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Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-25.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

H&M (SARL)

Défendeur :

G-Star Raw CV (SCS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery, Thomas-Raquin

Cass. 1re civ. n° 15-25.210

25 janvier 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, du 2 juin 2015), qu'estimant que le pantalon commercialisé par la société H&M Hennes & Mauritz (la société H&M), sous la référence "Jeans Young 386580", reproduisait les caractéristiques de celui qu'elle-même commercialisait sous la dénomination "Elwood" et dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, la société G-Star International BV (la société G-Star International) a, après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et de constat d'achat, assigné la société H&M en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ; que la société G-Star Raw CV (la société G-Star Raw), déclarant venir aux droits de la société G-Star International, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société H&M fait grief à l'arrêt de déclarer la société G-Star Raw, venant aux droits de la société G-Star International, recevable à agir en contrefaçon des droits d'auteur, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la force probante de l'extrait de contrat de vente et d'achat d'activité du 31 mars 2011 conclu entre les sociétés G-Star International et G-Star Raw, ne pouvait, pour décider que cette dernière société justifiait venir valablement aux droits de la société G-Star International et était recevable à invoquer à son profit les actes d'exploitation commis par cette société en vue d'établir la présomption de titularité des droits d'auteur, se fonder sur l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle du 19 avril 2011 conclu entre ces mêmes sociétés après avoir constaté que ce contrat avait pour objet la cession par la société G-Star International à la société G-Star Raw des droits de propriété intellectuelle non déposés, incluant, notamment, les droits d'auteur qu'elle détenait à la date de la signature de l'acte ainsi que du droit de poursuivre toutes les procédures judiciaires impliquant les droits de propriété intellectuelle possédés, les droits de propriété intellectuelle cédés n'incluant pas les conséquences qui s'attachaient, au regard de la présomption de titularité des droits, à l'accomplissement d'actes d'exploitation par la société cédante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle du 19 avril 2011 conclu entre les sociétés G-Star International et G-Star Raw avait pour objet la cession par la première de ces sociétés à la seconde des droits de propriété intellectuelle qu'elle détenait à la date de la signature, ne pouvait décider que la société G-Star Raw justifiait venir valablement aux droits de la société G-Star International en se fondant sur cet acte de cession, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de vérifier l'acte du 20 décembre 1995, portant cession par la société Dépêche hommes BV et M. Morisset à la société G-Star Raw des droits d'auteur sur le modèle, acte dont la société H&M soutenait qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel ayant ainsi refusé de trancher la question de savoir si la société G-Star International avait pu acquérir des droits en vertu de l'acte du 20 décembre 1995 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et violé les articles L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ; 3°) que l'acte de cession du 19 avril 2011 conclu entre les sociétés G-Star International et G-Star Raw était clair et précis en ce qu'il portait uniquement sur les "droits de propriété intellectuelle", déposés ou non déposés ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du jugement, que ce contrat opérait "une transmission universelle de patrimoine" entre la société G-Star International et la société G-Star Raw, laquelle établissait venir aux droits de la première et aux lieu et place de laquelle elle bénéficiait de la présomption de titularité des droits sur le modèle, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 19 avril 2011 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention du 19 avril 2011 emporte cession au bénéfice de la société G-Star Raw des droits de propriété intellectuelle non déposés dont la société G-Star International était titulaire, ainsi que du droit de poursuivre toutes les procédures judiciaires fondées sur ceux-ci ;

Que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée de cette convention que rendait nécessaire la généralité de ses termes, a estimé que la société G-Star Raw, cessionnaire de l'ensemble des droits d'auteur précédemment détenus par la société G-Star International, était recevable à se prévaloir, à l'encontre de la société H&M poursuivie en contrefaçon, de la présomption de titularité des droits d'auteur attachée aux actes d'exploitation réalisés par la société G-Star international ;

Que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, et qui critique, en sa troisième branche, un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi : - Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2009 dans deux magasins à l'enseigne "H&M", l'arrêt retient que la circonstance que la personne assistant l'huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d'en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la société G-Star Raw, est indifférente, dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident : - Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal entraîne celle, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt ayant déclaré la société G-Star Raw irrecevable en ses demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, dès lors que les griefs invoqués ne constituaient pas des actes distincts, mais des facteurs aggravants de la contrefaçon ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident : casse et annule, sauf en ce qu'il déclare la société G-Star Raw CV recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle de pantalon en jean dénommé Elwood et en ce qu'il prononce la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.