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Décisions

CJUE, 1re ch., 26 janvier 2017, n° C-642/13 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Villeroy & Boch Belgium SA

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tizzano

Avocat général :

M. Wathelet

Juges :

Mme Berger, MM. Levits, Rodin (rapporteur), Biltgen

Avocats :

Mes Brouwer, Lorjé

Comm. eur, du 23 juin 2010

23 juin 2010

LA COUR (première chambre),

1 Par son pourvoi, Villeroy & Boch Belgium SA (ci-après " Villeroy & Boch Belgique ") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, non publié, ci-après l'" arrêt attaqué ", EU:T:2013:455), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C (2010) 4185 final, de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/39092 - Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la " décision litigieuse "), en tant qu'elle la concerne.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1/2003

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

" 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [101 ou 102 TFUE] [...]

Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.

3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. "

Les lignes directrices de 2006

3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices de 2006 ") indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, " la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction " et que " l'amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) n° 1/2003 ".

4 Le point 37 des lignes directrices de 2006 énonce :

" Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. "

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5 Les produits concernés par l'entente sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l'un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les " trois sous-groupes de produits ").

6 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 19 de l'arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

7 Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l'existence d'une infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'" accord EEE "), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d'un ensemble d'accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.

8 Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision litigieuse, que l'infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d'installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d'autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d'associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l'occasion d'événements spécifiques tels que l'augmentation du coût des matières premières, l'introduction de l'euro ainsi que l'instauration de péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et en l'échange d'informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix, qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.

9 Villeroy & Boch Belgique et les autres requérantes en première instance, Villeroy & Boch Austria GmbH (ci-après " Villeroy & Boch Autriche "), Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch SAS (ci-après " Villeroy & Boch France "), opèrent dans le secteur des équipements sanitaires pour salles de bains. Villeroy & Boch détient l'intégralité du capital de Villeroy & Boch Autriche, de Villeroy & Boch France, de Villeroy & Boch Belgique, d'Ucosan BV et de ses filiales ainsi que de Villeroy & Boch SARL (ci-après " Villeroy & Boch Luxembourg ").

10 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH, qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la " communication de 2002 sur la coopération ") ou, à défaut, d'une réduction du montant des amendes susceptibles d'être prononcées contre elles. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d'immunité d'amende au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 15 de cette communication.

11 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.

12 Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales ainsi qu'American Standard Inc. ont, respectivement, sollicité l'immunité d'amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant.

13 Ayant adressé, au cours de la période allant du 15 novembre 2005 au 16 mai 2006, des demandes de renseignements à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris aux requérantes en première instance, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée à celles-ci.

14 Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL ainsi que Hansa Metallwerke AG et ses filiales ont également respectivement demandé à bénéficier de l'immunité d'amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik a présenté une demande similaire.

15 À la suite d'une audition, tenue du 12 au 14 novembre 2007, à laquelle les requérantes en première instance ont participé, de l'envoi le 9 juillet 2009 d'une lettre d'exposé des faits attirant l'attention de celles-ci sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l'adoption d'une décision finale et de demandes d'informations supplémentaires adressées par la suite notamment auxdites requérantes, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse. Par cette décision, elle a considéré que les pratiques décrites au point 8 du présent arrêt faisaient partie d'un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d'une infraction unique et continue, dont le champ d'application couvrait les trois sous-groupes de produits et s'étendait aux territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien. À cet égard, cette institution a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s'était avéré être le même dans les six États membres couverts par son enquête. Elle a également relevé l'existence d'associations nationales professionnelles concernant l'ensemble des trois sous-groupes de produits, qu'elle a nommées " organismes de coordination ", d'associations nationales professionnelles comprenant des membres dont l'activité avait trait à au moins deux des trois sous-groupes de produits, qu'elle a nommées "associations multi-produits", ainsi que d'associations spécialisées comprenant des membres dont l'activité portait sur l'un des trois sous-groupes de produits. Enfin, elle a constaté la présence d'un groupe central d'entreprises ayant participé à l'entente dans différents États membres et dans le cadre d'organismes de coordination et d'associations multi-produits.

