Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 24 janvier 2017, n° 15-00955

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Drumaz Conseil (SARL)

Défendeur :

Foncia Franchise (SAS), Foncia Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Soulmagnon

T. com. Nanterre, du 15 janv. 2015

15 janvier 2015

Vu l'appel déclaré le 15 janvier 2015 par la société à responsabilité limitée Drumaz Conseil (société Drumaz.) ainsi que par MM Daniel D. et Mikhaël A., contre le jugement prononcé le 15 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Foncia Franchise (société Foncia Franchise.), d'une part et à la société par actions simplifiée Foncia Groupe (société Foncia Groupe.), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 15 septembre 2016 par la société Drumaz ainsi que par MM. Daniel D. et Mikhaël A., appelants à titre principal et intimés sur appel incident,

- 19 septembre 2016 par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, intimées sur appel principal et appelantes sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

Sur ce,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige

Le Groupe Foncia, fondé en 1972 sous l'enseigne Franco-Suisse Gestion, qui le 31 décembre 2006, comprenait 300 agences et 116 cabinets pour 5 500 collaborateurs, a à cette période, souhaité créer une structure sous franchise dédiée à l'animation d'un réseau d'agences pour améliorer son maillage territorial sans financer l'installation de nouvelles agences et ainsi, favoriser sa croissance interne. La société Foncia Groupe, qui ne disposait que d'un réseau de succursales a donc le 30 août 2006, créé la société Foncia Franchise, filiale à 100 % et tête du réseau des franchisés. Près d'une centaine de franchisés ont intégré ce réseau.

M. Daniel D., a dirigé durant plusieurs années une agence immobilière dans le 5ème arrondissement de Paris tandis que M. Mikhaël A. a été conseiller immobilier au sein d'une agence immobilière franchisée sous l'enseigne Century 21. Ayant décidé de créer ensemble une société pour ouvrir une agence dont celui-là serait gérant et celui-ci, directeur, ils se sont rapprochés de la société Foncia Franchise et plus particulièrement de Mme Christelle H. chargée du développement au sein de la société Foncia Franchise pour obtenir des renseignements sur l'enseigne. M. Daniel D., a ensuite selon acte sous signature privée du 19 mai 2011, conclu au nom de la société Drumaz Conseil en cours de formation et ès qualités de représentant légal de celle-ci, en présence de M. Mikhaël A. intervenant volontaire en qualité d'associé, un contrat de franchise d'une durée limitée à 5 ans, non renouvelable par tacite reconduction, permettant à cette société, d'exercer à Paris 75012, dans un périmètre couvrant les quartiers 47 (Bercy) et 48 (Quinze-Vingt), les seules activités de transaction et de location immobilière sous l'enseigne Foncia, à l'exclusion d'autres activités qu'elles soient ou non connexes ou complémentaires. Cette société a souscrit auprès de la société BNP Paribas un emprunt de 42 021,45 euros destiné à financer le démarrage de cette activité.

La société Drumaz Conseil qui, durant l'exécution de ce contrat, avait exprimé de nombreuses doléances auprès du franchiseur et qui à cette fin, avait notamment rejoint le syndicat professionnel Groupement de Franchisés Foncia dénommé, constitué pour défendre les intérêts de chacun des membres du réseau, a le " on est franchisé ou on ne l'est pas " 12 juin 2013, reçu de ce dernier, notification du non-renouvellement de son contrat de franchise à son terme contractuel fixé au 18 mai 2016. Cette notification était donc concomitante à la signification par le franchiseur, du non-renouvellement du contrat de plusieurs autres franchisés du même réseau.

Judiciairement autorisés à cette fin, la société Drumaz Conseil ainsi que MM. Daniel D. et Mikhaël A. ont par actes du 9 avril 2014, fait assigner à jour fixe les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe devant le tribunal de commerce de Nanterre, en constatation d'abus de non-renouvellement du contrat litigieux et d'exécution fautive de celui-ci ainsi, qu'en indemnisation des préjudices subséquents à cet abus.

Dans le dernier état de leur écritures, la société Drumaz Conseil ainsi que MM. Daniel D. et Mikhaël A. ont réitéré ces demandes en les complétant, priant finalement les premiers juges de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie des trois métiers connexes de l'immobilier et qu'elle n'a jamais mis Messieurs D. et A. et la société Drumaz Conseil en mesure d'accéder aux métiers de la gestion locative et de la gestion de copropriétés,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie " inter-agences ",

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées notamment celles du 12e arrondissement de Paris, détenues par la société Foncia Groupe, au détriment de l'agence de la société Drumaz Conseil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant ni à Messieurs D. et A., ni à aucun autre franchisé, aucune note de référence postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières, et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupement,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences franchisées et notamment à l'agence de la société Drumaz Conseil (Foncia Coulée Verte.) de Messieurs D. et A. sur leur secteur du 12e arrondissement de Paris,

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences franchisées de la rubrique " Vendre " du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Messieurs D. et A. et des autres franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences,

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc.

- constater que la décision de non-renouvellement de 43 franchisés, soit plus de la moitié du réseau de franchise prise par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013 (le 13 juin 2013 pour les demandeurs.) corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le franchiseur,

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe, qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux franchisés

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Messieurs D. et A. pour leur société Drumaz Conseil, comme c'est le cas pour les 42 autres franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Messieurs D. et A. et les 42 autres franchisés sur leurs territoires respectifs

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Drumaz Conseil et du contrat de franchise de 42 autres franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la cour d'appel de Paris qualifie de fautive

- dire et juger que la société Foncia Franchise a abusé de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise de la société Drumaz Conseil

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est dépourvue de validité et privée de tout effet aux motifs que Foncia Franchise n'a pas transmis un savoir-faire effectif, mais simplement un savoir-faire d'une consistance limitée dès lors qu'il a été quasi intégralement employé pour favoriser le développement des agences intégrées et qu'il n'a pas été réactualisé, d'une part, que ladite clause n'est pas nécessaire à la protection du savoir-faire de Foncia Franchise qui est d'ores et déjà protégée par les dispositions de l'article 17 du contrat de franchise, d'autre part et que rien n'empêche le franchiseur d'implanter une nouvelle agence Foncia sur le territoire initialement concédé

- en conséquence

- déclarer sans effet à l'égard de la société Drumaz Conseil et de ses associés, la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Drumaz Conseil :

- 14 400 euros correspondant au montant du droit d'entrée et des redevances indûment versés sans réelle contrepartie

- 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à sa réputation commerciale

- 148 142, 68 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par l'agence intégrée du 12e arrondissement de Paris sur le territoire contractuel de l'agence de la société Drumaz Conseil

- 32 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir 80 % des honoraires qui auraient dû lui revenir sur au moins 5 mandats de ventes de biens situés sur son secteur contractuel pris par des agences intégrées qui auraient dû les lui attribuer

- 87 500 euros à titre de dommages intérêts au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente

- 111 140 euros à titre de dommages intérêts au titre du manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location

- 69 900 euros à titre de dommages intérêts correspondant au manque à gagner en termes de rémunération sur la gestion locative

- 20 602 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner lié aux locations et relocations réalisables sur les 17 lots de gestion apportés par la société Drumaz Conseil à Foncia Groupement

- 45 000 euros en réparation de son préjudice lié au manque à gagner des ventes réalisables sur les 17 lots de gestion que la société Drumz Conseil a apportés à Foncia Groupe

- 30 000 euros au titre de la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne qui lui aurait permis d'exploiter et de développer son agence en bénéficiant de la double synergie métier et inter-cabinets

- enjoindre aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de respecter scrupuleusement les termes et l'esprit des dispositions contractuelles et des notes de références pendant toute la durée du contrat restant à courir

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur D.

- 25 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle

- 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur A.

- 25 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle

- 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi

- enjoindre à la société Foncia Franchise de restituer à la société Drumz Conseil au terme du contrat de franchise, les données personnelles intégrales qu'elle a entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate et exportable sur tout autre logiciel ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jours suivant le terme du contrat

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie d'aucune sorte nonobstant appel

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société Drumaz Conseil la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir

- dit la SARL Drumaz Conseil, M. Daniel D. et M. Mikhaël A. recevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Foncia Franchise

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL Drumz Conseil

- déclare la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la SARL Drumaz, de M. Daniel D. et de M. Mikhaël A.

- déboute la société Drumz Conseil de sa demande relative au droit d'entrée et aux redevances indûment versées sans réelle contrepartie

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Drumaz Conseil la somme forfaitaire de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par l'agence intégrée du 12è arrondissement de Paris sur son territoire contractuel, déboutant pour le surplus

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative (sic) liée à la perte de chance de percevoir 80 % des honoraires qui auraient dû lui revenir sur au moins 5 mandats de ventes de biens situés sur son secteur contractuel, pris par des agences intégrées qui auraient dû les lui attribuer

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synerie réseau pour la vente

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative à la perte de chance d'accéder au métier de la gestion locative

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative au manque à gagner lié aux locations et relocations réalisables sur les 17 lots de gestion apportés par la société Drumaz Conseil à Foncia Groupe,

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative au manque à gagner lié aux ventes réalisables sur les 17 lots de gestion que la société Drumaz Conseil a apportés à Foncia Groupe,

- déboute la SARL Drumaz Conseil de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne,

- déboute M. Daniel D. et M. Mikhaël A. de leur demande relative à l'atteinte à leur réputation professionnelle,

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à M. Daniel D. et à M. Mikhaël A. la somme forfaitaire globale de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision relative à la clause de non-réaffiliation mais dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour ce qui concerne les autres décisions du présent jugement

- condamne la SAS Foncia Franchise à payer à la SARL Drumaz Conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- reçoit les parties en leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute,

- met les dépens à la charge de la SAS Foncia Franchise.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé, qu'il est établi qu'il n'existe aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée tel que celui souscrit entre les parties et que l'abus de ce droit de non-renouvellement est constitué par l'intention de nuire. Ils ont retenu que, dans les circonstances de cette espèce, le caractère abusif de l'exercice par la société Foncia Franchise de son droit au non-renouvellement ne peut se déduire des manquements ou de la mauvaise foi et déloyauté dans l'exécution du contrat allégués par la société Drumaz Conseil ainsi que par MM. Daniel D. et Mikhaël A. et ont encore précisé, que les parties demanderesses ne rapportaient pas la preuve leur incombant, que la société Foncia Franchise avait trompé leur confiance dans l'exercice de ce droit en leur laissant penser que le contrat se poursuivrait au-delà de son terme. Ils ont ajouté que l'annonce du non-renouvellement massif de 43 contrats de franchise, révélait la volonté de la société Foncia Franchise, filiale de la société Foncia Groupe, de se désengager du réseau créé au bénéfice de l'exploitation directe des succursales de cette dernière et qu'ainsi, le franchiseur ne pouvait se prévaloir de la clause de non-réaffiliation envers la société Drumaz Conseil sans infliger à celle-ci une peine disproportionnée à ses intérêts légitimes. Ils ont déclaré cette clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet envers les parties requérantes puis, ont statué sur chaque chef de préjudice allégué en considération des éléments de preuve apportés.

