiellement l'arrêt attaqué ;

- de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée, et

- de condamner la Commission aux dépens.

40 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi et

- de condamner Roca aux dépens.

Sur le pourvoi

41 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, a manqué à son obligation de motivation et a dénaturé les faits en constatant que la requérante avait connaissance de ce que l'infraction concernait les trois sous-groupes de produits et en s'abstenant de prendre en compte le fait que l'infraction commise par la requérante ne couvrait que deux sous-groupes de produits. Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait violé les principes d'individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que l'obligation de motivation en rejetant la demande de réduction du montant de base de l'amende formée au titre de la moindre gravité de la participation à l'infraction imputée à la requérante.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

42 Par son premier moyen, Roca fait valoir que le Tribunal a violé les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, a manqué à son obligation de motivation et a dénaturé les faits qui lui étaient soumis, premièrement, en constatant, à tort, au point 131 de l'arrêt attaqué, que Roca avait eu, en raison de son appartenance au groupe Roca, connaissance de ce que l'infraction à laquelle elle participait concernait les trois sous-groupes de produits, deuxièmement, en s'abstenant, à tort, et sans en exposer les motifs, de prendre en compte la moindre gravité de la participation de Roca à l'infraction, qui ne portait que sur deux sous-groupes de produits, que celles d'entreprises qui couvraient les trois sous-groupes de produits, et, troisièmement, en ne réduisant pas, en conséquence, l'amende qui lui a été infligée.

43 La Commission conteste les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

44 En ce qui concerne le grief tiré d'une dénaturation des faits en ce que le Tribunal a, au point 131 de l'arrêt attaqué, constaté que, en raison de son appartenance au groupe Roca, Roca avait eu connaissance de l'étendue matérielle de l'infraction, laquelle portait sur les trois sous-groupes de produits, il convient de rappeler que, compte tenu de la nature exceptionnelle d'un grief tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, l'article 256 TFUE, l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et l'article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d'indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste dans les pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (ordonnance du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C-343 -14 P, non publiée, EU:C:2015:310, point 43 et jurisprudence citée).

45 Or, d'une part, il convient de relever que, par la constatation figurant au point 131 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a nullement dénaturé la décision litigieuse, mais s'est fondé sur le point 870 de celle-ci.

46 D'autre part, la requérante n'a pas démontré que le Tribunal avait dénaturé les faits et les éléments de preuve contenus dans le dossier. À cet égard, il appartenait à la requérante de démontrer qu'elle n'avait pas connaissance de l'étendue matérielle de l'infraction reprochée. Or, celle-ci se contente, au stade du pourvoi, de soutenir une telle allégation, sans apporter aucun élément de preuve pour l'étayer.

47 Dès lors, c'est à tort que Roca soutient que le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve en considérant qu'elle avait eu connaissance de l'étendue matérielle de l'infraction en cause en raison de son appartenance au groupe Roca.

48 Il s'ensuit également que les griefs tirés de la violation de l'obligation de motivation ainsi que des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, qui sont fondés sur la prémisse erronée selon laquelle le Tribunal aurait constaté à tort que Roca avait eu connaissance de l'étendue matérielle de l'infraction en cause, doivent être rejetés comme étant non fondés.

49 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

50 La requérante reproche au Tribunal d'avoir violé, notamment aux points 116 à 145 ainsi qu'aux points 247 à 249 de l'arrêt attaqué, les principes d'individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que son obligation de motivation.

