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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 13 janvier 2017, n° 2014-08802

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

La société Grenke Location (SAS), La société A. pharmacie des Cévennes, La société Lixxbail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Lis Schaal, M. Thomas

TGI Paris, du 6 mars 2014

6 mars 2014

Faits et procédure

Le 22 septembre 2009, la SELARL A., exerçant sous l'enseigne " La Pharmacie des Cévennes ", pharmacien d'officine, a signé avec la société Imagin'R un contrat de prestations de service et matériel à usage professionnel portant sur la fourniture d'un système d'animation de vitrine dénommé " Street Pharma ", propriété de la société Imagin'R, permettant au pharmacien de diffuser de la publicité à l'attention de sa clientèle. Le montant contractuel du loyer mensuel s'élevait à 477,20 euros TTC.

Le 24 septembre 2009, la société Imagin'R a installé le matériel. Imagin'R ayant transmis le dossier de financement à la société Grenke Location le 25 septembre 2009, cette dernière a régularisé le contrat le même jour. Un deuxième contrat de location a été signé avec la société Lixxbail.

Se prévalant de ce que la société A. n'ayant plus honoré le paiement des loyers à partir du mois d'octobre 2010, la société Grenke Location a prononcé la résiliation du contrat aux torts du locataire et a assigné, le 20 avril 2011, la société A. aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation. Par actes en date des 16 et 25 avril 2012, la société A. a appelé en intervention forcée Maître M. Y. T. ès qualités de liquidateur de la société Imagin'R Net et la société Lixxbail. Par assignation du 26 novembre 2012, Grenke Location a appelé en intervention forcée Monsieur David D., fournisseur du matériel donné en location.

Par jugement rendu le 6 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la nullité du contrat de prestation de service conclu par la société A. avec la SARL Imagin'R Net ;

- déclaré caducs les contrats de location de longue durée conclus par la société A. avec la SAS Grenke Location et avec la SA Lixxbail, dès leur conclusion ;

- débouté la SAS Grenke Location de ses demandes à l'encontre de la société A. ;

- débouté la SA Lixxbail de ses demandes à l'encontre de la société A. ;

- condamné la SA Lixxbail à restituer à la SELARL A. la somme de 6 203,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

- débouté la société A. du surplus de ses demandes ;

- déclaré caduc le contrat de vente conclu par la SAS Grenke Location avec Monsieur D. exerçant sous l'enseigne " Imagin'R " ;

- condamné Monsieur D. à restituer la somme de 21 592,94 euros à la SAS Grenke Location ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la SAS Grenke Location et la SA Lixxbail à payer la somme de 2 000 euros à la SELARL A. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes à ce titre ;

- condamné la SAS Grenke Location, la SA Lixxbail et Monsieur D. aux dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur David D. a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

Monsieur David D., par conclusions signifiées les 18 et 30 juillet 2014, demande à la Cour de :

- dire recevable et bien-fondé Monsieur David D. en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- constater l'absence de toute manœuvre dolosive et débouter la SELARL A. de sa demande de nullité des contrats ;

- dire que la SARL Imagin'R Net n'a commis aucune inexécution fautive dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

- dire n'y a avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de prestations de services aux torts de la SARL Imagin'R Net ;

- constater, au besoin, la résiliation du contrat de prestations de services à la date du 30 novembre 2010, liquidation judiciaire de la SARL Imagin'R Net ;

- débouter la SELARL A. et la SAS Grenke Location de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de Maître M. es qualité de liquidateur de SARL Imagin'R Net ;

En second lieu:

- constater l'absence de toute déclaration de la SELARL A. au passif de la société Imagin'R Net ;

- constater la forclusion ;

La société A., par conclusions signifiées le, demande à la Cour de :

- confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2014 ;

A titre principal,

- déclarer les contrats signés entre la SELARL A. et Imagin'R d'une part et entre la SELARL A. et Lixxbail et Grenke Location nuls ;

- condamner Grenke Location à rembourser à la SELARL A. le loyer versé pour les mois de septembre, octobre et novembre 2009, soit une somme de 1 065,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 24 septembre 2009 ;

- condamner Lixxbail à rembourser les loyers perçus depuis le 1 er novembre 2009, soit une somme de 6 464,64 euros (13 mois), avec intérêts aux taux légal à compter du 1er novembre 2009 ;

- condamner Grenke Location, Lixxbail et Imagin'R à verser solidairement une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année échue,

- condamner Grenke Location, Lixxbail et Imagin'R solidairement à payer à la SELARL A. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Hands Avocats, avocat aux offres de droit ;

A titre subsidiaire,

- constater ou au besoin prononcer la résiliation contrat conclu avec Imagin'R Net à compter d'octobre 2009 et à défaut du 30 novembre 2010, date de la liquidation judiciaire de la société ;

- déclarer caduc à la même date les contrats régularisés avec Grenke Location et Lixxbail ;

Subsidiairement,

- prononcer la résiliation du contrat régularisé avec Grenke Location et Lixxbail à cette date ;

En tout état de cause,

- condamner la société Grenke Location à rembourser à la SELARL A. le loyer du mois de septembre, octobre et novembre 2009, ainsi que les frais éventuellement prélevés, soit une somme de 1 065,75 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter des premières écritures de première instance ;

- condamner Lixxbail à rembourser les loyers perçus depuis le 1er novembre 2009, soit une somme de 6 464,64 euros (13 mois), avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation délivrée à Lixxbail ;

- condamner Grenke Location, Lixxbail et Imagin'R à verser solidairement une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, et ce avec intérêt à compter du jugement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année échue ;