La société Drumaz Conseil ainsi que par MM. Daniel D. et Mikhaël A., gérant et associé de cette société, ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 septembre 2016 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

MM. Daniel D., M. Mikhaël A. ainsi que la société Drumaz Conseil prient la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil,

- vu l'article 1382 du Code civil,

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la synergie " inter-agences "

- constater que la société Foncia Franchise a institué un système discriminatoire au profit des agences intégrées notamment l'agence Foncia Daumesnil.

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en organisant des campagnes publicitaires, financées par les redevances de communication versées par les Franchisés, en s'abstenant de faire référence aux agences Franchisées, et notamment à l'agence de la société Drumaz Conseil (Foncia Coulée Verte) de Messieurs D. et A. sur leur secteur du 12e arrondissement de Paris.

- constater que les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe se sont montrées particulièrement déloyales en excluant sciemment les agences Franchisées de la rubrique "Vendre" du site internet de l'enseigne, pour ne mentionner que les seules agences intégrées.

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation d'assistance en s'abstenant d'assurer le suivi de l'exploitation de l'agence de Messieurs D. et A. et des autres Franchisés et en s'abstenant de développer le logiciel Totalimmo nécessaire à la gestion de l'activité quotidienne des agences.

- constater que la société Foncia Franchise n'a pas mis à jour son savoir-faire, en n'adressant aucune note de références postérieurement au mois de janvier 2011, en n'actualisant pas ces dernières, et en s'abstenant de faire évoluer l'offre logicielle Totalimmo dans un sens permettant de favoriser la synergie inter-agences et de garantir les droits des Franchisés sur les lots remis en gestion à la société Foncia Groupe

- constater que la société Foncia Franchise a méconnu son obligation de promotion et d'animation du réseau de franchise en réalisant des campagnes publicitaires financées par les Franchisées qui n'ont profité qu'aux agences intégrées détenues par la société Foncia Groupe, et en s'abstenant de tenir une convention annuelle des Franchisés comme c'est le cas pour les intégrés, de tenir ses engagements en termes de coaching, d'apporter une assistance juridique de la qualité de celle fournie aux agences intégrées, d'assurer des séances régulières de formation comme c'est le cas pour les intégrés, etc.

- constater que le non-renouvellement de 43 Franchisés, soit de plus de la moitié du réseau de franchise, notifié par la société Foncia Franchise au mois de juin 2013 (le 13 juin 2013 pour la société Drumaz Conseil), corrobore l'abandon progressif du réseau de franchise par le Franchiseur.

- constater que cet abandon progressif s'inscrit dans le cadre d'une décision politique de la société Foncia Groupe, qui a créé le réseau de franchise Foncia dans le seul but d'accéder à de nouveaux territoires sur lesquels elle ne pouvait pas implanter des succursales, faute de disposer d'une trésorerie suffisante, ce en faisant financer l'ouverture de nouvelles agences par les nouveaux Franchisés.

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Messieurs D. et A. pour leur société Drumaz Conseil, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Messieurs D. et A. et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs.

- constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Drumaz Conseil et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive

- constater que la société Drumaz Conseil s'est réaffiliée à un autre réseau immobilier en juin 2016 en application stricte du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de ce chef

- constater que la société Drumaz Conseil a déposé l'enseigne Foncia et retiré les signes distinctifs Foncia dès l'expiration du contrat de franchise, ce dans des conditions qui ne pouvaient faire naître le moindre risque de confusion dans l'esprit du public

- dire et juger que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Drumaz Conseil décidé par la société Foncia Franchise est déloyal et fautif

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise est dépourvue de validité et privée de tout effet aux motifs que Foncia Franchise n'a pas transmis un savoir-faire effectif, mais simplement savoir-faire d'une consistance limitée dès lors qu'il a été quasi intégralement employé pour favoriser le développement des agences intégrées et qu'il n'a pas été réactualisé, d'une part, que ladite clause n'est pas nécessaire à la protection du savoir-faire de Foncia Franchise qui est d'ores et déjà protégée par les dispositions de l'article 17 du contrat de franchise, d'autre part, et que rien n'empêche le Franchiseur d'implanter une nouvelle agence Foncia sur le territoire initialement concédé,

- en conséquence,

- dire et juger que la société Drumaz Conseil, Monsieur D. et Monsieur A. sont recevables en leur appel et leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la SARL Drumaz Conseil, de Monsieur D. et de Monsieur A., et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Foncia Franchise.

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à la société Drumaz Conseil aux sommes suivantes :

- 136 735 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner découlant de la dissimulation de son agence, de l'absence de synergie et de la discrimination avec les agences intégrées

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation commerciale qui correspond à la perte de l'enseigne et au dénigrement de l'agence intégrée Foncia Daumesnil

- 80 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de récolter les fruits de la revente et de la relocation des 19 lots apportés en gestion aux agences intégrées

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur D. les sommes de :

- 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non-renouvellement abusif du contrat de franchise.

- 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et la société Foncia Groupe à payer à Monsieur A. les sommes de :

- 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices consécutifs au non-renouvellement abusif du contrat de franchise.

- 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.

- enjoindre à la société Foncia Franchise de restituer à la société Drumaz Conseil, au terme du contrat de franchise, les données personnelles intégrales qu'elle a entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate et exportable sur tout autre logiciel, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour la signification de la décision à intervenir.

