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Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-26.281

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Gastineau, Fattaccini

CA Douai, du 3 sept. 2015

3 septembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, du 3 septembre 2015 ), que, soutenant avoir reçu de la société Afibel différents documents lui annonçant qu'elle était gagnante de sommes d'argent et d'un téléviseur au titre de trois opérations de loterie, Mme X... l'a assignée en remise des gains annoncés ;

Sur le premier moyen : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération " 30 000 euros pour deux grands gagnants ", alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en procédant à l'analyse approfondie et à la lecture complète des documents de la cause (avis officiel de gain, certificat de gagnant et demande de remise de chèque) pour en déduire qu'un gain certain n'était pas annoncé mais seulement l'éventualité d'un gain, de sorte qu'apparaissait ainsi l'existence d'un aléa, sans constater que dans les documents annonçant un gain, l'existence d'un tel aléa affectant l'attribution du prix était mise clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était clairement indiqué que Mme X... était en course pour le premier prix, que l'enveloppe d'envoi indiquait seulement au consommateur qu'il avait gagné un chèque bancaire sans lui en préciser le montant ni lui spécifier que ce chèque correspondait au premier prix, et que l'évocation du gain d'un chèque de 25 000 euros était systématiquement accompagnée d'une condition introduite par la conjonction " si ", la cour d'appel, qui en a déduit que l'aléa avait été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération " grands tirages des 5 000 euros ", alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en procédant à l'analyse approfondie et à la lecture complète des documents de la cause (avis à Mme X..., lettre jointe) pour en déduire que l'intéressée ne pouvait croire avoir gagné la somme de 5 000 euros, notamment car si l'indication " remise confirmée d'un chèque de 5 000 euros ", apparaissant en gros et surligné en jaune, elle était contredite par les termes du règlement écrit certes en petits caractères, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que dans les documents annonçant un gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était clairement mise en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'envoi comportait la mention " si votre nom apparaît en 1er sur la liste officielle tenue au secret par M. Y..., huissier de justice, vous avez la garantie de recevoir 5 000 euros ", et qu'aucune des formules employées ne permettait à Mme X... de croire qu'elle avait gagné autre chose qu' " un chèque " sans précision du montant, la cour d'appel, qui en a déduit que l'aléa avait été mis en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'opération " tirage spécial des appareils écran couleur, images numériques ", alors, selon le moyen, que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre clairement en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire à le délivrer ; qu'en retenant que si dans les documents de la cause (annonce du gain et photo jointe bordereau d'expédition et pièces jointes), la photographie du téléviseur était omniprésente, l'analyse " exhaustive " desdits documents ne permettait pas d'en déduire de façon certaine que le téléviseur couleur de premier prix avait été gagné, sans constater que dans les documents annonçant le gain, l'existence d'un aléa affectant l'attribution du prix était clairement mise en évidence, à première lecture et dès l'annonce du gain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, si la photographie d'un téléviseur couleur était omniprésente, les documents adressés à Mme X... faisaient référence à " un écran couleur ", présentaient la liste des lots et indiquaient qu'elle avait gagné l'un des appareils écran couleur parmi cette liste, la cour d'appel, qui en a conclu qu'à première lecture, Mme X... ne pouvait en déduire avoir gagné le téléviseur couleur du premier prix, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi