CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 24 janvier 2017, n° 15-12109
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Grasset et Fasquelle (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rajbaut
Conseillers :
Mmes Auroy, Douillet
Exposé du litige
M. Christian J. se présente comme un écrivain ayant rédigé plusieurs manuscrits qui n'ont pu, jusqu'à présent, être publiés ;
Il expose avoir adressé le 10 mars 2010 à la maison d'édition Grasset (SA Grasset et Fasquelle) un manuscrit intitulé " La lignée Dorval " qui lui a été retourné refusé le 23 mars 2010 ;
Au mois d'août 2012 la SA Grasset et Fasquelle annonce la publication d'un ouvrage de M. Patrick R. intitulé " Le bonheur des Belges ";
Estimant que la trame de cet ouvrage était tirée de son manuscrit, M. Christian J. a adressé le 31 août 2012 une mise en demeure à la SA Grasset et Fasquelle avant de la faire assigner le 29 mai 2013 avec M. Patrick R. devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale et parasitisme ;
Par jugement contradictoire du 13 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. Christian J. de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur et en concurrence déloyale et parasitisme,
- condamné M. Christian J. à verser à la SA Grasset et Fasquelle et à M. Patrick R. la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Christian J. à verser à la SA Grasset et Fasquelle et à M. Patrick R. la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
M. Christian J. a interjeté appel de ce jugement le 09 juin 2015 ;
Par ses dernières conclusions d'appel n° 3, transmises par RPVA le 12 septembre 2016, M. Christian J. demande :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire que l'ouvrage " Le bonheur des Belges " constitue une contrefaçon du manuscrit 'La lignée Dorval',
à titre subsidiaire de dire que l'ouvrage " Le bonheur des Belges " constitue un acte de concurrence déloyale commis à son préjudice,
à titre encore plus subsidiaire de désigner un expert en analyse littéraire pour procéder à une étude comparative des deux ouvrages " La lignée Dorval " et " Le bonheur des Belges ",
- de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et subsidiairement par l'acte de concurrence déloyale, sus visés,
- de dire l'action reconventionnelle des intimés recevable mais non fondée,
- de dire qu'elle n'a commis aucune faute en engageant l'actuelle procédure et que, en toute hypothèse, les intimés ne justifient d'un dommage ni dans son principe, ni dans son quantum,
- de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident n° 2, transmises par RPVA le 26 juillet 2016, M. Patrick R. et la SA Grasset et Fasquelle demandent :
- la confirmation du jugement entrepris,
- de débouter en conséquence M. Christian J. de sa demande d'expertise et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire que l'action engagée par M. Christian J. est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice,
- de condamner M. Christian J. à leur verser la somme de 25 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subis du fait de l'abus de droit commis par lui,
- de condamner M. Christian J. à leur verser la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016 ;
Motifs de l'arrêt
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : sur l'identification du manuscrit objet du litige :
Considérant que la SA Grasset et Fasquelle émet en page 9 des conclusions des intimés " les doutes les plus sérieux " quant à l'identité entre le texte de la " La lignée Dorval " que M. Christian J. cite dans ses écritures et celui qu'il prétend lui avoir remis le 10 mars 2010 ;
Considérant toutefois que les intimés n'en tirent aucune conséquence juridique ;
Considérant en tout état de cause que la version du manuscrit de " La lignée Dorval " invoquée par M. Christian J. à l'appui de ses demandes en contrefaçon est celle ayant fait l'objet d'un dépôt à la Sabam (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs) le 12 octobre 2010 ;
Que M. Christian J. verse aux débats les éléments suivants :
