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Décisions

ADLC, 10 février 2017, n° 17-D-02

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre dans le secteur des boules de pétanque de compétition

ADLC n° 17-D-02

10 février 2017

L'Autorité de la concurrence (section II) ;

Vu la décision n° 15-SO-03 en date du 22 avril 2015, enregistrée sous le numéro 15-0040F, par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des boules de pétanque de compétition ; Vu le procès-verbal de transaction en date du 6 octobre 2016 signé par le rapporteur général adjoint et la société La Boule Obut en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu les décisions relatives au secret des affaires n° 16-DSA-03 du 7 janvier 2016, n° 16-DSA-06 du 8 janvier 2016 et n° 16-DSA-07 du 8 janvier 2016 ; Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations du commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société La Boule Obut entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 17 janvier 2017 ; Adopte la décision suivante :

Résumé :

Dans la décision ci-après, l'Autorité condamne la société La Boule Obut à une sanction de 320 000 euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des boules de pétanque de compétition, à partir de mai 2009 et jusqu'à la notification des griefs, en contraignant ses revendeurs à appliquer les prix conseillés, notamment par le biais de menaces et mesures de rétorsion.

Cette pratique a fait obstacle à la fixation du prix final au consommateur par le libre jeu de la concurrence et est contraire aux dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.

I. Rappel de la procédure

1. Par lettre enregistrée le 3 mars 2015, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a transmis à la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence un rapport d'enquête relatif à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des boules de pétanque de compétition. Cette enquête relève l'existence de pratiques, " mises en œuvre de manière continue sur au moins cinq ans [ayant] permis à la société OBUT d'imposer à ses distributeurs des prix de revente homogènes des boules de pétanque de compétition, quel que soit le type et le mode de distribution ".

2. Par décision n° 15-SO-03 en date du 22 avril 2015, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des boules de pétanque de compétition.

3. Le 26 juillet 2016, la rapporteure générale a adressé une notification des griefs pour des pratiques prohibées par les articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce à la société La Boule Obut (ci-après " Obut ").

II. Constatations

4. Seront présentés successivement :

- le secteur concerné (A) ;

- les entreprises du secteur (B) ;

- les pratiques constatées (C) ;

- les griefs notifiés (D).

A. LE SECTEUR CONCERNÉ

5. La pétanque est née en 1907 dans le Midi provençal. Malgré son recul au cours des dernières années, ce sport est aujourd'hui classé en 7ème place des sports les plus pratiqués par les Français, avec plus de 5 millions de pratiquants en 2013.

6. La pétanque se pratique dans le cadre de loisirs ou de façon plus organisée, au sein de clubs qui sont regroupés en associations nationales appelées fédérations. Les fédérations nationales sont membres de la fédération internationale de pétanque et de jeu provençal (ci-après la " FIPJP "). En France, le nombre de licenciés a atteint 291 746 licenciés en 2013, ce qui la place en 13ème position en termes de sports comptant le plus grand nombre de licenciés.

7. Les règles de la pétanque sont définies dans un règlement de jeu officiel établi par la FIPJP. L'une des caractéristiques principales est que le joueur doit utiliser des boules de pétanque dont les spécificités techniques sont définies par la FIPJP.

8. La pétanque se pratique également en compétition. Aussi, il existe des boules de pétanque de compétition qui ne sont pas soumises aux mêmes règles de fabrication que les boules de loisir. Les premières doivent en effet être agréées par la FIPJP pour pouvoir être utilisées en compétition, tandis que les secondes sont seulement soumises à l'obtention d'une norme de qualité.

B. LES ACTEURS

1. LES FABRICANTS

a) La Boule Obut

9. Obut a été créée en 1955 par MM. Bayet et Dupuy, rejoints par la famille Souvignet en 1958, et a pris la forme d'une société par actions simplifiée en 1998. Obut fabrique et commercialise des boules de pétanque de loisir et de compétition. En 2012, l'entreprise employait 98 personnes et réalisait un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros.

