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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 26 janvier 2017, n° 15-07130

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

France Boissons Nord (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Dallery, M. Brunel

Avocats :

Mes Janneau, d'Humières

T. com. Lille Métropole, du 12 août 2015

12 août 2015

Vu le jugement rendu le 12 août 2015 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :

- déclaré la SARL France Boissons Nord recevable en son action,

- jugé valable la convention de distribution signée entre la SARL France Boissons Nord et Mme X,

- prononcé la résolution de la convention commerciale,

- débouté Mme X de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme de 14 143,89 euros en remboursement de l'avance sur ristourne en application de l'article 3 de la convention commerciale,

- condamné Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme de 1 326,70 euros au titre des factures restant dues en ce compris les pénalités et intérêts de retard,

- ordonné à Mme Nicole B. de restituer à la SARL France Boissons Nord le matériel prêté et ce, dans les trente jours suivant la signification du jugement, faute d'avoir à payer à la société France Boisson une somme forfaitaire arbitrée à 500 euros,

- condamné Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2015 par Mme X,

Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2016 aux termes desquelles Mme X demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L. 330-3 du Code de commerce, 1116, 1157 et 1162 du Code civil de :

- réformer le jugement,

- prononcer la nullité pour dol de la convention commerciale de distribution aux torts et griefs de la SARL France Boissons Nord,

- débouter la SARL France Boissons Nord de l'ensemble de ses demandes,

- donner acte à Mme X de ce qu'elle tient le matériel, enseigne, stores, appartenant à la SARL France Boissons Nord à la disposition de cette dernière,

- condamner la SARL France Boissons Nord au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2016 aux termes desquelles la SARL France Boissons Nord demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1184, 1875 et suivants du Code civil, de :

- juger inapplicable l'article L. 330-3 du Code de commerce,

- juger valable la convention commerciale de distribution signée entre les parties le 9 mai 2006,

- débouter Mme X de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la convention commerciale de distribution aux torts exclusifs de Mme X en date du 4 novembre 2010.

- condamner Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme de 14 143,89 euros TTC en application de l'article 3 de la convention commerciale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2010,

- condamner Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme totale actualisée de 1 395,94 euros au titre des factures marchandises impayées, intérêts et pénalités de retard,

- condamner Mme X à la restitution de l'ensemble du matériel mis à sa disposition sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Sur ce,

Par un acte notarié du 27 décembre 2005, Mme X a acquis un fonds de commerce de café brasserie exploité sous l'enseigne " Le Relais " situé à Wingles.

Le 9 mai 2006, Mme X a conclu une convention commerciale de distribution avec la SARL France Boissons Nord. Selon ce contrat, cette dernière accordait à Mme X une avance sur ristourne de 24 000 euros, la fourniture d'une enseigne, des stores de protection et des colonnes. En contrepartie, Mme X s'engageait à s'approvisionner auprès de la SARL France Boissons Nord pour un volume de 300 hectolitres sur la durée de la convention, soit du 14 décembre 2005 au 14 décembre 2010.

En octobre 2010, Mme X n'a pas atteint le volume pour lequel elle s'était engagée et la SARL France Boissons Nord a, par courrier recommandé du 27 octobre 2010, mis en demeure Mme X d'avoir à reprendre l'exécution normale de ses engagements et qu'à défaut le contrat serait résilié.

En l'absence de réponse de la part de Mme X, la SARL France Boissons Nord a saisi le Tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 28 mai 2014 ce qui a donné lieu au jugement déféré.

L'appelante fait valoir que la mention relative à la date et au lieu de la conclusion de la convention était illisible. Elle ajoute qu'il existe une incertitude quant à la date de conclusion de la convention. Elle précise que la cession du fonds de commerce a été conclue le 27 septembre 2005, que le contrat de distribution exclusive a été conclu concomitamment à cette cession et qu'elle n'avait pas exploité le fonds de commerce avant la signature de la convention litigieuse. Mme X invoque l'article L. 330-3 du Code de commerce et soutient que le contrat conclu avec la SARL France Boissons Nord se contente de mentionner les conditions générales de ventes et les tarifs, mais ne comportait pas de document lui permettant de déterminer l'état et les perspectives de développement du marché concerné comme l'impose l'article invoqué. Elle indique que rien ne permettait de déterminer les conditions dans lesquelles avait été fixé le volume de 300 hl pendant la durée de la convention. Elle ajoute qu'elle n'avait pas d'autres renseignements que ceux relatifs aux deux derniers résultats comptables, le premier étant positif, le second négatif, dégagé par l'exploitation du commerce avant qu'elle ne l'achète. Elle fait valoir que lors de l'acquisition du fonds de commerce, la société France Boisson ne lui a pas remis d'éléments lui permettant d'apprécier la portée de son obligation de s'approvisionner auprès de celle-ci. L'appelante reproche à la SARL France Boissons Nord de s'être livrée à des réticences dolosives en s'abstenant de lui délivrer les renseignements relatifs à la portée de l'obligation d'approvisionnement exclusif à laquelle elle s'engageait.