16 Selon la Commission, les requérantes en première instance ont participé à l'infraction en cause en tant que membres des associations suivantes, à savoir l'IndustrieForum Sanitär, qui a remplacé à partir de l'année 2001 le Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie, l'Arbeitskreis Baden und Duschen, qui a remplacé à partir de l'année 2003 l'Arbeitskreis Duschabtrennungen et le Fachverband Sanitär-Keramische Industrie en Allemagne, l'Arbeitskreis Sanitärindustrie en Autriche, le Vitreous China-group (ci-après le " VCG ") en Belgique, la Sanitair Fabrikanten Platform aux Pays-Bas et l'Association française des industries de céramique sanitaire en France. S'agissant de l'infraction commise aux Pays-Bas, la Commission a constaté en substance, au considérant 1179 de la décision litigieuse, que les entreprises y ayant participé ne pouvaient se voir infliger une amende à ce titre pour cause de prescription.

17 À l'article 1er de la décision litigieuse, la Commission a énuméré les entreprises sanctionnées pour une infraction à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen à compter du 1er janvier 1994, en raison de leur participation à une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche pour des périodes variables entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004. S'agissant des requérantes en première instance, la Commission a sanctionné, à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite décision, Villeroy & Boch pour sa participation à ladite infraction unique du 28 septembre 1994 au 9 novembre 2004 et ses filiales Villeroy & Boch Belgique, Villeroy & Boch France et Villeroy & Boch Autriche, pour des périodes allant du 12 octobre 1994 au plus tôt au 9 novembre 2004.

18 À l'article 2, paragraphe 8, de la décision litigieuse, la Commission a infligé des amendes, premièrement, à Villeroy & Boch, de 54 436 347 euros, deuxièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch Autriche, de 6 083 604 euros, troisièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch Belgique, de 2 942 608 euros et, quatrièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch France, de 8 068 441 euros. Le montant total des amendes infligées aux requérantes en première instance s'élevait donc à 71 531 000 euros.

19 Aux fins du calcul de ces amendes, la Commission s'est fondée sur les lignes directrices de 2006.

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2010, la requérante a introduit un recours dans l'affaire T-402/10 tendant à l'annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

21 À l'appui de ses conclusions en annulation, la requérante a fait valoir devant le Tribunal que la Commission a qualifié à tort l'infraction constatée d'infraction unique, complexe et continue et que, à titre subsidiaire, en procédant ainsi, elle a violé l'obligation de motivation en ne délimitant pas de façon suffisamment précise les marchés en cause. La requérante a également soutenu que sa participation à une infraction en Belgique n'avait pas été démontrée par la Commission. Enfin, elle a contesté le caractère solidaire de l'amende infligée et elle a soutenu que le calcul de celle-ci était entaché d'une erreur d'appréciation, que ladite amende devait être réduite compte tenu de la durée excessive de la procédure administrative et qu'elle était disproportionnée.

22 À titre subsidiaire, la requérante a présenté des conclusions en réduction du montant de l'amende infligée.

23 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties

24 La requérante demande à la Cour :

- d'annuler dans son intégralité l'arrêt attaqué, dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté son recours ;

- à titre subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêt attaqué ;

- à titre plus subsidiaire, de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;

- à titre très subsidiaire, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue, et

- de condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en partie manifestement non fondé et

- de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

26 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'appréciation de l'infraction prétendument commise en Belgique. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur de droit commise par celui-ci dans la constatation d'une infraction complexe et continue. Le troisième moyen est tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas exercé sa compétence de pleine juridiction en ne réduisant pas le montant de l'amende infligée. Le quatrième moyen est tiré d'une violation du principe de proportionnalité.

Sur le premier moyen, tiré d'une appréciation erronée s'agissant de l'infraction prétendument commise en Belgique

Argumentation des parties

27 Par son premier moyen divisé en quatre branches, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve s'agissant de l'infraction prétendument commise en Belgique et a violé son obligation de motivation. En effet, les motifs retenus par le Tribunal, aux points 243 et suivants dudit arrêt, seraient fondés sur l'hypothèse incorrecte selon laquelle M. Z. faisait encore partie de son personnel après le 1er janvier 2003. En réalité, comme la requérante l'aurait exposé à l'audience devant le Tribunal et comme celui-ci l'aurait lui-même constaté lors de cette audience, M. Z. n'aurait plus eu, à compter de cette date, aucun lien organisationnel ou résultant d'un contrat de travail avec celle-ci, ce qui exclut par conséquent toute imputation des faits à cette dernière.