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de leur demande tendant à voir la Cour écarter des débats les diverses pièces visées dans leurs écritures

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté en cause d'appel de la demande de condamnation des intimées à hauteur de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-renouvellement abusif du contrat de franchise

- débouter les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions

- déclarer en toute hypothèse la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat de franchise sans effet à l'égard de la société Drumz Conseil et de Messieurs D. et A.

- condamner in solidum la société Foncia Franchise et Foncia Groupe à payer à la société Drumaz Conseil la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société Foncia Franchise et Foncia Groupe aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Patricia M. agissant par Maître Patricia M., avocat au Barreau de Versailles Toque 619, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe prient la Cour de :

- vu les articles 1134, 1147, 1149, 1165 et 1184 du Code civil

- vu l'article 1382 du Code civil,

- vu l'article 2224 du Code civil,

- vu l'article L. 110-4 du Code de commerce,

- vu l'article 122 du Code de procédure civile,

- vu l'article 515 du Code de procédure civile,

-déclarer irrecevables la société Drumaz Conseil et Messieurs D. et A. à demander à la Cour de faire des constatations au profit de parties qui ne sont pas dans la procédure, ce qu'ils font quand ils demandent à la Cour de:

-" Constater que le non-renouvellement du contrat de franchise conclu par Messieurs D. et A. pour leur société Drumaz Conseil, comme c'est le cas pour les 42 autres Franchisés non-renouvelés, a été décidé conjointement par les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe dans le but de récupérer sans frais la clientèle, les prospects et les affaires créés par Messieurs D. et A. et les 42 autres Franchisés sur leurs territoires respectifs " ;

-" Constater que le non-renouvellement du contrat de franchise de la société Drumaz Conseil et du contrat de franchise de 42 autres Franchisés traduit une désaffection manifeste et progressive du Franchiseur pour son réseau de franchise au profit d'une exploitation directe, via ses agences intégrées, circonstance que la Cour d'appel de Paris qualifie de fautive "

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Drumaz Conseil que lui soient versés 50 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice dû à la dévalorisation de la société par suite du non-renouvellement du contrat de franchise

- constater que les pièces B6, B7, B7 bis, B9 bis, B14, B24 à B39, B40 à B48 ter, B51, B67 et B68, B71 à B73, B75, B76 et B78 sont sans lien avec le litige ; en conséquence, les écarter des débats

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la SAS Foncia Franchise n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement du contrat de franchise de la société Drumaz Conseil ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative au droit d'entrée et aux redevances indument versés sans réelle contrepartie ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative à l'atteinte à sa réputation commerciale ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative à la perte de chance de percevoir 80 % des honoraires qui auraient dû lui revenir sur au moins 5 mandats de vente de biens situés sur son secteur contractuel, pris par des agences intégrées qui auraient dû lui revenir ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la vente ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative à son manque à gagner lié à l'absence de synergie réseau pour la location ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative à la perte d'une chance d'accéder au métier de la gestion locative ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative au manque à gagner liés aux locations et relocations réalisables sur les 17 lots de gestion que la société Drumaz Conseil a apportés ;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative au manque à gagner des ventes réalisables sur les 17 lots de gestion que la société Drumaz Conseil a apportés;

- débouté la société Drumaz Conseil de sa demande relative à la perte de chance de conclure le contrat de franchise avec une autre enseigne ;

- débouté M. D. et A. de leur demande relative à l'atteinte à leur réputation professionnelle ;

- l'infirmer en ce qu'il a :

- déclaré la clause de non-réaffiliation dépourvue de validité et sans effet à l'égard de la société Drumaz Conseil et de Messieurs D. et A. ;

- condamné la société Foncia Franchise à payer 40 000 euros à la société Drumaz Conseil à titre de dommages et intérêts pour la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par l'agence intégrée du 12e arrondissement de Paris sur son territoire contractuel ;

- condamné la société Foncia Franchise à payer 30 000 euros à M. D. et M. A. au titre de leur préjudice moral ;

Statuant à nouveau :

- rejeter l'action en nullité de la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise litigieux ;

- dire que la société Drumaz Conseil a violé la clause de non réaffiliation ;

- débouter la société Drumaz Conseil de sa demande pour la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par l'agence intégrée du 12e arrondissement de Paris sur son territoire contractuel - débouter Messieurs D. et A. de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et en réparation de leur préjudice du fait de la perte de valorisation de la société Drumaz Conseil ;

- en conséquence :

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Drumaz Conseil et de Messieurs D. et A. ;

- condamner la société Drumaz Conseil à payer à la société Foncia Franchise la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de la clause de non -réaffiliation. - condamner solidairement la société Drumaz Conseil et Messieurs D. et A. à payer aux sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe, la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

Cela étant expose,

La Cour est saisie sur appel principal d'une part, du mérite d'une demande d'indemnisation de préjudice prétendument subis tant par la société franchisée (société Drumaz Conseil.) qu'à titre personnel par son gérant et par son associé (MM. Daniel D. et Mikhaël A., imputant à un franchiseur (société Foncia Franchise.) avec lequel celle-là a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence sous enseigne Foncia sise à Paris [...], et dédiée à l'exercice d'une activité de transaction-location immobilière, le non-respect de nombre de ses obligations contractuelles durant l'exécution du contrat et partant, un abus dans l'exercice de son droit de non-renouvellement de ce dernier et d'autre part, au visa de l'article 1382 du Code civil instituant le principe de la responsabilité extra-contractuelle, du bien-fondé de l'allégation de faute imputée à la société Foncia Groupe qualifiée par la société franchisée ainsi que son gérant et associé, de véritable structure décisionnaire du Groupe Foncia ayant prétendument assisté la société franchisée dans la commission des manquements contractuels constitutifs de cet abus. Elle est encore, sur appel incident, appelée à se prononcer sur la validité de la clause de non-réaffiliation insérée à l'article 23 du contrat de franchise dont s'agit.