51 Roca soutient, en substance, en premier lieu, que les points 116 à 145 de l'arrêt attaqué sont entachés d'une erreur de droit. En effet, le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences qu'imposait sa constatation selon laquelle la gravité de la participation à l'infraction imputée à Roca était moindre que celle des autres participants à l'entente, notamment en modulant les coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " et en réduisant le montant de base de l'amende. À cet égard, l'arrêt attaqué n'opèrerait pas de distinction, hormis en ce qui concerne la portée géographique des participations à l'infraction, entre la gravité du comportement de Roca, qui n'aurait contribué ni à la genèse de la présente entente ni à son maintien, et la gravité des comportements des entreprises formant le " noyau dur " des entreprises participantes, selon la nature de leurs comportements respectifs. Conformément au principe de non-discrimination, le Tribunal aurait dû, en appliquant, pour Roca, des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " moins élevés que ceux appliqués auxdites entreprises, diminuer le montant de base de l'amende infligée, ce d'autant plus qu'il aurait lui-même reconnu, aux points 139, 247 et 248 de l'arrêt attaqué, que la moindre gravité du comportement de Roca aurait dû se traduire par une application de tels coefficients. Or, le Tribunal n'aurait tenu compte de la moindre gravité de la participation de Roca à l'infraction par rapport à celle des autres participants ni en modifiant ces coefficients ni au titre des circonstances atténuantes.

52 En deuxième lieu, la gravité moindre de la participation de Roca à l'infraction aurait, à défaut, dû être prise en compte comme circonstance atténuante, au sens du point 29 des lignes directrices de 2006. Or, aux points 141 à 143 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, se fondant sur une interprétation trop restrictive et erronée de cette disposition, aurait écarté toute réduction d'amende à ce titre.

53 En troisième lieu, le Tribunal aurait violé le principe de protection de la confiance légitime et aurait manqué à son obligation de motivation en affirmant, au point 135 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne s'était pas départie de la méthode de calcul du montant de l'amende prévue par les lignes directrices de 2006.

54 La Commission conteste les arguments de la requérante. Par ailleurs, si elle considère que c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté les arguments de la requérante tirés de la violation des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, elle estime, en substance, que la prémisse retenue par le Tribunal, selon laquelle les coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " appliqués à la requérante, qui n'a participé à l'infraction que pour son volet français, auraient dû être différents de ceux retenus pour d'autres membres de la présente entente ayant participé à l'infraction sur le territoire de six États membres et pour trois sous-groupes de produits, est inexacte. Partant, la Commission invite la Cour à procéder à une substitution de motifs.

Appréciation de la Cour

55 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière de l'article 101 TFUE et de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de suppression de l'amende ou de réduction du montant de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185 -95 P, EU:C:1998:608, point 128 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission C-189 -02 P, C-202 -02 P, C-205 -02 P à C-208 -02 P et C-213 -02 P, EU:C:2005:408, point 244, ainsi que du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C-449 -11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 74).

56 Or, dans la mesure où, par son second moyen, Roca reproche au Tribunal de ne pas avoir, tant lors de l'exercice de son contrôle de la légalité de la décision litigieuse, aux points 116 à 145 de l'arrêt attaqué, que dans celui de sa compétence de pleine juridiction pour la fixation du montant de l'amende, aux points 247 à 249 de cet arrêt, tenu compte de ce que la participation de la requérante à l'infraction constatée était moins grave que celle des entreprises ayant constitué le " noyau dur " de l'entente, il convient de souligner qu'il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l'Union (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189 -02 P, C-202 -02 P, C-205 -02 P à C-208 -02 P et C-213 -02 P, EU:C:2005:408, point 245, ainsi que du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C-429 -11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 87).

57 Par ailleurs, il convient également de rappeler que, pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée de l'infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité de celle-ci (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189 -02 P, C-202 -02 P, C-205 -02 P à C-208 -02 P et C-213 -02 P, EU:C:2005:408, point 240, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444 -11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 98).

58 Figurent, parmi les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de la gravité des infractions, le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente, le profit qu'elles ont pu tirer de celle-ci, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l'Union européenne (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189 -02 P, C-202 -02 P, C-205 -02 P à C-208 -02 P et C-213 -02 P, EU:C:2005:408, point 242, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444 -11 P, non publié EU:C:2013:464, point 100).