28 En deuxième lieu, la requérante soutient, à titre subsidiaire, que le Tribunal a méconnu l'article 101 TFUE en considérant que la requérante avait participé à une infraction concernant les articles en céramique en Belgique alors qu'elle n'était plus active sur ce marché depuis la fin de l'année 2002 et qu'il n'a pas été démontré qu'elle avait pour volonté de contribuer à la réalisation des objectifs des membres de l'entente. En particulier, le Tribunal n'aurait pas indiqué par quels " agissements " la requérante aurait pu, après son retrait du marché, se coordonner avec les autres participants à l'entente pour restreindre la concurrence sur ce marché. À la lumière de la motivation adoptée par le Tribunal dans les arrêts du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449, points 79 et suivants), et Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non publié, EU:T:2013:457, points 222 et suivants), il ne serait pas possible d'imputer à la requérante la responsabilité de faits des tiers, qui auraient été commis après la date de ce retrait, ni de lui infliger une amende à ce titre. En tout état de cause, l'appréciation contradictoire des faits dans l'arrêt attaqué et dans l'arrêt du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), constituerait une violation du principe d'égalité de traitement au détriment de la requérante.

29 En troisième lieu, s'agissant de la preuve de l'existence de pratiques concertées lors de la réunion des 28 et 29 avril 2003 en Belgique, le Tribunal aurait admis, au point 271 de l'arrêt attaqué, que l'administration de la preuve est limitée à l'observation selon laquelle l'absence de fixation d'un pourcentage unique d'octroi de bonus aux grossistes " ne permet pas d'exclure que la concurrence ait été faussée en conséquence de l'échange d'informations en question ". Cependant, même s'il devait être considéré que cette thèse du Tribunal est fondée, cela ne suffirait logiquement pas à rapporter la preuve de l'infraction. Il y aurait soit une violation de l'obligation de motivation, au sens de l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, soit une violation du principe in dubio pro reo inscrit à l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

30 En quatrième lieu, l'arrêt attaqué serait, aux points 272 et 274, entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il retient une infraction unique, complexe et continue s'agissant de l'ensemble des infractions reprochées sur le marché belge des articles de salle de bains en céramique.

31 Les faits constatés par la Commission sur la base des réunions du VCG ne permettraient en effet pas de conclure que toute la période de l'infraction retenue doive être interprétée comme formant une infraction unique. Au contraire, après la réunion du VCG des 28 et 29 avril 2003, aurait été observée une interruption manifeste qui fait obstacle à ce que soient fusionnées, sur le plan juridique, les réunions antérieures et postérieures pour former une infraction unique et continue.

32 Selon la Commission, le premier moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

33 S'agissant, en premier lieu, de la première branche du premier moyen, tirée de la violation de l'obligation de motivation et de la dénaturation des éléments de preuve dans la mesure où le Tribunal n'aurait pas tenu compte de l'allégation de la requérante selon laquelle M. Z. n'avait plus aucun lien avec cette dernière à compter du 1er janvier 2003, il convient de relever que, lors de la procédure écrite devant le Tribunal, la requérante avait simplement signalé, afin de contester sa participation à l'entente en Belgique à partir de cette date, que Villeroy & Boch Luxembourg " avait repris, à la fin 2002, l'entreprise de céramique de la société belge ". Ainsi, ce n'est qu'au cours de la procédure orale devant le Tribunal que la requérante a, pour la première fois, soutenu expressément qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable d'un comportement anticoncurrentiel sur le marché belge des articles en céramique à compter du 1er janvier 2003 dans la mesure où la personne participant aux réunions de l'entente, à savoir, M. Z., était, depuis cette date, employée non plus par elle-même, mais par Villeroy & Boch Luxembourg.

34 Or, l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Partant, l'argument de la requérante avancé lors de l'audience devant le Tribunal était manifestement irrecevable, puisqu'il portait sur un moyen nouveau fondé sur un élément de fait dont la requérante était la première informée et qui ne s'est pas révélé pendant la procédure.

35 Certes, le Tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur la recevabilité ou le bien-fondé de cet argument. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, il ne saurait être exigé du Tribunal, chaque fois qu'une partie invoque, au cours de la procédure, un moyen nouveau qui ne répond manifestement pas aux exigences de l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure soit qu'il explique dans son arrêt les raisons pour lesquelles ce moyen est irrecevable, soit qu'il l'examine au fond (voir, notamment, arrêt du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission, C-271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, point 22 et jurisprudence citée).