10. Obut est aujourd'hui leader sur le marché de la boule de pétanque. La marque a en effet rapidement acquis une réputation de produit de qualité auprès du grand public et des licenciés de pétanque, ce qui lui confère une avance considérable en termes de notoriété. De plus, Obut a mené des opérations de croissance externe avec l'acquisition de deux autres marques renommées de boules de pétanque de compétition que sont JB pétanque et La Boule Noire. Aujourd'hui, sa part de marché sur le secteur de la fabrication des boules de pétanque de compétition est de plus de 80 %.

11. Obut compte environ 3000 revendeurs de boules de pétanque de compétition, avec qui elle réalisait un chiffre d'affaires de [...] millions d'euros en 2012 (en " B to B ").

12. Depuis 2001, Obut cherche également à développer la vente directe auprès du consommateur (" B to C ") avec le lancement de son site internet de vente en ligne, en complément de ses points de vente physique et de stands itinérants.

b) Les autres fabricants

13. Il existe d'autres fabricants de boules de pétanque de compétition, et notamment les sociétés VMS-Plot, La Boule Bleue et KTK. Toutefois, leurs parts de marché restent relativement faibles, ce qui limite leur capacité à exercer une pression concurrentielle sur Obut.

14. Depuis 2012, la société Decathlon est également entrée sur ce marché, avec deux références de boules de pétanque de compétition, commercialisées sous la marque Geologic. Leur commercialisation effective a cependant été retardée du fait d'un contentieux de propriété intellectuelle avec Obut. Les parties sont toutefois parvenues à un accord transactionnel et la commercialisation des boules de pétanque de compétition de la marque Geologic a pu reprendre en février 2013. Geologic est aujourd'hui la seule marque de boules de pétanque de compétition de distributeur.

2. LES DISTRIBUTEURS

15. La distribution des boules de pétanque est assurée par des opérateurs très diversifiés, allant de la quincaillerie de quartier au magasin spécialisé dans la pétanque en passant par les magasins de sport généralistes.

16. Le plus grand distributeur de boules de pétanque de compétition de la marque Obut est actuellement la société Decathlon. La seule marque de fabricant référencée au sein de cette enseigne est Obut. Decathlon distribue également des boules de pétanque de compétition de sa marque Geologic.

17. Obut, qui ne dispose que de trois points de vente physique en France, est également un acteur important de la distribution des boules de pétanque de compétition. En 2013, Obut réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires relatif à la distribution de boules de pétanque de compétition via son site internet (50 %), le reste étant assuré par la vente en boutique (27 %) et par les stands commerciaux présents lors des compétitions (23 %).

18. Pour le reste, l'offre sur le marché de la distribution au détail des boules de pétanque de compétition comprend les canaux suivants :

- les grandes enseignes spécialisées dans le sport, dont Go Sport, qui disposent pour certaines de sites internet commerciaux ;

- les commerçants indépendants, y compris les magasins franchisés dont Sport 2000 ou Intersport, qui peuvent également disposer de sites internet commerciaux ;

- la grande distribution alimentaire, peu présente dans la distribution des boules de pétanque de compétition ;

- les " pure players " ou opérateurs " tout en ligne ", qui se développent depuis 2010.

19. Si tous les revendeurs sont signataires de la " Charte Obut ", certaines catégories de revendeurs se sont engagées dans des relations contractuelles particulières avec Obut.

a) Les revendeurs " Experts " Obut

20. À partir de 2006, Obut a mis en place un réseau de distributeurs composé de revendeurs " Experts ", sélectionnés sur la base de critères économiques, qualitatifs et géographiques. Les conditions du statut sont inscrites dans un contrat de distribution d'Expert Obut dont les revendeurs " Experts " sont signataires.

21. Une fois devenu " Expert ", le point de vente dispose d'avantages qui lui sont exclusivement réservés, dont la mention du magasin sur la liste des points de vente " Experts " sur le site internet du fabricant, la présence d'une plaque d'identification sur la vitrine du magasin, des produits promotionnels spécifiques, la fourniture à titre gratuit d'un meuble de présentation des produits et l'approvisionnement à des conditions avantageuses.