59 En premier lieu, le Tribunal a confirmé, au point 131 de l'arrêt attaqué, la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction retenus par la Commission. Ce faisant, il a constaté que Roca a participé à une infraction consistant en la mise en œuvre d'une coordination de hausses de prix futures et que, en raison de sa participation au groupe Roca, elle a eu connaissance de l'étendue de l'infraction tant matérielle que géographique. Le Tribunal en a conclu que la Commission pouvait, conformément aux paragraphes 21 à 23 et 25 des lignes directrices de 2006, considérer à bon droit que des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " de 15 % étaient appropriés.

60 À cet égard, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle n'appartenait pas au " noyau dur " de l'entente au motif, notamment, qu'elle n'avait pas contribué à la genèse et au maintien de celle-ci.

61 Or, à supposer même que ces circonstances soient établies, celles-ci ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles de démontrer que le Tribunal aurait dû considérer que des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " au taux de 15 % ne sont pas appropriés ou sont trop élevés, dès lors qu'un tel pourcentage se justifiait en raison de la seule nature de l'infraction en cause, à savoir la mise en œuvre d'une coordination de hausses de prix. En effet, une telle infraction compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens des points 23 et 25 des lignes directrices de 2006 et un tel taux de 15 % correspond au taux le plus faible de l'échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C-439 -11 P, EU:C:2013:513, points 124 et 125, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444 -11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 125).

62 Partant, le Tribunal a pu, à bon droit, considérer, aux points 131 et 246 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas violé le principe de proportionnalité en ayant fixé les coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " à un taux de 15 %, nonobstant la portée géographique réduite de la participation de la requérante à l'infraction en cause.

63 Dans la mesure où, en second lieu, Roca reproche au Tribunal d'avoir, bien qu'ayant constaté que sa participation à l'infraction était moins grave que celles des autres participants, retenu, à son égard, lesdits coefficients et ainsi d'avoir violé le principe d'égalité de traitement, il y a lieu de constater, ainsi que le soutient en substance la Commission, que les motifs figurant aux points 138 et 139 ainsi que 247 et 248 de l'arrêt attaqué, selon lesquels, d'une part, une infraction couvrant les territoires de six États membres et trois sous-groupes de produits doit être considérée comme étant plus grave qu'une infraction, telle que celle en cause, commise sur le seul territoire d'un État membre et, d'autre part, les entreprises ayant pris part à cette première infraction auraient dû, de ce seul fait, se voir imposer une amende calculée sur la base de coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " supérieurs à ceux appliqués à la requérante, sont entachés d'une erreur de droit.

64 En effet, s'agissant de la détermination des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel ", il ressort des points 22 et 25 des lignes directrices de 2006 qu'il convient de tenir compte d'un certain nombre de facteurs, en particulier de ceux identifiés au point 22 de ces lignes directrices. Si, pour apprécier la gravité d'une infraction et, par la suite, fixer le montant de l'amende à imposer, il peut être tenu compte, notamment, de l'étendue géographique de l'infraction, la seule circonstance qu'une infraction couvre une plus grande étendue géographique qu'une autre ne saurait nécessairement impliquer que cette première infraction, considérée dans son ensemble, et notamment au regard de sa nature, doive être qualifiée comme étant plus grave que la seconde et comme justifiant, ainsi, la fixation de coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " supérieurs à ceux retenus pour le calcul de l'amende sanctionnant cette seconde infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295 -12 P, EU:C:2014:2062, point 178).

65 Cela étant, il y a lieu de rappeler que le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union, consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ressort d'une jurisprudence constante que ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C-580 -12 P, EU:C:2014:2363, point 51).

66 Le respect de ce principe s'impose au Tribunal non seulement dans le cadre de l'exercice de son contrôle de la légalité de la décision de la Commission infligeant des amendes, mais également dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction. En effet, l'exercice d'une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes infligées, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434 -13 P, EU:C:2014:2456, point 77).

67 Or, ainsi qu'il découle de la jurisprudence de la Cour, la prise en compte, pour apprécier la gravité d'une infraction, en vertu du même principe, de différences entre les entreprises ayant participé à une même entente, notamment au regard de l'étendue géographique de leurs participations respectives, ne doit pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel ", mais peut intervenir à un autre stade du calcul de l'amende, tel que lors de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des points 28 et 29 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C-429 -11 P, non publié, EU:C:2013:463, points 96 à 100, ainsi que du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444 -11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105).