La SARL France Boissons Nord soutient que l'article L. 330-3 du Code de commerce ne s'applique pas au contrat conclu avec Mme X en ce qu'il ne prévoyait pas une quelconque mise à disposition d'une marque ou d'une enseigne. Il précise que le contrat de bière ne peut être assimilé au contrat de franchise. La SARL France Boissons Nord fait valoir qu'il ne pesait sur elle aucune obligation de se renseigner sur la consommation réalisée par le précédent gérant. La SARL France Boissons Nord invoque des inexécutions contractuelles de la part de Mme X qui n'aurait pas respecté son engagement contractuel de commander un certain volume de boissons et que la clause résolutoire insérée à l'article 3 du contrat lui permet de demander à Mme X le remboursement de la partie non amortie de l'avance financière. La société intimée reproche à Mme X de ne pas avoir réglé certaines factures dont elle réclame le paiement ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur la date de la convention,

En première instance, Mme X a invoqué la prescription de l'action de son cocontractant mais ne reprend pas cette demande en appel. La convention a été signée pour l'exploitation du fonds de commerce sans que la date ait une incidence quant à la résolution du présent litige.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, il est convenu que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent ".

Pour que l'information précontractuelle soit délivrée, le contrat doit faire siennes plusieurs conditions et notamment un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, une collaboration des parties à une entreprise commune, ainsi que la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne.

- Sur l'engagement d'exclusivité

Les dispositions susvisées supposent, pour leur application, un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, qui caractérise une situation de dépendance. Dans cette dernière hypothèse, bien que le distributeur ne soit pas tenu par une obligation d'exclusivité stricto sensu, il se trouve néanmoins dans l'impossibilité de traiter avec d'autres fournisseurs.

En l'espèce, la clause n° 2 de la convention commerciale de distribution, énonce que le client s'engage pour une période de cinq années à s'approvisionner auprès de la SARL France Boissons Nord et de distribuer un volume défini par cette dernière.

Force est de constater que Mme X était tenue, ce que cette dernière ne conteste pas et ce que reconnaît la SARL France Boissons Nord, relativement aux termes contraignants de la convention, à un engagement d'exclusivité dans la mesure où le volume défini était tel, qu'il était impossible pour celle-ci de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs.

- Sur la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne

Est débitrice de l'information précontractuelle la personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne.

En l'espèce, il ressort de trois contrats conclus entre les parties les 10 février 2006, 29 juin 2006 et 31 mars 2008, que la SARL France Boissons Nord a mis à la disposition de Mme X, outre des stores de projection et des colonnes, la fourniture et la pose de bandeaux, flèches et vitrophanie, qualifiés dans les contrats de prêt à usage de matériel.

Toutefois, la mise à disposition de ce matériel n'emporte pas, en l'absence de clause prévue à cet effet, mise à disposition de la débitante des droits incorporels des brasseurs. Dès lors que le contrat du 10 février 2006 intitulé mise à disposition de matériel, enseignes, consistant en un simple prêt de matériels, ne fait nullement mention de la possibilité pour Mme X de faire usage du nom commercial, de la marque ou de l'enseigne du brasseur, cette condition visée par l'article L. 330-3 du Code de commerce n'est pas remplie.

Il ne peut en effet être retenu que la SARL France Boissons Nord a mis à la disposition de l'appelante son nom commercial, sa marque ou son enseigne, même si elle a pu lui remettre des objets publicitaires. De telles remises et l'octroi d'avantages financiers, en l'espèce une avance sur ristourne d'un montant de 24 000 euros, n'emportent pas la mise à disposition des revendeurs des droits incorporels du fournisseur.

- Sur la collaboration des parties à une entreprise commune

La cour relève au surplus, que le contrat de fourniture exclusive ne se traduit pas par une collaboration des parties à une entreprise commune devant permettre la satisfaction de leur intérêt commun, mais constitue un simple contrat liant un fournisseur à un revendeur, dans lequel chacun a intérêt à voir ses affaires prospérer, le revendeur restant libre d'exercer son activité comme il l'entend.

La simple référence faite dans l'exposé des intentions des parties n'est pas suffisante, au vu de la nature des engagements réciproques des parties, qui ne comportent aucune transmission de savoir-faire, d'assistance technique ou commerciale ou de participation du débitant à un réseau, pour caractériser un intérêt commun et donner lieu à l'application des dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce.

En tout état de cause, l'engagement signé entre les parties est un contrat d'approvisionnement exclusif de bières, et qu'à ce titre, la SARL France Boissons Nord n'était nullement soumise aux dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce et contrainte, à peine de nullité du contrat, de fournir à Mme X, qui exploitait un commerce indépendant, une information pré-contractuelle donnant au revendeur des informations sincères.

La demande de Mme X sera rejetée.

Sur le vice de consentement,

Aux termes des dispositions de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, Mme X se borne à exposer qu'elle ne s'est vue remettre par son cocontractant aucun élément lui permettant d'apprécier la portée de son engagement de sorte que si elle avait eu connaissance de la difficulté à réaliser les quotas tels que définis dans la convention de distribution, elle n'aurait pas conclu.

