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Décisions

Commission, 10 février 2016, n° M.7555

COMMISSION EUROPÉENNE

Résumé de la décision

Staples/Office Depot

Commission n° M.7555

10 février 2016

Le 10 février 2016, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision en langue anglaise se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

1. INTRODUCTION

(1) Le 21 août 2015, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (le "règlement sur les concentrations"), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Staples, Inc. ("Staples" ou la "partie notifiante", États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Office Depot, Inc. ("Office Depot", États-Unis) par achat d'actions (l'"opération"). Staples et Office Depot sont ci-après dénommées collectivement les "parties".

(2) Le 4 février 2015, Staples, Office Depot et Staples AMS, une filiale à 100 % de Staples, ont conclu un accord et un plan de fusion dans le cadre desquels Staples AMS fusionnera avec Office Depot, cette dernière survivant à la fusion en tant que filiale à 100 % de Staples.

2. LES PARTIES

(3) Staples est une société anonyme basée aux États-Unis et cotée au NASDAQ. Elle distribue des produits de bureau en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.Dans l'EEE, Staples vend des fournitures de bureau principalement à des entreprises (business-to-business, "B2B") en recourant à des contrats-cadres, à la vente de gros, à la vente sur catalogues, à la vente en ligne et à la vente au détail dans des magasins physiques.

(4) Office Depot est une société anonyme basée aux États-Unis et cotée au NASDAQ. Elle distribue des produits de bureau dans 57 pays. À l'instar de Staples, dans l'EEE, Office Depot se concentre sur la vente B2B de fournitures de bureau en recourant à des contrats-cadres, à la vente de gros, à la vente sur catalogues, à la vente en ligne et à la vente au détail dans des magasins physiques.

3. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

(5) Les distributeurs contractuels fournissent des produits de bureau sur la base de contrats-cadres prévoyant la possibilité pour les clients de commander des fournitures lorsqu'ils en ont besoin.

(6) En l'espèce, l'enquête sur le marché confirme les constatations faites par la Commission dans des affaires antérieures, selon lesquelles la distribution de fournitures de bureau par la filière contractuelle constitue un marché distinct. Ces constatations se fondent sur la très faible substituabilité, tant pour la demande que pour l'offre, entre la filière contractuelle et les autres filières de vente. En particulier, du côté de la demande, les entreprises clientes expriment une forte préférence pour l'achat de fournitures de bureau au moyen de contrats et soulignent l'impossibilité de changer de filière ainsi que l'absence d'intérêt à le faire. Du côté de l'offre, l'enquête sur le marché montre que les concurrents présents dans les autres filières de vente ne sont pas en mesure d'offrir le service client, les modèles de tarification et la logistique spécifiques requis par les clients qui achètent dans le cadre de contrats.

(7) L'enquête sur le marché confirme en outre les constatations de la Commission dans des affaires antérieures concernant l'existence de marchés distincts pour les contrats avec les grandes entreprises comptant 100 à 200 employés de bureau ou plus (ou 250 salariés ou plus), d'une part, et avec les plus petites entreprises de moins de 100 à 200 employés de bureau (ou 250 salariés ou moins), d'autre part.

(8) En ce qui concerne les produits achetés dans le cadre des contrats, les informations récoltées durant l'enquête sur le marché indiquent que la distribution contractuelle, au moyen d'un guichet unique, des trois catégories traditionnelles de fournitures de bureau (articles de papeterie, papier, encre et toner) constitue un marché distinct. Toutefois, la question de savoir si, en revanche, des marchés de produit distincts pourraient être définis par des catégories de produit individuelles ne doit pas être tranchée; en effet, l'exercice d'une concurrence effective est entravé de manière significative, que le marché porte sur des contrats de guichet unique ou que des marchés distincts existent par catégorie de produits, auquel cas des problèmes apparaissent pour ce qui est des contrats de papeterie. Les engagements proposés par les parties remédient aux problèmes de concurrence dans ces autres configurations du marché.

(9) Enfin, compte tenu de toutes les informations disponibles, notamment de la tendance de certains clients à passer à des contrats internationaux, des avantages conférés aux clients par les contrats internationaux, du comportement changeant potentiel et réel des clients et de l'incapacité des fournisseurs nationaux d'exercer une concurrence pour des contrats internationaux, la Commission conclut que les contrats internationaux de fournitures de bureau constituent un marché de produits distinct de celui des contrats non internationaux de fournitures de bureau. Elle apprécie donc ces marchés de manière distincte.