Le courriel datant du 10 mars 2010 par lequel il adresse son manuscrit " La lignée Dorval " aux éditions Grasset, qui fait état de l'envoi dudit manuscrit sous forme numérique au format .pdf, étant précisé que les éditions Grasset ont accusé réception de ce manuscrit par courrier du 23 mars 2010,
Un procès-verbal de constat d'huissier qui atteste que les impressions du manuscrit en .pdf correspondent bien à l'annexe au courrier du 10 mars 2010 de M. Christian J. aux éditions Grasset,
Le manuscrit muni du cachet d'accusé de dépôt auprès de la Sabam du 12 octobre 2010 pour rendre la comparaison avec l'épreuve imprimée possible ;
Considérant que les simples différences de pagination entre d'une part le manuscrit au format .pdf et d'autre part le manuscrit déposé auprès de la Sabam ne sont pas déterminantes et qu'il ressort en revanche de la comparaison de ces deux documents que l'identité des deux manuscrits est suffisamment prouvée ;
Qu'en effet les modifications minimes constatées concernant quelques " faits historiques et orthographiques " ne sont pas susceptibles de remettre en cause la recevabilité de la présente action en contrefaçon qui se fonde sur des éléments présents aussi bien dans la version remise à la SA Grasset et Fasquelle le 10 mars 2010 que dans la version déposée à la SABAM le 12 octobre 2010 et que c'est à l'égard de ces éléments communs que sera appréciée la contrefaçon ;
II : sur la contrefaçon :
Considérant que l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque " ;
Qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon d'exposer en quoi l'œuvre seconde constitue une contrefaçon de l'œuvre première ;
La forme et l'expression
Considérant que M. Christian J. invoque des similitudes dans la forme et l'expression du texte, et produit à cet égard un tableau comparatif ;
Considérant cependant que, comme l'a très justement retenu le tribunal dans des motifs que la Cour adopte, l'étude du tableau ne permet pas de constater des similitudes entre les expressions invoquées. Ainsi par exemple, l'expression " c'était début août 1837 " (Le bonheur des Belges, page 26) n'est pas comparable avec " cela se produisit le 3 août 1838 " (La lignée Dorval, page 31). Il est de même pour " quel lieu magnifique ! Dis-je en découvrant la salle du théâtre de la Monnaie " (Le bonheur des Belges, page 26) et " En attendant le début du spectacle, je me mis à admirer ce bel édifice, la salle décorée de dorures. " (La lignée Dorval, page 15) ou bien " Les cinglés ne sont pas ceux qu'on croit " (Le bonheur des Belges, page 380) et " Ah, je n'étais donc pas fou ! " (La lignée Dorval, page 16), que cette analyse se retrouve dans l'ensemble des expressions invoquées ;
Considérant en outre que la répétition d'expressions dépourvues d'originalité particulière telles que " antre magnifique " ou bien " queue-de-pie " n'est pas susceptible de constituer une contrefaçon, que par ailleurs le terme " la baignoire " est commun pour désigner un parterre ou balcon dans un espace théâtral et n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, un terme tombé en désuétude ;
Que de même la description d'un théâtre, la comparaison de la guerre à un enfer, ou encore l'évocation d'une barrière linguistique en Belgique ne relèvent d'aucune originalité et ne sont pas susceptibles d'appropriation ;
Qu'en ce qui concerne les descriptions de Victor Hugo : " L'illustre exilé au visage bouffi " (Le bonheur des Belges, page 26) et " ce grassouillet à la barbe naissante " (La lignée Dorval, page 31), outre le fait que deux descriptions d'un personnage historique dont l'apparence est bien connue peuvent légitimement se ressembler, les expressions en question ne semblent comparables que relativement à la rondeur du personnage ce qui n'est pas suffisant pour constituer une contrefaçon ;
Qu'enfin il faut tenir compte du fait que le tableau de comparaison associe des expressions de parties très différentes de l'ouvrage qui sont associées à des contextes variés et ne sont aucunement démonstratives d'une similitude stylistique générale ;
Le fond
Considérant que M. Christian J. reproche à la SA Grasset et Fasquelle et à M. Patrick R. d'avoir repris de la " La lignée Dorval " certains personnages et événements, aussi bien historiques que non historiques ;