36 Il en découle que le Tribunal n'a pas violé l'obligation de motivation en affirmant, au point 248 de l'arrêt attaqué, sans tenir compte de l'allégation tardive de la requérante selon laquelle M. Z. n'était plus, à compter du 1er janvier 2003, son employé et sans expliquer pourquoi cette allégation était manifestement irrecevable, que la participation de M. Z. aux réunions de l'entente " établit que Villeroy & Boch Belgique continuait à participer activement à l'infraction dans son intérêt propre ainsi que dans celui de l'entreprise, au sens du droit de la concurrence, dont elle faisait partie ".

37 Partant, la première branche du premier moyen est non fondée.

38 S'agissant, en deuxième lieu, de la deuxième branche de ce moyen, tirée de la violation de l'article 101 TFUE, il convient de souligner que la requérante ne remet pas en cause le constat du Tribunal selon lequel les réunions du VCG avant et après le 1er janvier 2003 avaient un caractère illicite, mais estime que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle avait participé à l'infraction alors qu'elle n'était plus active sur le marché belge des articles en céramique depuis la fin de l'année 2002.

39 Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il ne saurait être considéré que l'article 101, paragraphe 1, TFUE concerne uniquement soit les entreprises actives sur le marché concerné par les restrictions de la concurrence, ou encore sur des marchés situés en amont ou en aval ou qui sont voisins dudit marché, soit les entreprises qui limitent leur autonomie de comportement sur un marché donné en vertu d'un accord ou d'une pratique concertée. En effet, il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour que le texte de l'article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et à toutes les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux, soit verticaux faussent la concurrence dans le marché intérieur, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives, tout comme du fait que seul le comportement commercial de l'une d'entre elles soit concerné par les termes des arrangements en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).

40 Il en résulte que c'est à juste titre que le Tribunal a, au point 242 de l'arrêt attaqué, considéré qu'une entreprise était susceptible de violer l'interdiction prévue à l'article 101, paragraphe 1, TFUE lorsque son comportement, tel que coordonné avec celui d'autres entreprises, a pour but de restreindre la concurrence sur un marché pertinent particulier, sans que cela présuppose nécessairement qu'elle soit elle-même active sur ledit marché.

41 À cet égard, il y a lieu de préciser, d'une part, que, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal a démontré que celle-ci avait participé activement à l'infraction reprochée. Ainsi, il a, aux points 244 et 248 de l'arrêt attaqué, souligné que la participation ininterrompue de M. Z. pour le compte de la requérante aux réunions du VCG, dont celle-ci ne conteste pas le caractère illicite, avant et après le 1er janvier 2003, c'est-à-dire y compris après que la requérante avait cessé toute activité sur le marché des articles en céramique, établissait la participation active de cette dernière à l'infraction. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les divers agissements reprochés aux participants à cette infraction, dont elle fait partie, ont été exposés en détails aux points 255 à 277 de l'arrêt attaqué.

42 Il résulte de ce qui précède que l'argument de la requérante tiré de ce qu'elle avait cessé toute activité dans le domaine des articles en céramique à compter de la fin de l'année 2002 doit être rejeté.

43 Cette conclusion ne saurait être remise en cause à la lumière de la solution retenue dans les arrêts du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449, point 84), et du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non publié, EU:T:2013:457, points 220 et suivants). En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l'obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s'étendre jusqu'à imposer qu'il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision (voir arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 66 ainsi que jurisprudence citée).

44 Il s'ensuit que la deuxième branche du premier moyen n'est pas fondée.

45 Enfin, concernant, en troisième lieu, les arguments avancés par la requérante dans le cadre des troisième et quatrième branches de ce moyen, il y a lieu de relever que, par ceux-ci, la requérante vise essentiellement, sous couvert d'allégations d'erreurs de droit commises par le Tribunal, à contester l'appréciation des preuves faite par celui-ci. Or, l'appréciation par le Tribunal de la force probante d'un élément de fait ne peut, en principe, être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. En effet, ainsi qu'il ressort de l'article 256 TFUE et de l'article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C-182/99 P, EU:C:2003:526, point 43 et jurisprudence citée).