Toutefois, la disproportion alléguée entre les volumes fixés et les objectifs réalisés n'est nullement établie alors qu'il appartenait à Mme X, commerçante et donc professionnelle, d'apprécier par elle-même les perspectives de rentabilité de son point de vente.

La demande de Mme X fondée sur le dol sera rejetée.

Sur les inexécutions contractuelles,

Dans les contrats de distribution, lorsque le distributeur n'acquiert pas les quantités prévues au contrat ou n'atteint pas les quotas prévus, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée.

En l'espèce, suivant convention commerciale de distribution signée le 9 mai 2006, il était convenu que Mme X devait, pendant une durée de cinq années, s'approvisionner auprès de la SARL France Boissons Nord et débiter 60 hectolitres par an de bières soit 300 hectolitres sur la durée totale du contrat.

Il est établi que Mme X n'a pas respecté les termes de la convention, ses commandes étant bien en deçà des standards contractuellement convenus, comme en attestent les chiffres portés sur le bordereau récapitulatif des commandes, cette dernière ne contestant nullement le volume réalisé et porté à la connaissance de la cour par la SARL France Boissons Nord.

En conséquence, la résiliation du contrat de bière doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme X

Sur l'indemnité due au titre de la résiliation du contrat,

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, l'article 1 de la convention commerciale de distribution signée le 9 mai 2006, prévoyait l'octroi par la SARL France Boissons Nord d'une ristourne de 24 000 euros à Mme X, qui sera appliquée sur un volume de 300 hectolitres de bières.

Cette même convention prévoyait, en son article 3, " En cas de non-respect par le client des volumes tel qu'indiqués à l'article 1, l'avantage financier remis d'avance par l'entrepositaire au client sera recalculé en fonction des volumes réalisés. L'entrepositaire se réserve le droit de demander le remboursement de la partie non amortie au client ".

Comme il a été précédemment démontré, l'objectif fixé par la convention liant les parties n'a pas été réalisé, de sorte que conformément à celle-ci, la SARL France Boissons Nord est fondée à demander la restitution d'une partie de la ristourne au prorata des volumes commandés, soit la somme de 14 143,89 euros dont le montant n'est pas contesté et qui résulte du bordereau de la totalité des factures et retours émis.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme de 14 143,89 euros

Sur les factures impayées,

En l'espèce, la SARL France Boissons Nord verse aux débats la mise en demeure adressée à Mme X le 27 octobre 2010, lui enjoignant notamment de régler la somme de 606,26 euros au titre des factures de marchandises impayées ainsi que d'autres factures impayées se décomposant de la façon suivante :

- Facture du 11 décembre 2009 d'un montant de 94,04 euros TTC;

- Facture du 18 décembre 2009 d'un montant de 195,39 euros TTC;

- Facture du 8 janvier 2010 d'un montant de 121,20 euros TTC;

- Facture du 12 janvier 2010 d'un montant de 195,63 euros TTC;

- Facture du 18 novembre 2011 d'un montant de 140,25 euros TTC;

- Facture du 6 avril 2012 d'un montant de 274,44 euros TTC;

- Facture du 11 mai 2012 d'un montant de 134,29 euros TTC;

- Avoir du 10 avril 2012 d'un montant de 30 euros;

- Avoir du 14 mai 2012 d'un montant de 135,73 euros.

En sus de ces sommes, il était convenu que tout retard de paiement entraîne des pénalités égales à 1,5 fois le taux d'intérêt légal soit 4,425 % et une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes réclamées.

Mme X ne contestant pas le bien-fondé de ces factures, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la restitution du matériel,

Aux termes des dispositions de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

En l'espèce, la SARL France Boissons Nord a mis à disposition de Mme X le matériel suivant :

- des enseignes, suivant contrat du 10 février 2006, pour une valeur totale de 3 485,71 euros ;

- des stores de protection, suivant contrat du 29 juin 2006, pour une valeur totale de 1 296,05 euros ;

- des colonnes, suivant contrat du 31 mars 2008, pour une valeur totale de 2 647 euros.

Il ressort de ces trois contrats, que cette mise à disposition constitue un acte de prêt à usage en vertu duquel, le préteur dispose de la possibilité de demander soit la restitution du matériel mis à disposition, soit le remboursement de la valeur dudit matériel.

Bien que cette restitution ne soit prévue contractuellement qu'en cas d'inexécution de ses obligations par le débitant, dans la mesure où les parties ont donné le cadre juridique du prêt à usage à l'attribution au débitant de matériel de tirage, la SARL France Boissons Nord est dans tous les cas en droit d'obtenir la restitution de ce qui lui appartient.

En conséquence, la cour l'autorise donc à reprendre le matériel mis à la disposition de Mme X, ce que cette dernière ne conteste nullement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il convient d'allouer à la SARL France Boisson Nord, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Prononce la résiliation de la convention en date du 9 mai 2006 signée entre la SARL France Boisson Nord et Mme X, Condamne Mme X à payer à la SARL France Boissons Nord la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne Mme X aux dépens d'appel.