Sur l'abus du franchiseur dans l'exercice de son droit au non-renouvellement du contrat de franchise consenti à la société Drumaz Conseil

MM. Daniel D., Mikhaël A. ainsi que la société Drumaz Conseil arguent d'un exercice abusif du droit au non-renouvellement du contrat de franchise et imputent ainsi à faute de leurs adversaires, plusieurs manquements au devoir de loyauté contractuelle pour cause de discriminations commises à leur encontre dès le début du contrat.

Ils expliquent que : - en créant cette activité de franchise, le Groupe Foncia entendait en réalité uniquement accroître sa croissance interne sans financer l'installation de nouvelles agences, avec la perspective de récupérer, à bon compte et à court terme, les cabinets franchisés qui par surcroît, devaient se concentrer sur la transaction, les demandes concernant la gestion locative ou la gestion de copropriétés restant réservées au Groupe Foncia lui-même ; - si ce franchiseur a recruté à grande échelle, en promettant aux futurs franchisés et partant, à la société Drumaz Conseil, l'accès aux trois métiers de l'immobilier (vente-location, gestion locative, gestion de copropriété) ainsi qu'en témoignent les plaquettes de présentation qu'elle leur a remis, vantant, la synergie unique des trois métiers, l'absence de différence de traitement entre les agences intégrées (succursales) et les agences franchisées, la transmission d'un savoir-faire unique au réseau et la possibilité d'effectuer des opérations de gestion locative et/ou de copropriété sans apport financier, la centaine de franchisés ayant intégré le dit réseau, ont rapidement découvert une réalité différente ne laissant pas augurer du développement auquel ils pouvaient légitimement s'attendre, au regard de ce qui leur avait été explicitement promis ; - les premiers franchisés n'ont ainsi pas eu la possibilité d'accéder à la gestion de la copropriété et tous, ont très rapidement perdu la possibilité d'accéder à l'activité de gestion locative alors que ces activités de syndic et de gestion permettent à une agence de sécuriser son chiffre d'affaires et de valoriser son fonds de commerce, les activités de vente et de location étant en effet naturellement tributaires du marché et donc, aléatoires; - en juin 2013, le non-renouvellement en bloc de 43 contrats de franchise conclus avec les agences les plus rentables a été annoncé et les agences intégrées sont intervenues de plus en plus systématiquement sur les territoires réservés aux franchisés ; - il s'infère de ces diverses circonstances que la société Foncia Franchise n'a en réalité, jamais eu l'intention de se comporter en véritable franchiseur notamment envers elle et a simplement cherché à faire bénéficier les succursales et à travers celles-ci, la société Foncia Groupe, des courants d'affaires et de la clientèle créés par le travail consciencieux et les investissements effectués pendant plusieurs années au moyen d'une véritable "'expropriation'" des franchisés et notamment de la société Drumaz Conseil; - les causes de cette expropriation sont bien à rechercher dans l'attitude du franchiseur au cours du contrat ainsi que dans les circonstances, ayant précédé la notification du non-renouvellement ; - la disparition du réseau Foncia est donc maintenant programmé à très brève échéance'; - quoi qu'il en soit, les conséquences du non-renouvellement sont catastrophiques pour eux.

La société Foncia Franchise conteste avoir agi abusivement en décidant, à l'occasion de la réorganisation de son réseau de distribution, de ne pas renouveler nombre de contrats de franchise consentis à des professionnels de l'immobilier et notamment, celui la liant à la société Drumaz Conseil. La société Foncia Groupe observe quant à elle, ne pouvoir répondre de prétendues fautes de sa filiale alors qu'il n'est nullement établi qu'elle a, de quelle que manière que ce soit, aidé celle-ci à méconnaître ses obligations contractuelles envers la société Drumaz Conseil.

Le franchiseur relève, que le contentieux l'opposant à la société Drumaz Conseil repose d'évidence, sur l'appréciation opportuniste, extensive et contraire aux règles posées par le droit de la concurrence, de sa protection territoriale par ce franchisé.

Il précise encore, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit applicables en la matière puisqu'il est de principe, que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat à l'arrivée du terme et que le contrôle de l'abus dans l'exercice de ce droit est, quels que soient les motifs ou l'absence de motifs donnés à l'appui de la rupture, limité à la brusquerie de celle-ci et à la croyance erronée du franchisé dans le renouvellement de son contrat et puisqu'en fait, les formes de la clause de dénonciation convenue ont été respectées. Il dément toute préparation voilée, par le jeu d'une discrimination effective entre ses succursales et les agences franchisées, d'un démantèlement brutal du réseau des franchisés, dans le seul but de satisfaire les intérêts des actionnaires du Groupe Foncia appartenant à deux fonds d'investissements.

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ainsi que 1382 du Code civil devenu article 1240 ;

La situation de tout franchisé est par nature précaire, en ce sens que le franchiseur a le droit de ne pas renouveler le contrat consenti sans avoir à motiver son refus dès lors, qu'il respecte de manière effective le délai de préavis contractuel et quoi qu'il en soit, un délai de préavis raisonnable et en ce sens également, que le franchisé indépendant n'a pas en fin de contrat, droit à une indemnité de clientèle.

En l'espèce, le délai de préavis contractuel de 6 mois apparaît avoir été parfaitement respecté, la société Foncia Franchise ayant en effet fait part de sa volonté de non-renouvellement, 23 mois avant le terme fixé.