46 Lesdits arguments doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.

47 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'écarter le premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur le deuxième moyen, relatif à l'existence d'une infraction unique, complexe et continue

Argumentation des parties

48 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué viole l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE, car c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'une infraction unique, complexe et continue en l'espèce.

49 À cet égard, la requérante fait valoir, en premier lieu, que la notion juridique d'infraction unique, complexe et continue est, en tant que telle, incompatible avec l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE et ne peut donc pas être appliquée. En effet, cette notion serait dépourvue de toute base juridique en droit de l'Union. En outre, en utilisant le concept d'infraction unique, complexe et continue, la Commission aurait procédé à un regroupement artificiel de différents marchés indépendants pour aboutir à une infraction globale unique, contournant ainsi la prescription d'infractions éventuellement distinctes. De plus, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans la mesure où le Tribunal n'a pas répondu à ses arguments sur ce point.

50 En deuxième lieu, la requérante soutient que, en ayant constaté l'existence d'une infraction unique couvrant notamment le territoire italien dans la présente affaire, l'arrêt attaqué a méconnu les principes du procès équitable. En effet, dès lors que le Tribunal a estimé que la requérante peut se voir imputer une infraction à laquelle elle n'a pas participé, mais qui relève d'une infraction unique à laquelle elle a pris part, la requérante ne pourrait, afin de contester sa participation à cette infraction unique, utilement faire valoir le fait qu'elle n'a pas pris part à cette première infraction et serait donc privée d'un moyen de défense efficace. Ainsi, elle pourrait uniquement contester sa connaissance de l'infraction en cause.

51 En troisième lieu, la requérante estime, à titre subsidiaire, que les conditions de la reconnaissance d'une infraction unique n'étaient pas réunies en l'espèce dans la mesure où la Commission n'a pas défini le marché pertinent et où l'existence d'un rapport de complémentarité entre les différents agissements reprochés n'a pas été établie.

52 En quatrième lieu, la requérante considère que, en tout état de cause, en raison de l'existence d'annulations partielles de la décision litigieuse en ce qui concerne certains États membres dans les arrêts du 16 septembre 2013, Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), du 16 septembre 2013, Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, non publié, EU:T:2013:457), ainsi que du 16 septembre 2013, Duravit e.a./Commission (T-364/10, non publié, EU:T:2013:477), et du fait que certaines entreprises peuvent ne pas avoir eu connaissance de l'ensemble de l'infraction, il ne pourrait y avoir une infraction globale telle que définie dans cette décision.

53 Selon la Commission, le deuxième moyen doit être rejeté.

Appréciation de la Cour

54 Selon une jurisprudence constante, une violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un " plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 156 ainsi que jurisprudence citée).

55 Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 157 ainsi que jurisprudence citée).

56 Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l'ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n'avoir directement participé qu'à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l'ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l'entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d'imputer à cette entreprise la responsabilité de l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle-ci dans son ensemble (voir arrêt du 24 juin 2015, Fresh Del Monte Produce/Commission et Commission/Fresh Del Monte Produce, C-293/13 P et C-294/13 P, EU:C:2015:416, point 158 ainsi que jurisprudence citée).

57 Par ailleurs, aux fins de qualifier différents agissements d'infraction unique et continue, il n'y a pas lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d'objectif unique implique qu'il doit être vérifié s'il n'existe pas d'éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l'infraction qui soient susceptibles d'indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s'inscrivent par conséquent pas dans un " plan d'ensemble " en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, points 247 et 248).

58 En outre, il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que l'article 101, paragraphe 1, TFUE concerne uniquement soit les entreprises actives sur le marché concerné par les restrictions de la concurrence, ou encore sur des marchés situés en amont ou en aval ou qui sont voisins dudit marché, soit les entreprises qui limitent leur autonomie de comportement sur un marché donné en vertu d'un accord ou d'une pratique concertée. En effet, il découle d'une jurisprudence bien établie de la Cour, citée au point 39 du présent arrêt, que le texte de l'article 101, paragraphe 1, TFUE se réfère de façon générale à tous les accords et à toutes les pratiques concertées qui, dans des rapports soit horizontaux, soit verticaux faussent la concurrence dans le marché intérieur, indépendamment du marché sur lequel les parties sont actives, tout comme du fait que seul le comportement commercial de l'une d'entre elles soit concerné par les termes des arrangements en cause (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14 P, EU:C:2015:717, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).

