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Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 2017, n° 15-29.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chemouri, Aiachi

Défendeur :

Erhold

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP de Nervo, Poupet

TI Schiltigheim, du 3 nov. 2015

3 novembre 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... (les acquéreurs) ont acquis de M. Y... (le vendeur), un véhicule d'occasion ; qu'ayant été informés par un garagiste que le véhicule litigieux avait été antérieurement accidenté, ils ont fait procéder à une expertise amiable, puis ont assigné le vendeur en indemnisation sur le fondement du dol ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, le jugement retient que les défauts du véhicule étaient apparents à l'œil nu, visibles de l'extérieur, et que ces éléments étaient constatés par l'expert avant tout démontage ou surélévation du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que la dépose des garnitures latérales intérieures de coffre mettait en évidence une déformation de la doublure d'aile arrière droite non réparée et que l'examen sur pont élévateur faisait apparaître des séquelles de réparations sur les bas de caisse en partie arrière de ces pièces, le tribunal, qui a dénaturé le rapport, a violé le principe susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article 1116, devenu 1137 du Code civil ; - Attendu que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;

Attendu que, pour se prononcer comme il le fait, le jugement se borne à énoncer que les défauts du véhicule étaient apparents, visibles de l'extérieur, de sorte qu'il n'y avait ni vice caché ni réticence dolosive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de rechercher si le silence du vendeur sur l'accident subi par le véhicule litigieux était destiné à tromper intentionnellement les acquéreurs et à les déterminer ainsi à conclure la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Strasbourg.