Il est par ailleurs, dans la nature d'un réseau de franchise, de permettre au franchiseur de multiplier les établissements de la marque et d'en établir un maillage serré, sans qu'il ait à en trouver le financement. Le contrat de franchise est aussi par essence, un contrat de collaboration et de coopération pour la réalisation d'un but commun, ce but ne pouvant être que la création, la fidélisation ainsi que le développement de la clientèle. Toute création, développement ou animation d'un réseau de franchise, implique que le franchiseur s'engage à permettre la réussite commerciale de chaque franchisé tandis que, au-delà même des obligations spécifiées dans le contrat de liant à son partenaire, le franchiseur doit respecter et apporter les éléments inhérents à toute relation de cette nature et partant, une marque à titre d'enseigne, un savoir-faire ainsi qu'une assistance permanente. Cette dernière obligation s'analyse cependant en une obligation de moyens et suppose ainsi, que le franchisé ait fait connaître des besoins précis.

Le fait, que la décision de non-renouvellement notifiée à la société FJB Invest ait été concomitante à celles intervenues à destination de nombre de membres du même réseau et concerne 55 % du réseau franchisé Foncia outre 70 % de son chiffre d'affaires, ne saurait à lui seul, établir que la société Foncia Franchise s'est employée à utiliser les capacités financières du franchisé à l'unique fin de développer le maillage du territoire et d'assurer la profitabilité de ses succursales intéressées au détriment de ce franchisé et qu'elle a ainsi, exercé son activité de franchiseur de manière égoïste, sans rechercher le succès du réseau de franchise et partant, celui de l'agence exploitée par la société Drumaz Conseil.

En l'espèce, le franchisé reproche en réalité au franchiseur, d'avoir au cours de l'exécution du contrat litigieux, par une approche délibérément discriminatoire et en favorisant outrageusement l'activité des sociétés succursalistes, adopté dès le début des relations contractuelles, un comportement déloyal ayant pris la forme de nombreux manquements contractuels dont l'accumulation est révélatrice d'une intention de nuire, ainsi que soutenu explicitement en pp. 49 et 50 de ses écritures. Les appelants n'apparaissent en effet pas, explicitement solliciter la résiliation judiciaire du contrat de franchise pour fautes commises durant les relations contractuelles, la déloyauté imputée au franchiseur pour la période considérée, n'étant d'évidence alléguée, qu'au seul soutien, du grief d'un exercice abusif du droit de non-renouvellement du contrat de franchise litigieux.

Une simple déloyauté contractuelle dans l'exécution du contrat, à supposer qu'elle soit établie, ne peut s'analyser de manière intrinsèque en une intention de nuire susceptible de faire dégénérer le droit de non-renouvellement du contrat de franchise en abus sauf, à ruiner toute portée à ce droit qui ne se concevrait alors que comme un droit soumis à la bonne exécution par le franchiseur, de ses obligations contractuelles.

Quoi qu'il en soit, aucun des arguments avancés visant à établir la matérialité de fautes délibérées que la société Foncia Franchise aurait, aux dires de ses adversaires, directement et personnellement, commis au préjudice de la société Drumaz Conseil et partant, de son gérant et de son associé, ne se trouve en l'espèce étayé de preuves suffisantes, précises, concrètes, sérieuses et convaincantes, d'une volonté intentionnelle de porter atteinte à la liberté d'action de cette société franchisée, commerçant indépendant. Les seuls éléments justifiés par cette dernière société ainsi que par son gérant et son associé, se rapportent à des difficultés ponctuelles d'exécution du contrat litigieux ayant principalement trait, à la dissimulation volontaire de l'agence franchisée au détriment des agences intégrées à travers les campagnes publicitaires et le site internet de l'enseigne, à l'absence de synergie inter-agences et la mise en place d'un système discriminatoire au sein du réseau, à l'absence de mise à jour du savoir-faire, à une relative inefficience du logiciel Totalimmo ou encore, à l'absence d'assistance des franchisés et de promotion et d'animation du réseau de franchise. Ils sont trop épars pour traduire ensemble une stratégie délibérée de déloyauté avérée envers le franchisé et sont pour la majorité d'entre eux, totalement inopérants sur le plan probatoire.

C'est ainsi, que le fait pour la société Drumaz Conseil de ne pas figurer dans la rubrique " Vendre " alors qu'il est constant qu'elle est par ailleurs référencée en prospect sur le site Foncia, n'est pas en soi une infraction au contrat de franchise litigieux dès lors que celui-ci ne prévoit sur ce point, aucune obligation précise à la charge du franchiseur, laissant à l'entière indépendance de l'entreprise franchisée, la charge de décider des modalités de sa communication externe - article 14 du contrat.

La société Drumaz Conseil, ne saurait être davantage suivie dans sa réclamation tendant à voir consacrer la faute du franchiseur à qui elle fait grief de ne pas lui avoir permis d'accéder au métier de la gestion locative alors que ce dernier n'a pas été choisi lors de la signature du contrat et, qu'aucun élément ou circonstance du dossier n'établit que la promesse de cet accès était certaine. Aucun élément du dossier, nonobstant la présentation très générale de la plaquette de présentation de l'enseigne Foncia remise au franchisé, ne permet de soutenir que la société Foncia Franchise a entretenu celui-ci, dans l'illusion que la demande d'autorisation de ce complément d'activité n'était qu'une formalité.