Filière de distribution de gros

(10) L'enquête sur le marché confirme les constatations antérieures de la Commission selon lesquelles la distribution de gros de produits de bureau constitue un marché de produits distinct. Les grossistes s'adressent à une clientèle différente de celle visée par les fabricants et sont situés à un maillon de la chaîne de valeur différent de celui des détaillants, des papeteries contractuelles et des vendeurs directs.

(11) Sur la base des informations récoltées au cours de l'enquête sur le marché, la Commission apprécie le marché de gros des fournitures de bureau en Suède en prenant en compte au moins la distribution au moyen d'un guichet unique pour les trois catégories traditionnelles de fournitures de bureau (papier, encre et toner et papeterie).

Filière de distribution directe

(12) Dans le droit fil de ses constatations précédentes, la Commission estime que la filière de la vente directe constitue un marché de produits distinct en raison des groupes de consommateurs différents et de l'absence de substituabilité de l'offre entre la filière directe et les autres filières de distribution.

(13) En ce qui concerne la filière de distribution directe, il n'est pas nécessaire de déterminer si les conclusions relatives à la segmentation par catégorie de produit pour la filière contractuelle ou de gros s'appliquent de la même manière à la filière directe, étant donné que pour toutes les configurations de marché, aucune entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective n'a été constatée.

4. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

(14) Les résultats de l'enquête sur le marché indiquent que le marché des contrats internationaux s'étend à l'ensemble de l'EEE. Cela est dû, en particulier, à la tendance accrue à l'achat dans le cadre de contrats couvrant plusieurs pays de l'EEE et à la dynamique concurrentielle homogène au niveau de l'EEE, où les trois principaux acteurs sont actuellement capables de répondre à la demande de clients dans plusieurs régions de l'EEE (les parties et Lyreco). Cela est en outre confirmé par une analyse quantitative de la répartition géographique des volumes de vente dans les contrats internationaux des parties.

(15) En ce qui concerne les contrats non internationaux conclus avec des grandes entreprises (plus de 250 salariés) et avec des entreprises plus modestes, l'enquête sur le marché confirme les constatations antérieures de la Commission selon lesquelles l'étendue du marché est nationale, étant donné que les contrats qui ne sont pas conclus pour plusieurs régions de l'EEE sont généralement conclus au niveau national. Il existe, en outre, des préférences nationales distinctes, ce qui suppose des catalogues et des assortiments de produits variables selon les pays, ainsi que des systèmes de tarification et de rabais différents au niveau national dans différents pays, et seuls les concurrents nationaux soumissionnent dans un pays donné, étant donné qu'ils ne disposent pas des solutions logistiques suffisantes pour couvrir d'autres régions.

(16) L'enquête sur le marché indique en outre que le marché de gros des produits de bureau en Suède a une étendue nationale parce que les clients n'achètent pas auprès de grossistes situés en dehors du pays et qu'un grossiste a besoin d'une présence locale pour pouvoir répondre aux exigences des clients. Cela confirme les décisions antérieures de la Commission.

(17) L'enquête sur le marché montre que la filière de vente directe a une étendue géographique nationale ou plus large. Il n'est toutefois pas nécessaire de définir le marché, étant donné que l'opération ne génère pas d'entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective, quelle que soit la configuration du marché.

5. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE

(18) L'opération conduit à des chevauchements horizontaux principalement sur les marchés suivants:

a) les marchés des contrats tant pour la distribution de fournitures de bureau traditionnelles que pour la distribution de papeterie, de papier, d'encre et de toner séparément, à savoir:

- le marché des contrats internationaux dans l'EEE,

- le marché des contrats non internationaux avec des clients comptant plus de 100 à 200 employés de bureau ou plus de 250 salariés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède,

- le marché des contrats non internationaux avec des clients comptant moins de 100 à 200 employés de bureau ou moins de 250 salariés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède,

b) le marché de la vente de gros de fournitures de bureau traditionnelles en Suède;

c) le marché de la distribution directe de fournitures de bureau en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

(19) En l'absence de données indépendantes fiables concernant la taille totale de chaque marché de produits, les parties ont proposé plusieurs méthodes de calcul des parts de marché, qui sont fondées sur une série d'hypothèses.

(20) L'enquête sur le marché de la Commission n'a pas pu confirmer l'exactitude de ces hypothèses et indique que ces estimations n'étaient pas suffisamment fiables et qu'elles sous-évaluaient probablement de manière significative les parts de marché cumulées des parties. Compte tenu de l'incapacité de procéder à une reconstruction complète et fiable du marché en raison de plusieurs facteurs, la Commission utilise des indicateurs autres que les parts de marché dans son appréciation du marché, notamment les données relatives aux appels d'offres et les informations qualitatives.

(21) Comme indiqué ci-dessus, la Commission laisse ouverte la question de savoir si le marché en cause consiste en celui de la distribution contractuelle, au moyen d'un guichet unique, des trois catégories traditionnelles de fournitures de bureau (articles de papeterie, papier, encre et toner) ou en celui de la distribution de chacune de ces catégories de produits séparément. La Commission reconnaît que certains fournisseurs spécialisés sont présents uniquement sur le marché de la distribution contractuelle de papier ou de la distribution contractuelle d'encre et de toner. Si des marchés distincts étaient définis par catégorie de produits, il est peu vraisemblable que l'opération conduirait à une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés de la distribution contractuelle d'encre et de toner et de la distribution contractuelle de papier aux grandes entreprises du fait de la présence de ces fournisseurs spécialisés. En conséquence, pour chacun des marchés examinés ci-dessous, la Commission n'examine en profondeur que les deux scénarios alternatifs d'un marché de produits en cause englobant la distribution contractuelle de fournitures de bureau traditionnelles à des grandes entreprises et la distribution contractuelle de produits de papeterie à des grandes entreprises.

(22) En outre, les éléments dont dispose la Commission indiquent que l'opération est peu susceptible d'avoir une incidence significative sur la distribution de fournitures de bureau dans le cadre de contrats non internationaux à des clients comptant moins de 100 à 200 employés de bureau ou 250 salariés au total.

Chevauchements horizontaux dans la filière contractuelle - Marché des contrats internationaux

(23) L'enquête sur le marché confirme amplement que le marché des contrats internationaux est très concentré, les parties et Lyreco étant les seuls concurrents capables de fournir les clients au moyen de contrats internationaux, au vu de la présence très limitée sur ce marché des fournisseurs spécialisés qui, en tout état de cause, ne sont en mesure de fournir qu'une catégorie de produits et non l'ensemble de la gamme.

(24) Cela est confirmé par les observations formulées par les acteurs du marché à l'occasion de l'enquête sur le marché, par les données sur les appels d'offres internationaux soumises par les parties et par les données collectées dans le cadre de l'enquête internationale de 2013, qui indiquent invariablement qu'il n'y a que trois fournisseurs présents sur le marché des fournitures de bureau traditionnelles vendues au moyen de contrats internationaux conclus avec des grandes entreprises, à savoir les parties et Lyreco. Chacun de ces trois fournisseurs est le plus proche concurrent des deux autres et représente avec eux pratiquement toutes les ventes sur le marché en cause. Les autres fournisseurs participent moins souvent aux appels d'offres sur le marché des contrats internationaux, réalisent des ventes marginales et n'exercent pas de pression substantielle sur les parties.

(25) L'enquête sur le marché indique en outre qu'après l'opération, seule Lyreco continuerait d'exercer une pression concurrentielle, laquelle ne serait pas suffisante pour influer sur la capacité et la volonté éventuelle de l'entité issue de la concentration d'augmenter les prix, ni pour éviter une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective.

(26) Enfin, l'enquête sur le marché pointe l'existence de barrières à l'entrée élevées sur le marché des contrats internationaux, le lancement d'opérations de distribution contractuelles dans de nouveaux pays de l'EEE ou l'entrée dans une alliance d'entreprises internationale étant des options auxquelles les fournisseurs nationaux ne peuvent que difficilement accéder sans supporter des coûts ou des risques substantiels. En outre, l'enquête sur le marché confirme l'absence de concurrence potentielle crédible pour les contrats internationaux, y compris celle d'Amazon, que la Commission écarte comme concurrent potentiel sur ce marché en Europe.