59 Eu égard à cette jurisprudence, il y a lieu, premièrement, de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la notion juridique d'infraction unique, complexe et continue serait incompatible avec l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE et méconnaîtrait les principes du procès équitable, sans égard à la recevabilité de ce dernier argument.

60 Deuxièmement, il convient de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal a, en rappelant cette jurisprudence aux points 32 à 34, 41, 42 et 46 à 48 de l'arrêt attaqué, motivé cet arrêt à suffisance de droit.

61 Troisièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel les conditions de la reconnaissance d'une infraction unique ne seraient pas réunies en l'espèce dans la mesure où la Commission n'aurait pas défini le marché pertinent, il y a lieu de constater, comme le Tribunal l'a à juste titre relevé au point 54 de l'arrêt attaqué et comme la requérante l'admet, que la circonstance que les marchés de produits et géographiques couverts par l'infraction soient distincts ne fait en tout état de cause pas obstacle au constat d'infraction unique. Partant, cet argument est en tout état de cause inopérant.

62 Quatrièmement, le Tribunal n'a, aux points 63 à 71 de l'arrêt attaqué, pas commis d'erreur de droit en considérant que la Commission pouvait en l'espèce conclure à l'existence d'un objectif unique tendant à établir une infraction unique. En effet, il a, sur la base des constatations factuelles effectuées aux points 66, 69 et 71 de l'arrêt attaqué, établi, à suffisance de droit, que les différents comportements reprochés visaient un même but, à savoir, pour tous les fabricants d'installations sanitaires pour salles de bains, de coordonner leur comportement vis-à-vis des grossistes. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que la requérante soutient, la notion d'objectif commun a, ainsi qu'il ressort desdits points 66, 69 et 71, été déterminée non pas par une référence générale à l'existence d'une distorsion de la concurrence sur les marchés concernés par l'infraction, mais par référence à différents éléments objectifs, tels que le rôle central joué par les grossistes dans le circuit de distribution, les caractéristiques de ce circuit, l'existence d'organismes de coordination et d'associations multi-produits, la similitude de mise en œuvre des arrangements collusoires et les chevauchements matériels, géographiques et temporels entre les pratiques concernées.

63 Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de complémentarité entre les pratiques reprochées, une infraction unique et continue étant susceptible d'être imputée à des entreprises non concurrentes et ne nécessitant pas une définition systématique des marchés pertinents, et en considérant que la requérante est, d'une part, responsable de sa participation directe à l'infraction reprochée et, d'autre part, responsable de sa participation indirecte à cette infraction, dans la mesure où elle a eu connaissance de l'ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l'entente en cause dans la poursuite des mêmes objectifs ou pour avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir estimé que la Commission n'a commis aucune erreur en concluant à l'existence d'une infraction unique et continue en l'espèce.

64 Enfin, en ce qui concerne l'argumentation relative aux annulations partielles de la décision litigieuse prononcées par des arrêts du Tribunal portant sur la même infraction que celle faisant l'objet de la présente affaire, il convient de rappeler que l'appréciation des preuves concernant les divers marchés nationaux relève de la compétence exclusive du Tribunal. Pour autant que cette argumentation viserait à remettre en cause l'existence d'une infraction unique, complexe et continue, il convient de souligner que le fait que le Tribunal a partiellement annulé la décision litigieuse en tant qu'elle concerne la preuve de la participation à l'infraction reprochée de certaines des entreprises concernées sur certains marchés géographiques pour des périodes données ne suffit pas à remettre en cause le constat du Tribunal concernant l'existence d'un plan d'ensemble couvrant les trois sous-groupes de produits et les six États membres concernés et d'un objet identique faussant le jeu de la concurrence. Le cas échéant, de telles annulations partielles ne peuvent aboutir qu'à une réduction de l'amende imposée à chacune des entreprises concernées, pour autant que les marchés géographiques en cause ont été pris en compte dans le calcul de l'amende infligée à celles-ci.

65 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.

Sur les troisième et quatrième moyens, relatifs au contrôle de pleine juridiction et à la proportionnalité de l'amende

Argumentation des parties

66 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, pour des raisons de sécurité juridique et afin de garantir le droit à un procès équitable, le Tribunal et la Cour sont tenus d'exercer réellement leur compétence de pleine juridiction conformément à l'article 31 du règlement n° 1/2003, et ce dans toutes les affaires qui leur sont soumises et dans lesquelles une amende ou une astreinte infligée par la Commission est contestée, en particulier dans un contexte où aucune norme légale ne prévoit une harmonisation des sanctions et où la Commission a appliqué trois méthodes différentes de calcul des amendes pour les années 1998 à 2006.