Le franchisé ne rapporte pas davantage la preuve que faute d'avoir disposé d'un logiciel suffisamment performant intitulé Totalimmo, répondant aux exigences de l'enseigne pour l'exploitation de son agence, il est aujourd'hui fondé à imputer ainsi à faute du franchiseur, un manquement à son obligation d'assistance ou de mise à disposition du savoir-faire Foncia ou de manque de synergie inter-agences lui ayant occasionné un préjudice spécifique. Il est en effet constant que la société Drumaz Conseil a signé un contrat de prestation de service informatique avec la société tierce Seiitra, éditeur du logiciel Totalimmo et filiale à 100 % de la société Foncia Groupe, et elle ne justifie pas s'être plainte auprès de cette société tierce, durant l'exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n'aurait pas été remédié.

Aucune faute contractuelle et action discriminatoire fautive ne sauraient être enfin imputée à la société Foncia Franchise par la société Drumaz Conseil, pour ne pas avoir permis à celle-ci d'accéder au service " Myfoncia.fr " puisque ce service apparaît en réalité, être attaché au logiciel de gestion des copropriétés et de gestion locative ' voir cote 78, métiers auxquels la société Drumaz Conseil n'avait pas adhéré lors de la signature du contrat litigieux et qu'elle n'était donc pas autorisée à exercer.

La société Drumaz Conseil, son gérant et son associé font encore vainement reproche au franchiseur de ne pas avoir mis à jour son savoir-faire en expliquant que celui-ci relevait de l'essence des relations contractuelles. Ils observent ne plus avoir reçu aucune note de référence au-delà de celle-du 28 janvier 2011 et expliquent que cela ne peut qu'avoir pénalisé l'activité de l'agence alors que par ailleurs le réseau a connu cinq changements de directeur de la franchise en seulement quelques années, circonstance ayant donné lieu à de nombreuses incohérences d'action. Le sérieux d'un réseau de franchise ne se mesure en effet pas à la fréquence des mises à jour de son savoir-faire mais à la qualité de ce dernier et, quoi qu'il en soit, dans les circonstances de cette espèce, le franchiseur apparaît avoir procédé à une actualisation régulière à destination de l'ensemble du réseau et partant, envers la société Drumaz Conseil grâce à la mise en place d'opérations de communication (voir cotes 30, 39 et 41), de mise à disposition et d'actualisation du dispositif Foncia Premium (voir cotes 24, 35 et 50) et encore, de l'organisation de séminaires et de conventions du réseau (voir cotes 38, 45 et 48) et encore 79 à 82 outre, la formation initiale du franchisé et de son personnel (voir cote 98). Le franchiseur justifie encore, que la société Drumaz Conseil a pu, pendant la durée d'exécution du contrat, bénéficier d'une transmission régulière du savoir-faire de l'enseigne en ayant participé à la réunion du cercle dirigeant du 20 juin 2013 (voir document en cote 66) et à l'opération " 40 ans Franchise Foncia " (voir cotes 39 et 77).

La Cour relève enfin, que selon les documents produits par le franchiseur, l'enseigne Foncia atteignait en février 2013 un niveau global de notoriété de 60 %, en tout premier lieu, pour ce qui concerne les métiers liés à la transaction précisément pratiqués par la société Drumaz Conseil de sorte que le grief de dissimulation au public de cette agence au bénéfice des agences intégrées n'est pas caractérisé.

La société Foncia Franchise répond aussi par des documents idoines, aux griefs avancés par ses adversaires au demeurant sans preuve concrète et justifie ainsi, avoir développé la synergie inter-agences sans discrimination particulière entre l'agence franchisée et les agences intégrées du même territoire ne serait-ce que par la mise à disposition du logiciel Totalimmo tendant à permettre la mise en œuvre de la synergie inter-agences, avoir organisé des conventions annuelles (voir cotes 38 et 48), avoir veillé à la mise à disposition d'animateurs réseau pour assister la société Drumaz Conseil (voir cote 101) comme à une assistance juridique régulière (voir cotes 107-110).

La société Drumaz Conseil n'établit pas davantage que le franchiseur a enfreint ses obligations contractuelles en raison d'atteintes qui auraient été portées par des agences intégrées ou d'autres franchisés à son exclusivité territoriale. Le contrat litigieux accorde en effet à cette société, une exclusivité territoriale d'enseigne limitée à la création ou à l'acquisition, pour la durée des relations contractuelles, de cabinets immobiliers sous l'enseigne Foncia par le franchiseur ou par des tiers au contrat mais ne limite aucune vente active, ni passive de sorte, que la société Drumaz Conseil pouvait prendre des mandats en dehors de son territoire tandis que le franchiseur, comme les succursales sous enseigne Foncia, pouvaient réaliser sur le territoire de la société Drumaz des ventes tant passives qu'actives. De ces points de vue, il n'est ni allégué ni établi que des agences intégrées sous l'enseigne Foncia se sont implantées sur le territoire concédé, lors de l'exécution des relations contractuelles avec la société Drumaz.

Rien ne permet encore de conclure, que le changement fréquent de dirigeants à la tête du réseau de franchise a été source de non-efficience de celui-ci alors, que la qualité professionnelle des dirigeants qui se sont succédés n'est par ailleurs, pas remise en cause ni démontrée.

Il suit de tout ce qui précède, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de la société Foncia Franchise dans l'exercice de son droit de non-renouvellement puisqu'aucune circonstance ou élément porté aux débats ne permet de considérer que la société Foncia Franchise a réellement entretenu la société FJB Invest dans l'illusion que le renouvellement du contrat qui lui avait été consenti était acquis. Il ressort ainsi du contrat signé entre les parties que la clause 21 précise : " le contrat ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction ".