22. En contrepartie, ces revendeurs ont des obligations, notamment sur l'aménagement du meuble de présentation et son remplissage au fur et à mesure des ventes. Les revendeurs sont également tenus de ne pas perturber le positionnement et l'image de la marque Obut. Plus précisément, l'article 8 du Contrat de distribution d'Expert Obut (cotes n° 3125 et 3126) prévoit notamment que " si le Distributeur est libre de ses techniques de vente dans les limites de la légalité, il s'engage par celles-ci à ne pas porter atteinte à l'image de la marque de la société Obut, ni à sa politique commerciale ".

b) Les " pure players "

23. À partir de 2010, suite à la multiplication des sites internet spécialisés dans la vente au détail de boules de pétanque de compétition, Obut a commencé à imposer aux " pure players " la signature d'un contrat de licence de marque, afin de mieux encadrer ce canal de distribution.

24. Ce contrat met notamment en place l'obligation de payer une redevance annuelle liée au droit d'utiliser les marques Obut, JB et La Boule Noire dans le cadre de la commercialisation de ces marques sur un site internet. Le montant de la redevance est calculé de façon dégressive en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise.

25. Contrairement au contrat de distribution d'Expert Obut, aucun avantage n'est conféré aux signataires du contrat destiné aux " pure players ", alors que les mêmes obligations sur la préservation de l'image de marque et de la politique commerciale d'Obut leur sont imposées, les articles 3 et 4 du contrat étant similaires à l'article 8 du contrat d'Expert Obut (cotes n° 226 et 227).

26. Il convient de noter que seulement 2 revendeurs sur les 8 auxquels ce contrat a été adressé ont effectivement signé le contrat de licence de marque, un ayant refusé, les autres ayant disparu ou invoqué l'existence d'un point de vente physique pour échapper à la catégorie visée des " pure players ".

C. LES PRATIQUES CONSTATÉES

27. Les activités d'Obut, à la fois présente sur le marché amont de la fabrication des boules de pétanque de compétition et sur le marché aval de la distribution de ces mêmes boules, la placent en situation de concurrence avec ses clients, les revendeurs au détail.

28. Or, il ressort des pièces du dossier qu'Obut a instauré, depuis mai 2009, un système de contrôle des prix pratiqués par ses revendeurs.

29. Pour cela, Obut a tout d'abord très largement diffusé ses catalogues de vente, lesquels comportent les prix pratiqués au détail par Obut elle-même, auprès de l'ensemble de ses revendeurs mais aussi de certains clubs de pétanque.

30. Aussi, des représentants commerciaux de la société Obut ont étroitement surveillé les revendeurs en se rendant directement dans les points de vente pour relever les prix appliqués. Ils rendaient alors compte à leur direction des revendeurs dont les prix de vente pratiqués n'obéissaient pas aux prix catalogue et des mesures à prendre. Par ailleurs, un employé de la société était chargé de contrôler les prix pratiqués par les différents revendeurs sur les sites internet commerciaux. L'intensité de la surveillance variait toutefois d'une catégorie à l'autre des distributeurs et était particulièrement active pour les " Experts ", les " pure players " et les détaillants indépendants. Des distributeurs ont également participé à cette surveillance en informant la société Obut des pratiques de prix bas et de promotion de revendeurs récalcitrants.

31. Il ressort également des pièces du dossier que lorsqu'un revendeur déviait des tarifs préconisés, Obut exigeait un réajustement rapide et conforme aux prix conseillés. À défaut, des retards de livraisons ou des blocages de commandes ont pu être constatés.

32. S'agissant des " Experts ", des menaces de perte de ce statut de revendeur ou d'autres mesures de rétorsion ont régulièrement été mises en œuvre par Obut pour contraindre cette catégorie de revendeurs à respecter les prix conseillés. S'agissant des " pure players " et des détaillants indépendants, les mesures de rétorsion prenaient la forme d'allongements des délais de livraison ou de blocages de commandes jusqu'à l'application du prix conseillé.

33. Au surplus, la rédaction ambiguë des clauses contractuelles a conduit les revendeurs " Experts " et les " pure players " à ne pas s'écarter du prix catalogue des boules de compétition. Seul Decathlon n'a pas respecté les prix conseillés et a été, en conséquence, privée de la vente des références haut-de-gamme de boules de pétanque de compétition de marque Obut à partir de 2014.