67 Or, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait uniquement exercé un contrôle de la légalité sur la fixation du montant de l'amende, contrairement aux conclusions de la requérante.

68 Par ailleurs, la requérante estime que, en l'espèce, le Tribunal aurait dû réduire le montant de l'amende compte tenu de la gravité de l'infraction, qui ne concerne qu'un nombre limité d'États membres. La Commission aurait sanctionné cette infraction de manière disproportionnée et plus sévèrement que des infractions de même nature qui couvraient la totalité de l'Espace économique européen.

69 En outre, la requérante critique le fait qu'elle n'a pas obtenu une réduction du montant de l'amende en raison de la très longue durée de la procédure administrative, à savoir près de six ans.

70 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué viole le principe de proportionnalité, dont il résulte que la sanction doit refléter la gravité de l'infraction. À cet égard, la requérante estime que, pour déterminer cette gravité, le Tribunal est tenu de prendre en considération les effets de l'infraction en cause sur le marché, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés sur les marchés concernés, ce qu'il n'a pas fait.

71 Le Tribunal aurait également dû s'assurer que le montant de l'amende infligée par la décision litigieuse était proportionné dans l'absolu, ce qui ne serait pas le cas dans la mesure où une amende de 2,94 millions d'euros est infligée pour un volume d'affaires couvert par l'infraction d'environ 5,2 millions d'euros.

72 Partant, la requérante demande à la Cour de rectifier ces omissions illicites du Tribunal et de réduire elle-même le montant de l'amende infligée.

73 La Commission conclut au rejet des troisième et quatrième moyens.

Appréciation de la Cour

74 Selon la jurisprudence constante, le contrôle de légalité instauré à l'article 263 TFUE implique que le juge de l'Union exerce un contrôle, tant de droit que de fait, de la décision attaquée au regard des arguments invoqués par la partie requérante et qu'il ait le pouvoir d'apprécier les preuves, d'annuler cette décision et de modifier le montant des amendes (voir arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

75 Le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction reconnue au juge de l'Union à l'article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l'amende ou l'astreinte infligée (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 63 et jurisprudence citée).

76 Afin de satisfaire aux exigences d'un contrôle de pleine juridiction au sens de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'amende, le juge de l'Union est tenu, dans l'exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d'examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l'amende n'est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l'infraction (voir arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

77 Or, l'exercice de cette compétence de pleine juridiction n'équivaut cependant pas à un contrôle d'office et la procédure est contradictoire. C'est à la partie requérante qu'il appartient, en principe, de soulever les moyens à l'encontre de la décision attaquée et d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ces moyens (voir arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, point 76 ainsi que jurisprudence citée).

78 À cet égard, il convient de souligner que l'absence de contrôle d'office de l'ensemble de la décision attaquée ne viole pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n'est en effet pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d'exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d'office à une nouvelle instruction complète du dossier (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 66).

79 Par ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié, dans chaque cas particulier, la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement considéré à la lumière de l'article 101 TFUE et de l'article 23 du règlement n° 1/2003 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de la demande de réduction du montant de l'amende. La gravité des infractions au droit de la concurrence de l'Union doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, tels que, notamment, la portée dissuasive des amendes, les circonstances particulières de l'affaire et son contexte, y compris le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente, le profit qu'elles ont pu en tirer, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 95, 99 et 100).

80 En outre, il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit de l'Union. Ainsi, ce n'est que dans la mesure où la Cour estimerait que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais également excessif, au point d'être disproportionné, qu'il y aurait lieu de constater une erreur de droit commise par le Tribunal, en raison du caractère inapproprié du montant d'une amende (voir, notamment, arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C-70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

81 C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il convient d'examiner les troisième et quatrième moyens.

82 Or, il ressort clairement de ladite jurisprudence que, en premier lieu, le contrôle de pleine juridiction concerne uniquement la sanction infligée et non pas l'intégralité de la décision attaquée et, en second lieu, ni la compétence de pleine juridiction ni le contrôle de légalité n'équivalent au contrôle d'office et, dès lors, ceux-ci n'exigeaient pas que le Tribunal procède d'office à une nouvelle instruction complète du dossier, indépendamment des griefs formulés par la partie requérante.