La société Drumaz Conseil ne contestant par ailleurs pas, avoir utilisé la marque Foncia au cours de l'exécution du contrat et ne justifiant pas avoir formé quelque reproche que ce soit à l'encontre de son franchiseur se rapportant à la formation et à l'assistance initiales, n'est pas fondée à obtenir la restitution du droit d'entrée pour défaut de contrepartie, ce chef de demande pouvant au demeurant, ainsi que le fait remarquer le franchisé, s'analyser en une demande de nullité pour défaut de cause ne disant pas son nom et partant, frappée de prescription.

Sur l'ensemble de ces constatations et pour ces raisons, le grief d'abus sera écarté.

Sur les demandes formées contre la société Foncia Groupe

Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Foncia Franchise, la demande formée contre la société Foncia Groupe à qui il est reproché d'en avoir facilité la commission devient sans objet, et sera écarté.

Sur la demande ayant trait à la clause de non-réaffiliation stipulée dans le contrat de franchise

Cette clause est énoncée au dernier alinéa de l'article 23 du contrat litigieux en ces termes : " Pendant une année à compter du retrait de toutes les spécificités du concept Foncia, le Franchisé et le foncié ne pourront directement ou indirectement s'affilier, adhérer ou participer d'une manière quelconque à un groupement ayant une activité proche ou similaire à celle de FONCIA pour exploiter ladite activité dans les locaux faisant l'objet des présentes stipulations contractuelles ".

La société Drumaz Conseil, son gérant ainsi que son associé, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de dire et juger que cette clause, dépourvue de toute validité, est privée d'effet.

Les sociétés Foncia Franchise et Foncia Groupe s'opposent à cette demande en objectant d'une part, que la demande tendant à voir constater la nullité de cette clause est nécessairement infondée, la nullité sanctionnant la méconnaissance des conditions de formation d'un acte juridique et ne pouvant en aucun cas, être fondée sur un événement postérieur au contrat tel que le non-renouvellement de près de 40 contrats de franchise. Elles ajoutent que la clause incriminée répond aux conditions de validité posées par la jurisprudence car limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle s'avère être nécessaire à la protection du savoir-faire Foncia. Elles précisent que le savoir-faire du franchiseur transmis et dévoilé au franchisé, doit en effet toujours être protégé afin d'éviter, une absorption de ce savoir-faire dans un nouveau réseau.

La clause contractuelle d'affiliation qui ne peut être justifiée que par la protection des avantages concurrentiels offerts par le réseau, est censée protéger celui-ci, notamment contre la divulgation d'un savoir-faire ou des droits de propriété industrielle appartenant au réseau, ou encore préserver l'image de marque du dit réseau.

En l'espèce, la clause incriminée, limitée dans le temps et dans l'espace, apparaît donc être parfaitement légitime puisque, contrairement à ce que le réseau qu'elle vise à protéger concerne non seulement, les équipes franchisées mais également, les succursales et les cabinets indépendants de l'enseigne.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes,

La société Drumaz Conseil ainsi que, MM. Daniel D., M. Mikhaël A., demandent à la Cour d'enjoindre au franchiseur, de lui restituer les données personnelles intégrales entrées dans le logiciel Totalimmo lors de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du présent arrêt.

En l'absence d'opposition exprimée par la société Foncia Franchise, il sera fait droit à ce chef de demande dans les termes ci-après, sans assortir cependant cette condamnation du prononcé d'une astreinte.

Faute par ailleurs de circonstances particulières établissant la réalité d'un préjudice moral subi personnellement par le gérant de la société et par M. Mikhaël A. par suite de l'exercice par le franchiseur de son droit de non-renouvellement, cette disposition du jugement entrepris sera réformée. Le seul fait, que le franchiseur ait en effet annoncé à son partenaire que le contrat litigieux ne serait pas renouvelé à son échéance moyennant un préavis largement supérieur au préavis convenu d'un commun accord, ne peut être ab initio considéré, comme fautif.

Sur les dépens,

Chaque partie succombant, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront in solidum supportés à hauteur des 2/3 par la société Drumaz Conseil, M. Daniel D. et M. Mikhaël A., d'une part et à hauteur du 1/3 restant par la société Foncia Franchise, d'autre part avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a déclaré la clause de non-réaffiliation sans effet et sans portée à l'égard de la société à responsabilité limitée Drumaz Conseil, M. Daniel D. et M. Mikhaël A. et en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Foncia Franchise à verser à la société à responsabilité limitée Drumaz Conseil, quarante mille euros (40 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour la perte d'honoraires liée aux ventes réalisées par l'agence intégrée du 12e arrondissement de Paris outre quatre mille euros (4 000 euros) à titre de frais irrépétibles et les dépens et à verser à MM. Daniel D. et Mikhaël A. et Jonathan B. une somme de trente mille euros (30 000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Statuant de nouveau du seul chef des dispositions réformées. Et y ajoutant : déboute la société à responsabilité limitée Drumaz Conseil ainsi que M. Daniel D. et M. Mikhaël A. de toutes leurs demandes à l'exception de celle faisant l'objet de la disposition qui suit immédiatement. Enjoint à la société par actions simplifiée Foncia Franchise de restituer à la société à responsabilité limitée Drumaz Conseil, au terme du contrat de franchise, les données personnelles intégrales entrées dans le logiciel Totalimmo au cours de l'exécution du contrat, sous une forme et sur un support qui en permette l'exploitation exhaustive immédiate, dans le mois de la signification de cet arrêt. Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront in solidum supportés à hauteur des 2/3 par la société à responsabilité limitée Drumaz Conseil, M. Daniel D. et M. Mikhaël A., d'une part et à hauteur du 1/3 restant par la société Foncia Franchise, d'autre part avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.