Cass. 2e civ., 26 janvier 2017, n° 16-13.416
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocats :
Me Blondel, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 16 et 145 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, du 12 janv. 2016), que la société Recyl et M. X...ont été liés par un contrat de travail auquel il a été mis fin conventionnellement ; que M. X... a créé la société Access Printing Solution (APS) ; que la société Recyl a sollicité, par requête, la désignation d'un huissier de justice afin de faire procéder à des investigations au siège de la société APS ; que celle-ci et M. X... ont saisi le juge des requêtes statuant en référé d'une demande de rétractation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits à l'appui de la requête, des motifs de celle-ci et de l'ordonnance dont la rétractation est demandée, que la qualité d'ancien salarié de M. X..., lequel est soupçonné d'avoir conservé des documents confidentiels de son employeur et commis des faits de parasitisme économique, et que la nature essentiellement électronique des documents dont la saisie est demandée, justifient la dérogation au principe de la contradiction par le risque de déperdition de ces données dont l'exploitation serait alors impossible et la preuve recherchée également, qu'il est légitime que la société Recyl qui cherche à faire établir les faits dont elle se prétend victime de la part de la société APS et M. X... se prémunisse contre la possible déperdition en ayant recours à une mesure non contradictoire pour la saisie des documents conservés par les appelants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la requête ni l'ordonnance n'énonçaient expressément aucune circonstance susceptible d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.