Qu'il considère que globalement M. Patrick R. a recréé une situation romanesque similaire en mettant en scène un personnage principal atemporel qui traverse l'Histoire, comparable à celui de "La lignée Dorval " et que suivant l'appelant, c'est l'essence et l'ossature de son roman qui ont été copiées ce qui a abouti à des similitudes qui donnent une même impression d'ensemble ;
Considérant cependant que, comme l'a justement retenu le tribunal, la toile de fond des deux romans est bien l'histoire de la Belgique, thème général non susceptible d'appropriation par le droit d'auteur ;
Que la constatation que dans les deux romans se retrouvent certains personnages communs (Victor Hugo, l'écrivain André Baillon, Jacques Charlier- jambe de bois, Ambiorix) s'explique par le fait que ceux-ci ont fait partie d'une façon ou d'une autre de l'histoire de la Belgique. Et qu'il en est de même des événements historiques évoqués, tels que la bataille de Waterloo, l'exposition universelle de 1958, la Première et Seconde Guerre mondiale ;
Que si même dans un roman historique, l'ensemble des références historiques ou culturelles et surtout la manière dont les personnages du roman sont confrontés à ces événements historiques peuvent être empreintes de la personnalité de l'auteur, cela suppose cependant que les deux œuvres présentent des similitudes dans la trame narrative ou dans l'aspect romanesque ; mais que contrairement aux affirmations de l'appelant, cela n'est pas le cas en espèce ;
Qu'en effet il résulte de la comparaison des deux œuvres à laquelle s'est livrée la cour, que " La lignée Dorval " est un roman qui adopte un plan chronologique et linéaire, qu'il s'agit d'une saga familiale se développant sur cinq générations, la question des liens familiaux et de l'hérédité présentant un aspect particulièrement important dans l'œuvre ;
Qu'ainsi malgré l'intemporalité créée par la répétition du nom de famille de chaque premier héritier mâle, le lecteur est bien conscient d'être confronté à des personnages différents ;
Que si les faits historiques constituent une toile de fond de l'histoire et interfèrent inévitablement avec la vie des personnages, M. Christian J. se focalise cependant beaucoup plus sur les relations entre ses personnages, leurs liens et rivalités, leurs sentiments et aventures personnelles ; que les événements historiques sont souvent brièvement évoqués et restent secondaires dans le récit ;
Considérant que dans " Le bonheur des Belges ", M. Patrick R. adopte une approche totalement différente ;
Qu'en premier lieu, il fait découvrir l'histoire de la Belgique de manière " anachronique et aléatoire " sans que les événements suivent une chronologie, cette structure éclatée donnant une impression d'ensemble très différente de celle produite par " La lignée Dorval " ;
Qu'à la différence de " La lignée Dorval ", le personnage principal est empreint d'un côté irréel il n'a pas de nom ni de famille, il ne grandit pas, il voyage dans le temps tout au long du roman ;
Que M. Patrick R. insiste particulièrement sur les événements de l'histoire de la Belgique qui constituent l'aspect central de son roman, même s'ils nous sont relatés à travers le point de vue du protagoniste et qu'à la différence de " La lignée Doval ", l'aspect familial est totalement absent du " bonheur des Belges ", cela se traduit par exemple à travers la réplique du personnage principal : " Moi je n'ai pas de père. Le seul repère c'est mon pays " (" Bonheur des Belges ", page 416) ;
La rencontre avec Victor Hugo
Considérant qu'en ce qui concerne la rencontre du personnage principal avec Victor Hugo, comme le souligne le tribunal, celle-ci se fait dans des circonstances très différentes et a une importance variable à l'égard de l'histoire narrative ;
Que dans le roman de M. Christian J., la monnaie donnée par Victor Hugo à Guillaume déclenche une suite d'événements et est à l'origine des aventures et malheurs des membres de la famille Dorval ; que la rencontre est très brève, l'écrivain n'étant même pas nommé ;
Considérant que dans " Le bonheur des Belges ", il s'engage une longue conversation entre Victor Hugo et le personnage principal qui consiste en une description et une réflexion sur les événements historiques, notamment la bataille de Waterloo ;
