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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 19 janvier 2017, n° 14-15125

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Centrale de Blanchisserie (SARL)

Défendeur :

Le Byblos (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roussel

Conseillers :

Mmes Durand, Chalbos

Avocats :

Me Labbe, SCP Ermeneux Levaique Arnaud & Associés, Mes Goirand, Meulien

T. com. Draguignan, du 22 juill. 2014

22 juillet 2014

Le 23 janvier 2013, la société Centrale de blanchisserie a fait assigner devant le tribunal de commerce de Draguignan la société Le Byblos en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant une rupture brutale de leurs relations commerciales, en méconnaissance du délai préavis stipulé par la convention de prestations de services qu'elles avaient conclue le 8 décembre 2011. L'assignation fait référence, dans l'exposé des moyens, aux dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal a débouté la société Centrale de blanchisserie de sa demande, a constaté la résiliation de la convention de prestations de services, et a alloué à la société Le Byblos la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Centrale de blanchisserie est appelante de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2016, cette cour a invité les parties à présenter contradictoirement des observations sur le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur une action en responsabilité fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale, ce dont il peut résulter l'irrecevabilité de l'appel.

Vu les conclusions remises le 19 octobre 2016 par la société Centrale de blanchisserie ;

Vu les conclusions remises le 15 novembre 2016 par la société Le Byblos ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2016 ;

Motifs de la décision

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 du Code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6.

L'inobservation de ces dispositions d'ordre public constitue une fin de non-recevoir que les juridictions doivent relever d'office.

La société Centrale de blanchisserie s'oppose à l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir, d'un côté, que le jugement n'ayant pas été rendu par une des juridictions désignées pour connaître en première instance des litiges fondés sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence conserve la compétence de droit commun pour statuer sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Draguignan, d'un autre côté, que le dispositif de ses conclusions d'appelante saisit la cour d'une demande fondée sur les seules dispositions de l'article 1382 du Code civil, enfin, qu'un renvoi devant la Cour d'appel de Paris compromettrait la survie de l'entreprise.

Mais, en premier lieu, la compétence de la Cour d'appel de Paris pour connaître en appel d'un litige fondé sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, prévue en des termes généraux à raison du seul fondement juridique de la demande, s'applique quelle que soit la juridiction qui a statué en première instance.

En deuxième lieu, il résulte de l'acte introductif d'instance, des conclusions de première instance et des dernières conclusions d'appel de la société Centrale de blanchisserie, que les prétentions énoncées dans le dispositif, sont fondées dans le corps de ces actes, en fait, sur la rupture abusive d'une relation commerciale sans respect du préavis conventionnel, et en droit, sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce. Ce fondement n'est nullement en contradiction avec les articles 1134 et 1147 du Code civil (et non l'article 1382 comme le soutient l'appelante) visés dans le dispositif des conclusions d'appel, lequel ne saisit la cour, de façon exclusive et indépendante des motifs, que de prétentions et non du fondement de la demande.

En dernier lieu, la situation économique de la société Centrale de blanchisserie n'est pas de nature à faire échec à l'application d'une règle de compétence.

Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.

La société Centrale de blanchisserie, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Centrale de blanchisserie aux dépens d'appel.