Livv
Décisions

Cass. com., 8 février 2017, n° 15-23.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Coopérative des transporteurs en benne (SA)

Défendeur :

SPS Roland Vanbelle (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

T. com. Lille Métropole, du 18 déc. 2013

18 décembre 2013

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coopérative des transporteurs en benne (la société coopérative), coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises, a, selon délibérations de son conseil d'administration et de l'assemblée générale, décidé, en 2012, l'exclusion de la société SPS Roland Vanbelle (la société Vanbelle), spécialisée dans le transport de bennes et de mobile homes, qui en était membre depuis 2001 ; que cette dernière, contestant cette exclusion, a assigné la société coopérative, pour rupture brutale de leur relation commerciale, laquelle a formé des demandes reconventionnelles ;

Sur le premier moyen, pris en sa première banche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; - Attendu que les statuts des coopératives fixant aux termes du second de ces textes, les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés ces textes, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application du premier de ces textes ;

Attendu que pour dire que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est applicable aux relations de la société coopérative et de la société Vanbelle, l'arrêt retient que ce texte s'applique à toute relation commerciale et que la relation en cause, nouée entre deux personnes morales à caractère commercial pour l'exploitation d'un fonds de commerce, est une relation commerciale au sens de l'article L. 442-6 I, 5° du Code précité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, l'article 11 des statuts de la société coopérative et les articles 2 et 16 de son règlement intérieur ; - Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société coopérative fondée sur la violation d'une obligation d'exclusivité par la société Vanbelle, l'arrêt retient que la poursuite, par M. Vanbelle, hors de la coopérative, de son activité de transport de mobile homes, distincte de celle des transports de bennes, et concernant une clientèle qui lui était propre, ne peut être constitutive d'un manquement à ses obligations d'exclusivité et de non-concurrence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le seul fait pour un coopérateur d'utiliser pour son compte personnel les véhicules mis à la disposition de la coopérative n'était pas constitutif d'un manquement aux obligations prévues par les statuts et le règlement intérieur de la société coopérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, l'article 11 des statuts de la société coopérative et l'article 25 de son règlement intérieur ; - Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société coopérative fondée sur la violation d'une obligation de non-concurrence par la société Vanbelle, l'arrêt retient que la poursuite, par M. Vanbelle, hors de la coopérative, de son activité de transport de mobile homes, distincte de celle des transports de bennes, et concernant une clientèle qui lui est propre, ne peut être constitutive d'un manquement de M. Vanbelle à ses obligations d'exclusivité et de non-concurrence et ajoute que la société coopérative ne démontre pas que M. Vanbelle aurait exercé l'activité de transport de bennes hors de la coopérative en 2010 et 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Vanbelle n'avait pas manqué à l'obligation de non-concurrence, prévue par l'article 25 du règlement intérieur de la société coopérative, en poursuivant son activité de transport en bennes après son exclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour confirmer le jugement qui condamnait la société coopérative à communiquer à la société Vanbelle, sous astreinte, les pièces justifiant du chiffre d'affaires encaissé et devant lui être reversé, après imputation des charges de fonctionnement, et à lui payer la somme devant lui revenir à ce titre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société coopérative ne dément pas être redevable envers la société Vanbelle des montants correspondant à 87,5 % des sommes encaissées à compter de mars 2012 relatives à son activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société coopérative demandait la réformation du jugement en ce qu'il la condamnait à fournir les pièces justifiant du chiffre d'affaires encaissé et devant être reversé, et à payer cette somme, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il condamne la société Coopérative des transporteurs en benne à payer à la SPS Roland Vanbelle la somme de 28 784 euros au titre du remboursement de la part du capital social détenu par la société Roland Vanbelle, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.