D. LES GRIEFS NOTIFIÉS

34. Par courrier du 26 juillet 2016, la rapporteure générale de l'Autorité a notifié les griefs suivants aux parties :

" Grief n° 1 : Il est fait grief à la Boule Obut, société par actions simplifiée déclarée au registre des commerces et des sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 415 203 355 et dont le siège social est situé route du Cros, à Saint-Bonnet-Le-Château (42 380), de s'être entendue, depuis au moins mai 2009 jusqu'à aujourd'hui, avec certains de ses distributeurs sur le prix de vente des boules de pétanque de compétition.

Cette pratique qui a pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce et par l'article 101 TFUE.

Cette pratique n'entre pas dans le champ d'exemption du règlement n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, règlement concernant l'application de l'article 101, paragraphe 1 du TFUE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ni du règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

Grief n° 2 : Il est fait grief à la Boule Obut, société par actions simplifiée déclarée au registre des commerces et des sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 415 203 355 et dont le siège social est situé route du Cros, à Saint-Bonnet-Le-Château (42 380), d'avoir abusé, depuis au moins mai 2009 jusqu'à aujourd'hui, de la position dominante qu'elle détient sur le marché de la fabrication des boules de pétanque de compétition pour imposer à certains distributeurs des prix de revente sur le marché connexe de la distribution des boules de pétanque de compétition.

Cette pratique est susceptible d'avoir pour effet de fausser la concurrence sur le marché concerné et est contraire à l'article L. 420-2 du Code de commerce et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. "

III. Discussion

35. Seront présentés successivement :

- la mise en œuvre de la procédure de transaction (A) ;

- l'application du droit de l'Union (B) ;

- le bien-fondé des griefs (C) ;

- l'imputabilité des pratiques (D) ;

- la sanction (E).

A. SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE TRANSACTION

36. Le III de l'article L. 464-2 du Code de commerce dispose : " Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction ".

37. En l'espèce, Obut n'a pas contesté la réalité des griefs qui lui ont été notifiés et a sollicité l'application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce auprès de la rapporteure générale de l'Autorité, qui lui a soumis une proposition de transaction.

38. La mise en œuvre du texte précité a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de transaction par lequel Obut a donné son accord à une proposition de transaction.

39. Lors de la séance du 17 janvier 2017, Obut a confirmé son accord avec les termes de la transaction dont elle a accepté, en toute connaissance de cause, les conséquences juridiques notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire.

B. SUR L'APPLICABILITÉ DU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE

40. Selon la jurisprudence et la Communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres : l'existence de commerce entre États membres portant sur les produits ou les services en cause, l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et le caractère sensible de cette affectation.

41. Les lignes directrices précitées précisent par ailleurs que " lorsqu'une entreprise qui occupe une position dominante couvrant l'ensemble d'un État membre constitue une entrave abusive à l'entrée, le commerce entre États membres peut normalement être affecté " (point 93).

42. Dans un arrêt du 16 octobre 2007, la Cour d'appel de Paris a rappelé qu'Internet " par nature est ouvert au commerce transfrontalier " (arrêt Bijourama, n° 2006/17 900, p. 6).

43. En l'espèce, les pratiques ont une dimension nationale, puisqu'elles affectent l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, qui représente une partie substantielle du marché de l'Union. De plus, les produits font l'objet d'échanges entre États membres dans la mesure où les boules de pétanque de compétition sont également commercialisées dans d'autres États membres de l'Union européenne, notamment via les différents sites internet d'Obut et des revendeurs.

44. En outre, les pratiques ont été mises en œuvre par La Boule Obut, le leader incontesté du marché.

45. En conséquence, le commerce entre États membres est affecté de manière sensible par les pratiques mises en œuvre par Obut. Il y a donc lieu d'examiner ces pratiques au regard du droit de la concurrence de l'Union européenne, et notamment des articles 101 et 102 du TFUE et du droit national, notamment des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.