Chevauchements horizontaux dans la filière contractuelle - Marché national pour les entreprises comptant plus de 250 salariés

(27) Les activités des parties se chevauchent en Suède, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Les résultats de l'enquête sur le marché indiquent une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective en Suède et aux Pays-Bas.

(28) En Suède, l'enquête sur le marché montre que parmi les nombreux concurrents mentionnés par les parties, seules Lyreco, Ocay et Wulff Supplies proposent une gamme de fournitures de bureau traditionnelles comparable à celle des parties et exigée par les clients. L'analyse des données sur les soumissions des parties corrobore cette observation. L'opération réunirait deux des trois plus grands fournisseurs en termes de revenus et renforcerait la position actuelle de Staples en tant que première force du marché, Lyreco et en particulier Ocay et Wulff Supplies étant loin derrière, avec un chiffre d'affaires nettement plus faible.

(29) Aux-Pays-Bas, l'enquête sur le marché indique que les seuls concurrents présents sur le marché contractuel des fournitures de bureau traditionnelles sont Lyreco, Hedera et Manutan. Toutefois, les activités de cette dernière sur ce marché sont très limitées et Hedera n'est pas en mesure de remporter des contrats importants aux Pays-Bas. En conséquence, seule Lyreco est capable d'exercer une pression concurrentielle crédible sur les parties sur ce marché. La concentration réunirait deux proches concurrents aux Pays-Bas, ce qui renforcerait la position de numéro un de Staples et accroîtrait le fossé entre l'entité issue de la concentration et Lyreco.

(30) L'enquête sur le marché indique que les barrières à l'entrée sont élevées sur les deux marchés. En outre, la réduction du nombre de soumissionnaires crédibles de trois à deux à la fois en Suède et aux Pays-Bas réduirait de manière significative la concurrence pour ces contrats, conférant ainsi à l'entité issue de la concentration et aux concurrents restants la capacité d'augmenter les prix ainsi qu'un intérêt à le faire.

(31) En ce qui concerne l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni, la Commission estime que la position des parties n'est pas aussi forte qu'aux Pays-Bas et en Suède, et que d'autres concurrents sont présents sur ces marchés, qui exerceront une pression concurrentielle suffisante sur les parties à la suite de l'opération. En conséquence, la Commission conclut que l'opération ne conduit pas à une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur ces marchés.

Chevauchements horizontaux dans la filière de gros

(32) Le seul pays où les activités de gros des parties se chevauchent est la Suède. L'enquête sur le marché recense deux types de clients: les petits détaillants ou libraires physiques et les revendeurs en ligne. Ces derniers exploitent un site web directement lié au système informatique du grossiste. La commande est ensuite traitée et livrée au consommateur final par le grossiste. L'enquête sur le marché montre que seules les parties proposent les solutions informatiques et logistiques, de même que la gamme de produits, correspondant aux besoins des revendeurs en ligne et qu'actuellement, aucun autre concurrent sur le marché ne peut approvisionner ces revendeurs. Les barrières à l'entrée sont également élevées. En conséquence, l'opération conduirait à une réduction de deux à un du nombre de concurrents crédibles dans le domaine de la vente en ligne.

Chevauchements horizontaux dans la filière directe

(33) Les activités des parties dans la filière directe se chevauchent en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L'enquête sur le marché indique que dans tous ces pays, d'autres fournisseurs exercent une pression concurrentielle sur les parties. En plus de certains concurrents locaux, Amazon exerce une pression importante sur les parties. De même, l'enquête sur le marché montre que les barrières à l'entrée dans la filière directe sont considérablement plus faibles que dans les autres filières.

Conclusion concernant l'appréciation sous l'angle de la concurrence

(34) La Commission conclut que la concentration notifiée entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en ce qui concerne les chevauchements horizontaux dans la filière contractuelle sur le marché des contrats internationaux ainsi que sur les marchés des contrats nationaux avec des clients comptant plus de 100 à 200 employés de bureau ou plus de 250 salariés en Suède et aux Pays-Bas. En outre, la concentration notifiée entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en ce qui concerne les chevauchements horizontaux dans la filière de gros en Suède.