Qu'il convient d'en conclure que même si les deux romans peuvent relater les mêmes évènements historiques et évoquer certains personnages communs, ils le font selon des approches très différentes ce qui écarte la contrefaçon ;
Le rôle du théâtre dans le roman
Considérant que l'appelant reproche à M. Patrick R. d'avoir repris l'élément original central de son roman, à savoir le théâtre où le personnage principal de " La lignée Dorval " a la vision de toute sa famille, de 1830 à nos jours, ainsi que des grands personnages du présent et du passé
Considérant que M. Patrick R. et la SA Grasset et Fasquelle répliquent que cette thématique figurait déjà dans le poème symphonique écrit par M. Patrick R., " Le cri de la Muette " publié en 2006, soit de plus de quatre ans avant l'envoi par M. Christian J. de son manuscrit à la SA Editions Grasset et Fasquelle ;
Considérant que M. Christian J. réplique à son tour en se fondant sur le journal dans lequel il détaillait son processus créatif, que ce sujet était déjà présent dans les différentes versions de son roman avant la représentation du " Cri de la Muette " ;
Considérant cependant que, même à supposer que la scène de théâtre était présente dans les premières versions du roman de M. Christian J., ce qui n'est pas suffisamment prouvé, M. Patrick R. ne pouvait pas avoir accès à ces versions non publiques pour les reprendre dans sa pièce symphonique " Le cri de la Muette " ;
Qu'en tout état de cause, même si les deux œuvres ont en commun une mise en place d'une représentation théâtrale lors de laquelle sont rassemblés des grands personnages du présent et du passé, idée qui en elle-même n'est pas susceptible d'appropriation au titre du droit d'auteur, il convient de comparer de quelle manière est décrit cet épisode dans les deux romans et quelle est son importance dans la trame narrative ;
Que dans " La lignée Dorval " le théâtre est un lieu pivot de l'histoire qui commence et se termine au théâtre, seul lieu de coexistence des personnages ; que le narrateur y rencontre en effet l'ensemble des générations différentes de sa famille ;
Considérant que dans " Le bonheur des Belges " la scène de théâtre a avant tout pour objectif de relater un événement historique particulier qui est la représentation de " La Muette de Portici ", opéra de Daniel-François-Esprit Auber, qui eut lieu le 25 août 1830, laquelle fut l'élément déclenchant d'une révolte populaire qui conduira à la Révolution Belge ;
Qu'ainsi " Le bonheur des Belges " privilégie encore une fois l'aspect historique avec la description des personnages sur plusieurs pages et l'évocation des émeutes qui ont suivi ;
Que l'évocation du théâtre dans les deux romans fait ainsi l'objet d'un traitement différent et acquiert une autre dimension dans le cadre de la trame narrative ;
Qu'en prenant en considération les développements qui précèdent, il convient d'en déduire que la contrefaçon n'est pas suffisamment démontrée ;
III : sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant qu'à titre subsidiaire M. Christian J. demande à la cour de dire que l'ouvrage " Le bonheur des Belges " constitue un acte de concurrence déloyale commis à son préjudice ;
Qu'il affirme que par leurs agissements, les intimés ont profité de son travail intellectuel en reprenant les idées de son roman et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; qu'il soutient que la valeur appropriée correspond non seulement au travail de rédaction de l'œuvre en tant que telle, mais également au gain économique qu'aurait pu produire cette œuvre ;
Considérant cependant que, comme le souligne très justement le tribunal, aucune preuve n'a pu être apportée d'une faute constitutive de concurrence déloyale et parasitaire, qu'en effet, ainsi qu'analysé précédemment, M. Christian J. échoue à démontrer en quoi M. Patrick R. a pu profiter de son travail intellectuel, faute d'avoir contrefait son œuvre ;
Qu'en ce qui concerne la prétendue reprise d'une idée originale, qui n'est pas protégeable par un droit d'auteur, M. Christian J. échoue également à démontrer en quoi consiste cette reprise ;