C. SUR LE BIEN-FONDÉ DES GRIEFS

46. Pour caractériser une pratique abusive au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, il convient d'analyser si les actions ou les comportements d'une entreprise en position dominante ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché.

1. SUR L'ABUS DE POSITION DOMINANTE

a) Sur le marché pertinent

47. S'agissant du marché de produits, dans sa décision n° 10-D-17 du 25 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la boule de pétanque de compétition, l'Autorité de la concurrence a considéré que les boules de pétanque de compétition présentaient des spécificités par rapport aux boules de pétanque de loisir, d'un point de vue technique (normes propres) et du point de vue de l'utilisation que peuvent en faire les joueurs : un joueur licencié ne peut participer à une compétition qu'à la condition d'utiliser des boules de pétanque de compétition agréées. Il y a donc lieu de définir un marché pertinent spécifique des boules de pétanque de compétition, distinct de celui des boules de loisir. Ce marché revêt en outre une dimension géographique nationale.

48. L'analyse des pratiques en cause dans la présente affaire nécessite par ailleurs de procéder à une définition plus fine du marché pertinent et de distinguer le segment de la fabrication et celui de la distribution des boules de pétanque de compétition.

b) Sur la position dominante

49. Il ressort des éléments du dossier qu'avec une part de marché de plus de 80 %et une notoriété forte (voir paragraphes 10 à 12), Obut dispose d'une position dominante sur le marché de la fabrication des boules de pétanque de compétition.

c) Sur l'abus de position dominante

50. Conformément à la jurisprudence, tant européenne que nationale (voir notamment les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 mars 1974, Instituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents /Commission, 6/73 et 7/73, Rec. P. 223, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 décembre 2003, British Airways/Commission, T-219/99, Rec. P. II-5919, point 91 ; voir également arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2005, JC Decaux, rendu sur recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-32 du 8 juillet 2004), une entreprise en position dominante sur un marché donné peut se voir reprocher un abus dont les effets affectent d'autres marchés, dès lors que son comportement a un lien de causalité avec sa position dominante et que le marché sur lequel celle-ci est détenue et ceux sur lesquels l'abus déploie ses effets revêtent un caractère de connexité suffisant.

51. Les éléments figurant au dossier permettent d'établir que la position dominante exercée par Obut sur le marché de la fabrication des boules de pétanque lui a permis d'imposer sa politique tarifaire sur le marché de la distribution des boules de pétanque de compétition. Obut est, en outre, un acteur présent sur ces deux marchés, en concurrence, au stade de la distribution, avec ses clients en amont revendeurs de boules de pétanque de compétition, ce qui caractérise un lien direct entre ces deux marchés.

52. Enfin, ces pratiques ont également occasionné des mesures de rétorsion : menaces et représailles commerciales.

53. Certains revendeurs, et notamment les " pure players " ont tenté de se démarquer de cette politique tarifaire mais ils ont été contraints de respecter les prix diffusés par Obut. Obut avait en effet mis en place un système de surveillance des prix et, pour les récalcitrants, une série de sanctions.

54. L'article L. 420-2 1er alinéa du Code de commerce et l'article 102 du TFUE visent l'exploitation abusive d'une entreprise en position dominante sur un marché pertinent qui a eu pour objet ou a pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le fonctionnement dudit marché, sans qu'il y ait besoin de rapporter la preuve du caractère certain de ses conséquences.

55. En l'espèce, la politique d'uniformisation tarifaire exercée par Obut a eu pour effet d'empêcher que ses points de vente ne soient concurrencés en prix par ces autres revendeurs. Ces derniers ont ainsi été privés d'un vecteur essentiel de dynamisation de leurs ventes et donc de croissance commerciale. Les consommateurs ont quant à eux été privés de la concurrence tarifaire qui aurait pu exister entre ces revendeurs.

56. Ces pratiques mises en œuvre par Obut ont fait obstacle à la fixation des prix finaux au consommateur par le libre jeu de la concurrence.

57. Elles constituent ainsi un abus de position dominante au sens des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce.

