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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 janvier 2017, n° 14-23222

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

L2P Cash (SARL), Margottin (ès qual.), St Seb Cash (SARL)

Défendeur :

Cash Converters Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon-Vidilles, M. Thomas

Avocats :

Mes Boccon-Gibod, Vignes, de Balmann

T. com. Paris, du 9 oct. 2014

9 octobre 2014

Faits et procédure

La société Cash Converters Europe est une société de droit belge qui développe depuis une dizaine d'années sur le territoire français un réseau de magasins d'achat-vente aux particuliers à l'enseigne éponyme, par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés.

La société L2P Cash, gérée par Monsieur Ludovic Bignon, également gérant de la société St Seb Cash, est une société spécialisée dans le commerce de détail de biens d'occasion en magasin.

Le 10 novembre 2009, Monsieur Ludovic Bignon a régularisé avec la société Cash Converters Europe un contrat de franchise destiné à permettre à la société L2P Cash d'adopter l'enseigne Cash Converters, pour son magasin situé 1 rue des Pagannes à Cholet (49300).

En avril 2010, la société L2P Cash a conclu avec la société Cash Converters un second contrat de franchise, en vue de l'ouverture d'un magasin à l'enseigne " Cash Converters City ", situé 97 rue Nationale à Cholet (49300).

Le 30 avril 2010, Monsieur Ludovic Bignon a régularisé pour le compte de la société St Seb Cash un contrat de franchise portant sur la ville de Saint Sébastien sur Loire.

À partir du 25 octobre 2010, Monsieur Ludovic Bignon a alerté à plusieurs reprises la société Cash Converters Europe sur les difficultés de trésorerie rencontrées par les sociétés L2P Cash et St Seb Cash. En réponse, la société Cash Converters Europe a consenti plusieurs réductions provisoires du montant des redevances mensuelles, avec ou sans remboursement différé.

Le 19 avril 2012, le conseil de Monsieur Ludovic Bignon a écrit à la société Cash Converters Europe pour lui faire état de la permanence des difficultés rencontrées par les sociétés L2P Cash et St Seb Cash.

Le 26 octobre 2012, par courrier recommandé, les sociétés L2P Cash et St Seb Cash ont résilié les contrats de franchise, à effet au 30 novembre 2012 et aux torts exclusifs de la société Cash Converters Europe.

Le 22 mars 2013, la société Cash Converters Europe a assigné les sociétés L2P Cash et Saint Seb Cash devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement d'arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour rupture anticipée des contrats de franchise.

Par jugement du 17 septembre 2014, le Tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L2P Cash et nommé Maître Margottin ès qualités de mandataire judiciaire. Cette procédure a été, par la suite, convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du même tribunal du 17 décembre 2014, Maître Magottin étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- dit irrecevables les demandes visant à faire déclarer irrégulière la procédure,

- débouté les sociétés L2P Cash et St Seb Cash de leurs demandes de nullité des contrats de franchise,

- débouté les sociétés L2P Cash et St Seb Cash de leurs demandes de résiliation des contrats de franchise,

- condamné la société L2P Cash à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 79 147,30 euros au titre des arriérés de factures,

- condamné la société St Seb Cash à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 32 996,64 euros au titre des arriérés de factures,

- condamné la société L2P Cash à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société St Seb Cash à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné les sociétés L2P Cash et St Seb Cash à payer chacune 1 000 euros à la société Cash Converters Europe au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés L2P Cash et St Seb Cash aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté par les sociétés L2P Cash, St Seb Cash et Me Margottin ès qualités de mandataire judiciaire de la société LP2 Cash, du jugement du Tribunal de commerce de Paris ;

Vu les dernières conclusions du 16 février 2015 des sociétés L2P Cash, St Seb Cash et Maître Margottin, ès qualités de mandataire judiciaire de la société L2P Cash, appelants, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire que la société Cash Converters Europe est irrecevable à engager une seule et même procédure judiciaire contre les sociétés L2P Cash et St Seb Cash, alors que les défendeurs constituent deux personnes morales distinctes, qu'aucune demande principale de condamnation in solidum ou solidaire n'est formée, que le litige n'est pas indivisible et qu'il porte sur l'exécution de contrats distincts,

- dire nul l'acte introductif d'instance régularisé à la requête de la société Cash Converters Europe,

- prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris, et, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- inviter les parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris,

- débouter la société Cash Converters Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés L2P Cash et St Seb Cash,