- condamner Grenke Location, Lixxbail, la SELAS Bernard et Nicolas S. représentée par Me Nicolas S. es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur DAVID D. exerçant sous l'enseigne Imagin'R et M. D. à payer à la SELARL A. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société Grenke Location, par conclusions signifiées le 20 février 2015, demande à la Cour, au visa des articles 31 et suivants et 122 et suivants du Code de procédure civile, 1116 et 1728-2° du Code civil, de :

- déclarer la SELAS Bernard et Nicolas S., représentée par Me Nicolas S., es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur D., irrecevable concernant ses demandes pour la société Imagin'R Net représentée par Maître M. es qualité de liquidateur ;

- déclarer la SELAS Bernard et Nicolas S., représentée par Me Nicolas S. ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D., mal fondée en son appel tendant à voir mis hors de cause Monsieur D. ;

- débouter la SELAS Bernard et Nicolas S., représentée par Me Nicolas S., es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur D. de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société A. de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

- condamner la société A. à payer à la société Grenke Location la somme principale de 19 464,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011, date de la sommation extrajudiciaire ;

A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location,

- prononcer la nullité ou la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur D. et la société Grenke Location ;

- fixer le montant de la créance la société Grenke Location sur Monsieur D. à la somme de 21 592,94 euros ;

- admettre au passif de Monsieur D. au profit de la société Grenke Location la somme de 21 592,94 euros ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduc le contrat de vente conclu entre Monsieur D. et la société Grenke Location ;

- fixer le montant de la créance la société Grenke Location sur Monsieur D. à la somme de 21 592,94 euros ;

- admettre au passif de Monsieur D. au profit de la société Grenke Location la somme de 21 592,94 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la société A. et la SELAS Bernard et Nicolas S., représentée par Me Nicolas S. ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D. à verser chacun à la société Grenke Location la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SELAS Bernard et Nicolas S., représentée par Me Nicolas S. ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D. aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

Motifs

Considérant que l'opération a donné lieu à la conclusion de quatre contrats :

- un contrat de prestations de service souscrit le 22 septembre 2009 avec la société Imagin' R ;

- un contrat de financement souscrit avec la société Lixxbail ;

- un contrat de financement souscrit avec la société Grenke Location ;

- un contrat de cession du matériel à la société Grenke Location ;

Sur la nullité des contrats de location

Considérant que l'article 1116 du Code civil dispose que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ;

Considérant que la société A. invoque le dol commis par la société Imagin'R en faisant valoir que cette dernière a eu recours à deux organismes de location financière pour financer le même équipement " Street Pharma " ;

Considérant qu'il est constant que la société A. a signé, pour le matériel " Street Pharma ", deux contrats de location datés du 24 septembre 2009 :

- un contrat de location avec la société de financement Grenke Location, portant sur une période de 60 mois débutant le 24 septembre 2009 ;

- un autre contrat avec la société de financement Lixxbail portant sur 60 loyers du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2014 ;

Qu'il n'est pas contesté que la location financière a été négociée avec la société A. par la société Imagin'R qui lui a fourni les documents en l'entête de Grenke Location et de Lixxbail ; qu'en faisant signer deux contrats de location pour un seul et même équipement, Imagin'R a exposé le locataire au risque de paiement de deux loyers et a en cela trompé la société A. ; que le consentement de la société A. à la location ayant été vicié par ces manœuvres, les contrats de location en date du 24 septembre 2009, ces derniers doivent être déclarés nuls, en application de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et non caducs ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur le contrat de prestations de service

Considérant que la société Imagin'R a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ; qu'il n'est pas contesté que Imagin'R n'a, à compter de cette date, ni assuré la maintenance de l'installation, ni fourni les mises à jour qu'elle devait contractuellement remettre au client ; que la société A. est, dans ces conditions, fondée à exciper de la résiliation du contrat de prestations de service ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur le contrat de cession du matériel à la société Grenke Location

Considérant qu'il est constant que le matériel en cause a été cédé à Grenke Location par Monsieur D. ainsi que cela résulte de la facture établi par ce dernier le 25 septembre 2009 (pièce Grenke Location n°3) ;

Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que relèvent en l'espèce de cette interdépendance les contrats de prestation de service, de location et de cession du matériel ; que, par suite de la nullité des contrats de location, le contrat de cession du matériel conclu entre Monsieur D. et la société Grenke Location se trouve dépourvu de cause ; que c'est à raison que le premier juge a déclaré ce contrat caduc ; que la Cour réformera la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur D. à rembourser à Grenke Location le prix payé et, statuant à nouveau, fixera le montant de la créance la société Grenke Location sur Monsieur D. à la somme de 21 592,94 euros et admettra au passif de Monsieur D. au profit de la société Grenke Location la somme de 21 592,94 euros ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi que précisé au dispositif ;

Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prestations de service conclu par la SELARL A. avec la SARL Imagin'R Net, déclaré caducs les contrats de location de longue durée conclus entre la SELARL A. et les sociétés Grenke Location et Lixxbail dès leur conclusion, et condamné Monsieur D. à restituer la somme de 21.592,94 euros à la SAS Grenke Loctaion, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare nuls les contrats de location conclus entre la société A. et les sociétés Grenke Location et Lixxbail, Constate la résiliation du contrat de prestations de services conclu entre la société A. et la société Imagin'R, Fixe le montant de la créance la société Grenke Location sur Monsieur D. à la somme de 21.592,94 euros, Admet la créance de la société Grenke Location au passif de Monsieur D. pour la somme de 21.592,94 euros, Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, in solidum la SAS Grenke Location et la SA Lixxbail à payer à la société A. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SELAS Bernard et Nicolas S. ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum la SAS Grenke Location, la SA Lixxbail et la SELAS Bernard et Nicolas S. ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur D. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.