83 En l'espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal a exercé, à partir du point 335 de l'arrêt attaqué, un contrôle effectif du montant de l'amende, qu'il a répondu aux différents arguments de la requérante et qu'il a, aux points 397 à 402 de cet arrêt, statué sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l'amende, ne se limitant donc pas à contrôler la légalité de ce montant, contrairement à ce que soutient la requérante. À cet égard, le Tribunal a en particulier relevé, au point 384 dudit arrêt, que le coefficient de 15 % au titre des coefficients " gravité de l'infraction " et " montant additionnel " était un minimum au regard de la nature particulièrement grave de l'infraction en cause, puis a estimé, aux points 397 à 401 du même arrêt, qu'aucun des éléments avancés par les requérantes en première instance ne justifiait une réduction du montant de l'amende.

84 Concernant plus particulièrement l'examen de la gravité de l'infraction reprochée, il convient de constater que le Tribunal a rappelé, au point 381 de l'arrêt attaqué, notamment le point 23 des lignes directrices de 2006, qui dispose que " les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle ". Le Tribunal a exposé, au point 383 dudit arrêt, la motivation retenue par la Commission au considérant 1211 de la décision litigieuse, aux termes duquel la coordination horizontale de prix était, en raison de sa nature même, une des restrictions de concurrence les plus nocives et que l'infraction était une infraction unique, continue et complexe couvrant six États membres et touchant les trois sous-groupes de produits, avant de constater, au point 384 de l'arrêt attaqué, la nature particulièrement grave de l'infraction en cause, qui justifiait l'application d'un coefficient de gravité de 15 %, et, au point 385 dudit arrêt, la participation de la requérante " au groupe central d'entreprises " ayant mis en œuvre l'infraction constatée.

85 En ayant ainsi tenu compte de l'ensemble des paramètres pertinents pour apprécier la gravité de l'infraction reprochée, la coordination horizontale des prix et la participation de la requérante à celle-ci étant par ailleurs prouvées, et en ayant répondu aux arguments de la requérante sur ce point, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit et a satisfait à son obligation de contrôle juridictionnel effectif de la décision litigieuse.

86 Concernant l'appréciation de la durée excessive de la procédure administrative, il convient de rappeler que, si la violation du principe du respect du délai raisonnable par la Commission est susceptible de justifier l'annulation d'une décision prise par celle-ci à l'issue d'une procédure administrative fondée sur les articles 101 et 102 TFUE dès lors qu'elle emporte également une violation des droits de la défense de l'entreprise concernée, une telle violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, n'est pas susceptible de conduire à une réduction du montant de l'amende infligée (voir, notamment, arrêts du 9 juin 2016, CEPSA/Commission, C-608/13 P, EU:C:2016:414, point 61, et du 9 juin 2016, PROAS/Commission, C-616/13 P, EU:C:2016:415, point 74 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l'occurrence, ainsi que cela ressort du point 69 du présent arrêt, il est constant que, par son argument portant sur l'appréciation incorrecte de la durée excessive de la procédure administrative par le Tribunal, la requérante tend uniquement à obtenir une réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

87 Partant, sans égard à son bien-fondé, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant.

88 Enfin, s'agissant de la proportionnalité du montant de l'amende infligée en tant que telle, la requérante n'avance aucun argument de nature à démontrer que le niveau de la sanction infligée est inapproprié ou excessif. À cet égard, l'argument selon lequel le montant d'une amende de 2,94 millions d'euros serait disproportionné par rapport au chiffre d'affaires concerné par l'entente d'un montant de 5,2 millions d'euros, doit être rejeté. En effet, il est constant que, en l'espèce, le montant de l'amende infligée à Villeroy & Boch et à ses filiales a été réduit de manière à ne pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires total de celles-ci réalisé au cours de l'exercice social précédent, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Or, cette limite garantit déjà que le niveau de cette amende ne soit pas disproportionné par rapport à la taille de l'entreprise, telle que déterminée par son chiffre d'affaires global (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 280 à 282).

89 Par conséquent, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant en partie inopérants et en partie non fondés.

90 Aucun des moyens invoqués par la requérante n'étant accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

91 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Villeroy & Boch Belgium SA est condamnée aux dépens.