- dire que la société Cash Converters Europe a vicié le consentement des sociétés L2P Cash et St Seb Cash en ne respectant pas son obligation d'information précontractuelle,

- prononcer la nullité des contrats de franchise litigieux pour vice du consentement du franchisé,

- remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion des contrats de franchise litigieux et ordonner la restitution des sommes versées à la société Cash Converters Europe en exécution de ces contrats,

- condamner la société Cash Converters Europe à payer à la société L2P Cash et à Me Eric Margottin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société L2P Cash, la somme de 150 140,15 euros,

- condamner la société Cash Converters Europe à payer à la société St Seb Cash la somme de 126 365,70 euros, à titre très subsidiaire,

- réformer le jugement entrepris,

- débouter la société Cash Converters Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés L2P Cash et St Seb Cash,

- dire que la société Cash Converters Europe a commis des manquements graves dans l'exécution des contrats de franchise litigieux,

- prononcer la résiliation judiciaire des contrats de franchise litigieux aux torts exclusifs de la société Cash Converters Europe, à titre infiniment subsidiaire,

- dire que l'article 11-4 des contrats litigieux constitue une clause pénale manifestement excessive, et, la ramener à zéro,

- débouter la société Cash Converters Europe de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les société L2P Cash et St Seb Cash, en tout état de cause,

- condamner la société Cash Converters Europe à régler à Me Eric Margottin ès qualités de mandataire liquidateur de la société L2P Cash, et à la société St Seb Cash la somme de 6 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel,

- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 14 avril 2015 de la société Cash Converters Europe, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire la société L2P Cash et son mandataire liquidateur, Maître Eric Margottin, de même que la société St Seb Cash mal fondés en leur appel,

- débouter en tout état de cause la société L2P Cash et son mandataire liquidateur, Maître Eric Margottin, de même que la société St Seb Cash de leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter en toute hypothèse l'exception d'irrecevabilité soulevée par les sociétés L2P Cash et St Seb Cash, sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :

- condamner la société L2P Cash et son mandataire liquidateur, Maître Eric Margottin, de même que la société St Seb Cash à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société Cash Converters Europe

Les sociétés L2P Cash et St Seb Cash estiment que l'assignation devant le tribunal de commerce délivrée par la société Cash Converters Europe est entachée de nullité. En effet, les appelantes soutiennent que la société Cash Converters Europe est irrecevable à engager une seule et même procédure judiciaire à leur encontre alors que les défendeurs constituent deux personnes morales distinctes, qu'aucune demande principale de condamnation in solidum ou solidaire n'est formée à leur encontre, que le litige n'est pas indivisible et porte sur l'exécution de contrats distincts.

La société Cash Converters Europe rétorque que le caractère oral des débats n'invalide en rien le fait que les sociétés L2P Cash et St Seb Cash ont perdu leur droit de soulever une exception de procédure en ne l'invoquant pas simultanément à leur exception d'incompétence conformément à l'article 74 du Code de procédure civile qui prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément. Par ailleurs, elle soutient qu'elle était en droit de diligenter une seule et même procédure contre les sociétés L2P Cash et St Seb Cash dès lors que les sociétés ont un seul et même gérant, qui allègue avoir été victime d'un vice du consentement pour tous les contrats de franchise et que les deux sociétés ont résilié par un courrier unique les trois contrats.

Mais si les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. C'est donc leur rang de présentation durant l'audience de plaidoirie qui détermine leur recevabilité, et non leur rang dans les conclusions écrites.

La société Cash Converters Europe ne démontrant pas, en l'absence de toute mention en ce sens dans le jugement du tribunal de commerce, que ce moyen aurait été soulevé à l'oral après la défense au fond, il convient de déclarer recevable le moyen de nullité.

Il sera en revanche écarté au fond, le franchiseur ayant le loisir d'attraire, dans la même instance, deux sociétés franchisées ayant le même gérant et qui ont elles-mêmes lié leur sort devant le franchiseur, dans des courriers de réclamation communs, puis dans la lettre de résiliation unique adressée à celui-ci le 26 octobre 2012.

Sur la demande d'annulation des contrats de franchise pour défaut de transmission du document d'information précontractuelle

Monsieur Ludovic Bignon, ès qualités de gérant des sociétés L2P Cash, soutient qu'aucun document d'information précontractuelle ne lui aurait été transmis lors de la signature des deux premiers contrats de franchise concernant la société L2P Cash. En conséquence, il prétend qu'il n'aurait pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause dans le réseau Cash Converters. Cette absence totale d'information a nécessairement vicié son consentement. S'agissant du troisième contrat de franchise, le document d'information précontractuelle transmis ne lui aurait pas permis de s'engager en connaissance de cause dès lors que le franchiseur n'aurait pas respecté pleinement son obligation d'information concernant l'état et les perspectives du marché local concerné.