(35) L'opération n'entraverait pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés i) de la distribution B2B de produits de bureau dans la filière contractuelle pour les entreprises comptant plus de 100 à 200 employés de bureau ou plus de 250 salariés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni; ii) de la distribution B2B de produits de bureau dans la filière contractuelle sur le marché national pour les entreprises comptant moins de 100 à 200 employés de bureau ou moins de 250 salariés; et iii) de la distribution de produits de bureau dans la filière directe.

6. ENGAGEMENTS

Description des engagements proposés par les parties

(36) Pour remédier aux problèmes de concurrence susmentionnés, les parties ont présenté des engagements le 27 novembre 2015. Les parties proposent de céder une entité juridique d'Office Depot à la suite d'une restructuration afin d'exclure i) l'ensemble des activités, des actifs, du personnel et des entités juridiques qui ont trait exclusivement aux filières directe, de gros et de détail (sauf en Suède) et ii) l'ensemble des activités, des actifs, du personnel et des entités juridiques en dehors de l'EEE (ci-après "l'activité à céder").

(37) Cela entraînera en principe la cession des activités d'Office Depot:

a) dans la distribution B2B de fournitures de bureau dans la filière contractuelle dans l'EEE et en Suisse; et

b) dans la distribution B2B de fournitures de bureau dans les filières contractuelle, directe, de détail et de gros en Suède.

(38) Les engagements du 27 novembre comprennent une clause de l'acquéreur initial. L'opération ne sera réalisée qu'une fois un accord d'achat et de vente final contraignant conclu pour la vente de l'activité à céder et lorsque la Commission aura approuvé son accord avec l'acheteur ainsi que les conditions de vente.

Appréciation des engagements du 27 novembre 2015

(39) La cession de l'activité à céder du 27 novembre 2015 supprimerait totalement le chevauchement dans la filière contractuelle de l'EEE et dans la filière de gros en Suède.

(40) Sur la base du test de marché et de sa propre analyse, la Commission a fait les constatations suivantes:

a) la mesure corrective est appropriée et remédie aux problèmes de concurrence en supprimant totalement le chevauchement entre les activités des parties dans l'ensemble des marchés dans lesquels des problèmes de concurrence se posent. L'ampleur de la cession garantit que l'activité à céder peut devenir un fournisseur viable dans le cadre de contrats internationaux dans l'EEE ainsi que sur les marchés nationaux;

b) l'activité à céder sera viable et compétitive en assurant une rentabilité suffisante pour agir en tant qu'activité viable aux mains d'un acheteur approprié;

c) l'activité à céder sera compétitive, même si elle ne sera présente que dans la filière contractuelle. L'enquête sur le marché indique que ce modèle d'entreprise est viable et que plusieurs concurrents sur le marché sont uniquement présents dans la filière contractuelle;

d) la cession de l'activité contractuelle d'Office Depot est une solution adéquate en l'espèce, étant donné que tous les risques imputables à cette cession sont suffisamment limités dans les engagements;

e) l'activité à céder aura un accès suffisant aux produits de bureau auprès des grossistes et des fabricants, à des prix lui permettant d'être compétitive sur le marché, et ce principalement en raison de sa grande taille;

f) le transfert des contrats d'Office Depot à l'activité à céder ne devrait pas poser de problème majeur, étant donné que très peu de contrats comprennent une clause de changement de contrôle et que la majorité des répondants à l'enquête sur le marché ont confirmé leur volonté de continuer d'acheter des produits de bureau à l'activité à céder;

g) l'activité à céder est suffisamment intéressante pour attirer des acheteurs appropriés;

h) les conditions des accords de transition étaient insuffisantes, principalement en termes de garantie de l'accès de l'activité à céder aux produits de bureau à l'issue de la cession.

(41) Le 10 décembre 2015, les parties ont présenté une série d'engagements révisés qui maintiennent l'étendue et la structure de base des engagements du 27 novembre 2015 et n'apportent que des modifications limitées, concernant principalement les accords de transition, et qui remédient ainsi à tous les problèmes soulevés par la Commission.

(42) Dans sa décision, la Commission parvient à la conclusion que les engagements étaient appropriés et suffisants pour éliminer l'entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective qu'elle avait relevée.

7. CONCLUSION ET PROPOSITION

(43) Compte tenu de ce qui précède, la décision conclut que la concentration envisagée, pour autant que les engagements soient pleinement respectés, n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(44) En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opération compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.

NOTE

(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.