68 Ainsi que la Commission l'a observé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l'amende en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l'importance de sa participation à l'infraction en cause, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006, qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids de l'entreprise dans celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444 -11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 76).

69 En conséquence, dans la mesure où il est constant que le montant de base de l'amende infligée à la requérante a été déterminé en fonction de la valeur des ventes des produits appartenant aux deux sous-groupes de produits, composés des articles en céramique et de robinetterie, réalisées par la requérante sur le territoire français, le Tribunal a pu, aux points 138 et 139 ainsi que 247 et 248 de l'arrêt attaqué, fixer à 15 % de cette valeur le taux des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel ", sans violer le principe d'égalité de traitement.

70 Bien qu'il ressorte de ce qui précède que la motivation du Tribunal, aux points 138 et 139 ainsi que 247 et 248 de l'arrêt attaqué, est entachée d'erreurs de droit, il y a lieu de rappeler que, si les motifs d'une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l'Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, une telle violation n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30 -91 P, EU:C:1992:252, point 28, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C-120 -06 P et C-121 -06 P, EU:C:2008:476, point 187 et jurisprudence citée).

71 Or, ainsi qu'il ressort des motifs énoncés aux points 64 à 69 du présent arrêt, qu'il convient de substituer à ceux retenus par le Tribunal, tel est le cas en l'espèce.

72 Dès lors, il convient d'écarter le second moyen en ce qu'il fait grief au Tribunal d'avoir commis des erreurs de droit et, notamment, d'avoir violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement au motif que, faute pour le Tribunal d'avoir appliqué à la requérante des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " moins élevés que ceux appliqués aux entreprises dont la participation à l'infraction était la plus grave, il n'aurait pas été tenu compte, dans l'arrêt attaqué, de la moindre gravité de la participation de la requérante à l'infraction.

73 S'agissant du grief tiré de ce que le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation et aurait violé le principe de protection de la confiance légitime en constatant, au point 183 de l'arrêt attaqué, que la Commission ne s'est pas départie de la méthode de calcul du montant de l'amende prévue par les lignes directrices de 2006, il y a lieu de relever que le Tribunal a procédé à la description de cette méthode, aux points 121 et 122 de l'arrêt attaqué, dans des termes généraux, ainsi qu'à celle de son application par la Commission au cas d'espèce, aux points 124 à 126 dudit arrêt.

74 Dès lors, un tel grief ne saurait prospérer.

75 S'agissant finalement du grief tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas tenu compte, au titre de circonstances atténuantes au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, de la moindre gravité de la participation de la requérante à l'infraction que celle des autres participants, il est constant que Roca s'est contentée de faire valoir, devant le Tribunal, le caractère limité de sa participation à l'infraction constatée.

76 Or, en vertu du point 29 des lignes directrices de 2006, la requérante aurait dû, afin de bénéficier d'une réduction du montant de l'amende en raison de telles circonstances atténuantes, démontrer qu'elle s'était effectivement soustraite à l'application des accords infractionnels concernés en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché, preuve que la requérante n'a pas rapportée, ainsi que l'a constaté le Tribunal au point 143 de l'arrêt attaqué.

77 En tout état de cause, une telle appréciation des éléments de preuve ne saurait, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n'a pas été invoquée en l'espèce, être remise en cause dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 13 janvier 2011, Media-Saturn-Holding/OHMI, C-92 -10 P, non publié, EU:C:2011:15, point 27; du 10 juillet 2014, Grèce/Commission, C-391 -13 P, non publié, EU:C:2014:2061, points 28 et 29, ainsi que du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373 -14 P, EU:C:2016:26, point 40).

78 Il s'ensuit que le grief ayant trait à l'examen par le Tribunal des circonstances atténuantes au sens du point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 doit être rejeté.

79 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

80 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, cette dernière statue sur les dépens.

81 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Roca SARL est condamnée aux dépens.