La société Cash Converters Europe rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient à la partie invoquant un défaut d'information précontractuelle et alléguant que son contrat encourt une annulation à ce titre de démontrer en quoi son consentement s'en serait trouvé vicié. Or, concernant le premier contrat, la société Cash Converters rappelle qu'il ne s'agissait pas, pour Monsieur Ludovic Bignon, d'une ouverture de magasin mais d'un changement d'enseigne sans changement d'activité.

Par ailleurs, la société Cash Converters Europe soutient que Monsieur Ludovic Bignon s'est vu remettre et a contresigné successivement les 27 septembre 2009 et 10 octobre 2009 le document d'information précontractuelle Cash Converters. Dès lors, ce dernier serait malvenu d'alléguer qu'il n'aurait pas signé en parfaite connaissance de cause son deuxième puis son troisième contrat de franchise.

L'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ".

La méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation pré-contractuelle d'information n'entraîne la nullité du contrat de franchise ou d'affiliation que s'il est démontré que celle-ci est constitutive d'un dol, d'une réticence dolosive ou d'une erreur, de nature à vicier le consentement du franchisé.

Il y a lieu en l'espèce d'approuver la motivation du tribunal de commerce, en ce qu'il a constaté que la signature du contrat de franchise du 10 novembre 2009 avait été précédée par la remise du DIP le 10 octobre 2009, et relevé que le gérant de la société L2P Cash, Monsieur Ludovic Bignon, exploitait depuis 2006 à la même adresse un magasin à l'enseigne Euro Cash, intervenant dans le même secteur de l'achat et de la revente aux particuliers. Cette circonstance, loin de dénier l'existence de tout savoir-faire au réseau Cash Converters, est de nature à permettre d'apprécier au mieux la qualité du consentement de Monsieur Bignon. Elle constitue donc un élément pertinent.

S'agissant du deuxième contrat de franchise, portant la date du 20 avril 2010, s'il est vrai qu'il n'a pas été signé et qu'aucun DIP n'a été remis au franchisé préalablement, il convient de souligner que ce contrat concernant, comme le précédent contrat, un magasin situé à Cholet, les informations communiquées dans le DIP du 10 octobre 2009 demeuraient valides en raison de la proximité de leurs conclusions respectives.

Les deux sociétés franchisées ne démontrent pas que des informations erronées sur l'investissement initial ou sur les chiffres d'affaires prévisionnels les auraient conduites à se méprendre sur la rentabilité de la franchise. Le seul fait de ne pas avoir atteint le chiffre d'affaire annuel moyen présenté par le franchiseur sur son site Internet, au cours des premières années d'exploitation, ne saurait en soi démontrer le caractère irréaliste des chiffres annoncés. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le montant des investissements indiqué dans le contrat de franchise, à savoir 50 000 euros de stock, ait été artificiellement minoré, les deux appelantes ne détaillant pas en quoi ont consisté leurs achats pour les magasins de Cholet et de Saint-Sébastien-sur-Loire, ne permettant pas à la cour d'apprécier si ceux-ci constituaient des investissements nécessaires. Par ailleurs, l'absence d'étude du marché local ne saurait être reproché à la société Cash Converters, cette étude relevant de la responsabilité du franchisé, seule " une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services " étant exigée du franchiseur.

S'agissant du contrat de franchise du 30 avril 2010 entre la société Cash Converters et la société St Seb Cash, un DIP a été signé le 27 septembre 2009. Monsieur Binet, le gérant de la société St Seb Cash, ne démontre pas davantage, à propos de ce contrat, que son consentement aurait été vicié du fait d'un dol du franchiseur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugements entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes d'annulation des contrats de franchise.

Sur la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs du franchiseur

Les sociétés L2P Cash et St Seb Cash soutiennent que la société Cash Converters Europe a été défaillante tant au niveau national qu'au niveau local dans ses actions publicitaires. La société Cash Converters Europe n'aurait de surcroît jamais rempli son obligation de formation, empêchant ainsi les sociétés L2P Cash et St Seb Cash d'exploiter le concept Cash Converters.