2. SUR L'ENTENTE

58. Même si, en vertu de la jurisprudence nationale et européenne, les griefs d'entente et d'abus de position dominante à propos d'une même pratique peuvent être retenus cumulativement, il n'apparaît pas nécessaire, en l'espèce, d'examiner l'éventuelle qualification de la pratique en cause au regard des dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE relatives aux ententes anticoncurrentielles.

59. En effet, en cas de poursuites d'un comportement ou d'une série homogène de comportements sous plusieurs qualifications, le fait de retenir une double qualification ne conduit pas à une modification de l'appréciation de la sanction qui sera prononcée.

D. SUR L'IMPUTABILITÉ DES PRATIQUES

60. Il ressort des éléments du dossier que Obut a participé, directement, à la pratique en cause. Par conséquent, il convient d'imputer la pratique en cause à La Boule Obut en tant qu'auteure.

E. SUR LES SANCTIONS

61. Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que " Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".

62. Conformément au quatrième alinéa de cette même disposition, lorsque le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction pécuniaire est de 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

1. SUR LA DÉTERMINATION DE LA SANCTION

a) Sur la durée des pratiques

63. Les éléments du dossier permettent d'établir que la pratique a débuté en mai 2009, mois au cours duquel Obut a adopté sa politique commerciale de contrôle des prix pratiqués. Des mesures de rétorsion, suivies d'effet, ont été mises en œuvre par Obut entre 2009 et la notification des griefs de manière continue et régulière.

b) Sur la gravité de la pratique et l'importance du dommage cause à l'économie

64. Le fait d'imposer des prix de revente aux distributeurs et revendeurs est considéré comme une pratique nuisant à l'effectivité du jeu concurrentiel aussi bien par le droit national que le droit de l'Union européenne.

65. En l'espèce, par la constance de ces pratiques, Obut a empêché un fonctionnement normal du jeu de la concurrence en contraignant les revendeurs à respecter les prix de vente et en ne permettant pas aux consommateurs d'obtenir les bénéfices d'une concurrence par les mérites.

66. En limitant ainsi fortement la concurrence entre revendeurs de boules de pétanque de compétition fabriquées par Obut, les pratiques ont pu se traduire par une hausse des prix pratiqués par les distributeurs, cette hausse des prix étant d'autant plus certaine que, sur l'ensemble de la période étudiée, le volume des produits concurrents alternatifs était particulièrement faible par rapport au volume des ventes de produits fabriqués par Obut.

2. SUR LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR OBUT

67. Suivant l'article L. 464-2, III du Code de commerce, il peut être tenu compte, dans le cadre de la proposition de transaction, du fait que l'entreprise s'engage à modifier son comportement pour l'avenir.

68. En l'espèce, lors de la signature du procès-verbal de transaction, la Boule Obut a pris l'engagement de modifier son comportement en instituant un programme de conformité au droit de la concurrence. Plus particulièrement, Obut s'engage à mettre en place des formations obligatoires en droit de la concurrence à destination des équipes commerciales ainsi qu'à l'équipe dirigeante (i), à désigner un responsable conformité (ii), à sensibiliser l'ensemble de ses salariés au droit de la concurrence (iii) et à remettre à l'Autorité, chaque année, un rapport faisant état des mesures prises pour mettre en œuvre le présent engagement de conformité (iv).

69. L'Autorité observe qu'une formation en droit de la concurrence a déjà été dispensée à l'ensemble des équipes commerciales et de l'équipe dirigeante de la société La Boule Obut avant même l'entrée en vigueur des engagements rendus obligatoires par la présente décision.

70. Cet engagement, pris pour une durée de 5 ans, apparaît substantiel, crédible et vérifiable.

3. SUR LE MONTANT FINAL DE LA SANCTION

71. Au vu de l'ensemble de ces éléments et dans le respect des termes de la transaction, le montant de la sanction infligée à la société La Boule Obut est fixé à 320 000 euros.

72. Ce montant est inférieur au plafond légal de sanction prévu par le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce.

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que la société La Boule Obut a enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce.

Article 2 : Il est infligé une sanction pécuniaire de 320 000 euros à la société La Boule Obut.