Qu'en effet l'idée d'un personnage qui parcourt l'histoire est déjà présente dans de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques et son utilisation ne peut faire l'objet d'une appropriation, que ce soit à travers le droit d'auteur ou par le biais d'une action en concurrence déloyale et parasitaire ;
IV : sur la demande de désignation d'un analyste littéraire :
Considérant qu'à titre plus subsidiaire M. Christian J. sollicite la désignation d'un expert en analyse littéraire pour procéder à une analyse comparative des deux ouvrages ; que selon lui, les reprises contrefaisantes n'apparaîtraient pas en simple lecture, mais nécessiteraient une analyse par un spécialiste ;
Considérant cependant que comme l'a très justement souligné le tribunal, une mesure d'instruction ne saurait pallier la carence de M. Christian J. dans la démonstration de la contrefaçon et qu'en tout état de cause l'appréciation des faits de contrefaçon relève de l'office du juge ;
Qu'en effet la demande d'expertise présentée par M. Christian J. aboutirait à une délégation de pouvoirs en faisant de l'expert le véritable juge du litige en ce qui concerne l'existence même de la contrefaçon ; qu'une telle mission dépasse le cadre de l'expertise, simple mesure d'instruction confiée à des techniciens pour en obtenir un avis motivé sur tel point de leur compétence, et aurait pour effet de faire sortir l'expert de sa mission d'homme de l'art et de l'obliger à prendre parti sur le fond du litige ;
Considérant qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Christian J. de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, en contrefaçon de droit d'auteur, en concurrence déloyale et parasitisme et en expertise ;
V : sur la demande reconventionnelle en procédure abusive :
Considérant que M. Patrick R. et la SA Grasset et Fasquelle font valoir que le comportement de M. Christian J. à leur égard a été fautif, qu'ils lui reprochent notamment de les avoir accusés de contrefaçon avant même d'avoir lu l'ouvrage de M. Patrick R. et d'avoir diffusé très largement dans la presse ses accusations de plagiat ;
Qu'ils concluent à la confirmation sur ce point du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, réclamant à ce titre la somme de 25 000 euro ;
Considérant que M. Christian J. réplique que cette action est infondée et que les intimés ne produisent pas de documents qui justifient de l'existence d'une diffamation ;
Considérant cependant que, comme l'a justement retenu le tribunal, M. Christian J. a été à l'initiative de multiples articles publiés dans la presse dès le 04 septembre 2012, soit seulement quelques jours après la mise en demeure adressée à la SA Grasset et Fasquelle le 31 août 2012, qui font état de plagiat alors que M. Christian J. n'avait pas pris connaissance de l'ouvrage de M. Patrick R. ;
Que les accusations ainsi adressées à l'encontre de la société d'édition notamment de " pillage de son travail " de la part de l'éditeur et de M. Patrick R. - constituent une faute ayant causé un préjudice au moins moral aux défendeurs ;
Qu'il apparaît qu'au vu des éléments de la cause les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce préjudice à la somme de 3 000 euro ;
Que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné M. Christian J. à verser à la SA Grasset et Fasquelle et à M. Patrick R. la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
VI : sur les autres demandes :
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA Grasset et Fasquelle et à M. Patrick R. la somme complémentaire globale de 3 000 euro au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que M. Christian J. sera pour sa part, débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que M. Christian J., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne M. Christian J. à payer à la SA Grasset et Fasquelle et à M. Patrick R. la somme complémentaire globale de trois mille euros (3 000 euro) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute M. Christian J. de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Christian J. aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.