Ainsi, les sociétés L2P Cash et St Seb Cash, estimant n'avoir commis aucune faute dans l'exécution des contrats de franchise (ainsi qu'en témoigneraient des comptes-rendus de visite de mars et mai 2012), réclament la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Cash Converters Europe.

La société Cash Converters Europe estime avoir parfaitement rempli ses obligations et ce, tant au titre de la communication qu'au niveau de la formation et s'en remet à l'analyse du tribunal qui a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir la défaillance du franchiseur qui avait par ailleurs accordé de nombreuses facilités financières à ses deux franchisés.

Les deux sociétés appelantes échouent à établir un quelconque manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, se contentant d'affirmations non étayées, s'agissant des opérations de publicité nationale ou locale ou de l'obligation de formation du franchiseur. Les seules difficultés démontrées consistent dans des problèmes de trésorerie, dont il n'est pas démontré que la société franchiseur ait été à l'origine, celle-ci ayant au contraire fait preuve de compréhension à l'égard des deux sociétés franchisées en leur consentant des baisses de redevances. Par ailleurs, la seule circonstance que le Syndicat des franchisés indépendants Cash Converters (SFICC), nouvellement créé, ait envoyé, le 27 novembre 2013, un mail à l'ensemble des franchisés du réseau dans lequel il considère que les difficultés rencontrées par les franchisés du réseau Cash Converters ne sont pas dues à la conjoncture économique actuelle mais à un manque de support et d'informations fiables de Cash Converters Europe, insuffisamment circonstanciée quant aux griefs, ne saurait pallier cette insuffisance de preuve.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les deux sociétés de leurs demandes de résiliation des contrats de franchise.

Sur le quantum des indemnités réclamées par la société Cash Converters Europe

Les sociétés L2P Cash et St Seb Cash estiment que l'article 11-4 des contrats de franchise litigieux constitue une clause pénale manifestement excessive et demandent sa réduction à 0. Elles demandent par ailleurs à la cour de débouter la société Cash Converters Europe de l'ensemble de ses prétentions en paiement de dommages et intérêts. La société Cash Converters Europe demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société L2P Cash à lui payer la somme de 79 147,30 euros au titre des arriérés de factures et la société St Seb Cash à lui payer la somme de 32 996,64 euros au titre des arriérés de factures.

Enfin, la société Cash Converters Europe demande la confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société L2P Cash à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts et la société St Seb Cash la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner, en application de l'article 11-4 des contrats de franchise.

L'article 11-4 du contrat de franchise Cash Converters Europe prévoit que " dans l'hypothèse où le présent contrat serait rompu unilatéralement par quelque cause que ce soit, y compris dans l'hypothèse de la perte du droit au bail avant l'échéance liée à une négligence du franchisé, ce dernier s'engage à payer à Cash Converters une somme destinée à compenser le manque à gagner de cette dernière. Cette somme sera égale au montant de la redevance permanente due par le franchisé à Cash Converters Europe, multipliée par le nombre d'années (et de mois au prorata) restant à courir jusqu'à l'échéance prévue à l'article 2 des présentes ".

Les deux sociétés appelantes ne contestant pas utilement l'application de cet article, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, après avoir qualifié cet article de clause pénale, réduit les indemnités dont sont redevables à ce titre les sociétés L2P Cash et St Seb Cash aux sommes respectives de 14 500 euros et 10 000 euros, les premiers juges ayant estimé, par une juste appréciation des faits de la cause, que les indemnités étaient manifestement excessives.

Le quantum des demandes de paiement des arriérés de factures de redevances et de contribution publicité formulées par le franchiseur n'étant pas contesté, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés L2P Cash et St Seb Cash à payer respectivement les sommes de 79 147, 30 euros et 32 996, 64 euros.

Succombant, la société L2P Cash, en la personne de Maître Margottin, son liquidateur, et la société St Seb Cash prendront en charge les dépens de l'instance d'appel et seront condamnées in solidum à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme étant inscrite au passif de la société L2P Cash.

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par les sociétés L2P Cash et St Seb Cash, L'Infirme sur ce point, Et statuant à nouveau, Déclare recevable, mais non fondée l'exception de nullité soulevée par les sociétés L2P Cash et St Seb Cash, Condamne la société L2P Cash, en la personne de Maître Margottin, ès qualités, et la société St Seb Cash in solidum aux dépens d'appel, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation de la société L2P Cash, Condamne les sociétés L2P Cash et St Seb Cash in solidum à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la société L2P Cash.